Confirmation 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 12 déc. 2012, n° 12/02024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/02024 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 19 avril 2012, N° 202-11 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE c/ Société SAINT GOBAIN ISOVER, Société SAINT GOBAIN ISOVER ( salarié Michel OPOZDA ) |
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
C/
XXX
L./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2012
************************************************************
RG : 12/02024
JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Z (REFERENCE DOSSIER N° RG 202-11) en date du 19 avril 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
XXX
XXX
60013 Z CEDEX
Représentée par Melle Marie Pierre HAQUIN dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
XXX (salarié E X)
XXX
XXX
Représentée, concluante et plaidant par Me Axel CHOQUET substituant Me Benoît CHAROT, avocats au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2012, devant M. Y Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Y en son rapport,
— l’appelant en ses conclusions et observations et l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
M. Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :
M. D et Mme C, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION
Le 12 Décembre 2012, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y Président de chambre , désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 juin 2012 et Mme B, Greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige
M. E X, ancien salarié de la société Saint-Gobain Isover, a déclaré le 19 mai 2010 une maladie professionnelle (cancer broncho-pulmonaire) en joignant deux certificats médicaux du 29 avril 2010.
Le 3 août 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a avisé la société Saint-Gobain Isover de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces avant sa décision fixée au 23 août 2010.
Par courrier du 16 août 2010, elle a avisé l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Le 23 août 2010, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie de M. X au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société Saint-Gobain Isover a saisi le 27 septembre 2010 la commission de recours amiable aux fins de se voir déclarer inopposable cette décision de la caisse.
Ce recours ayant été rejeté par décision du 15 décembre 2010, la société Saint-Gobain Isover a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 7 mars 2011 aux fins de voir annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable et de lui voir juger inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prendre en charge la maladie de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement rendu le 19 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z a :
— infirmé la décision entreprise ;
— déclaré inopposable à la société SAINT GOBAIN ISOVER la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’OISE de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles la pathologie déclarée par M. X ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
— rappelé qu’aux termes de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Oise a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe le 4 mai 2012.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées par le greffe de la cour le 24 mai 2012 pour l’audience du 30 octobre 2012.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions additionnelles et récapitulatives de la CPAM de l’Oise enregistrées au greffe le 25 octobre 2012 et à celles de la société Saint Gobain Isover (ci-après dénommée société Saint-Gobain) enregistrées au greffe le 25 octobre 2012, ces écritures ayant été soutenues oralement à l’audience par chacune de ces parties.
La CPAM de l’Oise, qui conclut à l’infirmation du jugement entrepris, demande qu’il soit constaté qu’elle a mené une procédure d’instruction contradictoire à l’égard de l’employeur et que la situation de M. X remplissait les conditions prévues au tableau 30 bis des maladies professionnelles.
Elle sollicite en conséquence que sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X soit jugée opposable à la société Saint-Gobain.
La société Saint-Gobain sollicite la confirmation du jugement entrepris, l’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise du 15 décembre 2010, et demande à la cour de lui juger inopposable la décision de la CPAM de l’Oise de prendre en charge la maladie de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce, la Cour,
À l’appui de son appel, la CPAM fait valoir que le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle doit être apprécié dans sa globalité.
Elle souligne que la notification faite le 16 août 2010 d’un délai complémentaire d’instruction n’était pas motivée par la nécessité de procéder à des investigations complémentaires mais avait seulement pour objectif de rallonger les délais d’instruction du dossier afin de lui permettre tout à la fois d’assurer le caractère contradictoire du dossier et de statuer ainsi au-delà du délai initial de trois mois prévus par l’article
R 441-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
L’appelante souligne que la société Saint-Gobain a pu constater que le dossier qu’elle a consulté était complet et que l’instruction était terminée, étant précisé qu’aucune nouvelle mesure d’instruction n’est effectivement intervenue après le 3 août 2010.
Toutefois, il résulte de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droits et à l’employeur au moins 10 jours francs avant de prendre cette décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis susceptibles de leur faire grief, ainsi que celle sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13", ce qu’a fait en l’espèce la CPAM de l’Oise vis-à-vis de la société Saint-Gobain par lettre du 3 août 2010 reçue le 5 août 2010 qui précisait qu’elle prendrait sa décision le 23 août 2010.
Dès lors que la CPAM avait choisi de rendre sa décision le 23 août 2010, soit effectivement après le délai de trois mois qui lui était imparti, et avait en conséquence notifié à l’employeur le 16 août 2010 l’utilisation d’un délai complémentaire d’instruction en application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, sans préciser à quelle date elle rendrait sa décision et en mentionnant seulement que le délai complémentaire d’instruction ne pourrait excéder trois mois, elle ne pouvait rendre sa décision sans notifier de nouveau la fin de l’instruction et un délai accordé à l’employeur pour consulter le dossier.
Il résulte en effet de la combinaison des articles susvisés que la mise en oeuvre des dispositions de l’article R 441-14 dans le délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier et présenter d’éventuelles observations oblige la caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie, à remplir à nouveau les obligations prévues par l’article R 441-11.
La CPAM de l’Oise a en l’espèce rendu sa décision à la date prévue du 23 août 2010 sans avoir notifié, postérieurement à son avis du 16 août 2010, la fin de l’instruction prolongée.
Cette omission a d’autant plus porté atteinte au caractère contradictoire de l’instruction que la société Saint-Gobain, qui avait consulté le dossier, a pu penser que ses observations transmises par lettre du 20 août 2010 et contestant le caractère professionnel de la maladie seraient portées à la connaissance de la caisse en temps utile, ce qui n’a pas été le cas puisque cette lettre a été réceptionnée par la CPAM le 23 août 2010, soit le jour même où cette dernière a rendu sa décision.
La sanction de la violation du caractère contradictoire de l’instruction est l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Sans qu’il soit en conséquence nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par la société Saint-Gobain à l’appui de sa demande d’inopposabilité, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Cette décision annule nécessairement celle de la commission de recours amiable, sans qu’il soit besoin d’ajouter à son dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Z en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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