Infirmation partielle 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 janv. 2016, n° 13/07158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07158 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°18
R.G : 13/07158
Société PHARMACIE DU CHANGE SELAS
C/
Mme D G
Confirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2015
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société PHARMACIE DU CHANGE SELAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Marie MLEKUZ, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Nissa JAZOTTES, Avocat au Barreau de TOULOUSE
INTIMEE et appelante à titre incident :
Madame D G
XXX
XXX
représentée par Me Anne-sophie LEMAITRE, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1985, Mme D G a été engagée en qualité d’apprentie puis d’assistante en préparation par Mme Z, A, qui a cédé son officine en avril 2010 à la société Pharmacie du change. Mme D G a suivi plusieurs formation et n’a pas le diplôme de préparatrice.
A compter du mois d’octobre 2010 jusqu’au mois de mars 2011, Mme D G a été en arrêt maladie et la médecine du travail a confirmé son aptitude dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Au regard d’un déficit de 140.000 €, la société Pharmacie du change a procédé à une réorganisation impliquant la suppression du poste d’aide préparatrice. Par courrier du 9 septembre 2011, elle a proposé à Mme D G un poste de rayonniste-conditionneur à temps partiel, soit 20 heures par semaine, et a précisé qu’à défaut, elle lui proposait un poste à plein temps d’aide préparatrice à la pharmacie de l’Europe à la Rochelle.
En réponse au courrier de Mme D G qui s’étonnait de l’embauche de Mme X en date du 13 septembre 2011 et qui sollicitait l’application de l’article 1222-6 du code du travail, la société Pharmacie du change a précisé que cette embauche était destinée à assurer le remplacement de Mme Y, préparatrice, qui avait démissionné, et qu’elle ne pouvait pas prétendre occuper ce poste puisqu’elle était assistante préparatrice.
Après un échange de courriers, Mme D G a refusé l’offre d’aide-préparatrice à La Rochelle par courrier en date du 29 octobre 2011, puis elle a été placée en arrêt maladie du 2 novembre 2011 au 7 janvier 2012, puis jusqu’au 7 février 2012 période durant laquelle la procédure de licenciement a été suspendue. Cette procédure a été reprise à compter du 24 février 2012 et a abouti au licenciement pour motif économique de Mme D G, celui-ci lui ayant été notifié le 22 mars 2012. Cette dernière a accepté de signer un contrat de sécurisation professionnelle le 21 mars 2012 et le contrat a été rompu le 27 mars 2012.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme D G a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 24 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme D G était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Pharmacie du change à payer à Mme D G les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour celles à caractère indemnitaire :
— 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 980 € à titre de rappel de prime de travail en sous-sol au titre de l’année 2010 et 630 € au titre de l’année 2011,
— 950 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à 1.847 € la moyenne mensuelle de la rémunération de Mme D G,
— ordonné, sous astreinte, la remise par la société Pharmacie du change au profit de Mme D G de bulletins de salaire conformes à la décision, des documents de fin de contrat et de l’attestation destinée à Pôle emploi.
Pour statuer ainsi, le conseil a constaté que les charges invoquées par la société Pharmacie du change pour justifier du licenciement étaient déjà connues lors de l’achat de l’officine et n’avaient aucun lien avec les charges de personnel liées à l’emploi de Mme D G, que le motif invoqué, la création d’une réserve, était peu crédible au motif que les clients ne se servaient pas eux-mêmes. Il en concluait que les motifs invoqués, y compris celui relatif au flux tendu s’agissant des médicaments, n’étaient pas probants alors que parallèlement quatre préparatrices avaient été embauchées, outre un pharmacien assistant à temps partiel au cours des années 2010 et 2011. Il a également estimé que l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée.
Pour allouer une prime de travail en sous-sol, le conseil a rappelé que cet état de fait avait été constaté par l’inspection du travail et n’était pas contesté par l’employeur.
Mme D G a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Pharmacie du change conclut à l’infirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de la salariée et sollicite une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le motif économique du licenciement, elle soutient que ses difficultés économiques étaient réelles au regard des deux bilans déficitaires versés aux débats, un déficit de 140.000 € en résultant et l’ayant contrainte de procéder à une réorganisation de l’officine en redistribuant les tâches vers la vente au comptoir, ce que Mme D G n’était pas habilitée à effectuer. Elle conteste l’existence de cette situation lors de l’achat de l’officine. Elle précise que Mme X était destinée à remplacer le départ de Mme Y qui était préparatrice et affirme que le poste d’aide préparatrice a bien été supprimé, aucune embauche n’ayant été effectuée depuis la fin de l’année 2011, les tâches ayant été redistribuées. Elle soutient qu’il existait donc un lien entre le motif économique du licenciement et l’emploi de Mme D G, et elle précise qu’elle a dû contracter un nouveau prêt de 200.000 €.
Par ailleurs, elle soutient avoir respecté son obligation de reclassement, deux propositions ayant été formulées, et elle conteste avoir cherché à l’évincer.
Sur le rappel de prime de travail en sous-sol, elle en conteste le principe au regard des déclarations de Mme D G qui a précisé passé la plus part de son temps au remplissage des rayonnages de l’officine située au rez de chaussée. Enfin, elle conteste l’existence de brimades à l’encontre de l’intimée ou de tout problème relationnel.
Selon conclusions soutenues à l’audience, Mme D G conclut à la confirmation du jugement à l’exception du montant des frais irrépétibles et formant appel incident, elle sollicite la condamnation de la société Pharmacie du change au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la privation des droits découlant du non-respect du contrat de travail et de la convention collective applicable,
— 10.000 € titre de dommages et intérêts pour la souffrance au travail,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
Elle demande également à la cour d’ordonner à la société Pharmacie du change de rectifier, sous astreinte de 100 € par jour de retard, le certificat de travail en mentionnant son ancienneté au 1er octobre 1985.
Concernant le licenciement, Mme D G fait valoir que lors de l’acquisition de l’officine, la société Pharmacie du change connaissait les difficultés économiques éventuelles, de même que la masse salariale et la qualification des salariés. Elle soutient que la poursuite de son contrat de travail ne devait pas être compromise par l’absence de diplôme de préparatrice dans la mesure où elle procédait déjà au remplissage des rayons et à la réception des commandes, qu’en conséquence, il n’était pas nécessaire de remplacer son poste par un rayonniste-conditionneur. Elle en conclut que son poste n’a pas été supprimé et elle relève que la société Pharmacie du change a procédé à quatre embauches en 2010 et 2011.
Elle précise n’avoir pas pu accepter le poste proposé à La Rochelle en raison de l’impossibilité d’assumer un loyer en plus de l’emprunt immobilier qu’elle avait contracté. Elle soutient que la société Pharmacie du change n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Concernant le préjudice résultant du licenciement, elle précise qu’elle a retrouvé un emploi mais qu’elle ne bénéficie pas d’une prime d’ancienneté et que ses revenus sont donc moindres. Elle invoque également un préjudice moral.
Enfin, elle estime bien fondée sa demande de rappel de prime de sous-sol et soutient avoir été l’objet de brimades de la part de son employeur puisqu’elle devait aller travailler dans le sous-sol où se trouvaient son bureau et son ordinateur.
Concernant le préjudice résultant de la privation des droits découlant du non-respect du contrat de travail et de la convention collective applicable, elle invoque la mauvaise foi de la société Pharmacie du change à l’occasion de l’exécution de ses tâches malgré mise en demeure de l’inspection du travail concernant ses conditions de travail. Elle s’appuie sur les certificats médicaux qui lui ont été délivrés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
* * *
* *
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement économique
La lettre de licenciement du mois de mars 2012 mettait en exergue la réorganisation de l’officine afin d’assurer son bon fonctionnement. La société Pharmacie du change y précisait qu’elle devait répondre à des coûts importants générés par un emprunt, le loyer, l’investissement dans un logiciel et du matériel, et à la nécessité de réduire des pertes qui s’élevaient à moins 140.311 € en 2010 et à moins 57.720 en 2011, et qu’elle avait donc mis en place une nouvelle organisation afin de redistribuer les tâches vers la vente au comptoir, ce que Mme D E n’était pas habilitée à faire en l’absence des diplômes requis par le code de la santé publique pour la délivrance des ordonnances et de médicaments.
Elle ajoutait que la pharmacie fonctionnait en flux tenu concernant les médicaments et qu’une réserve avait été mise en place concernant la parapharmacie, qu’en conséquence, le maintien du poste d’aide préparatrice n’était plus justifié.
Elle constatait par ailleurs que Mme D E avait refusé les deux possibilités de reclassement qui lui avaient été proposées, le poste de rayonniste conditionneur à temps partiel et celui d’aide préparatrice à temps complet à La Rochelle.
Il résulte de la combinaison des articles L 1232-6, L 1233-16, L1233-17, L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l’employeur ainsi que l’effectivité de l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur.
Si les pertes évoquées ne sont pas contestables en 2010 au regard de l’examen des pièces comptables, les charges relatives au coût de l’emprunt et du loyer étaient effectivement connues lors de l’acquisition de l’officine en avril 2010 et n’avaient pas évoluées depuis cette date. Enfin, si la société Pharmacie du change évoque son investissement dans un logiciel et du matériel, elle ne verse aucune pièce aux débats permettant de prendre connaissance de la date à laquelle ces investissements ont été effectués. En revanche, les pertes étaient moindres qu’en 2011 et le chiffre d’affaires était en forte augmentation.
De même, elle ne précise pas le lien de causalité entre la création d’une réserve et la suppression du poste de Mme D E. Quant au fonctionnement en flux tendu de la pharmacie, l’incidence sur l’existence du poste de l’intimée n’est pas établie dans la mesure où cette dernière ne délivrait pas de médicaments.
Il en résulte que les motifs économiques invoqués à l’appui du licenciement ne sont pas démontrés de sorte que cette décision est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Concernant l’obligation de reclassement s’imposant à la société Pharmacie du change, il incombait à cette dernière de rédiger à l’attention de Mme D E une proposition écrite, personnelle et précise de reclassement et de procéder à un examen individuel des possibilités de son reclassement au sein de l’entreprise et ce nonobstant ses tentatives ultérieures de reclassement externe non susceptibles de régulariser l’absence de recherches préalables au sein de l’entreprise.
Il est rappelé qu’une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un reclassement et que le refus par le salarié d’une telle proposition faite par l’employeur ne dispense pas ce dernier de son obligation de reclassement.
En l’espèce, la société Pharmacie du change a formulé deux offres de postes au sujet desquels Mme D E a sollicité des explications. Ces offres étaient précises quant à la nature du poste proposé, le salaire et le lieu de travail. L’intimée ne pouvait pas prétendre occuper le poste de préparatrice au titre duquel une salariée avait été embauchée en septembre 2011. En effet, Mme D E ne possédait pas ce diplôme alors qu’il n’est pas contesté qu’elle avait bénéficié de formations en vue de son obtention. En conséquence, la société Pharmacie du change a satisfait à son obligation de reclassement.
Le préjudice résultant du licenciement a été justement apprécié en première instance et la décision est donc confirmée.
Sur le rappel de prime de travail en sous-sol
Par courrier en date du 23 avril 2013, l’inspection du travail a confirmé que lors de sa visite du 30 juin 2011 dans la pharmacie, elle avait constaté que Mme D E était employée à des tâches de prise de commandes et de mise en rayon de médicaments dans le sous-sol de l’établissement où avaient été installés un ordinateur et une petit mobilier de bureau. Elle précisait que lors de sa visite du 20 septembre 2011, elle avait constaté que le poste de travail avait été déplacé et qu’il se trouvait désormais au rez-de-chaussée de la pharmacie à la suite de ses préconisations que l’employeur lui avait précisé avoir prises en considération en terme de sécurité et de conditions de travail.
Conformément à l’article 8 de la convention collective des pharmaciens d’officine, les salariés travaillant en sous-sol plus de la moitié de leur temps de travail ont droit de percevoir une prime équivalente à au moins 10 % du salaire minimum.
Pour s’opposer au paiement de cette prime, la société Pharmacie du change précise que Mme D E a elle-même reconnu qu’elle passait la plupart de son temps au rez-de-chaussée. La lecture du courrier adressé par le conseil de l’intimée ne corrobore pas cette affirmation, ce dernier ayant précisé que ses tâches consistaient fréquemment en des heures de travail en sous-sol, notamment à ranger les produits dans les tiroirs. La société Pharmacie du change produit également un document signé par plusieurs salariés, mais qui ne peut être retenu en l’absence de précision quant à la période à laquelle il se réfère.
En conséquence, Mme D E est en droit de prétendre au versement de cette prime au titre de l’année 2010 et pour une partie de l’année 2011 à hauteur de la somme qui lui a été allouée en première instance.
Sur la privation des droits découlant du non-respect du contrat de travail et de la convention collective applicable
A l’appui de cette demande, Mme D E invoque le travail effectué en sous-sol plus de la moitié de son temps de travail. Or, une somme lui a été attribué ci-dessus en application de la convention collective. Au surplus, l’inspection du travail a précisé avoir constaté en septembre 2011 que l’employeur avait procédé à un aménagement. En conséquence, aucun préjudice ne peut être allégué au titre de conditions de travail qui sont expressément prévues par la convention collective.
Sur la souffrance au travail
Pour justifier d’une telle souffrance, Mme D E s’est fondée sur un certificat d’un médecin précisant l’avoir reçue à plusieurs reprises en consultation, en l’espèce trois fois au cours de l’année 2011, et indiquant que l’intimée lui a dit vivre une situation difficile au travail entraînant une souffrance morale importante avec un retentissement physique. Un autre médecin généraliste a indiqué l’avoir examinée le 4 octobre 2011 et avoir constaté un symptôme d’angoisse généré par l’idée de se rendre au travail ainsi que des troubles du sommeil avec des réveils fréquents avec réactivation dont le thème principal et récurrent était d’ordre professionnel.
La souffrance évoquée par ces deux certificats ne peut être niée, mais ces derniers ne sont pas suffisamment probants quant à l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci, résultant des propos tenus par Mme D E, et des faits imputables à l’employeur qui ne sont pas établis, l’intimée n’ayant produit aucune pièce à l’exception des deux certificats évoqués ci-dessus. En effet, l’attestation du nouvel employeur relatant la fragilité de l’intimée lors de son entretien d’embauche de janvier 2012, soit plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, ne fait que corroborer l’état de santé de l’intimée sans pour autant établir l’existence d’un manquement de la part de la société appelante, aucun fait précis n’étant allégué.
En conséquence, cette demande n’est pas justifiée et est donc rejetée.
La remise par la société Pharmacie du change au profit de Mme D E de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision n’est pas assortie d’une astreinte.
Une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à Mme D E.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise par la société Pharmacie du change au profit de Mme D E de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision rendue ;
Et statuant de nouveau,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise par la société Pharmacie du change au profit de Mme D E de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision ;
Condamne la société Pharmacie du change à verser à Mme D E la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de la société Pharmacie du change.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mme V. DANIEL
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