Cour d'appel d'Amiens, n° 15/01627

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la prescription biennale

    La cour a estimé que les mesures prises dans le cadre du surendettement ont eu un effet interruptif sur la prescription, et que la créance du créancier n'était donc pas prescrite lors de la délivrance du commandement de payer.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la demande de réduction

    La cour a constaté que la demande de réduction n'était pas motivée, justifiant ainsi le rejet de cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont contesté une procédure de saisie immobilière initiée par la Société Crédit Agricole Brie Picardie, invoquant la prescription de la créance. Ils ont demandé la réduction du montant réclamé par la banque.

Le juge de l'exécution avait rejeté leur exception de prescription et leur contestation du titre exécutoire, déclarant la procédure de saisie valable et fixant la créance de la banque. Il avait autorisé une vente amiable de l'immeuble sous certaines conditions.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la créance de la banque n'était pas prescrite. Elle a considéré que les différentes procédures de surendettement et les actes interruptifs de prescription avaient bien suspendu le délai.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 15/01627
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 15/01627

Sur les parties

Texte intégral

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