Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2016, n° 14/09101

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 25 nov. 2016, n° 14/09101
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 14/09101
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 octobre 2014, N° F12/00809

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE :
COLLÉGIALE

R.G : 14/09101

UA LO RL

Syndicat SCERAO CFDT

C/

IFP ENERGIES NOUVELLES

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LYON

du 23 Octobre 2014

RG : F 12/00809

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016

APPELANTS :

UA LO RL

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

Syndicat SCERAO CFDT

XXX

XXX

Représenté par Me Eladia DELGADO de la SELARL
DELGADO & MEYER, avocat au barreau de
LYON

INTIMÉE :

IFP ENERGIES NOUVELLES

1 & 4 Avenue du Bois Préau

XXX

Représentée par M. X
Y, Directeur Adjoint des ressources humaines, muni d’un pouvoir, assisté de Me Philippe ROZEC de l’AARPI DE PAR DIEU
BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Conseiller, faisant fonction de
Président

Natacha LAVILLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé

Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE,
Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Conseiller, faisant fonction de
Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L’IFP Energies Nouvelles (ci-après désigné l’IFPEN) est un établissement public de recherche, d’innovation et de formation à l’expertise.

Le 22 août 2006, l’IFPEN a publié une offre d’emploi d’ingénieur chimiste au sein de son département caractérisation des matériaux chargé d’une part de la caractérisation expérimentale consistant à concevoir et réaliser des études sur les catalyseurs, les supports de catalyseurs ou les masses de captation, et d’autre part de la modélisation de la propriété des matériaux.

UA LO RL, qui a effectué une thèse sur la modélisation de systèmes, a postulé pour ce poste le 22 septembre 2006.

La candidature de UA LO RL ayant été retenue, ce dernier a été engagé par l’IFPEN suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur de recherche en caractérisation des matériaux au sein de la Direction Physique et Analyse à VERNAISON, position I, coefficient 370, statut cadre, à compter du 15 janvier 2007 à temps complet moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 210 euros outre des primes pouvant porter le salaire brut annuel à la somme de 41 360.85 euros. La durée du travail de UA LO RL sera réduite à 28 heures par semaine avec le vendredi non travaillé par avenant du 28 octobre 2009, le salarié bénéficiant à compter du 1er novembre 2009 d’un congé parental partiel.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie du pétrole.

Au dernier état de la relation contractuelle,
UA LO RL était placé position 28,

coefficient 470, et sa rémunération mensuelle brute s’établissait à la somme de 4 096.99 euros.

Au début de son parcours professionnel, UA LO RL a d’abord été affecté au département Catalyse et Séparation de janvier à septembre 2007 dans le but d’intégrer le salarié à l’IFPEN et de le familiariser avec l’expérimentation réelle qui n’était pas sa spécialité.

UA LO RL a en outre effectué deux missions d’expérimentation de cinq jours chacune sur le site du synchroton de HAMBOURG en ALLEMAGNE en compagnie de Christophe
PICHON, ingénieur de recherche au sein du département
Caractérisation des Matériaux, responsable des missions au synchroton. Ces missions, usuelles au sein de ce département, visent à réaliser des expériences à partir de la source de lumière produite 24h/24 par l’accélérateur de particules que constitue le synchroton.

En septembre 2007, UA LO RL a rejoint la direction Physique et Analyse pour prendre son poste d’ingénieur de recherche en caractérisation des matériaux. Il a alors effectué une mission au synchroton de HAMBOURG sans l’accompagnement de
PT OP.

Le 1er avril 2008, PT OP a été promu chef du département Caractérisation des
Matériaux et est devenu le supérieur hiérarchique de
UA LO RL.

UA LO RL a alors assuré seul la responsabilité de l’activité synchroton. Christophe
PICHON a toutefois accompagné UA LO RL sur une mission au synchroton dans le courant du mois d’avril 2008 pour poursuivre l’accompagnement de ce salarié.

Le 7 juillet 2008, UA LO RL s’est entretenu avec son référent responsable des ressources humaines à qui il s’est plaint d’être 'étouffé’ par l’activité du synchroton au détriment de ses autres activités. Il a indiqué en outre qu’il avait des difficultés à gérer plusieurs projets simultanément.

Alors que UA LO RL devait partir au mois de novembre 2008 à HAMBOURG pour effectuer une mission sur le site du synchroton en tant que seul cadre de l’équipe, le docteur
PETREQUIN, médecin du travail, a été informé par le docteur NICOLAS, médecin spécialiste, suivant un courrier du 25 octobre 2008, que UA LO RL présentait des troubles du sommeil depuis l’adolescence et qu’il était souhaitable d’exempter le salarié des astreintes, lesquelles altèrent davantage son sommeil.

Le 18 décembre 2008, l’IFPEN a alors aménagé le poste de UA LO RL en décidant de supprimer ses astreintes de nuit lors de ses missions d’expérimentation sur le site du synchroton.

Au début du mois de janvier 2009, l’IFPEN a recruté
N MN SB en qualité d’ingénieur en remplacement de PT OP au sein de l’équipe synchroton. La salariée a effectué sa première mission à HAMBOURG au mois de mai 2009 avec UA LO RL, les deux salariés étant co-responsables des missions sur le site du synchroton.

Le 3 septembre 2009, le CHSCT a réalisé une étude de poste des activités synchroton qui a conclu à la nécessité de procéder à des relevés acoustiques et de s’assurer que les dispositions sur la durée du travail sont respectées par la prise en compte des temps de déplacement et de la durée de repos hebdomadaire.

Par courrier du 2 février 2010 adressé en copie à l’inspection du travail, l’IFPEN a fait savoir au
CHSCT qu’à l’avenir, et dans le respect des dispositions sur le temps de travail, les salariés partant à
HAMBOURG devront prendre un jour de repos la veille du départ et un repos le lendemain de leur retour.

UA LO RL, qui avait demandé à son employeur en septembre 2009 une affectation dans un autre service, a déclenché une alerte RPS (risques psycho-sociaux) le 4 janvier 2010.
L’IFPEN a alors organisé deux comités restreints en présence de UA LO RL au mois de janvier et mai 2010.

Parallèlement à la mise en oeuvre de l’alerte RPS,
UA LO RL a contesté la révision salariale dont il a bénéficié en 2009 en estimant que son salaire brut mensuel était inférieur de 150 euros au salaire moyen des salariés du site au même coefficient (coefficient 440).

Par courriers des 27 juillet et 13 octobre 2010, l’IFPEN a refusé de revenir sur les révisions salariales accordées à UA LO RL en faisant valoir que sa contribution professionnelle était insuffisante et qu’il avait répondu partiellement aux attentes de sa hiérarchie en ce qui concerne les objectifs et les résultats en sa qualité d’ingénieur de recherche.

Par courrier du 21 octobre 2010 adressé à la direction des ressources humaines de l’IFPEN,
UA LO RL a réitéré son mal-être et a dénoncé les courriels que lui envoyait systématiquement PT OP après chacune de leur conversation et qui obligeait
UA LO RL à se justifier sur son travail. En conclusion,
UA LO RL a fait une demande de mobilité dans un autre service.

L’IFPEN n’a pas donné suite à la demande de changement de service et a proposé à
UA LO RL à son retour d’arrêt maladie une médiation dont le processus prévoyait un entretien individuel pour chacune des parties le 28 mars 2011, deux entretiens collectifs le 13 avril 2011 et une séance finale le 12 mai 2011.

UA LO RL a interrompu le processus de médiation dans sa phase finale.

Par courrier du 22 juin 2011, l’IFPEN a proposé à
UA LO RL une mobilité vers la direction Catalyse et Séparation sur un poste d’ingénieur de recherche en modélisation moléculaire à compter du 1er juillet 2011 assortie d’une période d’observation de 12 mois.

UA LO RL a accepté la proposition de mobilité.

Le 27 février 2012, UA LO RL a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappels de salaire et les congés payés afférents, de primes semestrielles et les congés payés afférents, de primes d’intéressement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat SCERAO CFDT est intervenu volontairement à l’action de UA LO RL et a sollicité le paiement de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 23 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a:

— dit qu’il n’y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail,

— débouté UA LO RL de l’intégralité de ses demandes,

— débouté le syndicat SCERAO CFDT de l’intégralité de ses demandes,

— débouté l’IFPEN de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— laissé à UA LO RL la charge des dépens.

La cour est saisie de l’appel interjeté le 20 novembre 2014 par UA LO RL.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 29 septembre 2016 auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, UA LO RL demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et:

— de juger que l’IFPEN a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, que l’employeur a en outre manqué à son obligation de sécurité, et de condamner en conséquence l’IFPEN à payer à
UA LO RL la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— de juger que UA LO RL n’a pas été rémunéré comme les autres salariés placés dans une situation comparable de janvier 2009 à décembre 2011 et de condamner l’IFPEN en conséquence au paiement des sommes suivantes:

* 5 831.52 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2009 à décembre 2011 et 583.15 euros au titre des congés payés afférents pour écarts de salaire,

* 2 467.91 euros à titre de rappel de salaire sur les primes semestrielles de janvier 2009 à décembre 2011 et 189.07 euros au titre des congés payés afférents,

* 263.95 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’intéressement 2009,

* 334.87 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’intéressement 2010,

* 989.49 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d’intéressement 2011,

— de juger l’intervention volontaire du syndicat SCERAO CFDT recevable,

— de condamner l’IFPEN à payer au syndicat SCERAO CFDT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,

— de condamner l’IFPEN à payer à UA LO RL et au syndicat SCERAO CFDT chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 29 septembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’IFPEN demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat SCERAO CFDT, et de condamner UA LO RL et le syndicat SCERAO CFDT chacun à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 – sur les rappels de salaire

Attendu qu’il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ dont s’inspirent les articles
L.1242-14,
L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Attendu que sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances

professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Attendu qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération; que si cette différence de traitement est établie, l’employeur doit rapporter la preuve que la disparité constatée est justifiée par des éléments objectifs.

Attendu qu’en l’espèce, UA LO RL invoque la méconnaissance du principe 'à travail égal, salaire égal’ et sollicite le paiement de la somme de 5 831.52 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2009 à décembre 2011 et 583.15 euros au titre des congés payés afférents.

Attendu que UA LO RL verse aux débats un tableau duquel il ressort qu’entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, sa rémunération mensuelle a été inférieure à la moyenne de la rémunération mensuelle des salariés qui étaient classés comme lui au coefficient 440; qu’en tenant compte des faibles augmentations individuelles annuelles qui lui ont été accordées durant la période de référence, UA LO RL se prévaut d’un écart de rémunération comme suit:

—  184 euros par mois en 2009,

—  179 euros par mois en 2010,

—  122.96 euros par mois en 2011;

Que force est de constater que UA LO RL ne rapporte pas la preuve préalable qui lui incombe d’établir la réalité d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération; que UA LO RL ne se prévaut en effet que de son seul tableau qui ne donne aucune précision sur l’identité des salariés qui constituent son panel de comparaison lui permettant d’aboutir aux chiffres dont la mention est portée;
que la cour n’est donc pas en mesure de vérifier que ces salariés choisis par UA LO RL pour justifier des écarts de salaire allégués fournissent réellement un même travail que lui ou un travail de valeur égale;

Mais attendu que la cour constate à la lecture des pièces du dossier qu’elle ne dispose que d’un seul panel de comparaison, celui qui a été retenu par l’IFPEN en y intégrant cinq salariés, pour établir que les performances de UA LO RL étaient insuffisantes; que UA LO RL ne saurait se prévaloir du bien-fondé de sa demande du fait que l’IFPEN ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance quantitative et qualitative de son travail ;

Que les considérations concernant la réalisation des objectifs qui lui étaient fixés, l’insuffisance des moyens humains pour l’assister dans sa tâche, la rédaction annuelle de publications scientifiques non comptabilisées par l’employeur, qui sont longuement développées par UA LO RL dans ses conclusions, ne sont pas de nature à pallier sa carence dans la part de preuve qui lui incombe pour établir une méconnaissance par l’employeur du principe 'à travail égal, salaire égal'.

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la différence de traitement dont se prévaut
UA LO RL n’est pas établie; que la demande de rappel de salaire fondée sur les écarts de salaire n’est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté
UA LO RL de sa demande de ce chef.

2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail et l’obligation de sécurité

Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.

Attendu qu’aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Attendu qu’en l’espèce, UA LO RL sollicite le paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts à l’encontre de l’IFPEN qui a manqué à son obligation d’exécution déloyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité; qu’il fait valoir pêle-même qu’il n’a bénéficié d’aucun examen médical particulier avant son embauche; qu’il n’a plus bénéficié du compagnonnage de PT OP dès le mois de septembre 2007; qu’il a subi une surcharge de travail en assumant les responsabilités de Christophe
PICHON dès le 1er avril 2008 et jusqu’au mois de mai 2009, date de l’arrivée d’une co-responsable du synchroton; que l’employeur n’a pas pris en compte les risques à l’occasion des missions au synchroton;, que la législation relative à la durée du travail n’était pas respectée lors des missions; que le salarié a continué à assumer ses astreintes de nuit lors de ses missions; que l’employeur a été informé des conséquence du rythme de travail imposé au synchroton sur l’état de santé de
UA LO RL dès le mois de mars 2007;
que le médecin du travail n’a pas réagi face à la dégradation de l’état de santé de UA LO RL ; que l’alerte RPS n’est pas un outil efficace; que
PT OP a refusé en sa qualité de supérieur hiérarchique de tenir compte de l’état de santé de UA LO RL et lui a tenu des propos déplacés; que UA LO RL a cessé la médiation parce qu’elle était détournée de son objet; que le CHSCT a procédé à l’étude de poste sans être complètement informé;
que l’IFPEN a tardé à proposer une mobilité interne au salarié, que la période d’observation de 12 mois assortissant sa mobilité est abusive et que l’IFPEN a maintenu UA LO RL à un niveau de rémunération moyen inférieur à celui des autres salariés bénéficiant du même coefficient.

Attendu que la cour relève à l’analyse des pièces du dossier:

— que l’IFPEN n’était pas tenu, lors du recrutement de
UA LO RL, d’organiser une visite médicale au-delà de la visite d’embauche obligatoire; qu’en effet, UA LO RL n’ignorait pas lors de son embauche que le poste d’ingénieur auquel il postulait comprenait notamment une mission dans le domaine de la caractérisation expérimentale; que cette information était nécessairement connue de UA LO RL en ce qu’elle résulte expressément des termes de l’offre d’emploi à laquelle il a répondu; que le salarié, compte tenu de son niveau de spécialisation et des informations données par son employeur, ne pouvait donc pas ignorer au moment de sa candidature que l’emploi auquel il postulait nécessitait la réalisation d’expériences sur le site d’un synchroton qui est un appareil fonctionnant 24h/24;
que UA LO RL savait donc qu’il allait devoir effectuer des astreintes de nuit à l’occasion des missions au synchroton;
que UA LO RL souffrant de troubles du sommeil depuis l’adolescence, ainsi que cela ressort du courrier établi le 25 octobre 2008 par le docteur NICOLAS, spécialiste au sein du service hospitalo-universitaire de psychiatrie générale, il lui appartenait dès lors soit de ne pas postuler au poste d’ingénieur chimiste proposé par l’IFPEN soit de postuler en avertissant préalablement son employeur de ses difficultés de santé et de leur éventuel impact sur le déroulement des missions au synchroton;

— que dès que l’IFPEN a été avisé des troubles du sommeil affectant ce salarié, soit au mois d’octobre 2008 et non dès le mois de mars 2007 comme le soutient à tort UA LO RL sans apporter le moindre justificatif, l’employeur n’a pas fait preuve de l’inertie alléguée, que bien au contraire, l’IFPEN a pris des mesures d’aménagement du poste du salarié dès le mois de décembre 2008 en décidant de supprimer les astreintes de nuit de ce salarié lors de ses missions au synchroton;
que UA LO RL ne produit aucune pièce, notamment un courrier de sa part à l’employeur, établissant que cette suppression n’aurait pas été effective;

— que la période au cours de laquelle UA LO RL a été seul responsable de la mission synchroton, suite à la nomination de PT OP au poste de chef du département
Caractérisation des Matériaux, a été réduite puisqu’elle a couru du 1er avril 2008 jusqu’au 1er janvier 2009 qui correspond à la date d’embauche de Virginie
MOIZAN-BASLE en qualité d’ingénieur en remplacement de PT OP; qu’il n’est pas contesté que durant cette période
UA LO RL bénéficiait d’une ancienneté de plus d’un an au sein de l’entreprise de sorte qu’il était supposé avoir une expérience et la maîtrise de sa fonction; que d’autre part une seule mission a été effectuée au synchroton de HAMBOURG par
UA LO RL; que la surcharge de travail alléguée n’est donc pas établie;

— qu’il n’est justifié par aucune pièce que
UA LO RL avait l’obligation d’optimiser le temps qu’il consacrait à son séjour sur le site du synchroton; que l’absence de collecte de données lors des missions au synchroton fait d’ailleurs partie de l’activité de l’ingénieur responsable ainsi que cela ressort du compte-rendu d’activité établi par
UA LO RL lui-même pour l’année 2008; que le salarié ne justifie d’aucun commentaire négatif de son employeur à la suite de ce compte-rendu;

— qu’aucun risque n’a été identifié pour les missions effectuées sur le site du synchroton, ainsi que cela résulte du compte-rendu de l’étude de poste effectué le 3 septembre 2009 par le CHSCT; que la seule réserve concerne la nécessité de procéder à des relevés acoustiques et de s’assurer que les dispositions sur la durée du travail sont respectées par la prise en compte des temps de déplacement et de la durée de repos hebdomadaire; que l’IFPEN a d’ailleurs tenu compte des remarques de l’étude de poste en décidant le 2 février 2010 que les salariés partant à HAMBOURG devront prendre un jour de repos la veille du départ et un repos le lendemain de leur retour;

— que les injures que PT OP aurait proférées à l’encontre de UA LO RL à l’occasion d’un entretien par les termes 'tu es un fumier’ sont contestées par Christophe
PICHON et ne sont confirmées par aucun témoin direct;

— que l’alerte RPS a révélé son efficacité puisqu’elle a donné lieu à l’organisation successivement de deux comités restreints en janvier et mai 2010 à l’occasion desquels UA LO RL a pu exprimer son mal-être, puis à une médiation ordonnée le 3 décembre 2010 intégrant plusieurs entretiens entre le 28 mars et le 12 mai 2011, médiation que
UA LO RL a seul décidé de ne pas mener à son terme;

— que s’il est exact que l’IFPEN n’a pas immédiatement donné suite à la demande de changement de service présentée par UA LO RL en septembre 2009, il convient de replacer cet élément dans son contexte et de rappeler qu’en réalité, le salarié avait déclenché le 4 janvier 2010 une alerte RPS que l’employeur a donc décidé de traiter en priorité en préconisant une médiation jusqu’au mois de mai 2011; que c’est l’échec de la médiation qui a révélé l’impossibilité de conserver
UA LO RL à son poste; qu’il lui a alors été proposé d’intégrer un autre service; qu’aucun retard dans le traitement de la demande de mobilité ne saurait dès lors être imputé à l’IFPEN;

— que la période d’observation de 12 mois assortissant la mobilité de UA LO RL à compter du 1er juillet 2011 ne présente aucun caractère abusif dès lors que d’une part ce procédé visait à un accompagnement du salarié sur son parcours, son évolution et les points clés de son nouveau poste, et non à juger le salarié sur sa capacité à occuper l’emploi, que d’autre part le salarié avait connu des difficultés certaines à l’occasion de sa première affectation au sein de l’entreprise de sorte qu’il convenait de s’assurer que ces difficultés n’allaient pas se reproduire, et qu’enfin il n’est pas discuté que d’autres salariés de l’IFPEN ont eu à connaître d’un tel accompagnement à l’occasion de leur mobilité interne;

— que c’est c’est sans détournement de pouvoir que l’IFPEN s’est fondé sur les entretiens d’évaluation de UA LO RL pour décider du montant des révisions salariales et pour refuser de

faire droit aux demandes d’augmentation présentées par le salarié; que l’IFPEN a donc exécuté loyalement le contrat de travail; que le manquement à l’exécution déloyale du contrat de travail allégué est d’autant moins caractérisé que
UA LO RL ne précise ni l’identité ni les fonctions des salariés auxquels il se compare.

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve des manquements allégués à l’encontre de l’IFPEN à son obligation de sécurité et à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail n’est pas rapportée; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté UA LO RL de sa demande à titre de dommages et intérêts de ces chefs.

3 – sur les primes semestrielles (ou trimestrielles) et sur les primes d’intéressement

Attendu que UA LO RL sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre de primes qu’il qualifie de semestrielles dans le dispositif de ses conclusions en page 56 et de trimestrielles dans le corps de ses écritures en page 53, pour la période de janvier 2009 à décembre 2011; qu’il sollicite en outre le paiement d’un rappel de salaire au titre des primes d’intéressement des années 2009, 2010 et 2011.

Attendu que tant les primes semestrielles (ou trimestrielles) que les primes d’intéressement sont calculées notamment en fonction du salaire brut du salarié et de son temps de présence dans l’entreprise.

Attendu que pour justifier de sa demande au titre des primes semestrielles (ou trimestrielles),
UA LO RL a établi un tableau produit en pièce n°39 intitulé 'Pertes sur primes semestrielles’ duquel il ressort que pour chacune des dates considérées (juin 2008; décembre 2008;
juin 2009; décembre 2009; juin 2010; décembre 2010; juin 2011; décembre 2011), il a perçu une prime d’un montant inférieur à celui qu’il revendique;
que selon UA LO RL, cet écart résulte de son niveau de rémunération qui est inférieur à celui auquel il a droit d’une part, et de la prise en considération de ses absences pour maladie consécutives au travail au Synchroton en réalité imputables à l’employeur.

Attendu que s’agissant des primes d’intéressement,
UA LO RL ne produit aucune pièce sur le décompte des sommes réclamées;
qu’il fait cependant valoir également qu’il a subi un écart de rémunération injustifié et que ses absences pour maladie ne devaient pas être prises en compte en ce qu’elles sont consécutives à la dégradation de son état de santé qui résulte des missions que lui a confiées l’IFPEN sur le site du synchroton.

Attendu que la cour retient qu’il n’est pas été établi ci-dessus que UA LO RL a subi un écart de salaire injustifié; qu’en outre, il n’est pas plus justifié d’un manquement de l’IFPEN qui serait à l’origine des absences de UA LO RL pour cause de maladie, au demeurant non détaillées, de sorte que ces absences doivent venir en déduction de son temps de présence dans l’entreprise.

Attendu qu’il s’ensuit que UA LO RL est mal fondé en ses demandes de rappel de salaire tant au titre des primes (semestrielles ou trimestrielles) que des primes d’intéressement ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté UA LO RL de ces chefs.

4 – sur l’intervention volontaire du syndicat SCERAO
CFDT

Attendu qu’en vertu de l’article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Attendu que le syndicat SCERAO CFDT est recevable en son intervention volontaire à l’action de

UA LO RL en ce qu’elle repose sur des manquements aux règles de sécurité des travailleurs.

Attendu qu’il résulte des énonciations ci-dessus que UA LO RL a été débouté de sa demande au titre du manquement de l’IFPEN à son obligation de sécurité; que la demande à titre de dommages et intérêts du syndicat SCERAO CFDT n’est donc pas fondée; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat
SCERAO CFDT de ce chef.

5 – sur les demandes accessoires

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de UA LO RL les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté l’IFPEN de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu que UA LO RL sera condamné aux dépens d’appel.

Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE UA LO RL aux dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Didier JOLY

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Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2016, n° 14/09101