Confirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2015, n° 15/03489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03489 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 mars 2015, N° F13/03973 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 03 Novembre 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03489
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY- section encadrement RG n° F 13/03973
APPELANT
Monsieur D E
XXX
XXX
représenté par Me Olivier LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : J129
INTIMEE
SA GFI INFORMATIQUE PRODUCTION
XXX
93400 SAINT-OUEN
représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Mme H I J, conseillère
Mme X, conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à jour,
— signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par D E du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny, section encadrement, rendu le 12 mars 2015 qui a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes tant principales que reconventionnelles.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
D E a été engagé à compter du 6 décembre 2010 par la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de projet, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne des 12 derniers mois de 5729 €.
L’entreprise qui emploie plus de 11 salariés est soumise à la convention collective SYNTEC.
Le 26 avril 2013, D E est convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave fixé au 27 mai 2013.
Le 30 mai 2013, il est licencié pour cause réelle et sérieuse.
D E demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION à lui verser les sommes suivantes :
' 60'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 11'458 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement,
' 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter D E de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire , de dire que le licenciement de D E repose sur un motif personnel et de le débouter du surplus de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire de débouter D E de sa demande pour manquement à l’obligation de reclassement.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement énonce les faits suivants : « … Le vendredi 19 avril 2013, votre supérieur hiérarchique vous proposait par email d’assurer la direction de projet pour une nouvelle prestation du client ACCOR. Il s’agissait d’accompagner ce client dans l’externalisation de leur activité informatique, ce qui constituait un projet particulièrement sensible et stratégique …
… Cette prestation correspondait à vos compétences de directeur de projet puisque dans le cadre de vos fonctions, vous deviez notamment :
' assurer la responsabilité de la gestion du contrat de projet, c’est-à-dire de s’assurer que les prestations dont vous avez la charge sont réalisées de façon satisfaisante dans le cadre contractuel fixé, avec un délai et des livrables définis.
' Assurer la responsabilité du management des projets en ce qui concerne la planification, le suivi et le contrôle, l’affectation des ressources, le respect des budgets et des délais, le respect des procédures, de la qualité et de la satisfaction du client .
Vous auriez eu sous votre responsabilité des chefs de projet et la gestion de collaborateurs. Votre supérieur hiérarchique restait inchangé de même que votre attachement géographique.
Nous n’avons pas manqué d’être surpris par votre opposition par email du lundi 22 avril 2013. Au regard de l’importance de la mission, nous avions pourtant insisté pour que vous acceptiez la mission et reveniez sur votre décision.
Votre manager vous a expliqué que les fonctions proposées correspondaient parfaitement à un poste de directeur de projet même si cette prestation se déroulait en clientèle et non au siège de notre entreprise. La nature des fonctions était identique. Vous aviez l’obligation contractuelle d’accepter cette mission pour le compte de notre société. Ce point est bien spécifié l’article 5 de votre contrat de travail sur le lieu d’exercice de vos fonctions.
Vous avez néanmoins persisté dans votre refus vidant votre contrat de travail de son objet. Nous ne pouvons que regretter votre positionnement catégorique … » .
La société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION fait grief à D E d’avoir refusé d’effectuer un travail relevant de ses obligations contractuelles à savoir les fonctions de directeur de projet consistant à assurer une prestation de conseil et d’assistance technique auprès du groupe ACCOR à Évry et à manager une équipe de 12 personnes dont trois chefs de projet. Compte tenu de cette nouvelle affectation, il lui a été demandé de transférer ses projets en cours à d’autres directeurs de projet restant au siège de la société.
D E prétend d’une part que son employeur a modifié substantiellement son contrat de travail sans son consentement par le dessaisissement de la totalité de ses projets (MING , BNP, Y et B C) et en lui imposant une mission de chef de projet de clientèle, poste hiérarchiquement inférieur à celui qu’il occupe dans l’entreprise ayant ainsi pour effet d’aboutir à une rétrogradation. Il soutient par ailleurs que les vraies raisons de son licenciement sont économiques et qu’il a ainsi fait l’objet d’un licenciement économique déguisé et que par conséquent l’employeur se devait de respecter l’obligation de reclassement.
Il n’est pas contesté que Z A, supérieur hiérarchique de D E lui a présenté la mission auprès du groupe ACCOR le vendredi 19 avril 2013 lors d’un entretien et qu’il lui a adressé, le même jour le projet de proposition commerciale reprenant notamment la constitution de l’équipe GFI INFORMATIQUE PRODUCTION et l’ensemble des informations techniques.
Le 22 avril 2013, D E a répondu par mail : « F Z, pour être transparent avec toi, le poste en clientèle ne correspond pas à mes attentes. »
En réponse, son supérieur hiérarchique lui a adressé le même jour un premier mail :
« … J’aimerais m’entretenir avec toi dès maintenant stp.
Je ne voudrais pas avoir à communiquer sur une information que je pourrais avoir mal comprise. Je t’appelle … » puis un autre mail :
« … Je te re- précise aussi qu’il s’agit bien du poste de directeur de projets qui t’est proposé comme je te l’ai décrit vendredi dernier et tel qu’il figure dans la proposition de solution faite au client (proposition que je t’ai envoyée d’ailleurs vendredi).
'La nuit porte conseil ', j’attends encore jusqu’à demain matin ' J’attends donc une réponse définitive de ta part avant 10h stp. Il nous faut avancer dans la constitution de l’équipe … ».
D E soutient sans le démontrer qu’en fait il lui a été proposé un poste de chef de projet impliquant une rétrogradation. Il ne fournit cependant aucun élément de nature à établir que c’est un poste de chef de projet qu’il allait occuper.
La société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION produit au contraire plusieurs mails concernant la composition de l’équipe amenée à intervenir sur le contrat ACCOR et à chaque fois D E apparaissait comme directeur des opérations.
Par ailleurs son affectation en clientèle ne constitue pas davantage une modification de son contrat de travail qui prévoyait : « comme vous le savez, la nature même de l’exercice de votre métier dans une société de service informatique implique que vous soyez appelé à effectuer vos missions en dehors des locaux de GFI. C’est pourquoi en raison de la nature des activités de l’entreprise et de ses nécessités de fonctionnement, vous serez appelé à vous déplacer selon une fréquence et pour des durées variant en fonction de vos missions (de quelques jours à quelques mois) ». Dès lors, aussi bien le travail au siège de la société que dans les locaux du client ne constituent que des modalités d’exercice de l’emploi des directeurs de projet qui doivent pouvoir alterner les périodes au siège et les périodes en clientèle.
De ce qui précède, la preuve d’une modification du contrat de travail de D E par une rétrogradation n’est pas rapportée. Il n’est pas contesté qu’il n’a accompli aucun travail pour le contrat ACCOR ; le refus d’effectuer une mission relevant de ses obligations et ce malgré les injonctions de son supérieur hiérarchique constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles de nature à justifier son licenciement.
Enfin, D E prétend sans le démontrer que les vraies raisons de son licenciement sont économiques en ce que la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION a cherché à réduire sa masse salariale, et notamment le nombre des directeurs de projet afin d’être plus attractive dans le cas d’un éventuel rachat. Aucun élément n’est fourni sur un éventuel rachat de la société ni sur la baisse des effectifs. La société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION justifie au contraire que les effectifs de la société ont augmenté au cours de l’année 2013 passant de1321 collaborateurs en janvier à 1423 en décembre et que plusieurs directeurs de projet ont été recrutés : un dès octobre 2013 peu après le licenciement de D E et sept autres directeurs de projet ont été recrutés en 2014. Son licenciement ne trouve pas sa cause pour un motif économique mais bien pour un motif personnel.
Le licenciement de D E repose sur une cause réelle et sérieuse et celui-ci sera débouté de toutes ses demandes liées à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera confirmé.
Sur la rémunération variable :
D E inclut dans le montant des dommages et intérêts sollicités à hauteur de
60'000 € le rappel de la rémunération variable de l’année 2013, soit 3300 €. Le contrat de travail et les avenants de rémunération variable imposent une présence du salarié au 31 décembre de l’exercice en cours. D E a quitté l’entreprise le 4 septembre 2013. Il n’a pas droit à la part variable de sa rémunération pour l’année 2013. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute D E de toutes ses demandes,
Déboute la société GFI INFORMATIQUE PRODUCTION de sa demande en paiement d’une indemnité procédure,
Condamne D E aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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