Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 nov. 2016, n° 14/19847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 2 septembre 2014, N° 11/01216 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2016
(n° 16-358, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19847
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 2 septembre 2014 – Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry – RG n° 11/01216
APPELANTE
Madame X Y Z épouse
A
née le XXX à XXX)
demeurant : XXX CHILLY
MAZARIN
Représentée et assistée de Me X-Hélène MATHIOUDAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1597
INTIMÉ
Monsieur B A
né le XXX à XXX)
demeurant : XXX PARAY VIEILLE
POSTE
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C D, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C D, Présidente de la chambre
Madame E F, Conseillère
Madame G H, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Steven RANDRIAMBAO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame C
D, présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.
*************
M. B A, né le XXX à XXXI et Mme X Y Z, née le
XXX à XXX (La Réunion), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 29 juillet 2006 devant l’officier d’état civil de Cudot (89), après contrat de séparation de biens reçu le 19 juin 2006 par Maître J K, notaire à Meudon (93).
De leur union, sont issus deux enfants :
— Antoine, né le XXX à
XXX-Orge (91), mineur, âgé de 10 ans,
— Milia-Eva, née le XXX à XXX-Orge (91), mineure âgée de 8 ans.
A la suite de la requête en divorce déposée le 8 février 2011 par M. B
A, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 30 mai 2011, a :
— fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :
— attribuer la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à M. B
A ;
— laissé à Mme X
Z un délai de six semaines pour quitter ce domicile ;
— dit que M. B A prendra en charge le remboursement de crédit relatif au camping-car, à charge de récompense ;
— dit que les époux règleront les impôts sur le revenu à proportion de leurs gains ;
— constaté que l’autorité parentale continue de s’exercer en commun
— dit que la résidence des deux enfants sera fixée chez Mme X Z ;
— dit que faute pour les parents de convenir d’autres mesures, M. B A exercera son droit de visite et d’hébergernent comme suit :
en période scolaire :
— les fins de semaines paires, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— les milieux de semaines impaires, du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures,
en période de congés scolaires :
— la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années
impaires,
— fixé à 400 euros la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 200 euros par mois et par enfant ;
— débouté Mme X
Z de sa demande d’interdiction de sortie du territoire ;
— invité les parties à engager une mesure de médiation.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2011, M. B A a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance en date du 20 mars 2012, le juge de la mise en état a ordonné une enquête sociale et débouté Mme X Z de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 22 novembre 2012.
Par ordonnance en date du 7 mai 2013, le juge de la mise en état a :
— débouté M. B
A de sa demande de résidence alternée ;
— débouté M. B
A de sa demande de contre-enquête sociale ;
— débouté Mme X
Z de sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement ;
— rejeté la demande de suivi psychologique des enfants présentée par Mme X
Z ;
— sursis à statuer sur les dépens de l’incident et rejeté la demande de prise en charge des frais d’enquête sociale par M. B
A ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry a notamment :
— ordonné la clôture de l’instruction à la date des plaidoiries ;
— débouté Mme X
Z de sa demande de rejet de pièces ;
— débouté M. B
A de sa demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de Mme X Z,
— débouté Mme X
Z de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de M. B A ;
— débouté M. B
A et Mme X Z du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné M. B A et Mme X
Z, en ce compris le frais d’enquête sociale, qui seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration en date du 1er octobre 2014, Mme Z a relevé appel total du jugement rendu le 2
septembre 2014 par le juge aux affaires familiales d’Evry.
Le 2 janvier 2015, l’intimé a constitué avocat.
Par ordonnance de fixation de calendrier et de clôture différée en date du 2 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la clôture au 7 septembre 2016 pour ouverture des débats le 10 octobre 2016 à 14h00.
Le calendrier de procédure était le suivant :
pour l’appelant
— conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 29 juin 2016 ;
pour l’intimé
— conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 25 août 2016.
Par ordonnance de révocation de clôture en date du 26 septembre 2016, le magistrat chargé de la mise en état a révoqué la clôture initialement fixée au 7 septembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2016, Mme Z demande à la cour de :
— déclarer Mme Z recevable et bien fondée en son appel et faire droit à ses demandes ;
— déclarer Mme Z recevable et bien fondée en ses explications et écritures ;
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et ce faisant,
— infirmer le jugement en date du 2 septembre 2014 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Evry,
Par conséquent,
In limine litis,
— constater la fraude dans l’obtention des pièces numérotées 161 et 162 communiquées par M. A sur le fondement de l’article 259-1 du code civil, et les rejeter des débats ;
Sur le fond,
Sur le prononcé du divorce,
— prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. A sur le fondement de l’article 242 du
Code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux ;
— ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de I’état civil des époux détenus par un officier de I’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
— fixer la date de prise d’effet du divorce au 30 mai 2011 ;
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme Z et M. A ont pu, le cas échéant, se consentir ;
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme Z et M. A,
— donner acte à Mme Z de sa proposition de règlement, en application des dispositions de l’article 257-2 du Code civil, de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
— inviter les parties à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations et, à défaut, à demander au Président de la chambre des Notaires de l’Essonne (91) de leur désigner un Notaire pour y procéder ;
Sur les mesures concernant les époux,
— dire que Mme Z reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille à l’issu du prononcé du divorce ;
— condamner M. A à verser à Mme Z la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
— fixer les modalités de paiement du capital comme suit : versement d’une somme d’argent en une seule fois ;
— condamner M. A à verser à Mme Z la somme de 40.000 au titre du préjudice qu’elle a subi ;
— faire sommation à M. A d’avoir à communiquer les informations relatives à son compte courant associé et les déclarations 2072 des trois SCI (Bois
Clair, Erres, Sterem) sur les trois dernières années ;
— condamner M. A à verser à Mme Z la somme de 3.000 au titre du partage des biens meublants l’ancien domicile conjugal ;
— condamner M. A à verser à Mme Z la somme de 9.500 au titre du remboursement de l’indemnisation perçue à la suite du cambriolage du domicile conjugal ;
— dire que M. A remboursera à Mme Z l’assurance du camping-car et des voitures réglée de juin à décembre 2011 au prorata de son temps de présence ;
— faire sommation à M. A d’apporter tout justificatif prouvant l’existence d’un prêt de 10 000 euros lui ayant été consenti par son père en vue du financement du camping-car ;
Sur les mesures accessoires au divorce concernant les enfants,
— dire que l’autorité parentale sur Antoine et Milia sera exercée conjointement entre les parents
— dire et juger que la résidence d’Antoine et Milia sera maintenue au domicile de Mme Z ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement de M. A comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir
18h00, à charge pour M. A d’aller chercher et d’accompagner les enfants au domicile de la mère ;
— la 1re moitié des petites vacances scolaires (toussaint-noël-février-pâques) les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
s’agissant des vacances d’été, la 1re quinzaine du mois de juillet et la 1re quinzaine du mois d’août les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— dire que M. A devra obtenir l’accord de Mme Z pour toute sortie du territoire français avec ses enfants ;
— condamner M. A à verser à Mme Z une contribution mensuelle de 600 euros pour l’entretien et I’éducation d’Antoine et Milia ;
— dire que cette contribution est payable d’avance le 2 de chaque mois au domicile de Mme
Z ;
— dire que cette contribution sera due les 12 mois de l’année ;
— dire que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’lNSEE ou sur l’indice qui viendrait lui être substitué avec révision le 1er septembre de chaque année et qu’elle ne cessera pas à la majorité de l’enfant ;
— condamner M. A au paiement de ladite pension ;
— rappeler qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris
I’indexation, la créancière pourra obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
— rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
— dire que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
— condamner M. A au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de I’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2016, M. A demande à la cour de :
— recevoir B A en son appel incident l’y dire bien fondé ;
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de X Z ;
Subsidiairement et pour le cas où la cour rejetterait les demandes en divorce pour faute de X
Z et de B A, donner acte à B A de ce qu’il s’associe à la demande en divorce de
X Z pour altération définitive du lien conjugal ;
En toute hypothèse :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— ordonne la mention du dispositif de l’arrêt à intervenir sur les registres de l’état civil ;
— déclarer mal fondée la demande de X Z visant au rejet des débats des pièces numérotées 161 et 162 de B A ;
— débouter X Z de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouter X Z de ses demandes de dommages-intérêts ;
— dire et juger qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer à ce stade de la procédure sur les difficultés relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
— reconduire les mesures provisoires prescrites par l’ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2011 concernant les enfants ;
— débouter X Z de sa demande de réduction de droit de visite et d’hébergement de B
A à l’égard des enfants ;
— débouter X Z de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— débouter X Z de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner X Z aux dépens de première instance et d’appel, et autoriser la SCP AFG, avocats, à poursuivre le recouvrement direct des dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la
SCP AFG conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces numérotées 161 et 162
Aux termes de l’article 259-1 du code civil, un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude ; il appartient à l’époux qui invoque les violences ou la fraude d’en rapporter la preuve.
En l’espèce la pièce n°161 concerne un document justifiant de l’éligibilité d’un locataire à pouvoir bénéficier d’un contrat d’assurance PASS Garantie des
Risques Locatifs et la pièce n°162 des relevés de compte d’épargne salariale établis au nom de Mme Z ; si Mme Z demande que ces pièces soient rejetées au motif qu’elles ont été obtenues par fraude par M. A, elle ne fournit pas le moindre élément permettant de corroborer ses allégations et il s’avère qu’en tout état de cause aucune infraction pénale n’a été caractérisée ;
sa demande sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demande par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Mme Z reproche à son époux d’avoir fait preuve de violences tant physiques que morales à son égard , de l’avoir dénigrée auprès de tiers, d’avoir exercé des violences sur les enfants, d’avoir
abandonné sa famille tant moralement que financièrement et d’avoir porté à son encontre des accusations graves et mensongères ayant porté atteinte à son honneur ; les faits de violence survenus le 23 février 2011 qui sont contestés par M. A ont abouti à un rappel à la loi mais non à des poursuites pénales suivies d’une condamnation ce qui ne permet pas de retenir ce fait manifestement unique, comme un fait fautif au sens de l’article 242 du code civil ; en revanche les attestation émanant de Virginie Nutten et Nadège Sauveste démontrent que l’époux tenait très régulièrement à l’égard de tiers des propos désobligeants pour son épouse ; par ailleurs Elisabeth Guilherme atteste avoir entendu M. A menacer son épouse 'de se servir de son fusil’ de tels propos permettant de caractériser une violence psychologique importante ;
indépendamment de tout autre grief, ces faits imputables à l’époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage.
M. A reproche à son épouse d’avoir fait preuve à son encontre d’une agressivité et d’une violence exceptionnelles et d’avoir eu des propos irrespectueux tant envers lui qu’envers sa famille ; qu’au soutien de ces allégations, il produit le témoignage de
Wilfrid Bauduin qui fait état de propos blessants tenus par l’épouse en sa présence et celle des enfants à l’égard de son conjoint ; il produit par ailleurs deux attestations émanant de Rolande A et de Josiane Boisganghin qui révèlent un comportement particulièrement irrespectueux de la part de Mme Z à l’égard de membres de la famille de son époux ce qui est contraire aux obligations des époux telles qu’énumérées à l’article 212 du code civil ; ces faits imputables à l’épouse constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commun.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux A-Z à leurs torts partagés et dès lors le jugement déféré sera infirmé.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation lorsqu’il est prononcé pour faute ; M. A n’élevant aucune contestation sur ce point, il convient de constater que la date des effets du divorce est celle du 30 mai 2011, date de l’ordonnance de non conciliation
Sur l’usage du nom marital
Mme Z demande qu’il soit dit qu’elle reprendra l’usage exclusif de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ; toutefois cette demande est sans objet dès lors qu’en application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur les demandes relatives à la liquidation de la communauté
Mme Z sollicite la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du partage des biens meublants l’ancien domicile conjugal, la somme de 9 500 euros au titre de l’indemnisation perçue à la suite du cambriolage du domicile conjugal et qu’il soit tenu à lui rembourser l’assurance du camping-car et des voitures réglée de juin à décembre 2011 au prorata de son temps de présence ; elle demande par ailleurs qu’il lui soit fait sommation de justifier de l’existence d’un prêt familial de 10 000 euros ayant servi au financement d’un camping-car ; toutefois ces demandes qui concernent la liquidation de la communauté et qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 267 du code civil seront donc déclarées irrecevables.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette
prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévues à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
En l’espèce Mme Z est âgée de 41 ans et M. A est âgé de 49 ans ; aucun des époux n’invoque de problème particulier de santé ; enfin il convient de souligner que si les époux ont été mariés pendant 10 ans, leur vie commune a duré un peu moins de 5 années.
Mme Z a perçu la somme de 2624,75 euros par mois au vu de sa déclaration sur les revenus de l’année 2014 et à l’examen du cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de mai 2016, son revenu mensuel net imposable est de 2 779,60 euros par mois ;
elle dispose d’une épargne évaluée à la somme de 15 207 euros selon l’attestation sur l’honneur qu’elle a rédigée le 28 juin 2016 ; elle doit faire face au paiement d’un loyer d’environ 743 euros par mois dont 168 euros de provisions sur charges et aux charges de la vie courante.
M. A justifie avoir déclaré un revenu mensuel net imposable de 1 362 euros en 2014 ; il résulte de l’examen de l’avis de situation déclarative à l’impôt 2016 que pour l’année 2015 son revenu net imposable mensuel s’est élevé à 1 490,91 euros par mois outre 1 917,91 euros par mois de revenus fonciers ; au vu du cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de juin 2016, il a perçu un revenu mensuel moyen net imposable de 1 484,83 euros ; il indique qu’en outre il perçoit chaque mois environ 230 euros au titre de congés payés versés par la caisse Ile de France du BTP.
M. A produit par ailleurs trois attestations émanant de l’expert comptable en charge de la comptabilité des SCI ERRES et STEREM et datant de 2012, 2013 et 2015 par lesquelles il indique qu’en l’état actuel M. A ne peut retirer aucune trésorerie de ces SCI et Mme Z ne rapporte pas la preuve contraire et il n’appartient pas à la cour d’appel de faire sommation à M. A de produire des pièces relatives aux SCI ; s’agissant de la SCI BOIS CLAIR aucun élément n’est produit permettant de savoir si cette SCI permet à M. A de disposer de revenus supplémentaires ; enfin M. A ne justifie d’aucune charge particulière hormis celles de la vie courante.
Au regard de ces éléments, il apparaît que M. A dispose de revenus légèrement supérieurs à ceux de Mme Z en tenant compte des revenus fonciers qu’il déclare ; pour autant il ne peut s’en déduire que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux au préjudice de Mme Z dès lors que la vie commune a été de très courte durée et que l’âge de l’épouse lui permet de travailler et d’espérer une évolution favorable de sa carrière ; en conséquence Mme Z sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme Z sollicite la condamnation de M. A au paiement de la somme de 40 000 euros à titre
de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ; le divorce des époux étant prononcé à leurs torts partagés, Mme Z ne peut qu’être déboutée de sa demande fondée sur l’article 266 du code civil ; sur le fondement de l’article 1382 du code civil, Mme Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi ; la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Les deux parents sollicitent la reconduction des mesures provisoires de l’ordonnance de non conciliation par laquelle le juge aux affaires familiales a constaté que les deux parents exerçaient conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs dont la résidence a été fixée chez leur mère ; ces mesures apparaissant conforme à l’intérêt des enfants il convient de constater que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les deux enfants dont la résidence sera fixée chez leur mère.
Mme Z demande que soit accordé à M. A un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soit 18 heures, pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et par quinzaine pendant les périodes de vacances d’été ; au soutien de cette restriction des modalités du droit de visite et d’hébergement du père, Mme Z soutient que le père ne respecte pas le rythme des enfants qui ont besoin de stabilité et de repères ; toutefois elle ne rapporte pas la preuve de difficultés rencontrées par les enfants en lien avec les modalités du droit de visite et d’hébergement du père ; en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. A dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
Sur l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents
Si Mme Z formule une telle demande dans le dispositif de ses conclusions, elle ne s’explique pas sur la légitimité d’une telle demande ; elle sera en conséquence déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant ; l’obligation d’entretenir et d’élever un enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’il sont dans l’incapacité matérielle de le faire et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Les revenus et charges de chacun des parents ont été examinés précédemment ; il est à souligner que les deux enfants sont scolarisés dans un établissement privé manifestement d’un commun accord des parents et que les frais exposés sont de l’ordre de 4 000 euros par an soit 333 euros environ par mois pour les deux enfants ; compte tenu des capacités contributives de chacun des parents et des besoins des enfants, il convient de fixer à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ; le montant de cette contribution étant fixée dans la limite des capacités contributives de chacun des parents, Mme Z sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la prise en charge par le père de la moitié des frais de scolarité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens exposés en première instance et en appel hormis les frais d’enquête sociale exposés en première instance qui seront partagés par moitié ; par ailleurs il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Z les frais irrépétibles qu’elle a exposés ce qui conduit à la débouter de sa demande
fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande de rejet de pièces ;
Statuant par dispositions nouvelles
Prononce le divorce de :
B A né le XXX à XXX
et de
X Y Z née le
XXX à XXX 440)
qui se sont mariés le 29 juillet 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de Cudot après contrat de mariage reçu par Maître K notaire à Meudon adoptant le régime de la séparation de biens ;
Constate que la date des effets du divorce est fixée au 30 mai 2011 ;
Ordonne la liquidation du régime matrimonial ;
Constate que la demande de Mme Z relative à son nom marital est sans objet ;
Déboute Mme Z de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil et sur l’article 1382 du code civil ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme Z au titre de la liquidation de la communauté ;
Constate que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants communs ;
Fixe la résidence des enfants chez leur mère ;
Accorde au père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures,
— la première moitié des périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher et ramener les enfants, personnellement ou par une personne digne de confiance ;
Dit que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépens l’établissement scolaire fréquenté par les enfant , est comptabilisé à partir du premier jour de congé scolaire suivant le
dernier jour de classe ;
Dit que, sauf accord préalable des parents, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée, le parent qui ne l’aura pas exercé dans la première heure à l’occasion des fins de semaine ou dans la première journée à l’occasion des périodes de vacances scolaires ;
Déboute Mme Z de sa demande d’interdiction du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Fixe à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total, le montant de la contribution due par M. A à Mme Z pour l’entretien et l’éducation des enfants payable d’avance avant le 12 du mois et au domicile de la mère ;
Condamne en tant que de besoin M. A au paiement de cette contribution ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité des enfants ou jusqu’à la fin des études si elles sont poursuivies au-delà de cette majorité, et en tout cas si l’enfant est majeur sans aucune activité professionnelle rémunérée sur la base minimum du
SMIC (ou de toute autre base minimum équivalente) ;
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement chaque année sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) tel que publié par l’INSEE suivant la formule :
Nouvelle pension = pension x A (dernier indice publié)
B (indice existant lors du prononcé de la présente décision)
Dit que le calcul de la revalorisation incombera au débiteur de la contribution qui devra y procéder spontanément ;
Déboute Mme Z de sa demande tendant à la prise en charge par moitié par le père des frais de scolarité des enfants ;
Déboute Mme Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel, hormis les frais d’enquête sociale exposés en première instance, qui seront partagés par moitié.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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