Infirmation partielle 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 14/09677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 décembre 2013, N° 12/12917 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 15 JUIN 2016
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09677
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/12917 -
APPELANTS
Monsieur AB DE G H
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame B C épouse DE G H
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 et assistés de Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 627.
INTIMEE
SARL I K X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : 508 811 502
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 et assisté de Me Denis PARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 706.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame E F, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de la formation
Madame E F, Conseillère
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Anne-Charlotte COS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A- Mme et M. DE G H, propriétaires occupants d’un appartement de deux pièces au 4e étage droite de l’immeuble XXX à Paris 4e ont acquis en juillet 2007 un second appartement mitoyen sur le même palier, et décidé de réunir les deux appartements avec les aménagements nécessaires au droit d’un mur porteur, l’opération prévoyant en outre la création d’une terrasse sur cour accessible de l’appartement, pour laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a donné son accord sous un certain nombre de conditions.
Pour la réalisation de ce projet les intervenants ont été les suivants :
— pour la maîtrise d''uvre :
.l’I ZUNDEL CRISTEA a réalisé un dossier de demande de permis daté de mai 2008 pour la terrasse, demande qui a été rejetée.
. M. X avec lequel les maîtres d’ouvrage entretenaient des relations amicales, salarié de ce cabinet, mais indiquant ouvrir son propre cabinet, s’est vu confier la conception et le suivi du chantier aux lieu et place des architectes précités.
— pour les travaux la société SG HENRI assurée auprès de la compagnie AXA, entreprise présentée par M. X a été retenue sur la base d’un devis daté du 2 avril 2008 d’un montant total de 57.075,50 € TTC qui a été accepté. Ce devis, tous corps d’état a porté sur les prestations suivantes : démolition, électricité, plomberie, menuiseries intérieures, sol, peinture, plâtrerie.
Le calendrier prévu était le suivant : début de chantier 21 avril 2008, livraison de chantier terminé 21 juin 2008 et réserves levées pour le 30 juin 2008.
Les relations entre les époux de G H et M. X se sont détériorées et la rupture des relations contractuelles est intervenue le 14 octobre 2008.
Les époux de G H ont invoqué l’abandon de chantier par l’entreprise qu’ils indiquent avoir été la seule à leur avoir été présentée par M. X, et les difficultés qu’ils ont rencontrées pour faire achever le chantier.
Ils ont fait dresser un constat par huissier de justice le 28 novembre 2008 pour établir l’état d’inachèvement du chantier et la présence de malfaçons et non façons, puis ont fait appel à un expert en technique du Bâtiment, M. D, qui a établi un rapport le 5 janvier 2009, faisant état de l’avancement des travaux exécutés et de leur évaluation.
Faisant valoir qu’ils avaient déjà réglé à l’entreprise la somme de 25.592,42 € HT supérieure au montant de ce qui avait été réalisé, les époux de G H ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 9 juillet 2009.
M. Z a été désigné en cette qualité et a clos son rapport le 22 octobre 2011.
C’est la société I K X qui, sur la base de ce rapport, a assigné les époux de G H par acte du 6 septembre 2012 au visa des articles 1134, 1147 et 1154 du code civil et demandé leur condamnation à lui payer la somme en principal de 12.752,05 € TTC, celle de 2.000 € pour résistance abusive à paiement, outre 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et les dépens.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné les époux de G H à payer à la SARL I K X 7451,93 € HT soit 8912,50 € TTC au titre de ses honoraires d’architecte, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la SARL I K X à payer aux époux de G H la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts en indemnisation de leurs préjudices,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’ensemble des demandes plus amples des parties,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et sera condamnée à payer la moitié des frais d’expertise,
— accordé aux avocats en ayant formé la demande le bénéfice des dispositions de de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les époux de G H ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n°4 du 29 mai 2015, les époux de G H demandent à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 11 et 46 du code des devoirs professionnels de l’architecte, 33 et 36 du Code de déontologie des architectes, de :
— juger que compte tenu de la gravité des fautes commises par la société I K X, aucun honoraire ne peut lui être dû,
— constater que la société I K X a été défaillante à tous les stades de sa mission,
En conséquence :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré qu’ils devaient payer 7.451,93 € HT soit 8912,50 € TTC à la société I K X correspondant à la totalité des prestations accomplies concernant la transformation d’une toiture en terrasse et pour les prestations concernant l’aménagement de l’appartement pour les phases esquisse, avant-projet et assistance pour la passation des contrats de travaux,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’aucun honoraire n’était dû pour la phase direction des travaux,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et serait condamnée à payer la moitié des frais d’expertise,
— réformer le jugement dont appel des chefs de l’indemnisation qui leur a été accordée par ledit jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner la société I K X à leur payer les sommes suivantes :
— 50.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 40.000 € en réparation du préjudice financier,
— 20.000 € en réparation du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— déclarer mal fondée la société I K X en son appel incident, et la débouter,
— débouter la société I K X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,
— condamner la société I K X à leur payer à la somme de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre de frais irrépétibles de 1re instance, outre la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire de M. Z, avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 dudit Code.
Par conclusions du 2 février 2015 la société I K X demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants et 1147, 1154 du code civil, du rapport d’expertise déposé le 22 octobre 2011 par M. Z, expert judiciaire, de :
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve expressément de préciser son argumentation au vu des conclusions d’appel qui seront signifiées par les époux de G-H,
— juger, en toute hypothèse, les époux de G-H irrecevables et subsidiairement mal-fondés en leur appel en ce qu’il viserait à obtenir une aggravation des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris,
En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
Sur son appel incident,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner in solidum les époux De G H à lui payer la somme principale de 12.752,05€ TTC,
— juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2008, date de la mise en demeure, et que les intérêts échus depuis plus d’un an seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— juger les époux de G-H mal-fondés en leur demande en paiement reconventionnelle ; en conséquence, les en débouter,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, sous la même solidarité, aux entiers dépens de la présente instance, avec recouvrement selon l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2016.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire il n’y a pas matière à donner acte à l’intimée de ce qu’elle déclare se réserver expressément de préciser son argumentation au vu des conclusions d’appel qui seront signifiées par les époux de G-H et il n’est développé aucun fondement d’irrecevabilité des demandes des appelants de sorte que le moyen de l’intimée de ce chef est sans intérêt.
Il s’agit d’un litige né de l’exécution du contrat de la maîtrise d''uvre complète confiée par les époux de G H à l’I D.X, dont l’objet portait initialement sur le rattachement de deux appartements mitoyens et sur la réalisation d’une terrasse donnant sur cour.
Les appelants font grief à M. K X gérant de la SARL éponyme d’avoir manqué à ses obligations et ils contestent toute dette à son égard.
1- Sur la mission de l’architecte et son exécution
Les pièces versées aux débats et la note de synthèse de l’expert judiciaire permettent de retracer l’intervention de M. X dans les termes suivants :
— M. X que les époux de G H avaient rencontré dans le cadre de l’étude du projet confiée à l’I ZUNDEL CRISTEA dont il était salarié, a présenté aux maîtres de l’ouvrage un projet de mission complète dont il a exposé et détaillé les différents aspects et la rémunération dans un courriel adressé aux époux de G H le 17 septembre 2007 (pièce X n°1). Ce courriel décompose la mission comme suit : mission d’esquisse, mission d’Avant-projet-projet, mission ACT d’assistance pour la passation des contrats de travaux, et de direction des travaux.
La rémunération y est prévue pour un montant de 13% du montant HT des travaux, et sur cette part 18% pour la mission esquisse, 35% pour celle d’avant-projet-projet, 7% pour celle d’ACT c’est-à-dire 60% pour la phase d’études et 40% pour celle de direction des travaux.
Le calendrier annoncé par M. X a pris en compte la présentation du projet de terrasse en assemblée générale de la copropriété (après contacts avec la Ville), avec en semaine 38 (soit mi-septembre 2007) le contact avec l’architecte et avec le syndic de la copropriété et les compléments de relevés à faire pour établir des plans précis,
Des liens contractuels se sont noués sur cette base et il est justifié de ce que :
— le dossier concernant la création d’une terrasse a été soumis à l’assemblée générale de la copropriété, qui a donné son accord sous réserve de l’obtention de l’autorisation administrative, de la prise en charge des travaux et du recours à un architecte,
— le dossier de permis de construire concernant la terrasse, comprenant notamment des esquisses, a été déposé, donc signé des maîtres d’ouvrage et a donné lieu à un refus le 23 décembre 2008, non frappé de recours,
— le périmètre du projet a été ramené à la réunion et au réaménagement des deux appartements avec démolitions, recomposition des espaces et travaux relevant des différents corps d’état,
— M. X a établi un descriptif des travaux que l’expert judiciaire a qualifié de suffisamment détaillé, a lancé une consultation de plusieurs entreprises, dépouillé les offres pour proposer de retenir la mieux- disante, la SG HENRI, selon devis tous corps d’état d’un montant de 54100€ HT (Cf page 7 du Rapport d’expertise de M. Z. Le devis accepté porte mention d’un calendrier prévisionnel resserré avec début de travaux le 21 avril 2008, livraison du chantier terminé le 21 juin 2008 et réserves levées au 30 juin 2008, que l’expert judiciaire a qualifié d’irréalisable compte tenu notamment du nombre de corps d’état intervenant sur le chantier et des ajustements habituels des prestations de travaux à la demande des maîtres d’ouvrage particuliers.
— au surplus si époux de G H parlent d’abandon de chantier par l’entreprise, force est de constater que l’arrêt du chantier a en réalité résulté d’une décision de époux de G H . Cette version a d’abord été donnée par M. X dans son courrier du 1er décembre 2008 adressé à époux de G H en ces termes (pièce 12) :
« A mon grand étonnement, le 14 octobre 2008 vous avez décidé d’arrêter le chantier et d’interrompre mes missions sans préavis et sans me donner le moindre élément d’explication valable. Vous avez alors enjoint à la société SG HENRI de vous restituer les clés. L’entreprise a bien rendu ses clefs dans l’urgence de la décision, un samedi, sans avoir eu le temps de procéder au nettoyage du chantier ».
Il est en outre observé qu’aucune mise en demeure n’est adressée par les maîtres d’ouvrage à l’entreprise de reprendre et poursuivre le chantier de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir « abandonné le chantier », alors que l’expert a au contraire noté le souhait qui était le sien d’achever ce chantier.
Dans ces conditions le constat d’huissier dressé le 26 novembre 2008 à la demande des époux de G H ne peut faire la preuve d’un tel abandon, mais seulement de l’état d’un chantier suspendu.
— de nombreux échanges de courriels sont intervenus entre les époux de G H et M. X pour ajuster le déroulement de l’opération, à la lecture desquels il est renvoyé, sont versés aux débats.
— l’envoi par M. X de sa première note d’honoraires fin août 2008 alors qu’il travaillait depuis un an sur ce projet a manifestement été le fait déclencheur de la dégradation des relations avec les époux de G H qui ont ensuite fait le choix d’autres entreprises pour l’achèvement de leur chantier.
La cour retiendra que c’est par une analyse pertinente que les premiers juges ont écarté les manquements reprochés à l’architecte :
— la validité du contrat de maîtrise d''uvre n’est pas soumise à la rédaction d’un écrit quand bien même le code de déontologie des architectes le préconise, et la réalité du contrat discuté ne peut être sérieusement remise en cause.
— le défaut d’obtention du permis de construire relatif à la terrasse ne peut être imputé à l’architecte, le refus étant fondé sur des critères urbanistiques, et n’a d’ailleurs pas été frappé de recours.
— c’est en toute connaissance de cause que les époux de G H ont contracté avec M. X en le sachant en train de se mettre à son compte, comme cela s’est d’ailleurs concrétisé par son immatriculation à l’ordre des architectes le 9 septembre 2009 et il a été démontré que l’architecte a régulièrement souscrit une police d’assurance pour garantir le chantier.
— la réalité des prestations d’études, de plans, de préparation du dossier de consultation des entreprises et d’assistance à la passation du marché de travaux ont été établis par les pièces versées comme cela est confirmé par l’expert M. Z.
2 ' Sur la rémunération de la SARL I K X et le compte entre les parties
Les conventions légalement formées ont force de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi.
La réparation des défaillances contractuelles peut ouvrir droit à réparation dans les conditions de l’article 1147 du code civil, étant rappelé que l’architecte est tenu à une obligation de moyen.
2-1- La rémunération contractuelle
a – L’expert a retenu la réalisation par M. X , au lieu de recourir à un géomètre, d’un relevé des lieux effectué sur place et en a validé la rémunération pour un montant de 1000€ qui sera retenu.
b – L’assiette de la rémunération contractuelle inclut les postes de mission exécutés et il a été établi précisément par l’expertise que les phases d’études et de préparation du marché avait été régulièrement exécutées.
La rémunération au taux contractuel de 13%, est conforme à ce type de mission, certes plutôt en fourchette haute.
La rémunération des études est celles prévue au contrat puisqu’elles ont été intégralement réalisées soit [(54100 x 13%= 7033 ) x 60%]= 4219,8 € HT.
c – La rémunération de la direction des travaux est calculée sur le montant des travaux effectivement exécutés. Cette question a donné lieu à une analyse détaillée faite par l’expert qui a procédé contradictoirement lors de la réunion du 9 avril 2010 à l’examen de chaque pièce (pages 11 à 16), et à la fixation du taux de réalisation effectif du marché initial pour chaque corps de métier (pages 17 et suivantes). Il a pu ainsi retenir un taux global d’exécution du marché de 49,14% de sorte que l’assiette de calcul de la rémunération est égale à (54100€ HT x 49,14%) soit 21640€.
Il convient d’écarter la position des appelants fondée sur des devis établis avec l’assistance de M. D dès lors que celui-ci a conclu à un taux d’avancement des travaux inférieur, mais cela de manière non contradictoire, et alors que les devis produits pour chiffrer l’achèvement du chantier ont inclus des postes étrangers ou non comparables à ceux du marché initial (pages 20 et 21 du rapport).
Rappelant que le maître d''uvre n’a pas une obligation de surveillance permanente du chantier mais un rôle de suivi et de direction, la cour retiendra, par infirmation du jugement sur ce point que la rémunération de sa mission pour la part de travaux réalisée est due.
La rémunération pour la direction des travaux sera retenue pour la somme de [(21640 x 13%)=2813,2] x40% =1125,28 € HT.
En conséquence il est dû à l’intimée la somme de :
Relevé
1000
Rapport page 23
Etudes
4219,8
Direction travaux
1125,28
6345,08
soit 6694,06€ TTC (tva 5,5%)
2-2- Les manquements de l’architecte et les demandes des maîtres d’ouvrage
Les erreurs de l’architecte :
Il résulte des opérations expertales et de l’analyse des pièces versées que M. X a commis plusieurs manquements :
. il aurait pu clarifier le contrat, en formalisant davantage le marché de maîtrise d''uvre et il a insuffisamment formalisé les actes de suivi du chantier (OS, avenants pour TS, compte rendus de suivi'), cela dans le contexte de relations amicales qui a présidé à son intervention sur ce chantier. Néanmoins il est justifié de ce qu’il suivait effectivement le chantier.
. sur l’estimation du délai des travaux qui ne pouvaient être exécutés en 2 mois mais plutôt en 5 mois. Il s’agit d’une erreur dans l’information donnée aux maîtres d’ouvrage qui ont pu croire qu’ils disposeraient de leurs appartements réaménagés dans un délai qui ne pouvait être respecté.
.il aurait dû s’attacher l’aide d’un bureau de structure pour l’opération de percement du mur séparant les deux appartements. Cependant ainsi que l’a relevé l’expert cela est resté sans conséquence puisque le chantier a été arrêté avant la réalisation du percement, seules des sondages ayant été réalisés sans atteinte à l’ouvrage.
Pour mémoire il est rappelé que compte tenu de ce qu’il s’est agi d’un « mur feu », des conduits de cheminée s’y trouvent et ne laissent un passage que de 80cm pour relier les deux appartements.
Il ne peut en revanche lui être reproché une réactivité qui a pu être insuffisante de l’entreprise qu’il justifie avoir relancée.
Les conséquences dommageables pour le maître d’ouvrage et la réparation.
b1- Les appelants invoquent un préjudice de préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 50000€, un préjudice financier de 40000€ et un préjudice moral de 20000€.
Ils exposent avoir été privé de l’usage de l’appartement acquis dont ils avaient un besoin urgent compte de ce qu’ils vivaient avec un enfant en bas âge dans une seule chambre, alors qu’ils devaient rembourser l’emprunt contracté pour acquérir le second appartement dont ils n’ont pu disposer qu’en mai 2012 alors que le chantier aurait dû être achevé fin juin 2008.
Cependant il n’est pas démontré que la surface du premier appartement constituant leur domicile ait été d’une surface insuffisante pour accueillir une famille de deux adultes et un petit enfant né au début des opérations d’expertise et l’expert judiciaire a noté (page 38) que la surface de l’appartement initial permettait de vivre décemment à deux avec un enfant en bas âge.
Le chantier ne pouvait pas en toute hypothèse être réalisé en 2 mois et le projet générait nécessairement une période de remboursement de l’emprunt pendant laquelle les époux de G H n’auraient pas la jouissance du second appartement.
Le préjudice direct et certain, alors que l’arrêt du chantier a été le fait des maîtres d’ouvrage, est la perte de chance d’avoir pu disposer de l’ouvrage achevé dans un délai qui leur avait été présenté à tort comme réalisable.
b 2- les appelants invoquent, en se fondant sur le rapport de M. Y économiste qui les a assistés, un préjudice financier en ce que le chantier a été arrêté à un stade où le taux des travaux réalisés était inférieur aux versements qu’ils avaient effectués, et où le reste des travaux à faire s’élevait encore à 45000€ HT.
Si le rapport Y a été valablement débattu au cours de l’expertise et pendant les débats, cependant, comme il a été dit précédemment, cette évaluation n’a pas été retenue par l’expert judiciaire qui a noté des postes de travaux différents de ceux du marché initial.
Enfin il ne saurait y avoir lieu de faire supporter au maître d''uvre des pénalités de retard générées par les conditions d’exécution des travaux d’abord parce que ces pénalités concernent les relations entre les maîtres d’ouvrage et l’entreprise, et que, d’autre part les manquements du maître d''uvre retenus n’ont pas eu de lien de causalité directe avec le préjudice allégué. L’impécuniosité de l’entreprise, mise en liquidation judiciaire ne remet pas cette analyse en cause.
Quant à la crainte exprimée par les appelants, liée à une atteinte à la structure de leur bien comme cela avait été constaté par un audit réalisé en juin 2008, et à l’incidence possible en cas de revente, cette crainte a été balayée par l’expert qui a écarté toute atteinte à la structure, étant rappelé que le percement du mur n’était pas intervenu lors de l’arrêt du chantier.
b 3- si les appelants invoquent un préjudice moral, c’est à tort qu’ils invoquent l’absence de toute assistance effective de l’architecte qui les auraient obligés à recourir à un huissier de justice, et à un expert amiable.
Le préjudice pour eux est d’avoir cru qu’ils pourraient disposer rapidement de leur second appartement réunifié avec le premier dans un délai qui n’était pas en toute hypothèse pas tenable, cela par une information erronée donné par l’architecte, lequel n’est cependant pas à l’origine de leur décision de mettre fin aux relations contractuelles.
En conséquence s’ils ont subi la perte de chance de voir réaliser leur projet à la date annoncée, circonstance que la cour retiendra comme préjudice moral, l’indemnisation en sera fixée à 2000€, la cour infirmant le jugement sur ce quantum.
3- Sur les autres demandes
Il convient de dire que les créances réciproques des parties se compensent de plein droit,
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur les montants alloués,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. A de G H et Mme B DE G H à payer à la SARL K X la somme de 6694,06€ TTC au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2008, et capitalisation des intérêts échus depuis un an à compter de l’assignation du 6 septembre 2012,
CONDAMNE la SARL K X à payer à M. A de G H et Mme B DE G H la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts,
DIT que ces créances réciproques se compensent de plein droit,
FAIT MASSE des dépens et dit que chaque partie en supportera la moitié.
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Code de déontologie des architectes
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