Confirmation 13 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 13 avr. 2015, n° 14/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 14/00519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 21 février 2014, N° 13/00054 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 313 DU 13 AVRIL 2015
R.G : 14/00519-MJT/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du Tribunal de Grande Instance de BASSE/TERRE, décision attaquée en date du 21 Février 2014, enregistrée sous le n° 13/00054
APPELANT :
Monsieur Z X
'Béguette'
XXX
représenté par Me Patrice TACITA, (TOQUE 92) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICITMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
représenté par Me Michel PRADINES de la SCP PAYEN – PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 février 2015
Par avis du 02 février 2015 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. Marc JEAN-TALON, conseiller, rédacteur
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 13 AVRIL 2015.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme B C,.
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine DUPOUY, présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 22 juillet 2006 à Morne-à-l’Eau, M. F X a été victime d’une blessure mortelle par arme à feu.
Par deux arrêts rendus le 13 novembre 2012, la cour d’assises de la Guadeloupe a notamment :
— rejeté le moyen tiré de la légitime défense,
— déclaré M. D Y coupable du crime de meurtre commis sur la personne de M. F X,
— prononcé la peine,
— condamné sur les intérêts civils M. D Y à payer à M. Z X, fils de M. F X, la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par décision rendue le 21 février 2014, à laquelle il convient de se référer pour ce qui concerne l’exposé initial du litige, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, saisie par requête du 16 avril 2013, a notamment :
* dit que M. F X a commis une faute de nature à réduire le montant de la réparation du préjudice de ses proches à proportion de 25 % ;
* alloué à M. Z X la somme de 11.250 euros au titre du préjudice d’affection.
M. Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2014.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après dénommé le Fonds, a constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 janvier 2015.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions déposées le 28 juin 2014, M. Z X réclame à titre principal l’infirmation de la décision, au motif que la cour d’assises a écarté l’état de légitime défense et qu’il n’est pas établi de provocation de la victime, et l’allocation de la somme de 60.000 euros à titre de préjudices d’affection et psychologique toutes causes confondues.
Selon ses dernières conclusions déposées le 5 août 2014, le Fonds réclame la confirmation du jugement entrepris.
Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée le 7 octobre 2014, a requis le 9 octobre 2014 confirmation de la décision querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnité de M. Z X
En application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime directe.
Ce texte institue un régime de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, de sorte que la commission d’indemnisation des victimes d’infraction doit statuer sur la faute de la victime sans égard à l’éventuelle décision sur ce point de la juridiction pénale.
La décision de la cour d’assises de la Guadeloupe écartant l’état de légitime défense de M. Y est dès lors sans effet sur l’appréciation de la faute de M. F X. Au demeurant, l’absence de réunion des conditions de la légitime défense n’implique pas l’absence de faute de la victime.
En l’espèce, il est constant qu’après une querelle sur la délimitation de leurs terrains respectifs et le lieu de pâturage de bêtes, M. D Y a tiré avec son fusil sur M. F X.
Au cours de l’enquête puis de l’instruction, M. Y a déclaré que M. X l’avait menacé avec une masse, qu’il était alors revenu à sa voiture pour prendre son fusil, que M. X était venu vers lui, agressif et menaçant, et qu’il avait tiré à ce moment là le coup de feu mortel.
Ces déclarations sont corroborées par la découverte d’une masse de 4,6 kg posée au sol, entre les pieds de la victime, et la position du corps de M. X près de la voiture de M. Y.
Ces éléments établissent suffisamment la commission par M. X d’une faute réduisant le droit à indemnisation de ses ayants-droit de 25 %.
La décision entreprise doit être confirmée de ce chef.
Sur le montant des indemnités allouées
M. Z X, fils de la victime, a subi un incontestable préjudice d’affection.
En l’absence de toute pièce de nature à établir la survenance d’un préjudice spécifique, c’est exactement que la commission a évalué à 15.000 euros le préjudice d’affection subi et a alloué à M. Z X la somme de 11.250 euros après application de la réduction de son droit à indemnisation.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles R. 91, R. 92 et R. 93 11° du code de procédure pénale, les dépens de l’instance restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2014 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont signé le présent arrêt,
Le greffier Le président
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