Infirmation 21 janvier 2014
Rejet 9 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 21 janv. 2014, n° 12/05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 15 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL COMPA FORM |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0095
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 21 Janvier 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/05474
Décision déférée à la Cour : 15 Octobre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
SARL D E
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître B MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame F Y
XXX
XXX
Comparante, représentée par Maître David LAMBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame F Y a été embauchée à compter du 1er septembre 1996 par la Société SANI en qualité d’agent de maîtrise technique et inspectrice MP3, coefficent 325, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En mai 2009 Monsieur X, gérant de la Société SANI, a créé la Société D E, filiale de la Société SANI ayant pour objet social la formation continue pour adultes.
Le 30 avril 2009 les parties ont signé un avenant au contrat de travail en vertu duquel à compter du 1er mai 2009 Madame Y travaillera 11,50 heures par semaine pour le compte de la Société SANI à répartir selon les besoins de ses tâches, en tant que responsable qualité et sécurité, soit un total de 49,83 heures par mois.
Le même jour Madame F Y a conclu avec la SARL D E, représentée par son gérant Monsieur B X, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en vertu duquel Madame Y a été embauchée par cette société à compter du 1er mai 2009 en qualité de responsable de formation, statut cadre F, coefficient 310, à raison de 101,84 heures par mois pour un salaire brut menseul de 1.689,52 Euros.
Par lettre remise en main propre le 26 janvier 2010 le gérant de la Société SANI a informé Madame F Y qu’elle sera définitivement et pleinement affectée dans sa filiale D E à compter du 1er février 2010.
Le 1er février 2010 Madame Y et la SARL D E ont signé un avenant en vertu duquel à compter du 1er février 2010 elle effectuera 49,83 heures par mois, variables en fonction des formations données.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 février 2011 la Société D E a convoqué Madame Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 février 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 février 2011 la Société SANI a notifié à Madame Y son licenciement pour faute grave au motif qu’à compter du 9 février 2011 et après avoir à plusieurs reprises les 2, 8 et 9 février 2011 déclaré qu’elle refusait toute nouvelle mission, elle ne s’est plus présentée à son travail sans autre explication et est restée sourde aux appels téléphoniques de la société.
Le 4 mars 2011 la Société SANI a délivré un certificat de travail mentionnant que Madame Y a occupé un emploi dans cette société du 2 septembre 1996 au 30 avril 2009 et à la même date la Société D E lui a délivré un certificat de travail mentionnant qu’elle a occupé un emploi de responsable formation du 1er mai 2009 au 24 février 2011.
Le 22 mars 2011 Madame F Y a saisi le Conseil de prud’hommes de SCHILTIGHEIM pour contester son licenciement ainsi que la régularité de la procédure de licenciement et solliciter la condamnation des Sociétés D E et SANI solidairement à lui verser les sommes de :
* 8.727 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7.626 Euros à titre d’indemnité de préavis,
* 274 Euros au titre du remboursement d’une retenue injustifiée au solde de tout compte,
* 15.252 Euros à titre de dommages-intérêts,
* 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 15 octobre 2012 le Conseil de prud’hommes de SCHILTIGHEIM a :
— dit et jugé que si la procédure de licenciement conduite par la SARL D E est régulière dans son déroulement et sa chronologie, la décision qui en est l’issue est nulle,
— condamné la SARL D E à payer à Madame Y les sommes de :
* 932,02 Euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 7.625,91 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 8.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 274 Euros en remboursement de la retenue effectuée lors du solde de tout compte,
* 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— mis hors de cause la SARL SANI,
— mis les frais à la charge de la société défenderesse.
La SARL D E a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2012.
Par conclusions déposées le 15 février 2013 la SARL D E conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté que la procédure de licenciement conduite par la Société D E est régulière, et demande à la Cour de dire et juger que le licenciement de Madame Y repose bien sur une faute grave, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que la procédure de licenciement est régulière car il est constant qu’au moment de la rupture du contrat de travail Madame Y était salariée à temps plein de la Société D E, filiale de la Société SANI et la lettre de convocation était conforme aux exigences du Code du travail,
— que c’est à tort que le Conseil de prud’hommes a considéré que du fait de l’utilisation du papier à en-tête de la Société SANI lors de la notification du licenciement, celui-ci devait être déclaré nul,
— que la notification du licenciement peut être faite par un mandataire ou un représentant de l’employeur,
— qu’ainsi, lorsqu’une société mère, responsable de la gestion du personnel cadre, a recruté le salarié puis l’a promu au sein d’une filiale de sorte qu’elle a été associée à la gestion de sa carrière, son directeur des ressources humaines dispose du pouvoir de prononcer le licenciement,
— que l’utilisation d’un papier à en-tête d’une autre société constitue un simple vice de forme,
— que le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement ne fait pas obstacle à l’appréciation du caractère réel et sérieux du motif du licenciement,
— qu’en l’espèce le service des ressources humaines est commun aux deux Sociétés SANI et D E en sorte que le licenciement ne peut être déclaré nul au seul motif qu’il a été notifié sur papier à en-tête de la Société SANI, société mère dont la Société D E est une filiale,
— que Madame Y a été licenciée suite à son refus de travailler pour le compte de la Société SANI car elle considérait que du fait de son statut de responsable de formation, elle n’avait pas à participer à une réunion de travail pour s’occuper de la formation des salariés travaillant sur un nouveau chantier de la Société SANI, alors que cette tâche entrait dans ses attributions.
Par conclusions déposées le 29 mai 2013 Madame F Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement nul et condamné la Société D E à lui verser la somme de 274 Euros au titre de la retenue effectuée lors du solde de tout compte et demande à la Cour de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de confirmer le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner conjointement et solidairement les Sociétés SANI et D E à lui payer les sommes de :
* 8.727 Euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7.626 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 15.252 Euros à titre de dommages-intérêts,
* 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 21 mars 2011,
et de condamner la Société D E aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été rédigée sur papier à en-tête de la Société D E tandis que la lettre de licenciement a été rédigée sur papier à en-tête de la Société SANI en sorte que la notification du licenciement émane bien de la Société SANI,
— que le Conseil de prud’hommes a constaté à juste titre que son employeur était la Société D E et que la notification du licenciement émanait de la Société SANI,
— qui’l ne s’agit pas d’une erreur dès lors que la lettre de licenciement fait état de ce qu’elle a refusé de travailler pour le compte de la Société SANI,
— qu’ainsi la rupture du contrat de travail est intervenue sans notification régulière du licenciement,
— que très subsidiairement, au fond, elle a refusé les missions demandées par le gérant car celles-ci ne correspondaient pas à ses attributions,
— que les montants sollicités lui sont dus.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la salariée et notamment des contrats de travail, avenants auxdits contrats, de la lettre du 26 janvier 2010 adressée par le gérant de la Société SANI à Madame F Y ainsi que des certificats de travail établis le 4 mars 2011, d’une part, par Monsieur B X, es qualité de gérant de la Société SANI, et d’autre part, par Monsieur B X, es qualité de gérant de la Société D E, que Madame Y a été salariée de la Société SANI du 2 septembre 1996 au 31 janvier 2010, où elle a exercé successivement les emplois d’agent de maîtrise, de cadre, et de responsable qualité et sécurité, puis salariée de la Société D E du 1er mai 2009 au 24 février 2011 ;
Qu’ainsi à la date du 23 février 2011 Madame Z Y était salariée de la Société D E ;
Attendu qu’il est constant que les relations contractuelles entre Madame F Y et la Société D E ont été rompues à la date du 24 février 2011, date mentionnée sur le certificat du travail par la Société D E;
Attendu que l’article L 1232-6 du Code du travail dispose que :
'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur…' ;
Attendu qu’il est de même constant que la Société D E qui a rompu les relations contractuelles avec Madame Z Y ne lui a pas notifié de décision de licenciement, s’étant ainsi abstenue d’adresser à la salariée une lettre de licenciement comportant l’énoncé du ou des motifs du licenciement ;
Attendu que le licenciement de Madame Z Y par la Société D E est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement adressée le 23 février 2011 par la Société SANI étant sans incidence sur les relations contractuelles entre Madame Y et la Société D E, la Société SANI étant une Société tiers aux relations de travail de Madame Y et de la Société D E ;
Attendu que Madame Y sollicite dès lors divers montants en demandant expressément à la Cour dans ses écritures judiciaires reprises oralement devant la Cour de 'condamner conjointement et solidairement les Sociétés SANI et D E’ à lui verser lesdits montants et alors même que la Société SANI que le Conseil de prud’hommes a mis hors de cause, n’a pas été appelée en cause d’appel ;
Attendu que dès lors que la Société SANI n’est pas intimée, il y a lieu de déclarer irrecevable les demandes formées contre elle par la salariée ;
Attendu que Madame F Y avait une ancienneté de 22 mois dans l’entreprise et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 2.541,97 Euros ;
Qu’elle est dès lors fondée à obtenir une indemnité de licenciement d’un montant de 932,02 Euros avec les intérêts légaux sur cette somme à compter du 21 mars 2011 ;
Qu’elle est aussi fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 7.625,91 Euros, la durée de préavis prévue par la convention collective applicable en l’espèce, et mentionnée au contrat de travail, soit la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, étant de 3 mois, ladite somme de 7.625,91 Euros étant assortie des intérêts légaux à compter du 21 mars 2011 ;
Attendu que Madame F Y peut aussi prétendre, en application de l’article L 1235-5 du Code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi à la suite de son licenciement abusif ;
Attendu que Madame F Y avait une ancienneté de 22 mois dans l’entreprise et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 2.541,97 Euros ;
Attendu qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’évaluation du préjudice de Madame F Y, il y a lieu de fixer à 15.000 Euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ;
Attendu enfin qu’il y a lieu de condamner l’employeur à verser à Madame F Y la somme de 274 Euros correspondant à une retenue injustifiée dans le solde de tout compte et relatif au prix d’un microscope que l’employeur aurait mis à la disposition de la salariée et que celle-ci, selon l’employeur, n’aurait pas restitué alors même qu’il ne le démontre pas ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la Société D E contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint la salariée à exposer ;
Qu’elle lui versera à ce titre la somme de 1.200 Euros ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la Société D E qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE les appels recevables,
INFIRME le jugement du 15 octobre 2012 du Conseil de prud’hommes de SCHILTIGHEIM et statuant à nouveau :
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame F Y à l’encontre de la SARL SANI,
DIT que la rupture des relations contractuelles de la SARL D E et de Madame F Y s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL D E à verser à Madame F Y les sommes de :
* 932,02 Euros (neuf cent trente deux euros et deux centimes) à titre d’indemnité de licenciement,
* 7.625,91 Euros (sept mille six cent vingt cinq euros et quatre vingt onze centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
avec les intérêts légaux sur ces sommes à compter du 21 mars 2011,
* 15.000 Euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 274 Euros (deux cent soixante quatorze euros) à titre d’une retenue injustifiée sur le solde de tout compte,
REJETTE le surplus des demandes de Madame F Y,
CONDAMNE la SARL D E à verser à Madame F Y la somme de 1.200 Euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL D E aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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