Infirmation 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 10 avr. 2014, n° 12/02252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/02252 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 15 février 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DU HAUT RHIN c/ SAS LOUIS SCHNEIDER |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 2014/523
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE A
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 10 Avril 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 12/02252
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
URSSAF DU HAUT RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Pauline BISCHOFF, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
SAS LOUIS SCHNEIDER, prise en la personne de son Président, non comparant
XXX
68000 A
Représentée par Maître Olivier SALICHON, avocat au barreau de A
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme WOLF, Conseiller faisant fonction de président,
Mme FERMAUT, Conseiller
M. ROBIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme AZOULAY, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de président et Laetitia GATTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Il convient de se rapporter à l’arrêt déjà rendu le 10 octobre 2013 pour l’exposé des faits et prétentions des parties.
Par cet arrêt, la Cour demandait à l’URSSAF du HAUT-RHIN de justifier de la communication de ses pièces à l’intimée, à défaut d’y procéder sans délai.
Lors de l’audience de plaidoirie du 13 février 2014, le conseil de la SAS LOUIS SCHNEIDER n’a pas déposé de nouvelles conclusions, mais s’est référé oralement à ses conclusion antérieures déposées le 15 novembre 2012 et a en outre fait valoir que l’URSSAF était dans l’incapacité de jusifier de la prestation de serment de l’agent ayant procédé au contrôle et que la société SCHNEIDER contestait formellement que le contrôle n’ait débuté que le 16 janvier 2008 alors qu’il était fixé au 7 janvier 2008.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 9 décembre 2013 reprenant en partie ses écrits précédents, l’URSSAF a reconnu ne pas pouvoir produire la prestation de serment conservée par le Tribunal d’instance de A, qui n’a pas répondu à sa demande de communication de ce document, mais a indiqué que la date d’assermentation figurait sur la carte d’identité professionnelle de l’inspectrice.
S’agissant de la date du contrôle, elle a rappelé que ce contrôle ne pouvait débuter avant la date indiquée dans l’avis de passage adressé au cotisant, mais qu’aucun texte ne faisait obligation à l’inspecteur chargé du contrôle d’adresser un nouvel avis si le contrôle ne pouvait avoir lieu à la date prévue.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
La SAS LOUIS SCHNEIDER développe deux arguments tenant à la régularité du contrôle, concernant l’un l’assermentation de l’agent chargé du contrôle, l’autre le respect des étapes du contrôle.
La Cour estime que la production par l’URSSAF de la carte d’identité professionnelle de son inspectrice, Madame Y C, qui fait état de son assermentation le 1er octobre 2006, ainsi que de la décision d’agrément prise le 28 janvier 2004 par le Directeur Général de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale par laquelle elle a été agréée en qualité d’inspecteur du recouvrement, suffit en l’espèce à justifier de son pouvoir et de sa capacité à effectuer le contrôle, sans qu’il ne soit nécessaire de justifier plus avant de son assermentation.
S’agissant des étapes du contrôle, il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est, sauf le cas où le contrôle a pour objet de rechercher des infractions en matière de droit du travail, précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (') et que cet avis mentionne qu’il lui sera remis dès le début du contrôle un document appelé «Charte du cotisant contrôlé» présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue.
Cette formalité est substantielle afin d’assurer le respect du principe du contradictoire et est donc precrite à peine de nullité du redressement subséquent, sans que ne soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la SAS LOUIS SCHNEIDER a été avisée par Madame Y par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2007 qu’elle se présentera au siège de l’entreprise le lundi 7 janvier 2008 vers 8h30 et qu’elle lui remettra dès le début du contrôle la Charte du cotisant contrôlé, mais il s’avère que l’accusé de réception de cette Charte signé par Monsieur Z, X de la société, est daté du 16 janvier 2008 et non du 7 janvier.
Même si aucune disposition légale n’impose à l’URSSAF, au cas où le contrôle ne pourrait avoir lieu à la date fixée mais serait reporté à une date ultérieure, d’envoyer un nouvel avis de passage, ce que confirme la jurisprudence qu’elle produit, il lui appartient néanmoins de justifier que c’est avant le début des opérations ainsi retardées que le cotisant a reçu réception de la Charte.
En l’occurrence, même si l’accusé de réception signé par Monsieur Z le 16 janvier 2008 comporte une mention préimprimée indiquant que le document lui a été remis «au cours de la première visite de l’inspecteur du recouvrement», il est cependant impossible à la Cour de s’assurer de la véracité de ce fait, au simple constat que la lettre d’observations qui a fait suite au contrôle ne mentionne pas quand ce contrôle a débuté mais seulement une date de fin du contrôle, en l’occurrence le 29 janvier 2008.
La Cour estime alors qu’il n’est pas justifié par l’URSSAF du respect des étapes du contrôle et plus précisément du respect des droits du contrôlé et que dès lors il y a lieu d’annuler ce contrôle.
Le jugement entrepris sera infirmé, rappel étant fait que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale ne donne pas lieu à perception de dépens.
L’équité n’impose pas par ailleurs l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
ANNULE le contrôle effectué par l’URSSAF au sein de la SAS LOUIS SCHNEIDER ayant donné lieu à la lettre d’observations en date du 29 janvier 2008 et le redressement subséquent, avec toutes conséquences de droit ;
RAPPELLE que la procédure est sans frais ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSE l’appelante du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du
Code de la Sécurité Sociale,
Et le présent arrêt a été signé par Anne-Marie WOLF, Conseiller faisant fonction de Président, et Laetitia GATTI, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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