Infirmation partielle 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2016, n° 15/10395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10395 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 29 septembre 2015, N° 14/00255 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 25 Novembre 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10395
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 29 Septembre 2015 par le Conseil de
Prud’hommes d’AUXERRE – RG n° 14/00255
APPELANTE
SAS ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION
Route de Tonnerre – BP 68 – 89600 SAINT
FLORENTIN
représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP
FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
substituée par Me X-antoine DONZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
INTIMEE
Madame Y Z
XXX BEUGNON
née le XXX à XXX)
représentée par M. A
B (délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre
Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame C
D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président, et par Madame Ulkem YILAR, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES
PARTIES
La société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION a employé Madame Y Z par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 septembre 2002 puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2004.
Elle était employée en dernier lieu en qualité de conductrice machine 3x8.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de l’Yonne.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1.785,11 euros.
Madame Y Z a été placée en arrêt maladie du 10 octobre 2011 au 15 janvier 2013 puis du 18 janvier 2013 au 13 juin 2013'; dans l’intervalle, en janvier 2013, elle a effectué ses dernières journées de travail au sein de la société ALUMINIUM
FRANCE EXTRUSION.
Le 3 juin 2013, Madame Y
Z bénéficiait d’une visite de pré-reprise dont la conclusion était la suivante :
«'L’aptitude au poste parait compromise, étude de poste à effectuer, à revoir en visite de reprise ''
Le 17 juin 2013, Madame Y
Z bénéficiait d’une visite de reprise au terme de laquelle la médecine du travail concluait à son inaptitude :
«'Avis : inapte au poste, apte à un autre
Pas de port de charge. Pas de station debout prolongée. Pas de mouvement de flexion extension ou rotation du rachis. Peut travailler a un poste assis ou assis/debout de type administratif ou accueil.
Étude de poste effectuée le 12/06/2013. 1re visite selon article R4624-31 du Code du travail. A revoir dans 15 jours'»
Le 2 juillet 2013, cet avis d’inaptitude était confirmé selon les termes suivants :
«'Avis : inapte au poste, apte à un autre.
Pas de port de charges. Pas de station debout prolongée. Pas de mouvement de flexion extension ou rotation du rachis. Peut travailler à un poste ,assis ou assis/debout de type administratif ou accueil.
Étude de poste effectuée le 12/06/2013. 2e visite selon article R4624-31 du Code du travail.
»
Le 25 février 2014, la société ALUMINIUM
FRANCE EXTRUSION proposait à Madame Y
Z le poste de garde à l’accueil à temps partiel ; le 17 mars 2014, cette offre de reclassement était confirmée par la société qui proposait à la salariée plusieurs plages horaires et lui indiquait que son taux horaire serait maintenu :
« Nous pouvons vous proposer 3 solutions en fonction de la plage horaire restante
1°) Le samedi de 12h30 au samedi 22h30 et le dimanche de 12h30 à 22h30
2°) Le samedi de 12h30 au samedi 22h30 et le dimanche de 18h30 au lundi 04h30
3°) Le samedi de 18h30 au dimanche 04h30 et le dimanche de 18h30 au lundi 04h30
Ces formules différentes auraient compte tenu des majorations pour travail du dimanche une équivalence temps de :
1°) 30 heures
2°) 25,5 heures + 1 prime d’incommodité par semaine
3°) 28,5 heures + 2 primes d’incommodité par semaine
A ce poste, nous maintiendrons le taux horaire que vous aviez dans votre précédent emploi.'»
Le 28 mars 2014, Madame Y
Z a subordonné son acceptation de cette proposition de reclassement à la condition de conserver les «'privilèges et la rémunération des 3x8'».
Par lettre notifiée le 26 juin 2014, Madame Y Z a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2014.
Madame Y Z a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 24 juillet 2014.
La lettre de licenciement indique':
«'Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de prononcer votre licenciement en raison de l’impossibilité que nous avons de vous reclasser suite aux conclusions du Médecin du
Travail et malgré les recherches et les propositions de reclassement mises en 'uvre.
A compter du 25 Juin, vous étiez en Arrêt de
Travail sous le régime des maladies professionnelles, et ce, jusqu’au 13 Juin 2013 inclus.
Le 03 Juin, le Médecin du Travail vous rencontrait pour une visite de pré-reprise.
Le 17 Juin, visite de reprise.
Le 02 Juillet, le Médecin du Travail vous rencontrait dans le cadre de la seconde visite médicale au sens de l’Article L 4624-31 du Code du Travail et déclarait :
« Pas de port de charges, pas de station debout prolongée, pas de mouvement de flexion extension ou rotation du rachis. Peut travailler à un poste assis ou «'assis/debout'» de type administratif ou accueil. Étude de poste effectué le 12/06/2013'»
Nous avions des lors envisagé toutes les solutions possibles de reclassement tant sur le site de
Sant-Florentin que celui de Ham.
Aucun poste n’était disponible sur le site de Ham, nous avons essayé de rechercher un poste en accord avec les conclusions du Médecin du Travail et plus particulièrement un poste à l’accueil.
Nous vous avons donc reçue le 25 Février 2014 pour vous informer que nous pourrions être en
mesure de vous proposer un poste à l’accueil au poste de garde, ce que nous vous avons confirmé dans notre proposition écrite du 17 mars suivant.
Nous vous avons fait 3 propositions d’horaire en équipe de week-end mais vous les avez toutes déclinées au motif que 2 d’entre elles ne représentaient pas une équivalence de temps.
Face à ces refus, mais aussi après que nous ayons cherché à nouveau des solutions de reclassement, nous avons été dans l’obligation de prononcer votre licenciement.
Votre préavis de 2 mois dont vous êtes dispensée vous sera payé.'»
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame Y
Z avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois.
La société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre qui, par jugement du 29 septembre 2015 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
«Dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION à verser à Madame Y
Z les sommes suivantes :
10.710 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de formation et d’adaptabilité
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du formalisme du document unique,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de défense de ses intérêts,
21.420 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame Z du surplus de ses demandes.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Condamne la société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION aux éventuels dépens».
La société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 22 octobre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2016.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la société ALUMINIUM FRANCE
EXTRUSION demande à la cour de :
«- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de
Prud’hommes d’Auxerre ;
— DIRE ET JUGER que la société a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ;
— DIRE ET JUGER que la société AFE a respecté son obligation de reclassement ;
— DIRE ET JUGER que la société AFE a respecté ses obligations en matière d’adaptation et de formation ;
— DIRE ET JUGER que la société AFE n’a pas privé Madame Z de la défense de ses intérêts ;
— DIRE ET JUGER que l’attestation Pôle Emploi est conforme et que Madame Z ne justifie d’aucun préjudice ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame Z à verser à la société AFE la somme de 2.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame Z aux entiers dépens.»
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Madame Y
Z s’oppose à toutes les demandes de la société ALUMINIUM FRANCE
EXTRUSION et demande à la cour de :
Condamner son employeur à’ « 5 000.00 Net à titre de dommages intérêts pour avoir privé la salariée de la possibilité de la défense de ses intérêts.
Ordonner la rectification de l’attestation Pôle
Emploi, condamner également la SAS à 1000.00 Net à titre de dommages intérêts.
2 500.00 Net à titre de dommages intérêts pour non respect du formalisme du Document
Unique.
12 000.00 Net de dommages intérêts pour avoir privé la salariée de Formation
Adaptation.
5 000.00 Net à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions figurant à l’Article 1226-12 du Code du Travail.
52 512.00 Net, à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du Contrat de Travail; «'A noter, qu’à ce jour, Madame Z n’a toujours pas retrouvé un emploi'»
3 000.00 au titre de l’Article 700
CPC.
Condamner enfin la SAS en tous les dépens qui comprendraient les frais et honoraires de l’huissier de justice, éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance exigible du créancier au titre de l’article 10 du Décret 96.1080 du 12 Décembre 1996.»
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les débats ont notamment porté sur les faits invoqués à l’appui du licenciement et les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs arguments contraires.
Les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2016 par mise à
disposition de la décision au greffe (Art. 450
CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1226-15 du Code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d’un salarié déclaré inapte prévues à l’article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
En application de l’article L.1226-10, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En cas d’inaptitude résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’avis des délégués du personnel doit précéder la proposition de reclassement.
La consultation des délégués du personnel est une formalité substantielle. L’absence de consultation des délégués du personnel rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la cour retient à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, que Madame Y Z soutient à bon droit que la société ALUMINIUM FRANCE
EXTRUSION n’a pas procédé à la consultation des délégués du personnel prévue par l’article L.
1226-10 du Code du travail ; et c’est en vain que la société ALUMINIUM
FRANCE EXTRUSION soutient le contraire en produisant comme élément de preuve de la consultation des délégués du personnel qu’elle allègue, l’attestation de M. E (pièce n° 18 employeur)'; en effet la cour retient que cette attestation est dépourvue de valeur probante sur la consultation litigieuse dès lors que cette attestation qui a été établie le 15 septembre 2016, ne comporte aucune précision sur la «'réunion CE ou DP'» mentionnée (sic), sur sa date et sur le nom des délégués du personnel prétendument consultés.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Madame Y Z et à l’occasion de la présente instance l’impossibilité de reclasser Madame Y
Z et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail'; en conséquence, le licenciement de Madame Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame Y
Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame Y Z demande la somme de 52.512 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION s’y oppose.
L’absence de consultation des délégués du personnel est sanctionnée par l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de Madame Y
Z, de son ancienneté, de la durée de son chômage, de la perte des avantages en nature, des difficultés financières générées par son licenciement abusif, du dommage moral qui a été nécessairement subi par Madame Y
Z à la suite de la perte de son emploi dans des conditions injustes, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 21.420 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a octroyé à Madame Y Z des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 21.420 euros.
Sur la demande de 5.000 à titre de dommages intérêts pour avoir privé la salariée de la possibilité de la défense de ses intérêts
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour constate que Madame Y
Z n’articule aucun moyen à l’appui de cette demande dans ces conclusions'; il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
En outre, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame Y Z n’articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de la privation de la possibilité de la défense de ses intérêts, ni dans son principe, ni dans son quantum'; il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté pour ce second motif.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a octroyé à Madame Y
Z des dommages et intérêts pour privation de la possibilité de la défense de ses intérêts et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Madame Y
Z de sa demande de dommages et intérêts pour privation de la possibilité de la défense de ses intérêts.
Sur la demande de 1.000 à titre de dommages intérêts pour remise d’une attestation Pôle
Emploi erronée
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame Y
Z n’articule dans ses conclusions (Cf. page 16 sur 19) aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, de la remise d’une attestation Pôle Emploi erronée, ni dans son principe, ni dans son quantum'; il n’en a pas été articulé
d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y
Z de sa demande de dommages et intérêts pour remise d’une attestation
Pôle Emploi erronée.
Sur la demande de 2.500 à titre de dommages intérêts pour non respect du formalisme du
Document Unique.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame Y
Z n’articule dans ses conclusions (Cf. page 17 sur 19) aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, du non respect du formalisme du Document Unique, ni dans son principe, ni dans son quantum'; il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a octroyé à Madame Y
Z des dommages et intérêts pour non respect du formalisme du Document
Unique et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Madame Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du formalisme du Document Unique.
Sur la demande de 12.000 de dommages intérêts pour avoir privé la salariée de Formation
Adaptation
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame Y
Z n’articule dans ses conclusions (Cf. page 17 sur 19) aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation, ni dans son principe, ni dans son quantum';
il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a octroyé à Madame Y
Z des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Madame Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour du manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation.
Sur la demande de 5.000 à titre de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 1226-12 du Code du travail
Le moyen est nouveau.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’une lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l’examen des moyens débattus que Madame Y
Z n’articule dans ses conclusions (Cf page 14 sur 19) aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, du non-respect des dispositions de l’article L. 1226-12 du Code du travail, ni dans son principe, ni dans son quantum'; il n’en a pas été articulé d’avantage lors de l’audience'; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté pour ce motif.
La cour déboute Madame Y
Z de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 1226-12 du Code du travail.
Sur la délivrance de documents
Madame Y Z demande la remise de l’attestation Pôle
Emploi rectifiée au motif que cette attestation mentionne que les derniers jours travaillés sont survenus en janvier 2013 et des éléments de salaire de 2012.
La cour retient à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, que l’attestation Pôle Emploi est conforme contrairement à ce que soutient Madame Y Z et comme l’a bien jugé le conseil de prud’hommes'; en effet le dernier jour travaillé est bien intervenu en janvier 2013 quand Madame Y Z a occupé quelques jours le poste de pontier à l’anodisation entre les deux périodes d’arrêt de travail qui ont précédé son inaptitude ; en outre les salaires qui doivent être mentionnés sont ceux des 12 mois qui précèdent le dernier jour travaillé et payé et l’employeur a donc exactement mentionné les salaires de 2012 ; la demande de remise de l’attestation Pôle Emploi rectifiée est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rectification de l’attestation
Pôle Emploi.
Sur les dispositions accessoires
La cour condamne la société ALUMINIUM FRANCE
EXTRUSION aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société
ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION à payer à Madame Y Z la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement’mais seulement en ce qu’il a octroyé à Madame Y Z des dommages et intérêts pour':
— privation de la possibilité de la défense de ses intérêts à hauteur de 5.000
— non respect du formalisme du Document Unique à hauteur de 1.500
— manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation à hauteur de 10.700
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Madame Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour':
— privation de la possibilité de la défense de ses intérêts
— non respect du formalisme du Document
Unique
— manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation et de formation,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Madame Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 1226-12 du Code du travail, à hauteur de 5.000 ,
Condamne la société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION à verser à Madame Y
Z une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
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