Confirmation 5 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 oct. 2016, n° 15/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/00627 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 12 décembre 2014 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité
Sociale
ARRET N°365
R.G : 15/00627
SAS BRETAGNE CABLAGE INDUSTRIEL GRAVURE DITE
BCIG
C/
M. X Y
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Août 2016
devant Mme Sophie LERNER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA
COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
SAS BRETAGNE CABLAGE INDUSTRIEL GRAVURE DITE
BCIG
Rue Gros Guillaume
XXX
représentée par Me Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
CPAM D’ILLE ET VILAINE
XXX
XXX
représentée par Melle CALDEMAYSOU, en vertu d’un pouvoir spécial
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 avril 2008, Monsieur X
Y, employé par la SAS Bretagne
Câblage
Industriel Gravure BCIG) en qualité de câbleur, a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait la pose de plusieurs boîtiers sur une armoire électrique du Centre
Hospitalier d’Argenteuil. Un arc électrique s’étant formé à partir du tableau, il a été sérieusement brûlé aux deux membres supérieurs et au visage.
Il était en arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2008, date à laquelle il reprenait son travail, pendant deux mois à mi-temps thérapeutique, puis à plein temps.
Il était consolidé le 12 mars 2010, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine a fait droit à sa demande en jugeant que l’accident du travail dont il avait été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal ordonnait la majoration maximale de l’indemnité en capital servie à Monsieur Y, disait que cette majoration suivrait l’éventuelle évolution du taux d’incapacité ; il mettait en oeuvre une expertise médicale afin d’apprécier le préjudice de la victime, et assortissait sa décision de l’exécution par provision.
Pour statuer ainsi le tribunal a apprécié que si l’employeur avait bien entendu que l’opération devait se réaliser « hors tension », il n’avait pas, malgré plusieurs échanges avec la société SPIE aux côtés de laquelle la
SAS BCIG intervenait, clairement défini les conditions de travail du salarié, lequel, de surcroît dépourvu d’habilitation électrique, avait été l’objet d’injonctions contradictoires ; l’absence de prévision et de coordination préalable avait entraîné une modification des tâches initialement confiées au salarié.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2015, la SAS BCIG a frappé d’appel cette décision qui lui avait été signifiée le 22 décembre 2014.
Le médecin expert commis a déposé son rapport le 23 juillet 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la
SAS Bretagne Câblage Industriel Gravure demande à la cour, à titre principal, réformant le jugement, de dire qu’il n’y a lieu de retenir à sa charge une faute inexcusable et de débouter Monsieur X Y de toutes ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 1500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, de lui décerner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au doublement du capital alloué, de retenir comme satisfactoires ses offres d’indemnisation, dire n’y avoir lieu à la condamner aux dépens non plus qu’au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle fait valoir que :
il appartient au salarié qui la recherche de démontrer la faute inexcusable de l’employeur, laquelle résulte de la conscience du danger et du défaut de mesures de prévention appropriées ;
or, en l’espèce, cette preuve n’est pas faite, les circonstances de l’accident restant indéterminées à l’issue tant de l’expertise technique ordonnée par le Parquet (l’expert judiciaire conclut :« les conclusions de Monsieur B font apparaître une grande part de responsabilité au niveau de l’installation de ce tableau, préalablement à l’intervention de Monsieur Y ») que de l’enquête de l’inspection du travail (lettre du 8 janvier 2010 :«L’accident est sans rapport avec les travaux de BCIG et l’intervention de Monsieur Y, la formation de l’arc électrique étant fortuitement simultanée aux travaux de BCIG sans en être la conséquence . »)
— dans les conditions dans lesquelles elle avait été confiée au salarié, l’opération, mécanique, de pose de serrures et de boîtiers, sans raccordement mécanique, ne nécessitait pas d’habilitation électrique, et n’était de nature à générer aucun risque,
— la société n’a à aucun moment été avisée que le travail serait néanmoins réalisé sous tension, la modification de la tâche procédant de la seule décision de la SPIE ;
— elle n’a pas manqué à des obligations de formation (habilitation électrique), de protection (équipement individuel), qui n’étaient pas requises pour les travaux considérés ; intervenant comme fournisseur et non comme sous-traitante, elle n’était pas tenue d’établir de plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé, mais avait avisé de son intervention le maître de l’ouvrage et le coordinateur de sécurité ;
— au demeurant, pour autant qu’elle aurait été avisée, ce qui n’est pas le cas, que le travail s’effectuerait sous tension, la seule présence sur le chantier d’un technicien spécialisé « habilité électrique », Monsieur C, employé de la SPIE, satisfaisait aux conditions réglementaires de sécurité.
Subsidiairement, pour le cas où il serait retenu que l’accident est dû à sa faute inexcusable, elle formule des propositions d’indemnisation dont elle entend voir reconnaître le caractère satisfactoire.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur l’appréciation d’une faute inexcusable à charge de la SAS BCIG ; dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de réformer le jugement en y ajoutant qu’elle disposera d’une action récursoire contre la SAS BCIG et en condamnant cette société à lui rembourser la majoration en capital servie à Monsieur X
Y et l’ensemble des indemnités dont elle aura à faire l’avance.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur X Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident dont il a été victime le 8 avril 2008 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité en capital servie au salarié dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à concurrence d’un taux d’incapacité permanente de 8 %, dit que cette majoration suivrait automatiquement l’évolution éventuelle du taux d’incapacité et condamné l’employeur à lui verser la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la condamnation de la société à lui verser 15 000 au titre des souffrances endurées, 10 000 au titre du préjudice temporaire, 5592 au titre du déficit fonctionnel temporaire et 465 au titre de l’assistance par tierce personne.
Il conclut au débouté de toutes les demandes des autres parties à l’instance, à la condamnation de la société BCIG à lui verser la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du suivi de l’expertise et de l’instance d’appel.
Il développe, sur la faute inexcusable, que :
— l’existence d’un classement sans suite ne fait pas échec à l’action civile en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— la faute inexcusable résulte de la réunion de trois conditions, à savoir un manquement à l’obligation de sécurité, la conscience du danger, et la faute de l’employeur ayant
concouru à la réalisation de l’accident, sans en être nécessairement la cause exclusive ;
— en l’espèce, l’expertise et l’enquête de l’inspection du travail ont permis d’établir que le concluant était intervenu sur une armoire sous tension ;
— si l’employeur avait précisé au salarié qu’il ne devait intervenir que « hors tension », les circonstances de l’accident démontrent que les conditions de l’intervention de celui-ci n’étaient pas clairement déterminées et que l’employeur, qui avait envoyé sur les lieux un salarié non habilité à intervenir sur une intervention électrique et non muni des protections nécessaires, s’en est remis à la société SPIE quant au respect des dispositions réglementaires et à l’observance de l’obligation de sécurité.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable
,
au sens de
l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et que sa faute a contribué à la réalisation de l’accident.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut.
Ainsi que l’a justement énoncé le tribunal des affaires de sécurité sociale, la considération que la cause de l’accident n’ait pas été déterminée avec certitude ne suffit, en soi, à faire obstacle à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, dès lors qu’il peut être établi qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a contribué à la réalisation de l’accident.
En l’espèce, il a été établi par l’expertise de Monsieur D, et confirmé par l’audition de Monsieur E, directeur d’exploitation de la société SPIE, que bien que son employeur ait formellement indiqué à M. Y, lorsqu’il lui a confié la mission, qu’il ne devait intervenir que « hors tension », celui-ci est, de fait, intervenu sur une armoire qui se trouvait « sous tension ».
Il résulte des auditions de Monsieur E, et de Monsieur F, responsable d’affaires à la société SPIE, que la mission confiée par SPIE à la SAS BCIG avait été convenue par téléphone entre la société SPIE et Monsieur G, responsable de la
SAS BCIG ; qu’à cette occasion, Monsieur F (son audition du 5 mai 2008) estimant que cela était « induit » de ses propos, n’a pas précisé qu’il s’agissait d’effectuer des « raccordements » , que le travail s’effectuerait sous tension et nécessitait une personne habilitée à cette mission.
Présent sur le site de son intervention, M. Y s’est vu demander par la SPIE d’intervenir sur une armoire « sous tension ». Il a alors appelé son responsable à la société BCIG, Monsieur H, lequel a confirmé que le salarié ne pouvait intervenir que « hors tension ».
La société
SPIE,
après avoir assuré au salarié que cette prescription serait respectée, est
néanmoins passée outre ( Monsieur Y précise avoir entendu ce commentaire:
« ce n’est pas la peine que j’appelle BCIG pour faire ça ! On ne peut pas couper le courant »), l’intervention se réalisant « sous tension ».
De ce que les conditions d’intervention de la société BCIG n’ont pas été clairement définies avec la société SPIE, ne donnant lieu à l’établissement d’aucun écrit ; de ce que bien qu’alerté de ce que son salarié était soumis sur le chantier à des consignes contradictoires, l’employeur n’a pris les mesures efficaces pour interdire la réalisation de travaux dans des conditions objectivement dangereuses, résulte le constat et de la connaissance du risque par l’employeur, et du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité.
Il est en effet constant que les travaux auxquels Monsieur Y a de fait procédé sur une armoire effectivement sous tension nécessitaient un matériel de protection (vêtements et outils isolants) qui ne lui a pas été procuré.
La faute de l’employeur a contribué au risque, réalisé par l’accident dont l’origine électrique est avérée au terme de l’expertise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur Y a été victime le 8 avril 2008, en ce qu’il a, en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital et son indexation sur l’évolution éventuelle du taux d’incapacité de la victime, et condamné l’employeur au versement de la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’indemnisation
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ces possibilités de promotion professionnelle'.
Mandaté par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le docteur Bernard., a déposé son rapport le 23 juillet 2015.
Les souffrances endurées, résultant d’importantes brûlures, d’un séjour en réanimation, d’une greffe et de soins de kinésithérapie ont été évaluées à 4/7.
Elles seront justement indemnisées par l’allocation d’une somme de 10000 euros.
Le préjudice esthétique s’entend de l’importance des cicatrices, dont il est précisé qu’aucune ne concerne plus le visage. Il est évalué à 3,5/7. Il sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 8000 .
Le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant la durée d’une hospitalisation, du 8 au 30 avril 2008. Il a été de classe IV du 1er au 31 mai 2008, de classe I du 31 mai au 2 juillet 2008, de classe III pendant une hospitalisation du 3 au 24 juillet 2008, puis à nouveau de classe I, s’atténuant progressivement jusqu’à la consolidation le 12 mars 2010.
Monsieur Y accepte de ce chef l’offre de 5592 formée par la SAS BCIG, somme dont la cour apprécie qu’elle indemnise justement le préjudice.
L’aide humaine avant consolidation a été évaluée par le médecin expert à 31 heures.
Monsieur Y accepte de ce chef l’offre de 465 formée par la SAS BCIG, somme dont la cour apprécie qu’elle indemnise justement le préjudice.
Sera allouée à Monsieur Y, pour indemnisation des frais irrépétibles de procédure qu’il a été conduit à engager au cours de l’instance d’appel, et notamment à l’occasion des opérations d’expertise judiciaire, la somme de 1000 euros.
Sur l’action de la caisse primaire d’assurance-maladie, et par application des articles
L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il sera précisé que la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SAS BCIG, pour la majoration de l’indemnité servie en capital et l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident dont Monsieur Y a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS BCIG, ordonné la majoration de l’indemnité en capital servie au salarié dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à concurrence d’un taux d’incapacité permanente de 8 %, et dit que cette majoration suivrait automatiquement l’évolution éventuelle du taux d’incapacité et condamné l’employeur à lui verser la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EVOQUANT sur l’indemnisation du préjudice, CONDAMNE la
SAS Bretagne
Câblage Industriel Gravure à verser à Monsieur X Y, en réparation de son préjudice personnel :
XXX des souffrances endurées
8000 au titre du préjudice esthétique
5592 au titre du déficit fonctionnel temporaire
465 au titre de l’assistance temporaire par tierce personne.
LA CONDAMNE à verser à Monsieur X Y, au titre des frais irrépétibles de procédure, la somme de 1000 euros.
DIT que la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille et
Vilaine dispose contre la SAS
Bretagne Câblage Industriel Gravure d’une action récursoire pour toutes les sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance, en application des dispositions des articles
L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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