Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 nov. 2016, n° 15/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/03657 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 16 juin 2015, N° 2014J108;2014J108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/03657
MR/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
16 juin 2015
RG:2014J108
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
Prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
XXX
XXX
Représentée par Me BOUCAULT de la SCP D’AVOCATS
BERAUD LECAT BOUCHET
BOUCAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau
D’ARDECHE
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le XXX
Quartier de Bizac
XXX
Représenté par Me Faustine JOURDY,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article
786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de
Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Mme Z A, Conseillère
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10
Novembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 10 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 24 juillet 2015 par la s.a Samse à l’encontre du jugement prononcé le 16 juin 2015 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2014 J108
Vu les dernières conclusions déposées le 8 février 2016 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2015 par M. X, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 15 septembre 2016 en date du 20 juin 2016.
* * *
Société spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de revêtement des sols et des murs, la société Batitech a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 décembre 2014 prononcé par le tribunal de commerce d’Aubenas.
Dans le cadre de son activité, elle s’approvisionnait régulièrement auprès de la s.a Samse à
Ruoms qui a émis à son attention des factures portant les numéros 91026856, 91026530, 91218608 en date du 31 octobre 2012 pour un montant de 5080,49 euros que la société
Batitech n’a pas pu honorer en raison de problèmes de trésorerie.
Le 20 septembre 2012, la société Batitech acceptait donc une lettre de change d’un montant
de 8000 signée par son président.
Soutenant que M. X avait avalisé cette traite et l’avait fait précéder de sa signature avec la mention « bon pour aval du tiré », la s.a Samse a, par exploit du 18 septembre 2014, fait assigner M. X en paiement devant le tribunal de commerce d’Aubenas qui, par jugement du 16 juin 2015, a :
— débouté la s.a Samse de ses entières demandes à l’encontre de M. X,
— fait reste de droit à M. X en condamnant la s.a Samse à lui payer une somme de 300 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la s.a Samse aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés en en-tête du jugement.
La s.a Samse a relevé appel de ce jugement pour voir:
— dire et juger que M. X s’est personnellement engagé vis-à-vis d’elle en qualité d’avaliste de la société Batitech dont il était le représentant légal,
— accueillir son appel et infirmer totalement la décision déférée,
— rejeter les éventuels moyens et prétentions de M. X,
— condamner M. X à lui payer les sommes de :
' 5080,49 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 18 septembre 2014
' 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— subsidiairement, ordonner en application des articles 287 et suivants du code de procédure, civile une mesure d’instruction afin de vérifier si les mentions manuscrites figurant sous la partie « acceptation ou aval » émanent bien de M. X et procéder s’il y a lieu à une comparution personnelle des parties.
M. X conclut pour voir :
— confirmer en dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce du 16 juin 2015,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il devrait être condamné au paiement de la somme de 5080,49 euros, lui accorder les plus larges délais de paiement moyennant le paiement de la somme de 150 par mois pendant 23 mois et le solde au 24e mois,
— en tout état de cause, condamner la s.a Samse à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me
Jourdy, avocat sur son affirmation de droit.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur le fond :
La s.a Samse fait valoir que la lettre de change a été émise à l’évidence par elle-même à son agence de Ruoms le 20 septembre 2012, qu’elle a été stipulée sans frais et porte sur un montant de 8000 , qu’elle comporte en bas à gauche dans une case réservée aux acceptation ou aval, deux signatures identiques qui émanent de M. X. Ces deux signatures sont situées l’une sous le terme « acceptation » et l’autre sous une mention manuscrite dont l’écriture avait été volontairement et par malice déformée mais comprise par le vendeur au moment de son établissement comme étant « bon pour aval du tiré ». Ainsi M. X avait accepté cette lettre de change en sa qualité de représentant légal de la société Batitech et il avait également donné son aval personnel en garantissant le règlement de la lettre de change, faisant observer au sujet de la mention manuscrite qu’aucune autre situation juridique n’était envisageable en présence de deux signatures et d’une formule manuscrite. Elle ajoute que M. X n’avait nullement contesté la réalité de son engagement à réception de la lettre de mise en demeure qui lui avait été adressée le 17 mai 2013 et réfute que les deux signatures portées sur ce document soient différentes ainsi que prétendu soulignant encore que ce document avait été signé en présence de son responsable administratif qui certifiait que M. X avait parfaitement compris qu’il se portait personnellement avaliste de la société
Batitech à l’égard de Samse.
M. X soutient n’avoir jamais avalisé la traite du 20 septembre 2012 ni fait précéder sa signature de la mention « bon pour aval du tiré » , celle y figurant étant illisible de sorte qu’il ne peut être considéré comme signataire de l’aval au regard des dispositions de l’article 511'21 du code de commerce, ajoutant n’avoir signé la lettre de change qu’en sa qualité de président de la société Batitech et soutenant que les deux signatures apposées sur ce document sont foncièrement différentes et n’émanent manifestement pas de la même personne.
L’article L.511'21 du code de commerce prévoit notamment que le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval, que cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre, que l’aval est donné soit sur la lettre de change soit sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par tout autre formule équivalente et il est signé par le donneur d’aval. Cet article prévoit également que l’aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposé au recto de la lettre de change sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
La s.a Samse est porteuse d’une lettre de change souscrite le 20 septembre 2012 par la société
Batitech d’un montant de 8000 euros qui comporte au recto deux signatures, l’une sous la mention dactylographiée 'Acceptation ou aval’ suivie d’une mention manuscrite 'Bon pour illisible', l’autre sous la mention dactylographiée 'Nom du tiré’ suivie de Batitech. Elle comporte au verso une troisième signature identique aux deux autres, suivie par une autre mention manuscrite encore pour partie illisible mais se terminant par 'par Monsieur Y X'
La validité de cette lettre de change n’est pas contestée par M. X en ce qui concerne ses effets sur la société Batitech et contrairement à ce qui est affirmé sans démonstration par l’intimé, les trois signatures qui lui sont imputées sont identiques entre elles.
Il est ensuite constant qu’une même personne, physique ou morale, ne peut en la même qualité être à la fois souscripteur et avaliseur et qu’en présence de deux signatures identiques,
il convient de donner un sens à chacune d’elle. Ainsi, il n’était d’aucune utilité que la société
Batitech représentée par son représentant légal la signe deux fois et par sa double signature portée au recto comme au verso de la lettre de change, M. X l’a nécessairement avalisé en son nom personnel. La mention manuscrite commençant par 'bon pour’est un indice supplémentaire de l’engagement à titre personnel de M. X dans les termes de l’article
L. 511'21 ci-dessus rappelés sans que le caractère illisible des mots qui suivent dont la responsabilité incombe à M. X seul puisse remettre en cause le sens ci-dessus retenu de sa double signature. Le salarié de la société
Samse ayant reçu M. X atteste que toutes les mentions manuscrites et les signatures ont été faites devant lui par M. X lequel "avait parfaitement compris qu’il se portait personnellement avaliste de la société
Batitech à l’égard de Samse". M. X ne produit aucun élément de comparaison d’écriture ou de signatures susceptible de remettre en cause ce témoignage ou encore le fait que les signatures seraient, nonobstant leur évidente similitude, différentes sur tel ou tel point.
Il convient enfin d’observer qu’il n’a pas contesté cet engagement à réception de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mai 2013 portant mise en demeure de payer.
M. X sera donc condamné au paiement de la somme réclamée, avec intérêts au taux légal ainsi que demandé à compter du 18 septembre 2014
Sur la demande de délais de paiement
À l’appui de cette demande, M. X indique qu’il est dans une situation financière difficile étant en reconversion professionnelle titulaire d’un contrat à durée déterminée en qualité d’employé de maintenance polyvalent pour une durée de 3 mois à compter du 21 janvier 2015, percevant à ce titre un salaire brut mensuel de 1500 . Il est également marié sous le régime de la séparation de biens et a trois enfants dont un demeurant à XXXXXXXXX .
L’article 1244-1 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Si la situation modeste de M. X n’est pas discutée, il convient de constater qu’il a de fait bénéficié des plus larges délais de paiement et sera débouté en conséquence de sa demande
Sur les frais de l’instance :
M. X , qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et payer à la s.a Samse une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 300 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt par contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme.
Au fond,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Condamne M. X à payer à la s.a Samse la somme de 5.080,49 euros avec intérêts au
taux légal à compter du 18 septembre 2014
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que M. X supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la s.a
Samse une somme de 300 par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame B et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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