Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 15/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01627 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
I
C/
Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1ER DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/01627
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
80370 Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004141 du 20/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
80370 Y
Représentés et plaidant par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
XXX
XXX
Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me LEBEGUE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 22 septembre 2015 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme D E et Mme Marie-Christine LORPHELIN, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 1 décembre 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 1er décembre 2015 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié reçu le 9 septembre 1998 par M° C notaire à Amiens, Monsieur A X et Madame H I épouseDaussy ont acquis une maison d’habitation sur une parcelle de terrain cadastrée section XXX à Y, acquisition financée par un prêt principal de 400.400 francs ou 61.040,59 € consenti par la caisse régionale de Crédit Agricole Brie Picardie (CRCA) remboursable en 240 mensualités de 2.914,98 francs ou 444,39 € au taux de 6,20% du 15 octobre 1998 au 15 septembre 2008, et garanti par une hypothèque conventionnelle de 70.400 francs et le surplus par le privilège de prêteur de deniers publié à la Conservation des hypothèques et ayant effet jusqu’au 15 septembre 2020.
Un commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été signifié aux époux X par acte du 23 mars 2008 publié le 26 mai 2008.
Par décision en date du 4 août 2008, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier déposé par les époux X.
Par exploit d’huissier en date du 15 juillet 2008 les époux X ont été assignés devant le juge de l’exécution aux fins de vente forcée de leur immeuble et par jugement d’orientation en date du 21 octobre 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Des mesures prévoyant un moratoire de 18 mois ont été recommandées par la commission de surendettement par décision du 4 décembre 2008.
La péremption du commandement de payer a été constatée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 14 décembre 2010.
Un plan conventionnel de redressement a été adopté le 23 août 2011 par la commission de surendettement qui a prévu un moratoire du passif de 24 mois dans l’attente de la vente amiable de l’immeuble commun.
Un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à la requête de la CRCA par acte du 12 mars 2014 aux époux X aux fins de recouvrer la somme de 70.733,70 € au 31 janvier 2014. Il a été publié le 11 avril 2014 à la Conservation des hypothèques.
Un procès-verbal de description de l’immeuble a été dressé par acte d’huissier en date du 21 mars 2014.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2014, la CRCA a fait assigner les époux X à une audience d’orientation afin que la vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble saisi soit ordonnée aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente et que sa créance soit fixée à la somme de 159.328,07 € au 20 juin 2013 et ses frais taxés.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 17 mars 2015, les époux X ont été déboutés de leur exception de prescription et de leur contestation du titre exécutoire, la procédure de saisie immobilière a été déclarée valable et régulière, la créance de la CRCA a été retenue pour la somme de 64.134,64 € dont une somme de 56.664,37 € en principal et une somme de 9.320,27 € d’intérêts échus sur le principal du 15 octobre 2007 au 15 janvier 2014, outre les intérêts à 6,20% sur le principal à compter du 16 janvier 2014 et une indemnité de résiliation de 150 €. Enfin il a été sursis à statuer sur la demande de vente forcée aux enchères publiques de l’immeuble et Monsieur A X a été autorisé à vendre amiablement cet immeuble sous la condition notamment d’un prix plancher de 60.000 € hors frais et biens meubles accessoires, les frais de poursuite ont été taxés à la somme provisionnelle de 2.220,74 € au 8 juillet 2014 et la procédure a été renvoyée à l’audience en date du 7 juillet 2015 pour justification de la réalisation de la vente.
Autorisés par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel d’Amiens en date du 16 avril 2015, les époux X ont par acte d’huissier en date du 24 avril 2015 fait assigner la CRCA à jour fixe devant la cour d’appel et ont notifié leur déclaration d’appel reçue au greffe de la Cour le 3 avril 2015.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21 septembre 2015 les époux X demandent à la Cour de dire que la CRCA est prescrite dans ses demandes et de l’en débouter et, à titre subsidiaire, demandent à la Cour de réduire le montant des sommes sollicitées, et de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2015 la CRCA demande la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des époux X aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise.
L’affaire a été plaidée à l’audience en date du 22 septembre 2015 et a été mise en délibéré au 17 novembre 2015.
SUR CE,
Sur la prescription
Les époux X rappellent que selon l’article L 137-2 du code de la consommation l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans et soutiennent que l’incident de paiement date du mois de juillet 2005 alors que la délivrance du commandement de payer est en date du 28 mars 2008 sans qu’il ne soit justifié par le créancier d’aucune diligence durant ce délai de trois ans.
Ils font observer qu’à compter du mois de mars 2005 s’est écoulé selon la prescription applicable à l’époque un délai de cinq ans qui a été ramené à deux ans lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que le délai de prescription a donc expiré en mars 2010, la durée totale ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ils font valoir que l’adoption du plan de surendettement le 3 octobre 2008 suivant une demande faite le 10 avril 2008 valant effet interruptif ne pouvait suspendre la prescription dans le cadre de l’exécution des mesures recommandées et que le second commandement aux fins de saisie signifié le 4 juin 2010 est affecté de caducité faute d’avoir été publié.
Ils soutiennent qu’ainsi la seule diligence opposable au créancier poursuivant hormis l’instance engagée suivant commandement délivré le 12 mars 2014 est le plan adopté le 23 août 2011 soit postérieurement à l’expiration du délai biennal.
Ils font valoir que le délai de prescription n’a pas été interrompu par la demande de plan conventionnel déclarée recevable le 8 juillet 2010 dans la mesure où la renonciation à un délai d’ordre public nécessite une renonciation expresse ce qui ne peut se déduire d’une simple demande de plan de surendettement et font observer que l’effet interruptif n’est attaché qu’à la demande et non au plan, seule la demande valant reconnaissance.
Ils en déduisent que seule la première demande de plan datant du 10 avril 2008 a interrompu les délais le nouveau délai de prescription biennale a commencé à courir le 19 juin 2010 alors qu’aucun acte interruptif n’a été régularisé avant le 10 juillet 2010 et qu’en conséquence depuis cette date la dette est prescrite.
La CRCA rappelle que la plupart des mesures prises dans le cadre du surendettement sont interruptives de prescription , et qu’ainsi le dépôt d’une demande de surendettement vaut reconnaissance de dette ayant un effet interruptif de prescription et la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension des procédures d’exécution jusqu’à selon les cas l’approbation du plan conventionnel de redressement ou la décision imposant les mesures ou l’homologation par le juge des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et que de même la demande de mesures recommandées interrompt la prescription.
Elle fait valoir que les échéances ont commencé à être impayées en juillet 2005 à une époque où la prescription applicable aux prêts immobiliers était de dix ans et qu’elle n’était donc pas acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que depuis divers événements interruptifs sont intervenus. Elle rappelle ainsi que des mesures recommandées le 4 décembre 2008 prévoyant un moratoire de 18 mois ont interrompu la prescription qui a recommencé à courir en juin 2010 et que le plan conventionnel de règlement du 23 août 2011 prévoyant un moratoire de deux ans a interrompu la prescription jusque fin août 2013.
Elle en déduit que sa créance n’était aucunement prescrite lors de la délivrance du commandement de payer le 12 mars 2014 moins de sept mois après la fin du moratoire.
La Cour entend rappeler que la prescription biennale applicable aux prêts immobiliers résultant de l’article L 137-2 du code de la consommation n’est entrée en vigueur que le 19 juin 2008 et qu’auparavant le délai de prescription applicable n’était pas de cinq années comme prétendu par les débiteurs mais de dix années pour les prêts immobiliers même si l’acte est notarié.
Dès lors en vertu des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription expirait le 19 juin 2010.
Au cours de ce délai il convient de relever que les époux X ont fait l’objet d’une procédure de surendettement.
Ils ont ainsi déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 juillet 2008 puis à la suite de l’échec des propositions de plan amiable constaté le 25 septembre 2008 ont sollicité le 3 octobre 2008 la mise en place de mesures recommandées.
Dès lors en application de l’article L 331-7 dans sa rédaction alors en vigueur cette demande des débiteurs valait reconnaissance de leur dette et interrompait la prescription qui a recommencé à courir à compter du 3 octobre 2008.
Avant que n’expire la prescription le 3 octobre 2010, Les époux X ont déposé le 8 juillet 2010 un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable le 30 juillet 2010. Cette demande tendant à obtenir le règlement échelonné du passif dont la créance de la CRCA constitue également une reconnaissance de dette interruptive de la prescription non encore acquise et qui a recommencé de courir pour une nouvelle durée de deux années.
Par la suite il résulte du dossier de saisie immobilière déposé en première instance qu’un nouvel acte interruptif est intervenu, cette fois à l’initiative du créancier consistant dans l’assignation en date du 6 octobre 2010 délivrée par le créancier à l’effet de faire radier la publicité du premier commandement en date du 28 mars 2008 faisant obstacle à la publication d’un nouveau commandement.
En application de l’article 2242 du code civil cet effet interruptif s’est poursuivi jusqu’au jugement en date du 14 décembre 2010 ayant constaté la péremption du commandement du 23 mars 2008.
Avant l’expiration au 14 décembre 2012 du délai de prescription, il résulte de la procédure et des pièces versées aux débats qu’un plan conventionnel de surendettement a été notifié aux parties par lettre du 23 août 2011 et accepté par les époux X valant reconnaissance interruptive de prescription en application de l’article 2240 du code civil et faisant courir un nouveau délai de deux ans.
De plus ce plan prévoyait un moratoire faisant obstacle aux voies d’exécution durant deux années à compter du 30 septembre 2011 et jusqu’au 30 septembre 2013 et suspendant en conséquence le cours de la prescription jusqu’au 30 septembre 2013. A cette date le délai de prescription biennale a recommencé à courir durant cinq mois et quatorze jours et il n’était pas expiré lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 14 mars 2014.
L’action de la CRCA est donc recevable.
Sur le fond
La demande des époux X tendant à voir réduire, subsidiairement , la créance de la CRCA n’est pas motivée.
Le jugement doit être, dès lors, confirmé pour le surplus.
Il convient de condamner les époux X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne Monsieur A X et Madame H I épouse X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et dont distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Coefficient ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Accord ·
- Calcul ·
- Classification ·
- Agression
- Pharmacie ·
- Change ·
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Obligation de reclassement ·
- Médicaments ·
- Certificat
- Assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Animaux ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Hospitalisation ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Capital ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Avoué ·
- Siège ·
- Créanciers ·
- Établissement ·
- Mandataire ·
- Intervention forcee
- Mobilier ·
- Magasin ·
- Meubles ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Enseigne ·
- Exception d'inexécution ·
- Devis ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Expertise
- Martinique ·
- Environnement ·
- Expropriation ·
- Arbre fruitier ·
- Logement ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- État
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Turbine ·
- Moteur ·
- Tribunal d'instance ·
- Vendeur ·
- Expert ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Production ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Clientèle ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Poste
- Retraite complémentaire ·
- Expertise ·
- Allocation ·
- Guerre ·
- Service militaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Militaire ·
- Conversion
- Camping car ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Parc ·
- Concurrence déloyale ·
- Vente ·
- Contrat de distribution ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Enseigne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.