Confirmation 23 juin 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 23 juin 2015, n° 15/02609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02609 |
Texte intégral
AJ/BLL
Numéro 15/2609
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 23/06/2015
Dossier : 14/00567
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
E B,
SELARL D B K
C/
M Z,
G A épouse X,
O Y,
I C
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2015, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 décembre 2014 chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame E F
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
SELARL D B E
XXX
XXX
Représentées par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR -DANGUY, avocat au barreau de Pau
assistées de Me HAZERA, avocat au barreau de Dax
INTIMEES :
Madame M Z
née le XXX à AUCHEL
de nationalité Française
XXX
40480 VIEUX-BOUCAU
Madame G A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame O Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
40480 VIEUX-BOUCAU
Madame I C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE/PETIT/ SORNIQUE, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 08 JANVIER 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Mme E B épouse D a exercé l’activité d’infirmière libérale à Vieux Boucau, entre 1984 et 2013. Pour mener à bien son activité elle a conclu des contrats de collaboration d’une durée d’un an et renouvelables par tacite reconduction avec AA Y C, X et Z, signés respectivement les 13 mars 2006, 14 mars 2008, XXX, et 24 février 2011.
Faisant valoir divers griefs, ces dernières ont rompu ces contrats par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 juillet 2012 en dénonçant la clause de non-concurrence qui y était stipulée.
AA Y, C, X, et Z ont ouvert leur propre cabinet à Vieux Boucau le 1er septembre 2012.
Mme B a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, qui par ordonnance en date du 16 avril 2013, a condamné sous astreinte AA Y, C, X et Z à cesser toute activité d’infirmières sur la commune de Vieux Boucau et dans un rayon de 15 kms alentours.
AA Y, C, X, et Z ont interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 22 août 2013, AA Y, C, X, et Z ont assigné Mme B devant le tribunal de grande instance de Dax pour demander que soit déclarée nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant dans leurs contrats de collaboration respectifs, qu’il soit constaté que la gérance du cabinet par Mme B constitue une atteinte à leur indépendance, que soit ordonnée la résolution des contrats aux torts exclusifs de Mme B à la date du 31 août 2012 et que celle-ci soit condamnée à verser à chacune d’entre elles la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles demandaient que soit prononcée la requalification des contrats de collaboration en contrats de travail et que la clause de non-concurrence soit déclarée nulle. La SELARL D B K est intervenue volontairement à l’instance et a conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal a :
— requalifié en contrats de travail les contrats de collaboration conclus entre Mme B et AA Y C, X et Z, respectivement les 13 mars 2006, 14 mars 2008, XXX, et 24 février 2011,
— dit nulle et de nul effet la clause de non-concurrence figurant dans chacun de ces contrats,
— prononcé la résolution de chacun de ces contrats à la date du 31 août 2012 aux torts de Mme B,
— condamné Mme B à payer à AA Y, C, X, et Z, la somme de 1 500 euros chacune à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les demanderesses du surplus de leurs prétentions,
— débouté Mme B et la SELARL D B de leurs demandes,
— condamné Mme B aux dépens dont distraction au profit de Me DILHAC.
Par déclaration enregistrée le 12 février 2014, Mme B et la SELARL D B K ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 23 octobre 2014, la cour a infirmé l’ordonnance de référé du 16 avril 2013, disant n’y avoir lieu à référé et déboutant Mme B de ses demandes.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 28 janvier 2015, la clôture de l’instruction de l’affaire a été déclarée.
Prétentions des parties
Selon dernières conclusions du 12 mai 2014, Mme B et la SELARL D B K demandent à la cour de:
— à titre principal,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— prononcer la résolution des contrats de collaboration au 31 juillet 2012, aux torts de AA Y, C, X, et Z,
— dire valable les clauses de non-concurrence prévues aux contrats,
— enjoindre à AA Y, C, X, et Z de respecter leurs clauses de non-concurrence respectives et de cesser toute activité en contravention avec ces clauses,
— assortir ces injonctions d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard contre chacune d’entre elles à compter de la signification de la décision,
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans le journal Sud-Ouest à leurs frais avancés ne dépassant pas 5 000 euros et la condamnation des intimées au remboursement de ces frais de publication,
— avant-dire droit sur le préjudice subi désigner un expert avec pour mission de déterminer la perte de la clientèle, la perte du chiffre d’affaires et la perte de bénéfice qui en résulte pour la SELARL D B K,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a porté ses condamnations à l’encontre de Mme B et condamner la SELARL D B K en ses lieu et place,
— à titre infiniment subsidiaire,
— ramener les condamnations à de plus justes proportions et compte-tenu de l’absence de préjudice, rejeter toute demande indemnitaire.
Selon dernières conclusions du 7 juillet 2014, AA Z, A, X, et C demandent à la cour de:
— à titre principal,
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés les appelantes,
— en particulier déclarer irrecevable la SELARL D B,
— rejeter toutes prétentions adverses,
— confirmer le jugement déféré,
— à titre subsidiaire, en cas de réformation,
— déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence inscrite dans les contrats de collaboration qu’elles ont conclus,
— constater la gérance de cabinet par Mme D et l’atteinte à leur indépendance,
— ordonner la résolution des contrats aux torts exclusifs de Mme D à la date du 31 août 2012 et en conséquence l’anéantissement de toute obligation de non-concurrence,
— condamner Mme D à leur payer à chacune une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— requalifier les contrats de collaboration en contrats de travail et déclarer nulle la clause de non-concurrence,
— dans tous les cas,
— condamner Mme D à leur payer à chacune une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la SELARL D
Les intimées font valoir que la SELARL D n’a ni qualité ni intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
Elles relèvent tout d’abord que la société n’a aucune existence juridique, dès lors qu’elle figure sur Infogreffe en tant que société à responsabilité limitée et non en tant que société d’entreprise libérale à responsabilité limitée.
Subsidiairement, elles soulignent que les contrats de collaboration ont été signés avec Mme D à titre personnel et non avec la SELARL D ; qu’en outre toutes les autres procédures relatives à cette affaire, que ce soit devant le juge des référés ou devant le juge de l’exécution, ont été engagées par Mme D seule.
Sur le premier point la cour relève qu’une société d’entreprise libérale à responsabilité limitée est une forme de société à responsabilité limitée ; que l’existence juridique de la SELARL D, dont l’activité est bien celle d’une profession libérale, ne saurait être sérieusement contestée.
Sur le second point, il ressort effectivement des pièces versées aux débats que trois des quatre contrats de collaboration ont été conclus par Mme D en qualité de personne physique ; que seul le contrat conclu avec Mme Y comporte le tampon de la société ; que toutes les procédures judiciaires ont été diligentées par Mme D en son nom personnel ; que les appelantes ne fournissent aucune explication quant à l’intérêt qu’aurait la SELARL K D à agir dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable l’intervention de la SELARL K D, et ce en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile
Sur le fond
Il convient à titre préliminaire d’indiquer que la discussion relative à la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans les contrats ne présente plus aujourd’hui qu’un intérêt relatif puisque Mme D a cessé son activité d’infirmière le 18 octobre 2013.
Le premier juge a considéré qu’il existait un lien de subordination entre Mme D et ses collaboratrices et que les contrats devaient être requalifiés en contrats de travail ; que par conséquent les clauses de non-concurrence étaient nulles, car elles n’étaient assorties d’aucune contrepartie financière.
Mme D conteste l’existence d’un lien de subordination. Elle fait valoir que ses collaboratrices avaient chacune leur clientèle personnelle, qu’elles étaient autonomes auprès des patients et des caisses (feuilles de soins identifiées à leurs noms), qu’elles bénéficiaient de leur propre rémunération, et enfin que la gestion des vacances et des plannings était commune.
Les règles régissant le contrat de collaboration libérale sont édictées par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, lequel dispose notamment que :
— le collaborateur libéral exerce sa profession en toute indépendance, sans lien de subordination,
— il peut se constituer sa clientèle personnelle,
— le contrat doit, à peine de nullité, préciser les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle.
En l’espèce, les quatre contrats de collaboration conclus, tous établis sur le même modèle, ne prévoyaient aucunement les conditions dans lesquelles AA Y, C, X, et Z pouvaient développer leur propre clientèle, en violation de ce texte.
Par ailleurs, il résulte des multiples attestations versées aux débats par les intimées, émanant tant de patients que de médecins ou d’anciennes collaboratrices de Mme D, que :
— cette dernière gérait les plannings et les congés de ses collaboratrices, et organisait les tournées,
— elle seule avait accès à la comptabilité générale du cabinet,
— elle gérait seule les appels téléphoniques et décidait elle-même de diriger les patients vers telle ou telle infirmière,
— le calcul des rétrocessions dues par les collaboratrices était établi sans possibilité pour ces dernières de procéder à des vérifications.
Ainsi, Mme D ne mettait pas AA Y, C, X, et Z en mesure de développer leur propre clientèle et se comportait vis-à-vis d’elles comme un employeur, en organisant leur emploi du temps et en contrôlant leur travail.
Ces éléments caractérisent un lien de subordination et justifient de requalifier les contrats de collaboration en contrats de travail et par conséquent de déclarer nulles les clauses de non-concurrence, en l’absence de contrepartie financière.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Dès lors que l’intervention de la SELARL K D a été déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de Mme D tendant à ce que les condamnations soient prononcées à l’encontre de cette société en ses lieu et place.
Enfin, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, compte-tenu des manquements fautifs de Mme D, résilié les contrats à ses torts et alloué à chacune des collaboratrices la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile
Mme D, qui succombe dans le cadre de la présente procédure, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer à chacune des intimées la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SELARL K D,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne Mme D à payer à AA Y, C, X, et Z la somme de 1 000 euros chacune en application de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Sanction ·
- Coefficient ·
- Parturiente ·
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Dommages et intérêts ·
- Paie ·
- Gratification
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Résidence ·
- Siège ·
- Avocat ·
- Exploitation ·
- Audit ·
- Site ·
- Baux commerciaux ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Portail ·
- Immeuble ·
- Accès ·
- Autorisation ·
- Étang ·
- Marches ·
- Plantation ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages et intérêts ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Certificat de travail
- Sociétés ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Tribunal correctionnel ·
- Honoraires ·
- Lotissement ·
- Expert ·
- Créance
- Successions ·
- Testament ·
- Legs ·
- Partage ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Olographe ·
- Quotité disponible ·
- Notaire ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Remise en état ·
- Filtre ·
- Loyer ·
- Location
- Parcelle ·
- Cheval ·
- Activité agricole ·
- Exploitation ·
- Congé ·
- Retraite ·
- Élevage ·
- Preneur ·
- Livre foncier ·
- Vieillesse
- Protection juridique ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Urgence ·
- Procédure ·
- Prescription ·
- Honoraires ·
- Litige ·
- Conditions générales ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Accouchement ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Faute ·
- Titre ·
- Remboursement
- Cotisations ·
- Rémunération ·
- Profession ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Titre ·
- Activité ·
- Absence de versements
- Mutuelle ·
- Sécurité ·
- Cotisations ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.