Rejet 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 avr. 2022, n° 20DA00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA00934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2020, N° 1800356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045592600 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Corinne Baes Honoré |
| Rapporteur public : | M. GlouxSaliou |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler le certificat d’urbanisme n° 060 260 17 T 0020 du 11 décembre 2017 par lequel le maire de a déclaré non réalisable la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée dont M. C est propriétaire à Fresnoy-la-Rivière.
Par un jugement n° 1800356 du 26 mai 2020, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, M. B C, représenté par
Me Olivier Debourge, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du maire de Fresnoy-la-Rivière du 11 décembre 2017 ;
3°) d’assortir cette annulation de toutes conséquences de droit et notamment la révision du plan local d’urbanisme de la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Fresnoy-la-Rivière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement de sa parcelle par le plan local d’urbanisme est illégal en ce qu’il méconnaît l’article R. 123-5 du code de l’urbanisme et l’objectif poursuivi par la loi Solidarité Renouvellement Urbain ; il est ainsi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la servitude d’utilité publique ER 8 n’a pour objectif que d’entraver son projet.
La requête a été communiquée à la commune de Fresnoy-la-Rivière qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure,
— les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme n° du 11 décembre 2017, le maire de Fresnoy-la-Rivière a déclaré non réalisable la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AB 398 dont M. C est propriétaire dans cette commune. M. C relève régulièrement appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; () ".
3.Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il résulte du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Fresnoy-la Rivière que la zone naturelle comprend deux secteurs dont un secteur Nh qui concerne les milieux humides de fonds de vallée dont l’objectif est la protection et la réhabilitation écologique. M. C critique, par la voie d’exception, la légalité du classement de sa parcelle en secteur Nh du plan local d’urbanisme.
5. Le requérant soutient que la parcelle AB 398, non boisée, ne se trouve pas dans une zone humide et relève qu’au sud de sa parcelle, se trouvent des parcelles urbanisées situées de l’autre côté de la rue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en litige se trouve dans un compartiment distinct de la partie urbanisée de la commune et qu’elle jouxte au nord et à l’ouest des zones humides boisées à proximité de la rivière Automne. Si le requérant soutient que des constructions étaient implantées sur la parcelle en 1940 et que la cheminée de la féculerie a subsisté jusque l’an 2000, les premiers juges ont relevé, sans être contredits, que la parcelle était déjà classée en zone N dans le plan d’occupation des sols. Dans ces conditions, et alors même que la parcelle, bénéficiant d’un réseau d’assainissement, est desservie par la voirie et l’ensemble des équipements nécessaires à la construction, les auteurs du plan local d’urbanisme en litige n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle AB 398 en secteur Nh.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le plan local d’urbanisme a méconnu l’objectif de densification et de renouvellement urbain prévu par la loi Solidarité Renouvellement Urbain, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier la portée.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la création de l’emplacement réservé ER8, situé à quelques dizaines de mètres au sud-ouest du projet, n’a pas eu d’autre objet que d’entraver son projet, M. C n’établit pas que le plan local d’urbanisme serait entaché d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 26 mai 2020, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation du certificat d’urbanisme du 11 décembre 2017.
9. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à la commune de Fresnoy-la-Rivière.
Délibéré après l’audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : C. Baes-HonoréLe président de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
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