Infirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 6 oct. 2015, n° 14/02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02862 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 7 octobre 2014 |
Texte intégral
ARRET N°
du 06 octobre 2015
R.G : 14/02862
SARL ECOBULLES
c/
SA HYDRO BIO
XXX
X DE A B
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 07 octobre 2014 par le tribunal de commerce de REIMS,
SARL ECOBULLES
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Vincent THIERY, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
SA HYDRO BIO
XXX
XXX
BELGIQUE
XXX
XXX
XXX
BELGIQUE
Monsieur Y X DE A B
XXX
XXX
BELGIQUE
COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître François JONGEN, avocat au barreau de LOUVAIN LA NEUVE (BELGIQUE).
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, président de chambre, en son rapport
Monsieur BRESCIANI, conseiller
Madame LAUER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2015, et prorogé au 6 octobre 2015
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2015 et signé par Madame MAILLARD, président de chambre, et Madame NICLOT , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Ecobulles, société spécialisée dans le traitement de l’eau, est titulaire de brevets et marques en la matière. Elle intervient dans les domaines agricoles, viticoles, industriel et auprès des particuliers par la mise au point d’un adoucisseur d’eau utilisant la technologie d’injection de CO2.
Au cours de l’année 1990, elle est entrée en relation avec M. X de A B, spécialisé dans la culture des endives, afin de commercialiser dans ce secteur d’activité le produit Carborain qu’elle importait en France, puis le produit Ecobulles.
Au cours de l’année 2005, M. X de A B est devenu distributeur des produits Ecobulles pour le Benelux par l’intermédiaire de la société Hydro Chic et s’est fait communiquer par son partenaire les informations relatives à l’utilisation et aux avantages de son produit pour finaliser une campagne de communication par internet exclusivement destinée au Benelux.
Suite aux difficultés d’usage des produits Ecobulles par les particuliers, la société Hydro Chic a, grâce au fond européen Héraclès, développé en 2007, un autre produit basé sur le même principe chimique d’utilisation facile et moins cher pour le particulier, appelé Solucalc. La commercialisation de ce produit a commencé en 2008 sur les sites développés par les sociétés Hydro Chic et Hydro Bio.
Soutenant que les produits Ecobulles et Solucalc sont des adoucisseurs au CO2 pour traiter le calcaire dont le principe de fonctionnement est le même, que le site 'www. ecobulles.be’ construit à l’aide de documents et du savoir-faire de la société Ecobulles, a été intégralement reproduit sous le nom de 'www.solucalc.com’ la société Ecobulles a initié plusieurs procédures judiciaires pour faire interdire aux sociétés Hydro Bio et Hydro Chic d’utiliser, dans leurs rapports avec la clientèle, le mot 'Ecobulles’ et faire constater le non-respect de cette condamnation. La société Hydro Bio a quant à elle introduit devant le tribunal de grande instance de Paris, une procédure en annulation d’un brevet dont se prévalait la société Ecobulles.
Par acte du 14 juin 2013, la société Ecobulles a saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins de faire condamner M. X de A B, la société Hydro Chic et la société Hydro Bio à réparer le préjudice subi du fait de leurs agissements parasitaires.
M. X de C B, la société Hydro Chic et la société Hydro Bio domiciliées en Belgique ont soulevé l’exception d’incompétence territoriale et ont subsidiairement conclu au rejet de la demande.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2014, le tribunal de commerce de Reims a dit et jugé qu’il est sans compétence internationale pour connaître de la demande formée par la société Ecobulles, s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige, a condamné la société Ecobulles à verser à la société Hydro Bio, la société Hydro Chic et à M. Y X de A B la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Ecobulles aux entiers dépens.
Il a estimé qu’aucune faute n’avait été démontrée, qu’en cas d’utilisation d’internet, le dommage est censé être subi dans le lieu de réception, que ce lieu était situé en Belgique et que le tribunal de commerce de Reims est sans compétence internationale.
La société Ecobulles a formé un contredit de compétence.
Par conclusions du 12 juin 2015, dont les termes ont été repris à l’audience, elle demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer le tribunal de commerce de Reims compétent, d’évoquer l’affaire, de dire que M. X de C B, la société Hydro Chic et la société Hydro Bio sont responsables d’actes de concurrence déloyale, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 623 352 euros à titre de dommages et intérêts, d’interdire à M. X de C B, la société Hydro Chic et la société Hydro Bio sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de fabriquer et commercialiser le 'Solucalc’ ou tout autre produit similaire, d’ordonner la publication de la décision à intervenir durant un mois aux frais de M. X de C B, la société Hydro Chic et la société Hydro Bio sur le site internet 'www.solucalc.com', de rejeter toutes demandes de M. X de C B, de la société Hydro Chic et de la société Hydro Bio et de les condamner solidairement à payer à la société Ecobulles la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Par conclusions du 26 juin 2015, la société Hydro Bio, la société Hydro Chic et M. X de A B demandent à la cour de dire et juger mal fondé le contredit formé par la SARL Ecobulles à l’encontre du jugement et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement de dire et juger que les demandes de la SARL Ecobulles se heurtent à l’autorité de la chose jugée et déclarer les demandes irrecevables.
Plus subsidiairement encore de dire et juger que la société Ecobulles ne justifie ni de l’existence d’une faute, ni d’un dommage, ni d’un lien de causalité, de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse et à titre reconventionnel de condamner la société Ecobulles à payer à la société Hydro Bio, la société Hydro Chic et M. X de A B la somme de 70 000 euros pour pratique anticoncurrentielle et procédure manifestement abusive, à payer à la société Hydro Bio, la société Hydro Chic et M. X de A B la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
Ils expliquent que les juridictions de Reims sont incompétentes pour connaître du litige car les faits se produisent en Belgique, qu’en cas de compétence des juridictions rémoises, celle ci est limitée aux seuls dommages causés sur le territoire français, que dans tous les cas il y a autorité de la chose jugé sur l’ensemble de la cause et que la demande est devenue sans objet.
Ils expliquent que la demande n’est pas fondée car il n’y a pas de faute, que le dommage lié à la perte d’un distributeur Belge n’est pas établi, que le dommage lié à l’apparition d’un nouveau concurrent ne peut être retenu, que le montant du dommage n’est pas justifié et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu dommage.
Ils expliquent enfin que la société Ecobulles se rend coupable de pratiques anti-concurrentielle en harcelant les sociétés Hydro Bio et Hydro Chic.
SUR CE,
La société Hydro Bio SA et la société Hydro Chic SA sont des sociétés de droit belge et sont toutes deux domiciliées XXX et M. Y X de A B est domicilié à la même adresse.
Par application de l’article 5.3 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, notamment en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La demande de la société Ecobulles, qui invoque des agissements de concurrence déloyale, est fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
La société Ecobulles fait état dans ses écrits du comportement de ses anciens distributeurs qui ont profité de cette qualité pour obtenir des informations essentielles et confidentielles sur l’adoucisseur CO2 Ecobulles et reproduire purement et simplement la technologie d’Ecobulles avec leur produit Solucalc, qui ont ainsi, à son détriment, fait l’économie de frais de recherche et développement leur permettant de vendre le produit Solucalc moins cher et d’avoir commercialisé le produit Solucalc alors que le contrat de distribution liant les parties était toujours en cours.
Elle fait observer que les sociétés Hydro Bio SA et Hydro Chic SA et M. X de A B sont restés et restent toujours dans son sillage, qu’ils ont utilisé le mot Ecobulles pour faciliter l’accès au site Solucalc tel que cela résulte des décisions judiciaires qui ont déjà été rendues leur faisant interdiction sous astreinte d’utiliser dans leurs relations avec la clientèle le mot 'Ecobulles’ parmi les mots clés.
Il n’est pas discuté que la publicité et la commercialisation du produit 'Solucalc’ se fait principalement par l’intermédiaire d’un site Internet dédié enregistré en Belgique qui s’adresse principalement à la clientèle belge. Ce mode de commercialisation permet également de joindre des clients domiciliés en dehors des frontières.
Les premiers juges ont considéré que les ventes pouvant être faites hors de la Belgique et notamment en France restaient confidentielles et n’étaient pas démontrées.
Les pièces versées aux débats établissent toutefois, que Hydro Bio SA et la société Hydro Chic SA commercialisent leur produit Solucalc sur tout le territoire français soit directement soit par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs dont ils donnent les adresses et les numéros de téléphone et notamment les entreprises AB-Catric en région parisienne, Provence Géothermie dans les Bouches du Rhône, Solucalc Leman en Haute Savoie, Agence Grenelle de l’environnement à Roubaix, Eco Plombier à XXX en Franche Comté et Waterpro à XXX). Le site Solucalc propose aux internautes français de devenir revendeurs Solucalc dans leur région. La page d’accueil du site internet est rédigée en langue française et s’adresse à une clientèle francophone et mentionne sur sa première page un numéro de téléphone à composer à partir de la France. Il propose un forfait de transport pour l’achat de matériel devant être livré France.
En conséquence l’accessibilité du site de Solucalc pour les internautes français, l’existence d’un réseau de distributeurs en France et la disponibilité du produit en France sont établies. Il est donc démontré que le fait dommageable se produit et risque de se produire en France et la compétence du tribunal de commerce de Reims pour statuer sur la demande de la société Ecobulles qui se plaint de la concurrence subie en France peut, contrairement à ce qu’ont admis les premiers juges, être retenue. La décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
La société Ecobulles demande à la cour d’évoquer le litige par application de l’article 89 du code de procédure civile en faisant état de la motivation des premiers juges qui ont retenu dans leur décision qu’aucune faute délictuelle n’était démontrée et de la nécessité d’apporter une réponse rapide aux faits de concurrence qui s’intensifient.
La cour estime toutefois qu’il n’y a pas lieu de donner d’ores et déjà à cette affaire une solution définitive en privant les parties du bénéfice du double degré de juridiction.
Les sociétés Hydro Bio SA et Hydro Chic SA et M. X de A B qui succombent principalement supporteront les entiers dépens de première instance et du contredit.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Reims ;
et statuant à nouveau ;
Déclare le tribunal de commerce de Reims compétent pour statuer ;
Déboute les sociétés Hydro Bio SA et Hydro Chic SA et M. X de A B de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et y ajoutant ;
Condamne les sociétés Hydro Bio SA et Hydro Chic SA et M. X de A B aux entiers dépens de première instance et du contredit ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause devant les premiers juges pour la poursuite des débats.
Le greffier Le président
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