Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2016, n° 14/04016

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 10 mars 2016, n° 14/04016
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 14/04016
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 juin 2014, N° 12/00196

Texte intégral

ARRÊT N°

R.G. : 14/04016

AJ/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

26 juin 2014

RG:12/00196

SAS DU PONT DE NEMOURS

C/

SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC

SARL GENERAL AIR SERVICE

SA ALLIANZ

XXX

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1re Chambre

ARRÊT DU 10 MARS 2016

APPELANTE :

SAS DU PONT DE NEMOURS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 592 059 182, prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Caroline CARLBERG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SA COMPTOIR AGRICOLE DU LANGUEDOC

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence B FERRI de la SCP FERRI & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL GENERAL AIR SERVICE

XXX

Lot. N°11

XXX

Représentée par Me REY GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SA ALLIANZ

Assignée sur appel provoqué

XXX

XXX

Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence B FERRI de la SCP FERRI & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANT

Maître Maître X Y

Es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL GENERAL AIR SERVICES,

Assigné en intervention forcée à personne habilitée

XXX

XXX

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Décembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. André JACQUOT, Président,

Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,

Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2016 ;

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le GFA du Marais qui exploite 700 ha de rizières à Montcalm a causé des dommages aux propriétés viticoles environnantes en dispersant des produits herbicides par voie aérienne. Statuant sur assignations des propriétaires riverains et après expertise judiciaire de M. D E, le tribunal de grande instance de Nîmes, selon jugement réputé contradictoire du 26 juin 2014 rendu en présence du Comptoir agricole du Languedoc intervenant volontaire, a :

' déclaré le GFA du Marais responsable des dommages et l’a condamné à payer à M. Z A, à la société Domaine de Listel, à M. B C, à M. F G, à l’H G et à la SCA Sabledoc les sommes respectives de 26912 €, 171'834,79 €, 14'109,17 €, 57'956,48€, 21'418,53 € et 69'003,51€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

' condamné la SARL Generale Air Services à garantir le GFA du Marais à concurrence de 10 % des condamnations prononcées ;

' condamné la société Du Pont de Nemours à garantir le même à concurrence de 80 % des condamnations prononcées ;

' prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurances Allianz ;

' condamné le GFA du Marais à payer à M. Z A la somme de 1800 € et celle de 6000€ ensemble à la société Domaine de Listel, M. F G, l’H G, M. B C et la SCA Sabledoc en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' dit que le GFA du Marais est garanti de ces condamnations à concurrence de 10 % par la société Générale Air Services et de 80 % par la société Du Pont de Nemours ;

' condamné le GFA du Marais à payer à la compagnie Allianz la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' fait masse des dépens supportés par le GFA du Marais et par la société Générale Air Services à hauteur de 10 % chacun et par la société Du Pont de Nemours à hauteur de 80 % à l’exception des dépens afférents à l’appel en cause de l’assureur Allianz supportés par le seul GFA du Marais.

La SAS Du Pont de Nemours a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 20 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :

' les premiers juges ont minoré la responsabilité de la société Générale Air Services en charge de l’épandage réalisé lors de vents excessifs et par un appareil sous-équipé pour cette tâche ;

' le seul manquement qui lui est reproché est de ne pas avoir mentionné sur l’étiquette descriptive du produit l’interdiction de son épandage par voie aérienne ;

' selon l’expertise, le sinistre subi par les viticulteurs riverains résulte de la dérive des deux produits utilisés simultanément par le GFA du Marais, étant précisé que l’épandage du « Boa » est autorisé par voie aérienne ;

' le GFA du Marais en sa qualité de donneur d’ordre a aussi manqué de vigilance.

La SAS Du Pont de Nemours conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré quant au pourcentage de garantie mis à sa charge et sollicite sa réduction à 20 %.

Le GFA du Marais et le Comptoir agricole du Languedoc, par conclusions récapitulatives et en réplique du 29 juin 2015 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que :

' le producteur a commis une faute grave, sa responsabilité étant acquise au visa des articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, des arrêtés du 10 septembre 1999 puis du 21 janvier 2008 interdisant la diffusion par voie aérienne de l’azymsulfuron ( dénomination commerciale du Gulliver), produit dangereux pour l’environnement, et ne peut sérieusement reprocher à un utilisateur la méconnaissance des dispositions légales qu’il se devait de mentionner en premier sur la notice d’utilisation ;

' c’est bien ce produit qui a causé les dommages aux vignes environnantes dont le GFA du Marais n’avait pas connaissance de la dangerosité ;

' l’hélicoptère utilisé ne disposant pas d’anémomètre ni d’une buse suffisante pour réduire les dérives des produits herbicides, la société Générale Air Services a commis une faute en sa qualité de professionnelle, aucune pièce ne justifiant par ailleurs que le GFA du Marais ait impérativement sollicité son intervention par un jour de vent ;

' les traitements aériens ont été négociés par le Comptoir agricole du Languedoc avec la société Générale Air Services pour le compte du GFA du Marais qui ne peut en aucun cas être considéré comme donneur d’ordre, raison pour laquelle il a attrait son assureur la compagnie Allianz en garantie de toutes condamnations pouvant être prononcé contre lui.

Le GFA du Marais et le Comptoir agricole du Languedoc concluent au rejet des demandes de la société Du Pont de Nemours, à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’il condamne le GFA du Marais à supporter définitivement 10% du montant des condamnations prononcées; ils sollicitent le rejet de toute demande en paiement en l’absence de faute, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Air Services de sa part de responsabilité et des condamnations correspondantes ; subsidiairement ils concluent à la garantie de la société Du Pont de Nemours, de la compagnie Allianz et de Me X Y, ès-qualités de liquidateur de la société Générale Air Services ; ils réclament enfin paiement par la société Du Pont de Nemours ou par tout succombant d’une indemnité de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens, la compagnie Allianz explique que:

' aucune demande n’ayant été formalisée à l’encontre du Comptoir agricole du Languedoc, le tribunal a justement mis hors de cause son assureur ;

' la société Du Pont de Nemours ne lui réclame rien en cause d’appel.

Invoquant une demande nouvelle, la compagnie Allianz conclut principalement à son irrecevabilité au visa de l’article 564 du code de procédure civile et subsidiairement à la confirmation du jugement déféré ; elle réclame enfin paiement par le GFA du Marais d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Me X Y a été attrait en intervention forcée par assignation du 7 mai 2015 délivrée à l’initiative du GFA du Marais et du Comptoir agricole du Languedoc ; par courrier réceptionné le 26 mai 2015 il a fait connaître à la cour qu’il s’en rapportait à justice et que l’action est subordonnée à la justification d’une déclaration de créance formalisée dans le délai réglementaire. Il est statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Le montant des indemnisations arrêtées par le tribunal au profit des propriétaires riverains victimes des conséquences dommageables de l’épandage de produits herbicides par voie aérienne sur les rizières exploitées par le GFA du Marais n’est pas contesté, l’appel étant circonscrit au seul partage de responsabilité ordonné entre ce dernier, le fabricant Du Pont de Nemours et la société Générale Air Services, aujourd’hui en liquidation des biens.

Aucune demande en paiement ou de garantie n’ayant été soutenue en première instance contre le Comptoir agricole du Languedoc, soit en sa qualité de fournisseur des produits incriminés, soit en sa qualité d’intermédiaire auprès de la société Générale Air Services, l’assureur Allianz a justement été mis hors de cause ; en plaidant aux côtés du GFA du Marais qu’en réalité ce dernier n’a pas la qualité de donneur d’ordre, le Comptoir agricole du Languedoc élève une prétention nouvelle irrecevable au visa de l’article 564 précité, les conditions de la garantie n’ayant pas été examinées de surcroît par le premier juge.

Pour le surplus il est rappelé qu’aux termes d’un jugement définitif rendu le 6 mai 2013 par le tribunal correctionnel de Nîmes, le GFA du Marais et la société Générale Air Services ont été déclarés coupables d’utilisation les 15 mai et 30 juin 2009 d’un produit phytopharmaceutique sans respecter les limitations et conditions d’utilisation déterminées par l’autorité administrative et condamnés chacun à une amende de 10'000 € , que dans son rapport du 29 juillet 2011 l’expert judiciaire D E impute les dommages aux propriétés voisines à ces mêmes infractions en retenant l’épandage d’un produit prohibé par vent excessif par un appareil inadapté. Ces conclusions ne sont pas contestées et c’est en vain que la société Du Pont de Nemours prétend à une réduction de sa responsabilité.

En effet, l’incorporation de l’azimsulfuron, substance active de l’herbicide Gulliver, employé en l’espèce soit seul, soit en association avec le produit Boa ( penoxsulame), a été autorisée dans les produits phytopharmaceutiques par arrêté du 10 septembre 1999 renouvelé le 21 janvier 2008, mais ces deux arrêtés interdisent son application par voie aérienne ; à compter du 1er janvier 2008, l’azimsulfuron est classé comme substance dangereuse pour l’environnement et il est constant que la société Du Pont de Nemours, fabricant du produit, n’a pas actualisé l’étiquette et la notice d’utilisation en violation de l’article L 253-4 du code rural, omission d’autant plus fautive que l’utilisateur est tenu de s’y conformer en application de l’article L 253-17 du même code. Le GFA du Marais et le Comptoir agricole du Languedoc plaident donc à bon droit que sa responsabilité est essentielle en sa qualité de fabricant du produit, de distributeur du produit et de rédacteur des notices ; mais l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’épandage par voie aérienne prévoit en son article 1 que le donneur d’ordre est celui pour le compte duquel est effectué le traitement aérien et il n’est pas contesté que cette pratique permettant de substantielles économies au riziculteur est employée abondamment en Camargue ; la qualité de professionnel du GFA du Marais est aussi acquise de telle sorte qu’il devait s’assurer du respect des normes en cette matière, au regard du choix de traitement opéré.

Enfin, l’expertise enseigne que les pulvérisations ont toutes été réalisées en présence de vent excédant le seuil maximal autorisé et de surcroît avec un hélicoptère non équipé d’un appareil de mesure instantanée de sa vitesse et de buses de diffusion adaptées favorisant une dérive des produits. C’est donc par une exacte appréciation des circonstances du dommage que les premiers juges ont opéré le partage de responsabilité dont les termes seront confirmés.

xxx

Aucune circonstance économique ou d’équité ne contrevient à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Du Pont de Nemours qui succombe est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort:

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la SAS Du Pont de Nemours à payer au GFA du Marais la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le GFA du Marais à payer à la compagnie Allianz la somme de 2000 € en application des mêmes dispositions ;

Condamne la SAS Dupont de Nemours aux dépens à l’exception de ceux d’appel en cause de la compagnie Allianz qui seront supportés par le GFA du Marais.

Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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