Infirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2015, n° 14/14675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14675 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 21 juillet 2014, N° 20141754 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI ANTIBES SOURIRE SANTE, SCI FACESI c/ SARL CG TECH, SARL ECOMEXIA, SARL FRANCO ITALIENNE DE LOCATION, SAS APAVE SUDEUROPE, SCI ILEX CENTER, SARL SIGMA BETON, SARL M.P.B, SA ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2015
N° 2015/164
Rôle N° 14/14675
XXX
E Z
K X
XXX
C/
SCP DE MASSEURS KINESITHERAPEUTES ODDOUX CALAMIA CONRET SEPTON GARRAULT
XXX
SELARL O- P
SARL ECOMEXIA
XXX
XXX
XXX
SARL ECOMEXIA
XXX
XXX
SARL M. P.B.
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me M. DAVAL-GUEDJ
Me C. SIMONI
Me F. BOULAN
Me M-N DELAGE
Me A. LERDA
Me P-Y IMPERATORE
Me J. MAGNAN
Me L. HUGUES
Me A. ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 21 Juillet 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 2014 1754.
APPELANTS
XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me E BARBARO de la SARL SELARL CABINET MSELLATI-BARBARO, avocat au barreau de NICE
XXX
Appelante à titre provoqué
XXX – XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE,
Monsieur E Z
Appelant à titre provoqué
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE,
Madame K X
Appelante à titre provoqué
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Frédéric TOCQUET, avocat au barreau de NICE,
SCP DE MASSEURS KINESITHERAPEUTES ODDOUX CALAMIA CONRET SEPTON GARRAULT,
immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le N° 399 474 048, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social
Appelante à titre provoqué
XXX – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marc VOLPIN, avocat au barreau de GRASSE
XXX,
Appelante à titre provoqué,
immatriculée au RCS d’ ANTIBES sous le N° 534 631 759,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social XXX – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marc VOLPIN, avocat au barreau de GRASSE
SELARL O-P, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde ouverte suivant jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18 décembre 2014 au bénéfice de la SCI INSTITUT NOVA POLIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marc VOLPIN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Françoise ABECASSIS, avocate au barreau de PARIS
XXX
immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 493 486 120,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social XXX
représentée et assistée par Me S-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE – ARENA, avocate au barreau de GRASSE, substituée par Me Maéva FANTINO, avocate au barreau de GRASSE
XXX,
XXX
représentée et assistée par Me Alain LERDA, avocat au barreau de GRASSE
SARL ECOMEXIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX. XXX – XXX
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me François LASTELLE de l’ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE,
XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
assignée le 07.10.14 à personne habilitée à la requête de la XXX
XXX
défaillante
XXX
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,
SARL M. P.B.,
XXX
représentée et assistée par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
assignée le 07.10.14 à personne habilitée à la requête de la XXX
XXX
défaillante
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 429 369 309,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social 109/XXX – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Evelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme G H, XXX
Mme S-T U, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2015
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2015,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
XXX a fait construire un ensemble immobilier à Antibes (06) 1292 chemin des Combes, et a confié la réalisation des travaux de gros oeuvre à la société MPB Entreprise générale du bâtiment.
La société MPB Entreprise générale du bâtiment s’est fournie en mélange à béton pour la réalisation des ouvrages béton, auprès de la société Franco Italienne de Location.
Des difficultés sont survenues en cours de chantier concernant la résistance du béton de piliers de soutènement.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2012, la société MPB Entreprise générale du bâtiment a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes, la société Franco Italienne de Location, à l’effet de voir ordonner une expertise portant sur les désordres affectant les bétons des poteaux de fondation et sur les préjudices notamment financiers en résultant pour elle ;
celle-ci a appelé en cause son assureur, la société Areas Dommages.
Par décision du 3 septembre 2012, le juge des référés a ordonné la jonction des instances et a fait droit à la demande d’expertise, en désignant Monsieur A Y en qualité d’expert.
Par décision du 23 novembre 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à la demande de la société Areas Dommages, à la SCI Ilex Center, à la SARL Ecomexia (maître d’oeuvre d’exécution), à la SAS Apave Sud Europe (bureau de contrôle), à la SARL C.G. Tech (ingénieur béton, bureau d’études structure), avec extension également de la mission de l’expert à la recherche des éléments relatifs aux imputabilités des responsabilités encourues.
Des décisions ultérieures ont étendues les opérations d’expertise à la société Albingia et à la société Sigma Béton, celle-ci étant intervenue à la demande de la société MPB Entreprise Générale du Bâtiment en cours de chantier pour effectuer des essais sur les bétons.
Une décision du 7 janvier 2013 a par ailleurs étendu la mission de l’expert concernant les préjudices financiers subis et restant à subir par le maître d’ouvrage, ainsi que concernant les autres éléments de la structure potentiellement coulés avec le même béton que les poteaux.
Par actes d’huissier en date du 14 mars 2014, la SCI Antibes Sourire Santé, exposant qu’elle a acquis de la SCI Ilex Center sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, par acte notarié en date des 16 décembre 2011 et 30 octobre 2012, divers lots au sein de l’ensemble immobilier, qui auraient dû être livrés durant le 4e trimestre 2012, que la livraison n’est toujours pas intervenue, qu’elle a fait constater par procès-verbal en date du 12 mars 2013, diverses malfaçons, non conformités et désordres, que la Sci Ilex Center ne lui fournit que des informations limitées, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes,
la SCI Ilex Center,
la société Areas Dommages,
la SARL Ecomexia,
la SAS Apave Sud Europe,
la SARL C.G. Tech,
la société MPB,
la SARL Franco Italienne de Location,
la société Albingia,
à l’effet de voir accueillir sa demande d’intervention forcée et de lui voir déclarer communes les décisions de référé des 3 septembre et 23 novembre 2012 et de voir ordonner une extension de la mission de l’expert à la détermination de tous les éléments relatifs aux imputabilités des responsabilités encourues, ainsi qu’à l’examen des préjudices notamment financiers, subis et à subir par la concluante en raison du retard de livraison,
sollicitant en outre une indemnité de procédure et la condamnation des requis aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2014, la SCI Antibes Sourire Santé a fait dénoncer l’assignation précédente à la SARL Sigma Béton, et a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Antibes, afin que soit déclarée commune et opposable à celle-ci l’ordonnance à intervenir constatant l’intervention volontaire de la concluante.
Sont intervenus volontairement, la SCI Facesi, Monsieur Z, Madame X, la SCI Institut Nova-Polis, et la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX.
Par décision en date du 21 juillet 2014, le tribunal de commerce d’Antibes a :
— ordonné la jonction des instances,
— rejeté la demande d’extension de mission de l’expert,
— renvoyé les parties devant les juges du fond,
— réservé les dépens.
La SCI Antibes Sourire Santé a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2014 en intimant la SCI Ilex Center, la société Areas Dommages, la SARL Ecomexia, la SAS Apave Sud Europe, la SARL C.G. Tech, la société MPB, la SARL Franco Italienne de Location, la société Albingia et la société Sigma Béton.
La SCI Institut Nova-Polis ainsi que la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX ont formé appel provoqué par conclusions notifiées le 8 octobre 2014 et la SCI Facesi, Monsieur Z, Madame X ont fait de même par conclusions notifiées le 5 décembre 2014.
La SELARL O-P agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Institut Nova-Polis selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 décembre 2014, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 13 février 2015.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SCI Antibes Sourire Santé demande à la cour,
au visa des articles 145, 331 et suivants, 872 du code de procédure civile :
— de recevoir son intervention volontaire afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables,
— de dire que la concluante justifie d’un intérêt manifeste à ce que l’expertise lui soit déclarée opposable,
— de constater qu’aucune transaction n’est intervenue avec la Sci Ilex Center,
— de dire qu’il n’existe pas de contestation sérieuse,
— de constater que sa demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et non sur l’article 808 du même code,
— d’infirmer en conséquence la décision déférée en toutes ses dispositions,
— d’ordonner une extension de mission de l’expert afin que celui-ci puisse en s’adjoignant un sapiteur, donner tous éléments relatifs aux imputabilités des responsabilités encourues dans la perspective de la saisine du juge du fond concernant la concluante, évaluer et donner son avis sur l’ensemble des préjudices, notamment financiers, subis et restant à subir par la concluante en raison du retard de livraison de l’immeuble,
— en tout état de cause, de condamner la société Ilex Center aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement de ces derniers conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SCI Facesi, Monsieur Z et Madame X demandent à la cour, au visa des articles 145, 328 et suivants, 872 du code de procédure civile, 1116, 1134 et 1382 du code civil :
— de recevoir les concluants en leur appel provoqué,
— à titre principal,
° d’infirmer la décision déférée,
° de recevoir 'les interventions volontaires’ des concluants afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes,
° d’étendre la mission de l’expert afin de leur permettre :
de se faire communiquer tous documents utiles pour déterminer avec précision la date à laquelle la SCI Ilex Center a eu connaissance de la problématique de fragilité du béton utilisé,
d’établir si la SARL Ecomexia avait connaissance des désordres et malfaçons lors de l’autorisation donnée à Monsieur Z et Madame X de commencer les travaux d’aménagement intérieur des locaux professionnels acquis par eux,
° de désigner un expert investi des compétences comptables nécessaires, pour chiffrer l’ensemble des préjudices subis 'par la SCI Ilex Center et du docteur Z E et de Madame X K en raison du défaut de livraison',
— à titre subsidiaire,
de condamner la SCI Ilex Center à communiquer aux concluants l’intégralité des documents échangés dans le cadre des opérations d’expertise et en tout état de cause :
les copies intégrales et signées des marchés de travaux passés avec les différentes entreprises intervenues aux opérations de construction de l’ensemble immobilier litigieux,
l’ensemble des procès verbaux du chantier signé par tous les intervenants, maître d’ouvrage, maîtrise d''uvre et entreprises et certifiés par la SCI Ilex Center, numérotés suivant bordereau, objet du marché de travaux,
l’ensemble des situations de travaux des sociétés Franco Italienne de Location et Sigma Béton avec les visas et observations de la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d''uvre avant leur règlement et certifiés sincères, numérotés suivant bordereau,
l’ensemble des rapports d’intervention de l’Apave,
la totalité des courriers, fax et courriels échangés entre la SCI Ilex Center et les sociétés Sigma Béton, Franco Italienne de Location et l’Apave, numérotés suivant bordereau,
— de condamner la SCI Ilex Center au paiement de la somme de 2000 € à la SCI Falesi d’une part, de la somme de 2000 € à Monsieur Z et Madame X d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens d’appel.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX et la SELARL O-P agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Institut Nova Polis, demandent à la cour, au visa des articles 145, 328 et suivants, 872 du code de procédure civile, 1116, 1134 et 1382 du code civil :
— de prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL O-P ès qualité,
— de constater la qualité de locataire de la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX, ainsi que son investissement à hauteur de 313 235 € en vue de l’aménagement intérieur des locaux professionnels acquis par la SCI Institut Nova Polis, de sorte que sa qualité pour agir est acquise,
— à titre principal,
° d’infirmer la décision déférée,
° de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL O-P ès qualité, ainsi que les interventions volontaires des concluants afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes,
° d’étendre la mission de l’expert afin de lui permettre :
de se faire communiquer tous documents utiles pour déterminer avec précision la date à laquelle la SCI Ilex Center a eu connaissance de la problématique de fragilité du béton utilisé,
d’établir si la SARL Ecomexia avait connaissance des désordres et malfaçons lors de l’autorisation donnée à la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX de commencer les travaux d’aménagement intérieur des locaux professionnels acquis par elle,
° de désigner un expert investi des compétences comptables nécessaires, pour chiffrer l’ensemble des préjudices subis 'par la SCI Ilex Center et la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX en raison du défaut de livraison',
— à titre subsidiaire,
' d’enjoindre la SCI Ilex Center à communiquer aux concluants l’intégralité des documents échangés dans le cadre des opérations d’expertise et en tout état de cause :
les copies intégrales et signées des marchés de travaux passés avec les différentes entreprises intervenues aux opérations de construction de l’ensemble immobilier,
l’ensemble des procès verbaux du chantier signé par tous les intervenants, maître d’ouvrage, maîtrise d''uvre et entreprises et certifiés par la SCI Ilex Center, numérotés suivant bordereau, objet du marché de travaux,
l’ensemble des situations de travaux des sociétés Franco Italienne de Location et Sigma Béton avec les visas et observations de la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d''uvre avant leur règlement et certifiés sincères, numérotés suivant bordereau,
l’ensemble des rapports d’intervention de l’Apave,
la totalité des courriers, fax et courriels échangés entre la SCI Ilex Center et les sociétés Sigma Béton, Franco Italienne de Location, l’Apave et Ecomexia, numérotés suivant bordereau, et notamment les échanges de toute nature intervenus avec lesdits intervenants durant les mois de mai à septembre 2011,
tous éléments permettant de déterminer la nature et les raisons de l’activité de la SCI Ilex Center au sein de l’ensemble immobilier litigieux, en l’absence de livraison intervenue,
les comptes détaillés et les liasses comptables de la SCI Ilex Center au titre des exercices 2013 et 2014, en ce que ces éléments sont nécessaires à l’appréciation de la situation financière du maître d’ouvrage,
' d’enjoindre la société Sigma Béton de produire aux concluantes la totalité des courriers, fax et courriels échangés avec le maître d’ouvrage sur la période du mois de mai à septembre 2011 inclus,
— de condamner la SCI Ilex Center au paiement de la somme de 3500 € à la SELARL O-P ès qualité d’une part, de la somme de 3500 € à la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX d’autre part au titre du préjudice moral subi du fait du manque de transparence du promoteur dans la diffusion des éléments afférents à l’expertise en cours,
— de condamner la SCI Ilex Center au paiement de la somme de 2000 € à la SELARL O-P ès qualité d’une part, de la somme de 2000 € à la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX d’autre part, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI Ilex Center aux entiers dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SCI Ilex Center demande à la cour au visa des articles 145, 331, 564 et 872 du code de procédure civile :
— de donner acte à la concluante de ce qu’elle ne s’oppose pas aux différentes interventions volontaires aux opérations d’expertise en cours et de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur les demandes d’extension de mission,
— de dire que la demande formulée par la SCI Falesi, Monsieur Z, Madame X, la SCI Institut Nova Polis et la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX tendant à la production de pièces par la concluant est une prétention nouvelle,
— de dire que la demande formulée au titre des divers préjudices moraux par la SCI Institut Nova Polis et la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX est également une prétention nouvelle,
— par conséquent, de débouter la SCI Falesi, Monsieur Z, Madame X, la SCI Institut Nova Polis et la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX de leurs demandes,
— de débouter la SCI Antibes Sourire Santé, la SCI Falesi, Monsieur Z, Madame X, la SCI Institut Nova Polis et la SCP de masseurs kinésithérapeutes Oddoux Calamia Cornet Septon Garrault de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCI Antibes Sourire Santé, la SCI Falesi, Monsieur Z, Madame X, la SCI Institut Nova Polis et la SCP de masseurs kinésithérapeutes Oddoux Calamia Cornet Septon Garrault aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 février 2015, la société MPB Entreprise Générale du Bâtiment demande à la cour au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile :
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur Z, Madame X et la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX de leurs interventions volontaires et a rejeté la demande d’extension de mission aux responsabilités,
— de dire n’y avoir lieu à extension de la mission de l’expert judiciaire aux imputabilités des responsabilités pour lui avoir déjà été confiée par ordonnance du 23 novembre 2012,
— de donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice en formant les plus expresses protestations et réserves sur les autres demandes d’extension de mission sollicitées,
— de donner acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte également à justice en formant encore toutes protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert comptable qui devra l’être en tout état de cause aux frais avancés des sociétés Facesi et Institut Nova Polis, et le cas échéant également de Monsieur Z, de Madame X et des sociétés Antibes Sourire Santé et XXX,
— de condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Areas Dommages demande à la cour
au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la SCI Antibes Sourire Santé ainsi que l’appel provoqué de la SCI Institut Nova Polis et de la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX,
— de donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelant aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2014, la SARL Ecomexia demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la SCI Antibes Sourire Santé,
— de donner acte à la concluante de ses protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise et sur la demande d’extension de la mission de l’expert,
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’appelante aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Albingia demande à la cour au visa de l’article 31 du code de procédure civile :
— de constater que l’expert s’est déjà vu confier par le tribunal de commerce d’Antibes une mission relative à la détermination des responsabilités portant sur la mauvaise qualité du béton en partie fourni par la société Franco Italienne de Location,
— de déclarer sans objet la demande d’extension de mission formée par la SCI Antibes Sourire Santé,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré sans objet la demande de la SCI Antibes Sourire Santé portant sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire relative à l’examen des responsabilités,
— de constater que la procédure entreprise par la SCI Antibes Sourire Santé à l’encontre de la SCI Ilex Center s’est très vraisemblablement soldée par un protocole d’accord ayant donné lieu à la radiation de la première procédure entreprise,
— de dire qu’il appartient à la SCI Antibes Sourire Santé de produire le protocole d’accord avec la SCI Ilex Center afin de rapporter la preuve qu’elle n’a pas été totalement désintéressée de son préjudice,
— à défaut, de dire que la SCI Antibes Sourire Santé ne rapporte pas la preuve de sa qualité et de son intérêt à agir,
— de débouter en l’état la SCI Antibes Sourire Santé de sa demande,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SCI Antibes Sourire Santé, faute pour cette dernière de s’expliquer sur les raisons de l’abandon de la précédente ordonnance de référé tendant à la même fin,
— de statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI Institut Nova Polis, de la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX, de Monsieur Z et Madame X,
— de dire que les dépens doivent provisoirement demeurer à la charge de la SCI Antibes Sourire Santé, de la SCI Institut Nova Polis, de la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX, de Monsieur Z et Madame X,
avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé
pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société CG Tech demande à la cour :
— de donner acte à la concluante de son rapport à justice sur les mérites de la demande adverse,
— de condamner tout opposant aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 12 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Sigma Béton demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel principal et des appels provoqués,
— de donner acte à la concluante de 'ses protestations et réserves d’usage',
— de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les appelants aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La SAS Apave Sudeurope et la SARL Franco Italienne de Location, assignées l’une et
l’autre à personne habilitée par la SCI Antibes Sourire Santé par actes d’huissier en date du 7 octobre 2014, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 février 2015, en application de l’article 905 du code de procédure civile, par ordonnance en date du 15 septembre 2014.
Par arrêt avant dire droit en date du 26 mars 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2015 pour que soient produites les pièces 1 à 4 visées par la SCI Facesi, Monsieur Z et Madame X dans leur bordereau de pièces, ainsi que les pièces 5 à 24 visées par la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX et la SELARL O-P agissant en qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Institut Nova Polis, dans leur bordereau de pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes ayant été citées à personnes habilitées.
La recevabilité de l’appel provoqué formé par la SCI Facesi, Monsieur Z et Madame X n’est pas contestée et il n’existe aucun motif justifiant de relever d’office son irrecevabilité.
Il convient par ailleurs de donner acte à la SELARL O-P de son intervention volontaire à l’instance en tant que mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SCI Institut Nova-Polis.
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Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et de l’article 329 du même code que l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Concernant la SCI Antibes Sourire Santé, celle-ci justifie qu’elle a acquis de la SCI Ilex Center par deux actes notariés en date des 16 décembre 2011 et 31 octobre 2012, sous le régime de la vente de locaux à bâtir ne relevant pas du secteur protégé, divers locaux professionnels ou commerciaux et emplacements de stationnement au sein de l’ensemble immobilier faisant l’objet de l’expertise et que la date d’achèvement mentionnée sur ces actes était le 4e trimestre 2012.
Il est constant que la livraison n’a pas eu lieu à la date ainsi prévue.
Par ailleurs, si la SCI Antibes Sourire Santé avait fait assigner la SCI Ilex Center devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse par acte du 22 mars 2013 à l’effet de voir désigner un expert et de se voir allouer une provision, la preuve n’est pas rapportée par la société Albingia et la société MTB Entreprise Générale du Bâtiment que cette procédure dont il est indiqué qu’elle a été radiée, s’est terminée par une transaction et que la SCI Antibes Sourire Santé a été indemnisée de son préjudice.
Il s’ensuit que la SCI Antibes Sourire Santé est recevable à intervenir volontairement à l’expertise ordonnée le 3 septembre 2012 et étendue par décisions postérieures à d’autres parties et d’autres chefs de mission, le préjudice qu’elle invoque présentant un lien suffisant avec les désordres examinés par l’expert et cette société disposant du droit d’agir en réparation de ce préjudice.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SCI Antibes Sourire Santé tendant à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire, ainsi qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, à sa demande en extension de la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices qu’elle est susceptible de subir à raison du retard de livraison de l’immeuble ;
il appartiendra à l’expert, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, d’apprécier la nécessité ou non de s’adjoindre un sapiteur ;
l’avance du surcoût éventuel de l’expertise lié au recours à un sapiteur devra en revanche être supporté par la SCI Antibes Santé Sourire ;
la demande d’extension concernant l’analyse des responsabilités doit en revanche être rejetée, ce chef de mission ayant déjà été confié à l’expert.
Concernant la SCI Facesi, celle-ci justifie qu’elle a acquis de la SCI Ilex Center par acte notarié en date du 1er août 2011, sous le régime de la vente de locaux à bâtir ne relevant pas du secteur protégé, un local à usage professionnel et commercial et deux emplacements de stationnement au sein de l’ensemble immobilier faisant l’objet de l’expertise et que la date d’achèvement mentionnée sur ces actes était 4e trimestre 2012.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’égard de la SCI Antibes Santé Sourire, l’intervention volontaire de la SCI Facesi doit être déclarée recevable, le préjudice qu’elle invoque présentant un lien suffisant avec les désordres examinés par l’expert et cette société disposant du droit d’agir en réparation de ce préjudice.
L’intervention volontaire de Monsieur Z et Madame X doit en revanche être déclarée irrecevable, faute pour ces derniers de justifier d’un intérêt à agir, aucune pièce n’étant produite pour établir qu’ils entendaient exercer leur activité professionnelle au sein des locaux acquis par la SCI Facesi, le contrat de prêt versé aux débats étant établi au profit de celle-ci.
Leurs demandes n’ont donc pas à être examinées, que ce soit à titre principal ou subsidiaire.
La demande d’extension de mission sollicitée par la SCI Facesi concernant la recherche de la date à laquelle la SCI Ilex Center a eu connaissance de la problématique de fragilité du béton utilisé, n’a pas lieu d’être accueillie, dès lors que cette recherche est incluse dans le chef de mission déjà confié à l’expert relatif à la recherche des imputabilités des responsabilités encourues.
Il y a lieu par ailleurs, en application de l’article 145 du code de procédure civile, non pas d’ordonner une autre expertise pour déterminer l’éventuel préjudice de la SCI Facesi, mais d’étendre la mission de l’expert, Monsieur Y, à l’évaluation de celui-ci, avec recours le cas échéant à un sapiteur, dont il appartiendra à la SCI Facesi de supporter l’avance des frais in solidum avec la SCI Antibes Santé Sourire.
La demande en production de pièces étant formée à titre subsidiaire par la SCI Facesi, n’a pas lieu d’être examinée.
Concernant la SCI Institut Nova-Polis, celle-ci justifie avoir acquis de la SCI Ilex Center par acte notarié en date du 30 septembre 2011, sous le régime de la vente de locaux à bâtir ne relevant pas du secteur protégé, un local professionnel ou commercial et divers emplacements de stationnement au sein de l’ensemble immobilier faisant l’objet de l’expertise et que la date d’achèvement mentionnée sur ces actes était le 4e trimestre 2012.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’égard de la SCI Antibes Santé Sourire et de la SCI Facesi, l’intervention volontaire de la SCI Institut Nova-Polis et celle de son mandataire judiciaire doivent être déclarées recevables, le préjudice invoqué présentant un lien suffisant avec les désordres examinés par l’expert et cette société disposant du droit d’agir en réparation de ce préjudice.
XXX, justifiant du bail conclu le 20 décembre 2012 avec la SCI Institut Nova-Polis pour l’exploitation du local professionnel acquis par celle-ci, doit également, pour les mêmes motifs, être déclarée recevable à intervenir volontairement à l’expertise.
La SCI Institut Nova-Polis, la SELARL O-P ès qualité et la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX doivent être déboutées de leur demande d’extension de la mission de l’expert à la recherche de la date à laquelle la SCI Ilex Center a eu connaissance de la problématique de fragilité du béton utilisé et de celle à laquelle la société Ecomexia a eu connaissance de cette problématique, ces recherches se trouvant incluses dans le chef de mission déjà confié à l’expert relatif à la recherche des imputabilités des responsabilités encourues ;
il n’y a pas lieu en application de l’article 145 du code de procédure civile, à désignation d’un nouvel expert pour évaluer leurs éventuels préjudices en lien avec le retard de livraison, mais à extension de la mission de Monsieur Y de ce chef, à charge pour celui-ci, s’il l’estime nécessaire, de recourir à un sapiteur dont l’avance des frais devra être supportée par la SCI Institut Nova-Polis et la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX in solidum avec la SCI Antibes Sourire Santé et la SCI Facesi.
Les demandes en production de pièces n’étant formées qu’à titre subsidiaire, ne seront pas examinées.
Les demandes de la SELARL O-P et de la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX de dommages intérêts en réparation d’un préjudice moral lié au manque de transparence du promoteur dans la diffusion des éléments afférents à l’expertise en cours, doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles en appel, conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
Chacune des parties devra conserver la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel et l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune d’elles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Donne acte à la SELARL O-P de son intervention volontaire à l’instance en tant que mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SCI Institut Nova-Polis par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 décembre 2014.
Infirme la décision du tribunal de commerce d’Antibes en date du 21 juillet 2014.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les interventions volontaires de la SCI Antibes Santé Sourire, de la SCI Institut Nova-Polis, de la SELARL O-P en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SCI Institut Nova-Polis, de la SCI Falesi et de la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX aux opérations d’expertise ordonnées par décision du tribunal de commerce d’Antibes en date du 3 septembre 2012 telles qu’étendues ensuite par décisions postérieures à d’autres parties et d’autres chefs de mission.
Dit que les opérations d’expertise devront en conséquence se poursuivre au contradictoire de ces parties.
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur Z et Madame X aux dites opérations d’expertise.
Dit que la mission de l’expert, Monsieur Y, doit être étendue au chef de mission suivant :
donner son avis et proposer une évaluation des préjudices financiers éventuels subis par la SCI Antibes Sourire Santé, la SCI Facesi, la SCI Institut Nova-Polis, la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX en lien avec le retard de livraison.
Dit que dans l’hypothèse où l’expert estimerait nécessaire de recourir à un sapiteur pour répondre à ce nouveau chef de mission, l’avance du surcoût de l’expertise lié à ce recours sera supportée in solidum par la SCI Antibes Sourire Santé, la SCI Facesi, la SCI Institut Nova-Polis, la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX.
Déboute la SCI Antibes Sourire Santé, la SCI Facesi, la SCI Institut Nova-Polis, la SELARL O-P, la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX du surplus de leurs demandes relatives à l’extension de la mission de Monsieur Y et déboute la SCI Facesi, la SCI Institut Nova-Polis, la SELARL O-P, la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX de leurs demandes tendant à la désignation d’un nouvel expert.
Déclare irrecevables les demandes en réparation d’un préjudice moral formées par la SELARL O-P en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Institut Nova-Polis et la SCP de masseurs kinésithérapeutes XXX.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés, et n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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