Infirmation 6 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 déc. 2013, n° 11/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/02977 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°425
R.G : 11/02977
Melle E Z
C/
M. A Y
Mme C D épouse Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Mme Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2013, Madame LEFEUVRE, Conseiller, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle E Z
XXX
XXX
Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL LARZUL-BUFFET et associés, Plaidants, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur A Y
XXX,
XXX
56100 X
Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques LE BRUSQ, Plaidant, avocat au barreau de X
Madame C D épouse Y
XXX,
XXX
56100 X
Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulants, avocats au barreau de RENNES
Représenté par Me Jacques LE BRUSQ, Plaidant, avocat au barreau de X
Le 13 février 2010, E Z a acheté aux époux Y pour le prix de 6 200€ un véhicule Renault type Mégane2 modèle 2003, mis en circulation 7 ans auparavant, ayant parcouru 108 800 km.
Aux motifs que le 6 mars 2010, après avoir effectué 1500 km depuis la vente, le véhicule avait présenté une anomalie (bruit de sifflement au niveau du moteur et perte d’accélération), et que le garage auquel elle avait confié le véhicule avait diagnostiqué une avarie affectant le turbo, Mademoiselle Z a fait procéder à une expertise amiable à laquelle les vendeurs n’ont pas souhaité participer, et, au vu des conclusions de celle-ci, les a assignés devant le tribunal d’instance de X aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, et d’obtenir la condamnation solidaire des vendeurs à lui verser la somme de 6 200€ outre celle de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mars 2011, le tribunal d’instance de X a :
— débouté E Z de toutes ses demandes,
— enjoint à E Z de payer à A et C Y la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné E Z aux dépens.
Le tribunal a considéré que la preuve n’était pas rapportée de ce que le désordre affectant le véhicule ne constituait pas la conséquence normale de la vétusté de celui-ci, compte tenu de son âge, du kilométrage affiché au moment de la vente et du nombre de kilomètres parcourus depuis celle-ci ; qu’il n’était pas en outre établi que le vice existait avant la vente, même en l’état de germe, la simple affirmation de l’expert de son imminence le jour de la cession du véhicule étant insuffisante pour caractériser l’antériorité du défaut à la vente.
Mademoiselle E Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2011.
Elle demande à la cour :
vu les articles 1641, 1134 et suivants du code civil
— de réformer le jugement du 24 mars 2010 en toutes ses dispositions;
— de prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 février 2010 sur le fondement de la garantie des vices cachés et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle engagée pour le défaut manifeste d’entretien du véhicule et d’information de l’acheteur sur ce point ;
— de condamner les époux Y à payer à Mademoiselle Z la somme de 6 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation devant le tribunal d’instance ;
— de condamner les époux Y à payer à Mademoiselle Z la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts comprenant notamment la privation de jouissance du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal d’instance ;
— de condamner les époux Y à payer à Mademoiselle Z la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la casse du turbo, panne qui se produit sur les véhicules de ce type au bout de 150 000 km, ne s’est produite en l’espèce qu’après 108 000 km; que le turbo ne pouvait donc être qualifié de vétuste, et que le vice résultait soit d’un défaut de conception, soit d’un défaut d’entretien, étant observé que les époux Y n’ont jamais justifié du carnet d’entretien auprès de Mademoiselle E Z.
Elle sollicite donc la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ou de la responsabilité contractuelle de ses vendeurs.
Les époux Y demandent à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel ;
— de constater que Mademoiselle Z n’apporte pas la preuve d’un vice caché antérieur à la vente ;
— de constater que l’expert indique que le desserage de l’écrou de la turbine d’admission provient d’un événement fortuit assimilable à la force majeure ;
EN CONSEQUENCE
— de débouter Mademoiselle Z de toutes ses demandes ;
— de constater que la demande fondée sur l’article 1134 est un demande nouvelle et la déclarer irrecevable ;
— de débouter en tout état de cause Mademoiselle Z de ses demandes financières, ni prouvées, ni justifiées ;
— de condamner Mademoiselle Z au paiement d’une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mademoiselle Z aux entiers dépens.
Les époux Y font valoir que, Mademoiselle Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché puisque, contrairement à ce que soutient l’appelante, le rapport de son propre expert attribue la panne au desserage de l’écrou du turbo, événement fortuit, et non à un problème de conception de celui-ci émanant du constructeur.
Ils soutiennent avoir acheté le véhicule d’occasion auprès d’un concessionnaire RENAULT, l’avoir régulièrement entretenu, et que le turbo cassé du fait du desserage de l’écrou, s’agissant d’une pièce d’usure du moteur, ne pouvait être connu d’eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est invoqué par les intimés l’irrecevabilité en appel de la demande formée par l’appelante sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
Cependant, en application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge.
En l’espèce, pour justifier sa demande en résolution du contrat de vente, Mademoiselle Z, qui n’avait agi en première instance que sur le fondement des vices cachés, se prévaut désormais, toujours dans la perspective d’obtenir la résolution de la vente, des dispositions de l’article 1134 du code civil et des règles de la responsabilité contractuelle.
La seule présentation de ce fondement nouveau ne peut être considéré comme constituant une prétention nouvelle.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir déclarer irrecevable cette demande.
Sur le fond, il a été mis en oeuvre par mademoiselle Z une mesure d’expertise amiable à laquelle d’une part les époux Y ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception mais n’ont pas souhaité y participer ainsi qu’ils l’ont indiqué à l’expert par courrier. Ils font par ailleurs référence aux conclusions de l’expert, avec une lecture certes différente de celle de l’acheteur, mais qui leur rend l’expertise opposable.
Il ressort de cette expertise que la première constatation faite par le garage SALIC, auquel le véhicule a été confié, impute l’origine des dysfonctionnements à une avarie du turbo.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert, après avoir constaté que le véhicule est dans un état général normal, compte tenu de son âge et de son kilométrage, indique que l’écrou maintenant la tubulure d’admission a été retrouvé par le garage SALIC dans le circuit d’air du moteur, que cette turbine d’admission est fortement endommagée, et que son axe présente un jeu radial excessif.
Il précise que le jeu radial de la turbine révèle un défaut de lubrification du turbo, lequel est à remplacer, le coût de cette intervention pouvant être chiffré à 1 225,25 €.
Il conclut que, compte tenu du faible délai entre la vente et la date de survenance du dommage, et du kilométrage parcouru (1500 km), l’avarie était de toute évidence imminente le jour de la cession du véhicule, et que la rupture du turbo rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’origine de ce sinistre, soit le desserrage d’un écrou qui a été retrouvé dans le circuit d’air du moteur, constitue une cause soudaine de l’avarie que la seule vétusté alléguée n’explique pas. L’expert a d’ailleurs relevé que l’état général du véhicule était normal. Le kilométrage parcouru depuis la mise en circulation du véhicule, soit 108 000 km, est également insuffisant pour justifier cette rupture, laquelle constitue un événement fortuit que le kilométrage modéré parcouru depuis la vente, soit 1500 km, ne peut non plus expliquer, et il n’est pas non plus démontré une utilisation du véhicule dans des conditions anormales par l’acheteur depuis l’acquisition.
Dans ces conditions, compte tenu de la date de la vente, intervenue trois semaines avant cette rupture définitive, le vice que constitue le desserrage de l’écrou préexistait nécessairement à la transaction, et constitue un vice caché rendant la voiture impropre à son usage, vice ignoré des vendeurs mais justifiant la résolution de la vente qui sera prononcée par la cour.
Les époux Y seront en conséquence condamnés à rembourser à Mademoiselle Z la somme de 6 200 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation devant le tribunal d’instance, soit le 23 septembre 2010, Mademoiselle Z devant leur restituer le véhicule.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formée par l’appelante, qui ne peuvent être dûs dès lors que le vendeur ignorait les vices du véhicule vendu, par application des dispositions de l’article 1646 du code civil, qui ne prévoit dans ce cas que le remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente.
Les intimés, qui succombent en appel, devront supporter les entiers dépens de la procédure, et verser à Mademoiselle Z la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de X le 24 mars 2011 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue le 13 février 2010, entre E Z et Monsieur et Madame Y pour le prix de 6 200 € et portant sur un véhicule Renault type Mégane2 modèle 2003 ;
Condamne en conséquence les époux Y à rembourser à E Z la somme de 6 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2010, E Z devant leur restituer le véhicule en cause;
Déboute Mademoiselle Z de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur et Madame Y à verser à Mademoiselle Z la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le greffier Le Président
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