Infirmation 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 15 sept. 2015, n° 15/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/00384 |
Texte intégral
15 SEPTEMBRE 2015
Arrêt n°
FM/DB/NS.
XXX
EPIC SNCF – DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE OUEST
/
X Y, UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME
Arrêt rendu ce QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. François MALLET, Conseiller
En présence de Madame Nadia BELAROUI Greffier et de Melle Angélique AUBIGNAT Greffier stagiaire, lors des débats et de Madame Dominique BRESLE greffier lors du prononcé
ENTRE :
EPIC SNCF – DIRECTION REGIONALE BOURGOGNE OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Représenté et plaidant par Me Martine DETHOOR-MARTIN de la SCP MARTIN-LAISNE- DETHOOR-MARTIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. X Y
XXX
XXX
Comparant en personne assisté et plaidant par M. Z A Délégué syndical CGT muni d’un pouvoir en date du 8 juin 2015
UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PUY DE DOME
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentée et plaidant par Mme Aurore BION Déléguée syndicale munie d’un pouvoir en date du 26 janvier 2015
INTIMES
Monsieur MALLET Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 23 Juin 2015, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. X Y a été engagé par la SNCF le 1er septembre 1983 en qualité d’apprenti, puis d’agent d’entretien qualifié d’équipement et il est actuellement chef de centre équipement à l’infrapôle AUVERGNE NIVERNAIS.
Le 10 juin 2014, les organisations syndicales représentatives à la SNCF ont déposé un préavis de grève nationale, à compter du 10 juin 2014, 19 heures.
Il n’est pas contesté que le 19 juin 2014, à cinq heures du matin, l’accès à la direction régionale SNCF a été bloqué par les manifestants et un huissier de justice mandaté, a constaté que le portail métallique d’accès avait été condamné avec du fil de fer et que l’électricité dans le bâtiment avait été coupée par les grévistes et qu’un peu plus tard, une chaîne et un cadenas ont été installé sur le portail du bâtiment pour en bloquer l’accès. M. X Y est clairement identifié sur photo comme manifestant.
Après avoir été entendu, la SNCF lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours.
Estimant que cette sanction était abusive et injustifiée pour porter atteinte au droit de grève, il a saisi la formation de référé afin que soit déclarée illicite la sanction financière prise à son encontre et qu’elle soit condamnée à lui payer 200,00 € au titre du rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents et une provision de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour sanction illicite, ainsi qu’une provision de 2.000,00 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale, ainsi qu’à l’article 700.
L’union départementale CGT du Puy-de-Dôme intervient en la cause et sollicite la condamnation de la SNCF au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre du manquement à l’intérêt collectif des travailleurs, ainsi qu’à l’article 700.
En réplique, la SNCF estime que la formation de référé n’est pas compétente, qu’il y a contestation sérieuse, qu’il n’y a pas d’urgence qu’il n’y a pas de trouble illicite.
Par ordonnance du 13 février 2015, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
' Dit qu’il y a lieu à référé ;
' Déclaré illicite et annule la sanction financière prononcée contre le salarié ;
' Condamné l’EPIC SNCF -Direction Régionale Bourgogne Ouest à payer à M. X Y, à titre de provision les sommes de :
* en deniers ou quittances valables les retenues pouvant avoir été faites sur les salaires et accessoires ;
*300,00 € à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus ;
*300,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' condamné l’EPIC SNCF-Direction Régionale Bourgogne Ouest à payer à l’union départementale CGT du Puy-de-Dôme, à titre de provision, les sommes de :
*250,00 €au titre du manquement à l’intérêt collectif des travailleurs;
*100,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’EPIC SNCF-Direction Régionale Bourgogne Ouest a relevé appel de cette ordonnance le 17 février 2015.
Par des conclusions, soutenues oralement à l’audience, la SNCF soulève à titre principal l’incompétence du juge des référés et à titre subsidiaire le débouté des demandes des intimés.
M. X Y et l’Union départementale CGT sollicitent la confirmation la confirmation de l’ordonnance dont à appel.
SUR CE
M. X Y sollicite des rappels de salaire au motif de la sanction prononcée par la SNCF serait abusive et injustifiée, alors qu’il exerçait normalement le droit de grève, droit fondamental du salarié, alors que la SNCF estime que le salarié a perturbé la circulation des trains, violé le principe de continuité du service public et commis des faits contraires à un exercice normal du droit de grève et que donc la sanction disciplinaire était justifiée ;
Ce faisant, la SNCF soulève une contestation sérieuse et par application de l’article R. 1455-5 du code du travail, il convient de dire que le juge des référés n’est pas compétent pour accorder une provision ;
À titre surabondant, il convient de rappeler qu’il est constant que le juge des référés ne peut être compétent pour prononcer l’annulation de la sanction infligée au salarié, car cela l’amènerait à trancher le fond du litige ;
Il n’y a donc lieu à référé et l’ordonnance dont appel sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne solidairement M. X Y et l’UD CGT aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE C. PAYARD
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