Infirmation 3 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 15/07696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07696 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 avril 2015, N° 14/08053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 3 NOVEMBRE 2016
(n° 878/16 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07696
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 23 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de
PARIS -section activités diverses- RG n° 14/08053
APPELANTE
Madame X Y
5 hameau de Vallery
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS, E1686
INTIMÉE
Société PHONE REGIE anciennement dénommée SAS AZ CORPORATIONS
XXX
XXX
N° SIRET : 301 251 880 00128
représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, C 428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine
SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Z
A, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X Y a été engagée le 3 mai 2005 par la société AZ CORPORATIONS par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’hôtesse accueil standardiste, statut employé coefficient 120 niveau 1 de la convention collective nationale des prestataires de service. Par avenant du même jour la salariée a été affectée sur le site COLGATE PALMOLIVE à Bois
Colombes.
Par avenant du 24 septembre 2008, la salariée a été affectée sur le site ATOS WORLDLINE à
Paris la Défense, son contrat de travail devenant à temps partiel pour un horaire de 25 heures par semaine.
Suivant avenant du 9 septembre 2010, Mme Y a été affectée sur le site de
STUDIO 37 à
Paris VIème avec la même durée de travail.
Mme Y a été en congé maternité à compter du 2 mars 2011 puis en congé parental du 22 juin 2011 jusqu’au 15 avril 2014.
Par courriel du 12 mars 2014, Mme Y a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail faute de pouvoir obtenir une affectation plus proche de son domicile lors de son retour dans l’entreprise.
Par lettre du 24 mars 2014, la société AZ
CORPORATIONS a refusé la rupture conventionnelle sollicitée par la salariée, puis le 3 avril suivant lui a proposé deux nouvelles affectations avec un changement de ses horaires de travail. Ces deux propositions ont été refusées par la salariée par lettre du 9 avril suivant.
Par lettre du 17 avril 2014, Mme Y a sollicité une nouvelle proposition d’affectation compatible avec sa situation familiale.
Par lettre recommandée du 18 avril 2014, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire. L’entretien a eu lieu le 29 avril 2014.
Par lettre du 5 mai 2014, Mme Y a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 juin 2014 de diverses demandes.
Par jugement du 23 avril 2015, le conseil de prud’hommes a':
— fixé la moyenne des salaires à 1'032 ,
— condamné la société AZ CORPORATIONS exerçant sous l’enseigne PHONE REGIE à verser à
Mme Y les sommes suivantes':
2'271 à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
·
1'106 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
·
avec intérêts de droit à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à l’audience de conciliation,
1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— condamné la société AZ CORPORATIONS exerçant sous l’enseigne PHONE REGIE aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2015, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions oralement soutenues et visées par le greffier à l’audience du 2 juin 2016, Mme Y demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé les sommes de 2'271 d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 1'106 d’indemnité conventionnelle de licenciement et 1'500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
— condamner la société AZ CORPORATIONS à lui payer les sommes de':
12'384 d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
·
3'000 de dommages et intérêts pour préjudice moral,
·
2'000 d’article 700 du code de procédure civile,
·
— débouter la société AZ CORPORATIONS de son appel incident et de toutes ses demandes
— condamner la société AZ CORPORATIONS aux entiers dépens.
La SAS PHONE REGIE, venant aux droits de la société
AZ CORPORATIONS, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait sur aucune faute grave,
statuant à nouveau,
— de débouter en conséquence la salariée de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’une indemnité de licenciement,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AZ CORPORATIONS devenue la société PHONE REGIE, au paiement de la somme de 1'500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau':
— dire n’y avoir lieu à condamnation de la société PHONE REGIE à ce titre,
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 1'500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée en ces termes :
« […]
— Aux termes de l’article II de votre contrat de travail du 3 mai 2005, «'le lieu de travail n’est pas fixe et pourra varier en fonction des besoins à satisfaire dans un rayon maximal de 50 kilomètres du centre de Paris'».
— Aux termes de l’article I de votre contrat, il est également précisé que votre refus d’accepter un changement d’affectation «'serait susceptible d’entraîner votre licenciement pour faute grave'»,
En application de ces clauses contractuelles, nous vous avons fait parvenir deux propositions d’affectations le 3 avril 2014 sur le site de la société
MORGAN STANLEY (61 rue de
Monceau-75008 Paris) et sur le site de la société VANESSA
BRUNO (8 rue de la pierre levée-75011
Paris), avec prise d’effet au 14 avril 2014.
— Vous avez refusé les deux propositions le 9 avril 2014. Nous n’avons en outre aucun autre poste correspondant à votre profil.
Votre maintien dans nos effectifs s’avère impossible puisque vous contrevenez aux obligations énumérées dans votre contrat de travail, ce qui perturbe l’organisation de notre agence.
Compte tenu de la gravité des griefs qui vous sont reprochés, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Notre service paie se chargera de vous contacter afin de convenir d’un rendez-vous pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de vos indemnités de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi.
[…]".
La société PHONE REGIE soutient qu’aux termes de son contrat de travail la salariée s’est engagée à
accepter par avance le principe de la variabilité de son lieu et de ses horaires de travail, que ces dispositions essentielles dans le cadre d’une activité de prestation de service dans le domaine de l’accueil entreprise, effectuée sur les sites des sociétés clientes, étaient entourées de garanties, résultant de l’existence d’un délai de prévenance de 7 jours et de la limite géographique s’agissant de la modification du lieu de travail, soit 50 kilomètres du centre de Paris, et de la limite posée à un changement des horaires de travail qui ne pouvaient être que de jour. La société PHONE REGIE affirme que les deux propositions d’affectation faites à la salariée le 3 avril 2014 étaient conformes à ces dispositions, étant relevé que la première proposition sur le site Vanessa Bruno dans le 11e arrondissement de Paris était moins contraignante géographiquement pour la salariée que le dernier site sur lequel elle travaillait avant son congé et que la seconde proposition sur le site Morgan
Stanley dans le 8e arrondissement de Paris était équivalente. La société PHONE REGIE en
conclut qu’en refusant ces propositions d’affectation, la salariée « a posé un acte d’insubordination » constitutif d’une faute grave.
Mme Y fait valoir en premier lieu que la société PHONE REGIE a mis en oeuvre la clause de mobilité de mauvaise foi en lui proposant sans concertation préalable, en violation des dispositions des articles L. 1225-57 et L. 6315-1 du code du travail imposant à l’employeur de proposer au salarié reprenant son activité à l’issue d’un congé parental un entretien professionnel, deux nouvelles affectations sur des sites éloignés de la gare de l’Est, alors que le domicile de la salariée, ayant deux enfants en bas âge, était situé à une heure de trajet de Paris, de sorte qu’avec un trajet en métro supplémentaire depuis la gare de l’Est, il devenait quasiment impossible pour elle d’avoir une vie familiale normale. Mme Y fait également valoir que certes le contrat de travail contenait une clause de variabilité des horaires mais seules les nécessités du service étaient visées, or la seule invocation des nécessités du service est insuffisante pour modifier les horaires de travail d’un salarié à temps partiel et ce d’autant que la modification des horaires qui lui était proposée aggravait ses contraintes.
Mme Y soutient en second lieu que la société PHONE REGIE a agi avec précipitation sans tenir compte des dispositions contractuelles prévoyant qu’elle devait faire son possible pour rapprocher la salariée de son domicile, étant relevé qu’elle ne démontre pas qu’elle n’avait pas d’autres lieux d’affectation à lui proposer particulièrement entre Paris et Meaux.
*
Mme Y a été licenciée pour faute grave pour avoir refusé les deux propositions d’affectation qui lui avait été faites le 3 avril 2014, « contrevenant » ainsi aux obligations énumérées dans son contrat de travail, ce qui perturbait l’organisation de l’entreprise.
Il est constant que ces propositions d’affectation sont intervenues dans la perspective du retour de la salariée de son retour de congé parental d’éducation lequel prenait fin le 15 avril 2014.
Aux termes de l’article L. 1225-57 du code du travail, le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental d’éducation a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L.
6315-1 du même code, instauré par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, lequel dispose, dans sa version applicable au litige, qu’un "entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un […] d’un congé parental d’éducation".
Il n’est pas contesté que Mme Y n’a pas bénéficié d’un tel entretien à l’issue de son congé parental d’éducation.
Le contrat de travail de la salariée contenait les stipulations suivantes, au paragraphe « lieu de travail » :
« Vous exercerez vos fonctions dans l’un des sites gérés par notre société au sein de notre siège social / Agence. Le lieu de travail n’est pas fixe et pourra varier en fonction des besoins à satisfaire dans un rayon maximal de 50 km du centre de Paris. Vous vous engagez à accepter tout changement d’affectation dans la limite du présent contrat. Tout nouveau changement d’affectation vous sera notifié dans un délai de sept jours calendaires avant votre prise de poste. Il sera tenu compte dans la limite du possible de l’éloignement domicile/travail […]".
Une clause de mobilité ne peut pas être mise en oeuvre si elle entraîne une atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale qui n’est pas justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il ressort des pièces produites que dès avant son départ en congé maternité puis en congé parental, Mme Y, par lettre du 20 mai 2010 a informé son employeur de son déménagement à
Viels-Maisons dans le département de l’Aisne, précisant qu’elle emprunterait la ligne de train
Chateau-Thierry – Meaux – Paris gare de l’Est, et a sollicité une affectation plus proche de son nouveau domicile, étant relevé qu’en réponse à cette lettre la société PHONE REGIE l’a affectée sur un site localisé dans le 6e arrondissement de
Paris.
La société PHONE REGIE a fait deux propositions d’affectation à la salariée en vue de la reprise de travail de celle-ci à l’issue de son congé parental en avril 2014 – étant rappelé que ces deux propositions ont été faites sans que l’intéressée ait bénéficié de l’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 susvisé -, ces affectations étant localisées, pour la première, sur le site de la société
Vanessa Bruno 8 rue de la Pierre Levée Paris XIème et, pour la seconde, sur le site de la société
Morgan Stanlez 61 rue de Monceau Paris
VIIIème.
Ces deux affectations nécessitaient pour la salariée un temps de trajet domicile-travail minimum de 1 heure 20 pour la première et de 1 heure 40 pour la seconde.
Au surplus, avant son congé parental Mme Y exerçait ses fonctions du lundi au vendredi de 9 heures à 14 heures.
Or les deux affectations proposées le 3 avril 2014 entraînaient une modification des horaires de travail de la salariée, puisque l’horaire de travail devenait, du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 13 heures 30 sur le site Vanessa Bruno, ou de 8 heures à 13 heures sur le site Morgan Stanley, ce qui entraînait l’obligation pour la salariée de se présenter sur son lieu de travail au moins 30 minutes à 1 heure plus tôt qu’auparavant.
Dès lors cette modification d’horaire ajoutée à la durée de déplacement imposée à la salariée, mère de deux enfants dont le second en bas âge, portaient atteinte à la vie personnelle et familiale de l’intéressée, sans qu’il soit établi que cette atteinte soit justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité et que le refus par la salariée des deux affectations qui lui ont été proposées n’est pas fautif, de sorte que le licenciement de l’intéressée est dépourvu de cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes dont la décision sera infirmée.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Mme Y est bien fondée à prétendre au paiement des indemnités de rupture en application des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 032 dont le montant n’est pas contesté.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société PHONE REGIE à payer à Mme Y les sommes de 2'271 à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et celle de 1 106 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes n’étant pas contestées en leur quantum.
Considérant l’âge de la salariée, son ancienneté, le montant de sa rémunération mensuelle moyenne, les circonstances de la rupture et ses conséquences pour l’intéressée qui était sans emploi en janvier 2015 mais ne justifie pas de sa situation actuelle, il convient de condamner la société PHONE
REGIE à lui payer la somme de 8 600 en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du même code, la société PHONE REGIE sera condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y dans
la limite de six mois.
Mme Y qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, déjà réparé par l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement étant confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société PHONE REGIE supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme Y la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu’il a dit le licenciement de Mme X
Y fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SAS PHONE REGIE à payer à Mme X Y la somme de 8 600 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SAS PHONE REGIE de rembourser à
Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X Y dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SAS PHONE REGIE à payer à Mme X Y la somme de 2 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PHONE REGIE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents de la ville de paris ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Nature du contrat ·
- Statuts spéciaux ·
- Ville ·
- Non titulaire ·
- Justice administrative ·
- Affiliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cumul d’activités ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Professeur ·
- Enseignement artistique
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Bretagne ·
- Salarié ·
- Industriel ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Obligations de sécurité ·
- Intervention
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Vie commune ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Querellé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Condition ·
- Locataire ·
- Indemnité
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Taxe d'habitation ·
- Banque ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Recouvrement ·
- Facture téléphonique
- Préjudice ·
- Faute ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Erreur ·
- Province ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agression ·
- Haute-normandie ·
- Sûretés ·
- Armée ·
- Site ·
- Délégués syndicaux ·
- Insécurité ·
- Plan d'action ·
- Enquête ·
- Réseau
- Aluminium ·
- Travail ·
- Document unique ·
- Poste ·
- Fait générateur ·
- Licenciement ·
- Formalisme ·
- Dommages et intérêts ·
- Emploi ·
- Délégués du personnel
- Caution ·
- Locataire ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Hébergement ·
- Code civil ·
- Education
- Bois ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Menuiserie ·
- Secteur d'activité ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Activité
- Questions particulières à certains personnels militaires ·
- Personnels militaires et civils de la défense ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Armées et défense ·
- État exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Militaire ·
- Carrière ·
- Armée ·
- École ·
- Décret ·
- Élève ·
- Formation spécialisée ·
- Scolarité ·
- Personnel navigant ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.