Infirmation 18 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 18 oct. 2016, n° 15/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/02106 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 10 avril 2015 |
Texte intégral
R.G. : 15/02106
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 OCTOBRE 2016
DÉCISION
DÉFÉRÉE
:
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 10 Avril 2015
APPELANTE :
SA LA X prise en la personne de la Direction Régionale du Réseau La X de Haute
Normandie
XXX
XXX
représentée par Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Madame Y Z
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame C D
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame E F
XXX
Féodale
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame G H
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame I J
XXX Aurore
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame K L
XXX du Gril
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame M N
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame O P
XXX
XXX
représentée par M. A
B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame Q R
XXX
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame S T
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame U V
XXX
XXX
représentée par M. A
B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame W AA
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame AB AC
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame AD AE
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Madame Q AF
XXX
XXX
comparante en personne,
assistée de M. A B, délégué syndical, muni d’un pouvoir
Syndicat SUD PTT DE
HAUTE-NORMANDIE
XXX
XXX
représenté par M. AG
AH, délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Juin 2016 sans opposition des parties devant Madame POITOU,
Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de
Président,
Madame POITOU, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme NOEL DAZY, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2016, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 18 Octobre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
s i g n é p a r M o n s i e u r D U P R A Y , C o n s e i l l e r , f a i s a n t f o n c t i o n d e P r é s i d e n t , e t p a r Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES
PRÉTENTIONS DES
PARTIES
La X S.A, prise en la personne de la Direction Régionale du Réseau La X de
Haute-Normandie, est appelante d’un jugement rendu le 10 avril 2015 par Conseil des prud’hommes du Havre qui a :
— condamné la X S.A.
à verser à chacune des salariées suivantes : Mmes
AI,
C D,
E F,
G H,
I J,
K L,
M N,
O P,
Q R,
S T,
U V,
W AA,
AB AC,
AD AE,
Q AF les sommes de :
4.000 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat incluant le préjudice englobant le préjudice moral résultat de l’angoisse générée par l’insécurité ayant prévalu sur les lieux de travail,
·
300 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— condamné la X S.A.
à verser au Syndicat Régional SUD-PTT de Haute-Normandie les sommes suivantes :
1.500 à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif qu’il représente,
·
500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— rejeté la demande de publication du jugement dans le journal « en bureau »,
— rejeté la demande formée par La X S.A. de condamner chacune des demanderesses et Syndicat
Régional SUD-PTT de Haute-Normandie à lui payer la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la X S.A. aux entiers dépens et frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mai 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, la X S.A.
demande à la cour, infirmant le jugement entrepris de :
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter AJ de ses demandes,
— condamner chacune des demanderesses à lui payer la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AJ à lui verser la somme de 500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 juin 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mmes AIAIAI, C D, E F, G H, I J, K
L, M
N, O
P, Q
R, S
T, U
V, W
AA, AB
AC, AD
AE, Q
AF et AJAJAJ demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la X S.A. à payer à 4.000 au titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat incluant le préjudice moral résultant de l’angoisse générée par l’insécurité ayant prévalu sur les lieux de travail. Ils sollicitent en outre la condamnation de la X S.A. à payer à chacun des intimés 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les 35 au titre
des dépens, sans exclusion de toute autre somme due à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Entre le 8 février et le 10 novembre 2012, onze agressions et attaques à main armée ont visé des bureaux de X relevant du réseau de la X Haute-Normandie à savoir :
— 8 février : Le Havre Mont-Gaillard (tentative de vol à main armée)
— 7 avril : Octeville sur Mer (attaque à main armée)
— 6 juillet : Le Havre Graville (attaque à main armée)
— 11 juillet : Octeville sur Mer (vol en réunion)
— 19 juillet : Sainte-Adresse (attaque à main armée)
— 14 août : Havre Sanvic (vol en réunion)
— 21 août : Sainte-Adresse (vol en réunion)
— 6 octobre : Havre Bléville (attaque à main armée)
— 26 octobre : agence postale de Harfieur Beaulieu (attaque à main armée)
— 30 octobre : Le Havre Brindeau (attaque à main armée)
— 10 novembre : Bolbec : (attaque à main armée)
Durant cette période exceptionnelle en termes d’insécurité, des demandes ont été formulées par le personnel et ses représentants, certaines de ces résolutions ont été adoptées en CHSCT visant à compléter les mesures de prévention, à renforcer la sécurité et à protéger la santé des salariés.
Certains agents, employées comme guichetières dans les bureaux visés par les agressions, estimant que La X S.A. n’avait pas rempli son obligation de sécurité envers elles, ont saisi le Conseil des prud’hommes qui a rendu la décision contestée. Le Conseil des prud’hommes du Havre a ainsi retenu sa compétence. Il a aussi considéré que la X S.A. avait manqué à son obligation de sécurité et de résultat en ne mettant pas en 'uvre, ou tardivement, certaines mesures réclamées. Au vu du préjudice généré par l’insécurité existant sur les lieux de travail, la juridiction a indemnisé chacun des intimés, ainsi que le syndicat dans les limites rappelées ci-dessus.
La X S.A. conteste la décision et entend démontrer qu’elle a mis en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés :
Notamment au niveau national par :
— la création d’une Direction de la Sûreté spécialisée par métiers et en particulier au sein de la direction du réseau grand public devenue Enseigne qui a permis de définir une véritable politique de sûreté adaptée aux besoins spécifiques, notamment en assurant la sécurisation des bureaux recevant du public et détenant des fonds ;
— une politique déployée par le moyen d’une organisation déconcentrée (2 à 3 directeurs de sûreté par territoire) renforcée par une filière régionale spécialisée d’une trentaine d’experts, destinés à appuyer les acteurs du terrain et à optimiser les relations avec les forces de l’ordre ;
— une politique qui a mis au standard du marché les organisations et les équipements des bureaux, car plus d’un demi-milliard d’euros d’investissement en équipement a été réalisé permettant d’aboutir à des caisses sécurisées, la fourniture de caissons, le réalignement du parc des coffres, le réajustement du parc des centrales de surveillance, l’augmentation significative de la vidéo, des billets piégés, etc.
— des consignes de sûreté ont été remises à jour et adaptées aux nouvelles configurations (par exemple outil master décrivant ce qu’il convient de faire dans une cinquantaine de fiches « consignes » d’établissement et une vingtaine de fiches agents, tout en privilégiant l’appropriation par les agents de comportements de sûreté aux fins de réduire au minimum le risque d’agression et la mise en danger des personnes) ;
— un accompagnement comportemental mis en place depuis plusieurs années avec plusieurs visites « mystères » menées par un cabinet spécialisé composé d’anciens policiers expérimentés (à ce jour plus de 1 200 bureaux ont été audités et un nouveau marché de trois ans est en cours de lancement) ;
— un suivi médico-social post-agression systématiquement activé en cas d’attaques.
Sur le plan local, elle soutient avoir :
— équipé les bureaux de vidéo surveillances, de télésurveillances, de liasses piégées de liasses traceuses et de fonds sous temporisation,
— donné des consignes de prise de service, pour l’ouverture à distance des bureaux, des consignes de répartition des fonds, des consignes de manipulation de fonds en enceinte de sécurité, et enfin des consignes d’alerte,
— adapté ces mesures pour tenir compte des circonstances de fait que représentait la situation exceptionnelle de l’année 2012, à savoir qu’après chaque enquête CHSCT diligentée à la suite de chacune des agressions les mesures adéquates ont été mises en place.
Elle conclut avoir montré une forte mobilisation pour protéger ses agents, et répondu ainsi aux obligations tirées de l’article L 4121-1 du code du travail.
Enfin s’agissant de la question de l’absence de vigile, elle tend à démontrer que la présence de vigile n’empêche pas les attaques de bureaux de X, que cette mesure est inutile, inefficace, voire dangereuse, que, nonobstant leur absence, les braquages ont décru et qu’une telle mesure si elle peut rassurer les agents n’est pas de nature à garantir leur sécurité.
Enfin, elle affirme que l’absence de comblement des postes de travail ne rentre pas dans les mesures permettant de limiter les risques liés à l’insécurité.
*
* *
Ce que les intimés reprochent principalement à leur employeur se résume de la façon suivante :
— réunions tardives de certains CHSCT après les agressions,
— mesures tardives entre la réunion, l’enquête, les préconisations et leur mise en place effective,
— difficultés liées aux effectifs ce qui induit une baisse de vigilance de la part des salariés,
— absence d’agents de sécurité alors même que cette demande a été actée lors des premiers
CHSCT,
demande qui a été régulièrement réitérée.
Les intimés contestent enfin les conclusions de la société appelante sur l’inefficacité de la présence des vigiles en matière de sécurité.
*
* *
En matière de sécurité, l’article L4121-1 dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1 ° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 ° Des actions d’information et de formation ;
3 ° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille ainsi à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 prévoit ainsi que l’employeur doit mettre en 'uvre les mesures prévues à l’article
L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1 ° Eviter les risques ;
2 ° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3 ° Combattre les risques à la source ;
4 ° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5 ° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6 ° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7 ° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8 ° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9 ° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Or pour apprécier si La X
S.A. a répondu à son obligation de sécurité telle que rappelée ci-dessus, il convient d’apprécier les dispositifs mis en place à la suite de chacun des événements ayant émaillé l’année 2012.
l’agression du bureau du Havre Mont Gaillard, le 8 février 2012,
10 février : enquête CHSCT.
23 février : réunion du CHSCT
demande d’un X de sécurité à la galerie marchande, notamment la présence d’un agent sur la plage horaire d’entrée des agents du bureau de X
l’agression à main armée du bureau d’Octeville sur
Mer du 7 avril 2012,
10 avril : enquête CHSCT réalisée sur site le 17 avril
26 avril : réunion à l’Hôtel de Police du
Havre afin de renforcer la visibilité des forces de l’ordre devant les bureaux de X.
16 mai : réunion du CHSCT
' un rappel des consignes de sûreté,
' décision du déplacement de la caméra face au public et arrière, et une modification du sens du bureau du conseiller bancaire.
7 juin : étude sur l’opportunité d’installer une caisse sécurisée suivie d’une visite de l’Inspection de la
Direction de la Sûreté Ouest.
nouvelle agression à d’Octeville sur Mer le 11 juillet
17 juillet : mise en place d’une caméra supplémentaire effective le 19 juillet
18 juillet : rappel des consignes de sûreté, déplacement d’une armoire à la caisse située dans le champ de la caméra de vidéosurveillance.
demande d’une caisse sécurisée
problème lié à la lenteur (trois mois) pour l’installation d’une caméra
19 juillet : ajout de liasses piégées maculantes.
l’agression à main armée du bureau du Havre
Graville du 6 juillet 2012,
le même jour : enquête CHSCT
10 juillet : rappel des consignes de sûreté aux agents
18 juillet réunion CHSCT (marqué par l’agression du 11 à Octeville) décision de modification des horaires de la caisse
19 juillet : réunion d’une cellule de crise à l’initiative du Directeur Territorial Enseigne de La X de Haute-Normandie avec élaboration d’un plan d’action et rappel aux directeurs d’établissements des règles de répartition des fonds, de mouvements des fonds dans l’enceinte de sécurité, ou encore de décaissement sous contrainte des caisses sécurisées.
vol à main armée au bureau de Sainte-Adresse le 19 juillet 2012,
le jour même : enquête CHSCT
20 juillet : envoi par le Directeur Territorial de La
X d’un courrier à la Direction
Départementale des Services de Police du Département demandant un renfort des patrouilles de sécurité aux abords des bureaux de X.
20 juillet : envoi d’un courriel de la Direction Territoriale de l’Enseigne de La X d’un certain nombre de mesures aux managers du Havre,
23 juillet : enquête du CHSCT sur site au cours de laquelle un rappel des consignes de sûreté aux agents a été effectué.
25 juillet : réunion du CHSCT
demande et débat sur la présence de vigiles
25 juillet : communication de la direction aux managers du
Havre les mesures supplémentaires ayant été décidées, et rappel par le Directeur
Territorial de l’Enseigne des consignes à tous les bureaux de
Haute-Normandie.
27 juillet : communication des mesures supplémentaires décidées à destination des membres du
CHSCT.
3 août : réponse positive du Directeur
Départemental de la Sécurité Publique du
Département informant que des instructions avaient été données pour renforcer la visibilité de l’action de sécurisation des bureaux de X.
agression à main armée du bureau du Havre Sanvic du 14 août 2012,
enquête le jour même
22 août 2012 : réunion du CHSCT
rappel des consignes de sûreté.
demande de vigile ou de portier
demande de maître-chien
22 août : réunion d’une cellule de crise pour mise en place d’un plan d’action sur l’ensemble de la région. Décision de la création d’une formation pour renforcer la préparation des agents face aux agressions.
vol à main armée ayant affecté le bureau de
Sainte-Adresse le 21 août,
31 août réunion du CHSCT
problème de l’absentéisme
problème des vigiles : on parle de la nécessité de rassurer les agents
envoi d’un courrier à l’ensemble des agents de l’agglomération sur les mesures de prévention et d’accompagnement mises en 'uvre concrètement par La X.
rappel des consignes de sûreté aux agents,
étude les éventuelles mesures à prendre suite à l’agression.
29 août : audit des matériels de sûreté sur site a été réalisé par la Direction
Territoriale de la Sûreté aux bureaux du Havre Brindeau, du Havre République et du Havre
Sanvic.
30 août : audit des matériels de sûreté sur les sites d’Epouville, de Garneville, du Havre Bleville, du
Havre quartier de l’Eure, du Havre Rond-Point, de Montivilliers, de
Saint-Romain de Colbosc et du
Havre Mare Rouge.
31 août : poursuites des audits des matériels de sûreté sur site, étendue le 5 septembre aux sites de
Gonfreville l’Orcher, du Havre Gobelins et d’Octeville sur Mer, ces audits se poursuivant le 7 septembre 2012 sur le site d’Harfleur et sur le site du Havre les
Halles.
7 septembre : plan d’action au personnel présenté par la Directrice des Ventes et le Directeur
Territorial de la Sûreté sur le site de
Montivilliers.
10 septembre : audit des matériels sûreté sur le site du Havre Graville, tandis qu’à la même date la
Directrice des Ventes et le Directeur Territorial de la
Sûreté présentaient un plan d’action au personnel.
10 septembre : audits des matériels de sûreté et de présentation de plans d’action au personnel réalisés sur le site du Havre Mont Gaillard, ainsi que sur le site du Havre Port.
14 septembre : actions réitérées à l’identique sur le site du Havre Caucriauville et du Havre Palais de
Justice, le 18 septembre sur le site du Havre Coty et le 27 septembre, sur les sites du Havre Frileuse et du Havre Palais de Justice.
l’agression à main armée du bureau du Havre
Bleville le 6 octobre 2012,
8 octobre : enquête CHSCT
9 octobre 2012 modifications des horaires de caisse pour chargement hors horaires d’ouverture
11 octobre : réunion du CHSCT
rappel des consignes de sûreté
demande de remise à niveau des équipements sûreté endommagés lors de l’agression
débat et demande de vigiles
vol à main armée au bureau Le Havre Brindeau le 30 octobre 2012,
31 octobre : convocation des membres du CHSCT à une réunion extraordinaire suite à l’enquête et notification d’un droit de retrait de certains agents
rappel des consignes de sûreté,
rencontre avec le Sous-Préfet et la Direction
Territoriale de la Sûreté.
Vol à main armée au bureau de Bolbec le samedi 10 novembre 2012.
13 novembre : intervention du Commandant Nouvet, lequel a mené une formation comportementale sur la conduite à tenir en cas d’agression.
14 novembre : intervention du Commandant Nouvet pour assurer une formation comportementale sur la conduite à tenir en cas d’agression.
15 novembre : réunion du CHCST
étude sur la modification des horaires de la caisse.
problème des effectifs (arrêt maladie, remplacement)
précision sur la présence de vigiles
rendez-vous avec la Direction Départementale de la
Sécurité Publique du département avec le
Commissaire MENARD, commandant le SRPJ de
Rouen.
formation comportementale sur la conduite à tenir en cas d’agression sur le site du Havre Palais de
Justice.
22 novembre : interventions pour la formation, une formation comportementale sur la conduite à tenir en cas d’agression (au Havre Graville, le 28 novembre 2012 au
Havre Mont Gaillard, le 11 décembre 2012 sur le site de
Montivilliers),
26 novembre : poursuite de la mise en place d’autres mesures dont notamment l’installation d’un retour vidéo dans le local de comptabilité sur le site du
Havre Brindeau.
27 novembre : réunion à la sous-préfecture du
Havre par l’intermédiaire de son Directeur Territorial
Sûreté concernant un plan anti hold-up de fin d’année.
14 décembre : courrier du directeur Territorial de l’Enseigne de La X de Haute-Normandie au
Préfet de Seine-Maritime demandant l’intensification des patrouilles de police, courrier suivi le mardi 18 décembre 2012 d’une réunion à l’hôtel de police du Havre concernant le suivi du plan d’action entre le Directeur Territorial de la Sûreté et l’Officier de commandement de l’hôtel de police.
27 décembre : installation d’une caméra à la caisse, mesure décidée suite à l’enquête du
CHSCT
27 décembre : installation d’un bouton d’alarme à la caisse et dans la chambre forte. Ces mesures seront suivies toujours sur le site de Bolbec par la mise en place de la modification des horaires de caisse.
Il se déduit de ces éléments que :
— si contrairement aux affirmations des intimés, chaque agression a été suivie rapidement d’une enquête puis d’une réunion du CHSCT, les mesures sollicitées, et actées pour certaines d’entre elles, ont fait l’objet d’études, mais peu ont été réalisées,
— chaque agression a ainsi donné lieu à : rappeler les règles de sûreté des agents, multiplier les contacts avec la préfecture et les forces de l’ordre, tenir des réunions : cellules de crise, plans d’action, audits, envois de courriels, de courriers, diffusion d’annexes', sans que l’on puisse mesurer concrètement courant 2012 le résultat de ces investigations,
— la mise en place tardive à compter de septembre 2012 d’une formation comportementale sur la conduite à tenir en cas d’agression et à compter d’octobre 2012 la mise en place de cellules d’aide
médico psychologique,
— la mise en place parfois tardive de caméra, modification des horaires, liasses piégées’ Par exemple :
l’installation d’une caméra à Octeville le 7 avril qui ne sera mis en marche que postérieurement à la seconde agression du 11 juillet à savoir le 18 juillet ;
installation du bouton d’alarme du bureau d’Harfleur installé fin septembre, alors que l’agression date de juillet ; modification des horaires de caisse et installation d’alarme décembre pour Bolbec (agression en novembre). D’autres mesures n’ont pas été effectives dans l’année (exemple :
caisse sécurisée).
— le déficit de certaines mesures pourtant immédiatement réalisables : par exemple le déplacement d’une armoire qui se trouvait dans le champ de la vidéo surveillance n’a été réalisé qu’après le deuxième braquage du même bureau de X.
S’agissant de la présence de vigiles : la demande a été actée, selon les écritures mêmes de la
X, dès février. Elle a été réitérée lors des réunions des CHSCT, il est même précisé le 16 novembre que la mesure devrait être effective.
Si la cour n’est pas à même d’apprécier du caractère dissuasif de la présence de vigiles sur les agressions, elle ne peut pas non plus tirer la conséquence de l’inutilité des vigiles sur le fait que depuis 2013 les braquages ont diminué dans la région.
Elle ne peut que constater que le fait de rassurer les salariés entre nécessairement dans des mesures de sécurité, notamment dans la prévention du stress. Elle constate aussi que si la preuve par défaut de l’efficacité d’une mesure ne peut être démontrée, l’affirmation de la société appelante selon laquelle leur présence aurait aggravé l’insécurité du personnel n’est pas rapportée. Elle constate en outre que si la relation de cause à effet entre le problème des effectifs et la sécurité n’est pas établie, le cumul d’absence de vigiles et le déficit en personnel, difficulté qui a été actée dans au moins deux CHSCT, est de nature à impacter sur la sécurité. Elle constate enfin que si une partie des mesures qui visent à installer du matériel est forcément subordonnée à des études de faisabilité technique engendrant ainsi un délai entre la prise de décision et sa mise en 'uvre, la présence de vigile aurait pu être une réponse immédiate à la demande des agents qui sollicitaient dès février de se sentir en sécurité sur leur lieu de travail.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, la fiche des métiers de l’ONISEP indique ainsi que le vigile a une mission de prévention et de protection.
Au vu de ces éléments, la X S.A., sur qui porte la charge de la preuve, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures disponibles en termes de protection de ses salariés, notamment dans la gestion du stress provoqué par les faits d’agression. Certaines mesures de protection proposées par les salariés et par le CHSCT n’ont pas été suivies d’effet, étant observé que le foisonnement de réunions et autres audits ne saurait remplacer un dispositif de moyens concrets visant, certes à prévenir de nouvelles agressions, mais aussi à tranquilliser les salariés. En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a constaté que la X S.A. avait méconnu à son obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, dès lors qu’elle ne justifie avoir pris toutes les mesures prévues aux articles précités.
Sur le préjudice
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts formés par Mmes AI,
C D,
E F,
G H,
I J,
K L,
M N,
O P,
Q R,
S T,
U V,
W AA,
AB AC,
AD AE,
Q AF,
AK X
S.A. soutient qu’il n’est pas rapporté par les intimées la preuve d’un préjudice spécifique d’anxiété conforme aux principes fondamentaux de la responsabilité civile ; qu’aucune individualisation des préjudices n’est versée aux débats, ; que seul doit être indemnisé le rétablissement de l’équilibre détruit par le dommage en replaçant les victimes dans la situation où elles se trouvaient si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
La X S.A. affirme que seules celles qui ont été victimes d’une attaque à main armée sont susceptibles de recevoir réparation. Or ces dernières ont déjà été indemnisées, étant rapporté que Mme L et Mme T ont été certes victimes d’agression, mais à des dates qui n’entrent pas dans le champ du litige.
Cependant, si le préjudice invoqué par les intimées ne se présume pas, il résulte en l’espèce de la faute commise par l’employeur de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. La réparation de ce préjudice ne saurait se confondre avec celui indemnisé dans le cadre des procédures pénales pour les victimes d’une infraction. Il ne saurait non plus concerner uniquement les victimes directes d’une agression dès lors qu’il répare l’inquiétude permanente d’être soi-même victime d’une agression dans le cadre de son activité professionnelle. En l’état de la procédure, il est ainsi exposé pour l’année 2012 une situation objective (11 agressions en moins de 10 mois répétées parfois sur le même site). La multiplicité de ces actes dans un espace et un temps rapprochés et le fait d’écarter certaines préconisations ou de tarder à les mettre en place sont forcément de nature à avoir causé un préjudice moral résultant de l’angoisse générée par une insécurité réactivée à l’occasion de chaque événement.
Ainsi la décision sera confirmée en ce qu’elle a alloué à chacun une somme au titre de la réparation du dommage subi, somme qu’il conviendra néanmoins de réduire à la somme de 1.500 .
La décision sera aussi confirmée en ce qu’elle a alloué des dommages et intérêts à Syndicat
Régional
SUD-PTT de Haute-Normandie qui justifie d’un préjudice dès lors que la faute commise a porté tant à l’intérêt individuel des agents, mais aussi à l’intérêt collectif des salariés qu’il représente, la réparation de ce chef de préjudice sera justement réparée par le versement de la somme de 1 .
Dans le cadre de leurs dernières conclusions telles que soutenues à l’audience, aucune demande n’est formée au titre de la publication de la présente décision.
La décision sera confirmée sur les dispositions sur les dépens et sur celles relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, La X S.A.
sera condamnée à verser la somme de 200 à chaque salarié et 500 à Syndicat Régional SUD-PTT de Haute-Normandie, outre les dépens de l’instance qui comprendront le timbre fiscal.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— condamné la X S.A, prise en la personne de la Direction Régionale du Réseau
La X de
Haute-Normandie, à payer à Mmes AI, C
D, E
F,
G H,
I J,
K L, M
N, O
P, Q
R, S
T, U
V, W
AA, AB
AC, AD
AE, Q
AF la somme de 4.000 chacune à titre de dommages et intérêts,
— condamné la X S.A, prise en la personne de la Direction Régionale du Réseau
La X de
Haute-Normandie à payer à Syndicat Régional SUD-PTT de Haute-Normandie la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif qu’il représente
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne La X S.A. à payer à Mmes AI, C D, E
F, G H,
I J,
K L, M
N, O
P,
Q R,
S T,
U V,
W AA,
AB AC,
AD AE,
Q AF la somme de 1.500 chacune à titre de dommages et intérêts,
Condamne La X S.A. à payer à Syndicat Régional SUD-PTT de Haute-Normandie la somme de 1 à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif qu’il représente,
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
Condamne la X S.A, prise en la personne de la Direction Régionale du Réseau La X de
Haute-Normandie à payer à Mmes AI, C
D, E
F,
G H,
I J,
K L, M
N, O
P, Q
R, S
T, U
V, W
AA, AB
AC, AD
AE, AL
AF la somme de 200 chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la X S.A, prise en la personne de la Direction Régionale du Réseau la X de
Haute-Normandie à payer à Syndicat Régional SUD-PTT de Haute-Normandie la somme de 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la X S.A, prise en la personne de la Direction Régionale du Réseau la X de
Haute-Normandie, aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Taxe d'habitation ·
- Banque ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Recouvrement ·
- Facture téléphonique
- Préjudice ·
- Faute ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Erreur ·
- Province ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Traitement ·
- Expert
- Parcelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Instance ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Veuve ·
- Révélation ·
- Héritier ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Gestion d'affaires ·
- Dévolution successorale
- Locataire ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal d'instance ·
- Bailleur ·
- Compte ·
- Demande
- Pierre ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Bretagne ·
- Salarié ·
- Industriel ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Obligations de sécurité ·
- Intervention
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Vie commune ·
- Contribution ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Querellé
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Condition ·
- Locataire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aluminium ·
- Travail ·
- Document unique ·
- Poste ·
- Fait générateur ·
- Licenciement ·
- Formalisme ·
- Dommages et intérêts ·
- Emploi ·
- Délégués du personnel
- Caution ·
- Locataire ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
- Fonctionnaires et agents de la ville de paris ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Nature du contrat ·
- Statuts spéciaux ·
- Ville ·
- Non titulaire ·
- Justice administrative ·
- Affiliation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cumul d’activités ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Professeur ·
- Enseignement artistique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.