Confirmation 15 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 mai 2014, n° 13/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 4 juin 2013, N° 11/03749 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARTOIS |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 15/05/2014
***
N° MINUTE : 14/387
N° RG : 13/03563 (jonction avec le 13/3623)
Jugement (N° 11/03749) rendu le 04 Juin 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : CA/CL
APPELANTE
Madame Z A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS
Monsieur H I
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social Chauray
XXX
Représentée et assistée par Me Virginie LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal, son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée par Me F G, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 27 Mars 2014 tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Paul BARINCOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 février 2014
*****
Le 1er février 2009, Z A a été mordue à l’avant-bras droit par un chien de race bull-terrier appartenant à H I, alors qu’elle se trouvait au domicile de la mère de celui-ci D X.
Par ordonnance du 10 novembre 2010, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une mesure d’expertise médicale de Z A et l’a confiée au docteur Y, qui a rendu son rapport le 18 mars 2011. La société MAAF ASSURANCES, assureur d’H I, a été appelée en la cause ainsi que la CPAM de l’Artois.
Par actes des 12 et 13 juillet 2011, Z A a fait assigner H I, la société MAAF ASSURANCES et la CPAM de l’Artois aux fins de voir juger H I responsable de son préjudice, et obtenir sa condamnation in solidum avec son assureur à le réparer.
Selon jugement du 4 juin 2013, le tribunal de grande instance de Béthune a :
— dit Z A responsable à hauteur de la moitié de son propre dommage causé par l’accident dont elle a été victime le 1er février 2009 en se faisant mordre par le chien appartenant à H I ;
— dit que H I est responsable à hauteur de la moitié du dommage causé par l’accident dont a été victime Z A le 1er février 2009 en se faisant mordre par le chien dont il était propriétaire ;
— fixé le préjudice corporel de Z A à hauteur de 52.664,01euros, se composant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 3.983,22 euros
* pertes de gains professionnels actuels : 5.446,49 euros
* frais divers : 69 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4.165,30 euros
* incidence professionnelle : 5.000 euros
* souffrances endurées : 10.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
— dit que la CPAM exerce son recours subrogatoire à l’encontre d’H I sur la somme de 4.714,86 euros ;
— condamné in solidum H I et la société MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 4.714,86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011 ;
— condamné in solidum H I et la société MAAF ASSURANCES à payer à Z A au titre de son préjudice corporel la somme de 21.167,15 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Z A du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné in solidum H I et la société MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à Z A la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Z A a formé appel de cette décision par déclarations des 18 et 20 juin 2013.
H I et la société MAAF ASSURANCES ont formé appel de cette décision le 8 juillet 2013.
Les appels ont été joints par ordonnances des 12 et 25 juillet 2013 sous le numéro 13/3563.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2013, Z A demande à la cour de :
— dire irrecevables les déclarations de B K recueillies dans le cadre de l’enquête pénale ;
— dire irrecevable l’attestation de B K produite en première instance;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il déclare Z A responsable pour moitié dans la survenance de son préjudice, le confirmer pour le surplus ;
A titre principal,
— dire qu’aucune part de responsabilité ne doit être mise à sa charge dans la survenance du dommage ;
En conséquence,
— condamner H I à lui verser en réparation de son préjudice :
* au titre des frais divers : 69 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 4.165,30 euros
* au titre de l’incidence professionnelle : 5.000 euros
* au titre des souffrances endurées : 10.000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 12.000 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 6.000 euros
soit une somme de 43.234,30 euros
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle a concouru à hauteur de 25% à la réalisation de son préjudice,
— dire que les responsabilités seront partagées à proportion d’un quart pour la victime et de 3/4 pour H I ;
En conséquence,
— condamner H I à lui verser en réparation de son préjudice :
* au titre des frais divers : 51,75 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.124 euros
* au titre de l’ incidence professionnelle : 3.750 euros
* au titre des souffrances endurées : 7.500 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.500 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 9.000 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 4.500 euros
soit une somme de 32.425,75 euros
En toute hypothèse,
— débouter H I de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner H I à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que H I sera tenu des dépens de l’instance.
Elle conteste avoir une part de responsabilité dans le dommage. Elle expose qu’elle s’était rendue chez Madame X, la mère d’H I ; que celle-ci l’a invitée à rentrer dans le salon, où se trouvait le chien de race bull-terrier ; que pendant qu’elle coupait une part de tarte, le chien s’est jeté sur elle et l’a mordue à l’avant-bras pendant cinq minutes. Elle conteste formellement avoir voulu caresser le chien malgré les recommandations de Madame X, qui avait déjà été mordue par cet animal et qui pourtant l’a laissée seule dans la pièce un moment.
Elle souligne que le chien dont la dangerosité était connue n’était ni isolé, ni attaché ; que la faute de la victime n’entraîne l’exonération totale du propriétaire de l’animal que si elle revêt les caractères de la force majeure ; qu’en l’espèce, il n’a pas été satisfait aux obligations de prudence qui incombent au propriétaire d’un animal dangereux ; qu’H I est donc mal fondé à invoquer la faute de la victime alors que sa responsabilité est présumée sur le fondement de l’article 1385 du code civil.
Elle demande à la cour d’écarter l’attestation de B K, du fait de sa minorité, et qui n’a d’ailleurs pas été témoin direct des faits. Elle soutient que ses déclarations aux services de police doivent également être écartées pour ce même motif.
Quant à son préjudice corporel, elle rappelle que la morsure a été très grave, qu’elle a bénéficié d’une greffe cutanée et qu’elle en conserve des séquelles.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 juillet 2013, H I et la société MAAF ASSURANCES demandent à la Cour de :
— débouter Z A de toutes ses demandes ;
— les accueillir en leur appel incident ;
— A titre principal, constater la faute exclusive de Z A dans la survenance du dommage et par conséquent la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que Z A par son imprudence a engagé sa responsabilité dans la survenance du dommage à hauteur de 50% et en conséquence, limiter son droit à indemnisation à même proportion ;
— fixer le préjudice de Z A et son droit à indemnisation comme suit :
Total du préjudice
Créance de la victime
XXX
XXX
Dépenses de santé actuelles
(hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques)
3.142,02
0.00
3.142,02
Frais divers : massages
XXX
Frais de transport
550,80
248,04
42.36
0.00
550,80
248,04
42.36
Pertes de gains professionnels actuels
5.446,49
0.00
5.446,49
XXX
Incidence professionnelle
4.000.00
4.000.00
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel
3.622,00
3.622,00
XXX
8.000,00
8.000,00
Préjudice esthétique temporaire
2.100,00
2.100,00
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
10.400,00
10.400,00
Préjudice esthétique permanent
4.000,00
4.000,00
Préjudice d’agrément
0,00
0,00
TOTAUX
37.568,49
32.122,00
5.446,49
— en conséquence, fixer le préjudice de Z A à 50% de la somme de 37.568,49 euros ;
— débouter Z A du surplus de ses demandes ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
H I expose que son chien se trouvait enfermé dans le salon du domicile de sa mère, que dans un premier temps Z A, Madame X et B K sont restées dans la cuisine, que Z A a insisté pour aller caresser le chien malgré les avertissements répétés de sa mère, qui n’a pas caché que l’animal avait déjà mordu. Il rappelle que l’attestation signée par Z A et destinée à l’assureur reprend précisément ce déroulement des faits, que les circonstances sont confirmées par les déclarations de B K devant les services de gendarmerie et que l’enquête a mis en évidence les contradictions des propos de la victime. Il considère donc qu’elle est seule responsable de l’accident dont elle a été victime et que la jurisprudence prise en application de l’article 1385 du code civil exonère le gardien de sa responsabilité si la victime a concouru à la production du dommage par son fait de manière incontestable.
Par ses conclusions signifiées le 17 octobre 2013, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— recevoir son appel incident ;
— à titre principal, dire H I exclusivement responsable du dommage causé à Z A et en conséquence, le condamner solidairement avec la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 9.429,71 euros ;
— subsidiairement, fixer la participation de Z A à son propre préjudice à hauteur de 25% et en conséquence, dire que H I et la société MAAF ASSURANCES pourront être condamnés au règlement de la somme de 7.072,28 euros;
— en tout état de cause, dire que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces indemnités ont été servies ;
— ou subsidiairement à compter de la première demande, soit le 31 octobre 2011 et dans un tel cas confirmer cette disposition de première instance ;
— infiniment subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses termes et débouter H I et la société MAAF ASSURANCES de leurs demandes ;
— constater son droit à recours quant à l’indemnité forfaitaire de gestion actuellement fixée à 1.015 euros ;
— condamner H I et la société MAAF ASSURANCES in solidum au règlement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR CE :
Sur la responsabilité d’H I
Attendu qu’H I ne conteste pas avoir conservé la qualité de gardien du chien 'Vulco’ dont il est propriétaire ; que les parties s’accordent sur l’application de l’article 1385 du code civil qui pose le principe de la responsabilité de plein droit du propriétaire ou du gardien des dommages causés par cet animal ;
Attendu que sur les circonstances des faits, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’attestation rédigée par B K, alors qu’elle était mineure, en application des articles 201 et 205 du code de procédure civile ; que le tribunal a également considéré à juste titre que cette incapacité du mineur à témoigner n’avait pas pour conséquence de rendre irrecevable ses déclarations au cours d’une enquête pénale ; qu’il convient seulement d’apprécier si celles-ci présentent des garanties suffisantes pour être retenues à titre de preuve ;
Attendu que B C, qui était âgée de 16 ans le jour des faits, n’a aucun lien de parenté avec Madame X, avec qui elle entretient des liens de voisinage, ni avec son fils ou avec Z A ; que si elle n’a pas été témoin de la morsure, elle était présente très peu de temps avant au domicile de Madame X et se trouve en mesure de livrer sa version des circonstances précédant l’accident ; qu’aucun motif ne justifie donc que soit écarté son témoignage devant les services enquêteurs ;
Attendu qu’elle a relaté devant les gendarmes que Madame X a enfermé le chien dans le salon à son arrivée à son domicile et qu’elles se sont installées pour bavarder dans la cuisine ; que par la suite, Z A est arrivée et que Madame X s’est opposée à ce qu’elles s’installent dans le salon, en précisant que le chien avait déjà mordu ; que Z A avait insisté et ouvert la porte du salon pour aller le caresser ; qu’elle s’était assise par terre à côté du chien et l’avait caressé pendant un bon moment malgré les réticences de Madame X qui lui faisait part de ses inquiétudes ; que l’adolescente avait quitté les lieux à ce moment, puis avait constaté l’arrivée des pompiers peu de temps après ;
Attendu que ces déclarations confortent précisément les dires de Madame X; qu’en revanche, les propos de Z A selon lesquels elle aurait été invitée à se rendre dans le salon où se trouvait le chien et serait restée seule en sa présence tandis que son amie était dans la cuisine, ne sont confirmés par aucun élément; qu’elle reconnait toutefois avoir été informée de ce qu’il avait déjà mordu ;
Qu’enfin, il est versé aux débats un écrit destiné à être adressé à l’assureur d’H I, que Z A ne conteste pas avoir signé, dans lequel elle déclare dans les termes suivants : 'la propriétaire mettait habituellement le chien à l’écart des visiteurs, j’ai cependant désiré partager un moment de convivialité avec le chien. Sans raison apparente ni signe avant coureur, le chien a saisi mon avant bras droit en mordant fortement. Sa propriétaire est intervenue immédiatement afin de me dégager de l’emprise du chien, sans succès immédiat, la morsure ayant duré plusieurs minutes.';
Qu’il convient d’observer que cette déclaration tend à confirmer les circonstances de l’agression par l’animal, et exprime de façon implicite mais sans équivoque que Z A s’est abstenue de tenir compte des mises en garde exprimées clairement et a pénétré dans la pièce où il était retenu pour le caresser ; qu’en tout état de cause il n’est pas contesté que le chien n’était ni attaché, ni muselé ;
Attendu que ces éléments établissent le comportement fautif de la victime qui s’est de façon délibérée approchée du chien pour le caresser alors qu’il avait été mis à l’écart dans une autre pièce, que Madame X lui avait déconseillé d’y pénétrer et l’avait avertie de la potentielle dangerosité de l’animal ; que par son comportement elle a contribué à la survenue de son dommage ;
Attendu que cependant le comportement de Z A, qui malgré les avertissements donnés s’est approchée de l’animal dans le but de le caresser, n’est nullement imprévisible et irrésistible pour H I, dès lors que la victime avait été invitée à rentrer dans son domicile et que le chien était simplement placé dans une pièce facilement accessible, sans laisse ni muselière ;
Que les caractéristiques de la force majeure ne sont donc pas réunies et la faute commise par Z A n’exonère donc pas totalement le propriétaire de l’animal;
Attendu que les premiers juges ont exactement considéré que la gravité de la faute de la victime qui n’a aucunement pris au sérieux les avertissements répétés donnés par Madame X, a volontairement pénétré dans la pièce où l’animal était retenu, et ce afin de le caresser, justifiait une réduction de moitié de son droit à indemnisation;
Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré H I et son assureur la société MAAF ASSURANCES tenus de réparer le dommage subi par Z A à hauteur de la moitié ;
Sur la réparation du préjudice corporel
Attendu que le docteur Y, dans son rapport d’expertise, rappelle que l’avant-bras droit a subi une blessure importante du fait de la morsure, avec perte de substance cutanée et musculaire ; que Z A a bénéficié d’une intervention chirurgicale immédiate et a regagné son domicile sans hospitalisation ; que six semaines après l’agression elle a subi une greffe cutanée, prélevée à la face interne du bras droit ; qu’elle a bénéficié de séances de rééducation du 7 mai 2009 au 14 février 2011, les soins ayant cessé à cette date ; qu’il est décrit au jour de l’examen une perte de substance musculaire au niveau des épicondyliens radiaux extenseurs du pouce long supinateur ; que par rapport au bras gauche, il existe un creux avec perte de substance musculaire de 2 cm ; qu’il persiste un oedème relatif de la main et du poignet droit par phénomène de constriction cicatricielle, une hypo-esthésie sous-cicatricielle ; qu’en l’état Z A exclut une nouvelle intervention en vue d’une reconstruction complémentaire ;
Que les préjudices s’établissent comme suit selon l’expert :
— incapacité de travail totale : du 1er février 2009 au 3 mai 2009
— préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
— date de consolidation : 15 février 2011
— souffrances endurées : 4/7
— incapacité permanente partielle : 8%
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— impossibilité de pratiquer les activités de loisir antérieures mettant en jeu la force musculaire des deux bras
Que l’expert ajoute qu’elle est apte à exercer des activités professionnelles mais dans un poste adapté et qu’elle n’a plus les mêmes capacités de travail qu’auparavant ;
Qu’enfin son état est susceptible d’être amélioré par une intervention reconstructive par lambeau vascularisé, apportant une amélioration de ses troubles sensitifs, trophiques et de la vascularisation, mais que les risques d’échec et de complication ne sont pas nuls ;
Attendu qu’il y a lieu de liquider le préjudice de Z A de la façon suivante, poste par poste, la date de consolidation étant fixée au 15 février 2011 en l’absence de contestation des parties sur ce point :
A) sur les préjudices patrimoniaux
1) sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— sur les dépenses de santé actuelles
Attendu que les débours exposés par la CPAM de l’Artois, dûment justifiés, se sont élevés à 3.983,22 euros ; qu’il n’est resté aucune somme à la charge de la victime à laquelle il n’est donc dû aucune indemnité à ce titre ;
Que l’indemnité à la charge du responsable, compte-tenu du partage de responsabilité, s’élève à 1.991,61 euros ;
Qu’il convient donc de condamner in solidum H I et la société MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM au titre de son recours subrogatoire la somme de 1.991,61 euros ; que cette somme, qui correspond à des dépenses auxquelles la CPAM est légalement tenue, produira intérêts au taux légal à compter de sa demande soit le 31 octobre 2011, date de ses premières conclusions en ce sens ;
— sur les frais divers
Attendu que Z A fait valoir qu’elle a exposé des frais de 69 euros pour assistance aux opérations d’expertise par son médecin ; qu’elle en justifie par la production d’une facture d’honoraires ;
Qu’après réduction du droit à indemnisation de moitié, H I et la société MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 34,50 euros ;
— sur les pertes de gains professionnels actuels
Attendu que Z A exerçait la profession d’éducatrice spécialisée en établissement médico-éducatif ; qu’elle a subi un arrêt de travail du 1er février 2009 au 3 mai 2009, puis a repris son poste à mi-temps thérapeutique jusqu’au 4 juillet 2009, date à laquelle elle a repris à temps plein ;
Attendu que la CPAM justifie selon ses débours arrêtés au 6 mai 2011 lui avoir versé la somme de 5.446,49 euros pendant cette période, correspondant à des indemnités journalières ;
Attendu que son employeur atteste avoir appliqué un maintien de salaire durant la totalité de l’arrêt de travail, puis pendant la période de reprise à mi-temps, lui avoir versé 50% de son salaire, son organisme social lui ayant versé l’autre moitié ;
Attendu que Z A sollicite la somme de 5.446,49 euros, arguant du fait que la CPAM lui réclame le remboursement des indemnités journalières perçues ;
Que cependant en l’état elle ne justifie nullement d’une perte de salaires avant la date de consolidation ;
Qu’en conséquence il ne lui revient aucune indemnité et le jugement déféré, qui l’a déboutée de sa demande sur ce point, mérite d’être confirmé ;
Attendu que l’indemnité à la charge d’H I et de son assureur après réduction de moitié s’élève à 2.723,25 euros, somme qu’ils seront condamnés in solidum à payer à la CPAM, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2011';
2) sur les préjudices patrimoniaux permanents
— sur l’incidence professionnelle
Attendu que Z A sollicite la somme de 5.000 euros, exposant que son travail est plus pénible qu’avant l’accident'; qu’elle est également victime d’épisodes dépressifs en lien avec les faits, entrainant des arrêts maladie qui ont des incidences sur l’évolution de sa carrière';
Attendu que l’expert a relevé qu’elle nécessitait un poste adapté en raison de capacités de travail moindres qu’avant l’agression'; que’Z A lui a exposé rencontrer des difficultés de manipulation avec les enfants, notamment ceux atteints d’un poly-handicap, et une agilité moindre dans la réalisation de travaux d’arts plastiques'; qu’elle a également du mal à effectuer un travail précis';
Attendu qu’il est acquis au vu du rapport d’expertise que les séquelles qu’elle porte au bras provoquent une pénibilité plus forte dans l’exercice de ses fonctions d’éducatrice spécialisée qu’elle a repris à l’issue de son arrêt de travail, et qui impliquent des activités physiques'; que cela entraine également une dévalorisation certes limitée mais bien réelle sur le marché du travail';
Qu’en considération de ces éléments, l’indemnisation de l’incidence professionnelle peut être évaluée à 5.000 euros'; qu’après déduction de la part de responsabilité de la victime, il lui sera alloué la somme de 2.500 euros';
B) sur les préjudices extra-patrimoniaux
1) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Attendu que’Z A reprend la motivation des premiers juges sur ce point, considérant qu’au vu du rapport d’expertise, elle a subi une période de déficit fonctionnel temporaire’ total du 1er février 2009 au 3 mai 2009, et une période de déficit fonctionnel temporaire’ partiel de 50% du 4 mai 2009 au 3 juillet 2009, et enfin une période de déficit fonctionnel temporaire’ de 10% de la reprise à temps plein de son activité professionnelle jusqu’à la date de consolidation'; qu’elle réclame en cause d’appel une indemnisation de 4.165,30 euros sur la base de 23 euros par jour';
Attendu qu’H I et la société MAAF ASSURANCES ne contestent pas l’évaluation des périodes et du taux de déficit fonctionnel temporaire’ telle qu’elle est formulée par’Z A mais offrent la somme de 20 euros par jour';
Attendu que la somme de 23 euros par jour, pour un taux de déficit fonctionnel temporaire’ total, est de nature à indemniser intégralement le préjudice subi par la victime, lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel';
Qu’il convient donc d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire’subi par’Z A jusqu’au 15 février 2011 par l’octroi d’une somme de 4.165,30 euros ;
Qu’une fois appliqué le partage de responsabilité de moitié, H I et la société MAAF ASSURANCES seront condamnés à payer à’Z A la somme de 2.082,65 euros';
— XXX
Attendu que les souffrances endurées ont été fixées par l’expert à 4 sur une échelle de 7';
Que Z A conclut à la confirmation du jugement ayant indemnisé ce poste de préjudice par une somme de 10.000 euros';
Qu’H I et son assureur offrent une somme de 8.000 euros';
Que la somme allouée par le tribunal indemnise exactement les douleurs physiques subies par’Z A, qui ont été assez vives pendant les premiers mois, mais aussi les souffrances d’ordre psychologique, en raison des angoisses et troubles du sommeil liés l’agression, selon l’expert';
Qu’après application du partage de responsabilité, il revient à la victime la somme de 5.000 euros';
— préjudice esthétique temporaire
Attendu que l’expert a indiqué que ce préjudice pouvait être évalué à 3,5 sur une échelle de 7';
Que l’appelante sollicite la confirmation de la somme de 6.000 euros allouée par le tribunal'; que H I et la société MAAF ASSURANCES offrent une somme de 2.100 euros';
Attendu que le préjudice esthétique temporaire était important s’agissant d’une profonde blessure avec perte de substance, qui a nécessité une greffe, ainsi qu’en témoignent les photographies prises peu après l’intervention chirurgicale'; qu’il a perduré pendant de nombreux mois';
Qu’une indemnisation de 6.000 euros répare intégralement ce poste de préjudice, de sorte que H I et son assureur verseront à’Z A la somme de 3.000 euros après réduction de moitié du fait du partage de responsabilité';
2) préjudices extra-patrimoniaux permanents
— sur le déficit fonctionnel permanent
Attendu que les parties ne contestent pas le taux de déficit fonctionnel permanent de 8% fixé par l’expert'; que le rapport mentionne un oedème relatif de la main et du poignet droit par phénomène de constriction cicatricielle, une hypo-esthésie sous-cicatricielle, une perte de substance musculaire au niveau de son avant-bras droit, une hypersensibilité des zones cicatricielles et une petite gêne à la pronation au niveau du bras droit ;
Que’Z A demande à la cour de confirmer la somme de 12.000 euros allouée par les premiers juges en réparation de son préjudice'; qu’H I et la société MAAF ASSURANCES offrent une somme de 10.400 euros';
Attendu qu’au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 46 ans, le jugement entrepris a exactement fixé à la somme de 12.000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice';
Qu’après déduction du partage de responsabilité il convient de condamner H I et la société MAAF ASSURANCES à payer à’Z A la somme de 6.000 euros';
— sur le préjudice esthétique’ permanent
Attendu que la victime sollicite une somme de 6.000 euros au titre de ce préjudice ainsi qu’en ont décidé les premiers juges, alors qu’H I et la société MAAF ASSURANCES proposent une indemnisation de 4.000 euros';
Attendu que l’expert a décrit un «'creux'» à l’avant-bras droit, de 2 cm par rapport au bras gauche, et une cicatrice de 17 cm de long sur 2 cm de large, outre une cicatrice de greffe cutanée à la face interne du bras droit de 11 cm sur 4, une cicatrice au niveau du tiers moyen de l’avant-bras sur le bord cubital de 3,5 cm de long et une autre voisine de 2 cm'; qu’il a évalué à 3 sur une échelle de 7 la gravité de ce préjudice';
Qu’eu égard aux nombreuses cicatrices disgracieuses et à leur localisation, il convient de confirmer le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal, et de condamner H I et la société MAAF ASSURANCES à payer à la victime la somme de 3.000 euros après application du partage de responsabilité';
— sur le préjudice d’agrément'
Attendu qu’il convient de relever que’Z A ne réclame plus d’indemnisation à ce titre en cause d’appel, le jugement l’ayant déboutée de cette demande';
Attendu qu’en définitive, l’indemnisation du préjudice corporel subi par’Z A tel que l’a fixé le tribunal devra être entièrement confirmée, de même que les condamnations en paiement prononcées et l’étendue du recours du tiers payeur à l’encontre du responsable et de son assureur';
Sur l’indemnité de gestion
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de la CPAM relative à une indemnité de gestion de 1.015 Euros en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale';
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’H I et la société MAAF ASSURANCES, parties succombantes pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens d’appel et le jugement entrepris confirmé du chef des dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise médicale';
Attendu qu’il apparait équitable de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles d’appel non compris dans les dépens, et de confirmer le jugement entrepris quant à l’indemnité allouée à Valèrie A au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant ;
Condamne in solidum H I et la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM de l’Artois la somme de 1.015 euros au titre de l’indemnité de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne in solidum H I et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d’appel exposés par’Z A et la CPAM de l’Artois et autorise, si elle en a fait l’avance sans avoir reçu provision, Maître F G à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
F. DUFOSSE F. GIROT
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