Confirmation 23 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 sept. 2015, n° 13/08211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/08211 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TRANSPORTS JUIN SA |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°835
R.G : 13/08211
M. C LE X
C/
Société TRANSPORTS JUIN SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2015
devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 01 juillet 2015.
****
APPELANT :
Monsieur C LE X
Kerjava
XXX
Comparant en personne, assisté de Mr Daniel LEMARE Délégué C.G.T. à LOCMINE;
INTIMEE :
Société TRANSPORTS JUIN SA
XXX
XXX
représentée par Me Claude CHAPPEL, avocat au barreau de LORIENT.
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C LE X a été embauché le 9 octobre 2006 par la SA TRANSPORTS JUIN en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier coefficient 138M, groupe 6, de la convention collective des transports routiers de marchandises applicable.
Monsieur LE X a saisi le Conseil de Prud’hommes de LORIENT le 9 juillet 2012 pour obtenir la classification de son emploi au groupe 7, coefficient 150M, l’application de la majoration pour travail du dimanche et un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires dont il conteste le mode de calcul.
Par jugement du 4 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes a dit qu’il n’y avait pas lieu de requalifier le coefficient de Monsieur C LE X de 138M en 150M et l’a débouté de l’ensemble des demandes. Il a condamné la S.A. Transports JUIN à verser à Monsieur C LE X 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il a ordonné le remboursement de la part salariale due par M. LE X au titre de la mutuelle obligatoire d’entreprise, soit la somme de 50,01 euros à la S.A. Transports JUIN.
Suivant conclusions du 26 décembre 2014, M. LE X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la SAS JUIN TRANSPORTS, à lui verser :
A titre de rappel de salaire, entre le mois de juillet 2007 et le mois de janvier 2012
— 20 942,51 € au coefficient 150 M, outre 2094,25 € de congés payés afférents,
— 16 572, 58 € au coefficient 138 M, outre 1657,25 € au titre de congés payés,
— 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice de la douleur,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant ses conclusions soutenues à l’audience, la société JUIN TRANSPORTS demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle relative à la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner M. LE X au paiement de la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le coefficient et rappel de salaire,
Monsieur LE X soutient qu’il remplit les conditions prévues par l’annexe 1 de la convention collective pour bénéficier du coefficient 150 groupe 7, classification qui correspond selon lui aux fonctions qu’il exerce de fait. Il fait état de son ancienneté et de son parcours professionnel.
La société rappelle que tant lors de la signature du contrat de travail qu’au cours de son exécution, Monsieur X a accepté, sans jamais contester, la classification au coefficient 138 M et elle soutient qu’il n’apporte pas la preuve qu’il exerce bien les fonctions correspondant à la qualification qu’il revendique, ni qu’il remplit la condition qualitative qui recouvre notamment la maitrise du véhicule, les connaissances mécaniques et la prise d’initiatives.
Sur ce,
Le conseil a parfaitement rappelé les conditions requises par la convention collective pour prétendre au coefficient 150M, groupe 7 en tant que conducteur hautement qualifié.
Le conducteur doit justifier d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème de la convention collective, ce critère objectif n’est pas contesté.
En revanche, il appartient au chauffeur de démontrer, au titre du critère subjectif, qu’il possède le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle. Non seulement, M. le X n’apporte pas cette preuve mais il n’apporte pas d’éléments de nature à contredire les objections de son employeur sur l’absence d’initiatives, de rédaction de rapport d’incident ou d’entretien et réparations mécaniques.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Le X de cette demande et de la demande subséquente de rappel de salaires.
Sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires
Monsieur LE X soutient que l’accord collectif qui prévoit la possibilité de calculer les heures supplémentaires par quadrimestre n’a aucune valeur car les élus du personnel n’ont pas été consultés et que cet accord signé par une organisation syndicale, le 30 novembre 2007, a été déposé à la D.D.T.E. le 14 décembre 2009, soit deux années plus tard, le récépissé de dépôt à la D.D.T.E ne valant pas reconnaissance de la conformité de l’accord au regard des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Il conclut qu’en application des articles L. 3121-20 et L. 3121-22, les heures supplémentaires doivent être calculées, semaines par semaine et mois par mois, étant précisé que les feuilles d’activité démontrent qu’il effectue régulièrement des semaines de travail supérieures à 56h.
Il ajoute qu’à son embauche, il était rémunéré sur la base de 190 h par mois, puis à compter de septembre 2007, sur la base de 200 h réduite à compter de janvier 2009, à 186 h. Il soutient avoir subi une perte brute de 227,70 € par mois alors que la durée moyenne de travail hebdomadaire et mensuelle est restée identique. Passant à nouveau à une base de 190 h mensuelles, il relève des anomalies sur les bulletins de salaire. Il ajoute que bien que travaillant occasionnellement le dimanche, il ne perçoit pas le supplément prévu par la CCN.
La société TRANSPORTS JUIN expose qu’elle a réalisé un décompte des heures effectuées par
Monsieur LE X sur les 5 années de rappel de salaire sollicitées, en précisant que ce salarié est rémunéré sur la base d’un forfait mensuel (entre 189H et 200H selon les périodes) qui inclut un nombre d’heures supplémentaires majorées à 25%, de la 36° à la 43° heure incluse, et a 50% a compter de la 44° heure hebdomadaire. En reprenant le décompte sur 5 ans, la société aboutit à un total de 9745.50 heures rémunérées sur 5 ans alors que Monsieur LE X, a effectué 9612 heures.
La société explique que le changement de base de rémunération résulte de la dénonciation d’un usage en raison de la récession économique et plus particulièrement la baisse d’activité, et ce, afin de sauvegarder les emplois actuels et d’éviter des licenciements économiques.
L’entreprise JUIN se fonde sur un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 décembre 2014 qui a validé le calcul par quadrimestre en vertu de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2007, même en l’absence de consultation des délégués du personnel.
Sur ce,
Le conseil a considéré que la réglementation en vigueur et en particulier les dispositions du décret n083-40 consolidé au 05 janvier 2007 permet de déroger à la durée du travail calculé à la semaine (article 4 paragraphe 3), en l’absence d’accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article 212-8 du Code du Travail, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. Il a débouté M. Le X au seul motif que le calcul présenté par le salarié avait pris pour base uniquement le coefficient 150.
Le tableau récapitulatif établi par la société n’est pas sérieusement contesté et démontre que Monsieur LE X, en 2007et 2008, a été payé sur la base de 200 heures mensuelles alors qu’il a travaillé, selon les mois, entre 161 heures et 190 heures, outre certains mois à 87h, 117h ou 151h. Il a été rémunéré 190 heures les années suivantes pour une durée de travail inférieure parfois jusqu’à 83 heures. Il a bénéficié de repos compensateurs de remplacement correspondant à des heures supplémentaires pour un total de 411.25 heures, calculées sur une base mensuelle.
La société souligne à juste titre que si les heures correspondant à des accidents de travail sont rémunérées, elles ne constituent cependant pas un travail effectif entrant dans la base de calcul des heures supplémentaires. Le décompte de M. Le X est erroné en ce qu’il inclut les accidents du 20 juin 2008 et du mois de septembre 2007. Il ne peut pas non plus inclure les heures de congés ou de récupération. Enfin, la semaine du 2 au 8 juillet est prescrite.
La société justifie qu’en raison des difficultés économiques, elle a dénoncé, le 23 novembre 2009, l’usage en vigueur d’un calcul sur une base de 200 heures pour revenir à une base de rémunération de 186 Heures. Cette régression n’a duré que 4 mois, de janvier à avril 2009.
C’est à juste titre que la société Transports Juin fait valoir qu 'en application de l’article 10 e) du décret 83-40 consolidé au 5 janvier 2007, des règlements CEE 3820/85 et 3821/85, du décret n°2007-13 du 4 janvier 2007 puis de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2007, le défaut de consultation n’ayant pas pour effet d’entraîner la nullité ou l’inopposabilité de l’accord, elle pouvait déroger aux dispositions légales sur le décompte des heures supplémentaires et comptabiliser le temps de travail au trimestre, puis au quadrimestre, il y a lieu en conséquence de débouter M. Le X de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires qui reposent sur l’application des articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Le X de cette demande.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur LE X expose qu’il a été victime d’une agression, la nuit du 1er septembre 2011, alors qu’il était stationné sur un parking dans le département 86. Il soutient que malgré deux fractures au pied gauche, son employeur dûment informé, lui a demandé de continuer sa course et lui a refusé de s’arrêter pour un examen clinique. Compte tenu de l’ambiance qui prévalait, à ce moment dans la société JUIN, il n’a pas consulté un médecin de sa propre initiative, redoutant une sanction. Monsieur Le X ajoute qu’en descendant du véhicule qu’il conduisait chaque jour, le 16 janvier 2012, il fait une rechute de son accident du travail et que la société JUIN a cherché une fois de plus à s’opposer à ses intérêts en contestant la rechute.
La société TRANSPORT JUIN conteste s’être opposée à ce que le salarié consulte un médecin mais elle souligne que le procès verbal ne permet pas de confirmer que des soins étaient nécessaires et qu’il apparaît au contraire qu’il était en mesure de rentrer à son domicile en empruntant son véhicule personnel.
Sur ce,
Monsieur LE X était en déplacement le 1er septembre 2011 et s’est rendu, le dimanche 4 septembre, à la gendarmerie pour déposer plainte pour une agression. Il a repris le travail, le 20 novembre 2011.
Monsieur Le X a déclaré aux services de police qu’il était en mesure de rentrer chez lui et il précisait : 'Comme je ressentais une petite douleur sur le coté du pied gauche, j’ai été ausculté par un personnel des pompiers qui m’a informé que j’avais un gros hématome mais que j’étais en mesure de rouler'.
Monsieur Le X explique longuement la distinction entre nouvel accident ou rechute mais cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction prudhommale. Il résulte cependant du certificat médical produit qu’il a déclaré, non pas une rechute, mais un nouvel accident le 16 janvier 2012 et il n’est établi aucun lien avec l’agression de 2011 ou les séquelles qu’il impute au manquement de l’employeur.
Au jour de l’audience, M. LE X n’a pas repris le travail. Il est toujours en soins.
Si le conseil a relevé à tort que Monsieur LE X ne démontrait pas l’existence d’une faute de l’employeur, s’agissant d’une obligation de résultat, il a cependant à bon droit relevé que celui-ci ne démontrait ni l’existence d’un préjudice ni l’existence d’un lien entre un éventuel préjudice et le travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Le X de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur C LE X a adhéré à la mutuelle obligatoire de l’entreprise au 1er janvier 2013 et malgré des relances par courriers des 12 mars et 9 avril 2013, il reste un indu de 50,01 € dont Monsieur C LE X doit s’acquitter en remboursement de la part salariale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais irrepetibles qu’elle a du engager, et ce d’autant qu’en première instance, elle a été condamnée à payer une somme de ce chef à Monsieur Le X alors que ce dernier avait succombé en toutes ses demandes. Ce dernier qui succombe devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2013 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. LE X à payer à la société TRANSPORT JUIN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur LE X aux dépens.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT EMPECHE,
G. Z L. LE MERLUS, Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Accord du 7 décembre 2006 relatif aux salaires (Annexe I, II, III, IV)
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CEE) 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
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