Confirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 21 juin 2011, n° 10/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/00567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 10 novembre 2009, N° 08/00315 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
XXX
ARRET N° 225
AFFAIRE N° : 10/00567
Jugement du 10 Novembre 2009
du Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 08/0315
ARRET DU 21 JUIN 2011
APPELANT :
Monsieur X A F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la Cour
assisté de Me Maryse NAUDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par le Directeur des Services Fiscaux de Maine et Loire
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2011 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 3 janvier 2011, Madame Y et Madame B-C, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 juin 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Z A F est décédée le XXX, laissant pour lui succéder son fils, X A F, et ses deux petites-filles, Marguerite et Diane A F, venant par représentation de leur père, pré-décédé. La déclaration de succession principale, enregistrée au Service des impôts de CHOLET-SUD le 2 février 2007 sous le n° 118, n’a pas donné lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit, en raison du caractère déficitaire de la succession.
Agissant dans le cadre de son action de contrôle, l’Administration a adressé à X A F, le 23 avril 2007, une proposition de rectification concernant trois déclarations partielles de succession déposées les 21 septembre et 13 octobre 2005, relatives à trois contrats d’assurances-vie souscrits par la défunte entre le 1er octobre 1997 et le 26 juin 2003, et dont il était le ou l’un des bénéficiaires désignés. Cette proposition de rectification rétablissait la part taxable des primes d’assurance versées par Z A F après son 70e anniversaire à la somme de 601 597 € aux motifs qu’y avaient été imputés, à tort, d’une part, le passif de la succession et, d’autre part, l’abattement global de 50 000 € prévu par l’article 775 ter du Code général des impôts, et emportait un rappel de 55 550 € au titre des droits de mutation par décès et de 4 388 € au titre des intérêts de retard.
Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement par un avis émis le 21 septembre 2007, pour un montant total de 59 938 €.
Le 10 octobre 2007, X A F a contesté ces impositions auprès du Directeur des services fiscaux, soutenant qu’en l’absence de régime dérogatoire aux règles communes de fixation des droits de mutation par décès lorsque la base imposable est en partie composée des primes d’assurance-vie visées à l’article 757 B, I., et en l’état d’une réponse ministérielle du 12 avril 1999, reprise dans une instruction administrative du 30 avril 1999 qui, applicable lorsque les déclarations partielles objet du redressement ont été déposées, indiquait que ces primes étaient assujetties aux droits de succession dans les conditions du droit commun, la base imposable avait été correctement déclarée et les impositions supplémentaires émises à tort. Cette contestation a été rejetée par une décision du Directeur des services fiscaux du 16 novembre 2007.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2008, X A F a fait assigner la Direction Générale des Impôts devant le tribunal de grande instance d’ANGERS, afin de voir annuler cette décision et prononcer la décharge de l’ensemble des impositions contestées.
Par un jugement en date du 10 novembre 2009, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a débouté X A F de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision, par déclaration du 25 février 2010.
Les parties ont constitué avoué et conclu. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 mars 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par X A F le 18 février 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles il demande à la cour :
de déclarer son appel recevable et bien fondé,
de réformer le jugement dès lors qu’en l’absence de régime dérogatoire express aux règles communes de fixation des droits de mutation par décès lorsque la base imposable est en partie composée des primes d’assurance-vie visée à l’article 757 B, I., et en l’état d’une réponse ministérielle du 12 avril 1999, reprise dans une instruction administrative du 30 avril 1999 qui prévoyait que ces primes étaient assujetties aux droits de succession dans les conditions du droit commun, et donc au tarif prévu par l’article 777 du Code général des impôts après application des abattements de droit commun, la base imposable a été correctement déclarée, de sorte que les impositions supplémentaires ont été émises à tort,
de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires et des intérêts y afférents,
de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
de mettre à sa charge les frais de signification et autres frais prévus par l’article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales,
de condamner l’intimé aux entiers dépens.
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Vu les dernières conclusions déposées par la Direction générale des Impôts, devenue la Direction générale des Finances Publiques, représentée par le Directeur des services fiscaux de Maine et Loire, le 21 octobre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
le rejet de l’appel et la confirmation du jugement déféré, pour les motifs exposés par le premier juge et pris de ce que l’assurance-vie étant soumise à un régime de taxation spécifique, prévu à l’article L. 757 B du Code général des impôts lequel n’inclut dans l’assiette de droit de mutation que les primes versées après les 70 ans du souscripteur et excédant 30 500 €, et alors que le capital qui échoit au bénéficiaire lors du décès du souscripteur ne fait pas partie de l’actif successoral, les déclarations partielles ne pouvaient imputer le passif successoral ni déduire l’abattement général de droit commun de la base taxable,
le rejet de la demande d’indemnité de procédure,
la condamnation de X A F aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, pour débouter X A F de ses demandes en annulation de la décision de Directeur des services fiscaux du 16 novembre 2007 et en décharge de l’ensemble des impositions supplémentaires émises par l’Administration, le tribunal a relevé le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne faisant pas partie de la succession de l’assuré en application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, ne peuvent venir en compensation d’un passif de succession, hormis dans l’hypothèse de primes manifestement exagérées ; qu’il en a déduit que X A F ne pouvait se prévaloir de la créance qu’il détient sur la succession de sa mère, pour la déduire de la base taxable telle que prévue par l’article 757 B, I. du Code général des impôts ;
Qu’il a ajouté que l’article 757 B, I. contient à la fois la règle définissant les conditions d’assujettissement de l’assurance-vie aux droits de mutation en cas de décès et l’assiette de ces droits, et que ces règles spécifiques ne pouvaient se cumuler avec celles de droit commun prévues à l’article 775 ter du Code général des impôts entré en vigueur le 1er janvier 2005 et prévoyant un abattement global de 50 000 € à déduire de l’actif successoral ; qu’il a précisé que l’Administration n’avait pas fait une application rétroactive de l’instruction 7 G-6-05 du 24 octobre 2005 laquelle n’a fait qu’expliciter ce dispositif légal sans rien y ajouter ;
Attendu qu’à ces motifs pertinents, que la cour adopte, il convient d’ajouter que :
la réponse ministérielle n°22518 publiée au JO des Débats AN du 12 avril 1999 ainsi qu’au BOI du 30 avril 1999, dont l’appelant se prévaut pour justifier son interprétation des règles régissant la liquidation des droits de mutation en matière d’assurance-vie, concerne le cas particulier du bénéficiaire désigné qui présente une infirmité le rendant incapable de travailler dans des conditions de rentabilité normale, au sens de l’article 779 II du Code général des impôts ; cette réponse, qui étend l’application de l’abattement prévu par ce texte à un tel bénéficiaire bien qu’il ne soit ni l’héritier, ni le légataire ni le donataire de l’assuré décédé, n’est pas transposable à la situation de X A F qui est à la fois l’héritier du souscripteur du contrat d’assurance-vie et indemne de tout handicap ; au demeurant, ce dernier isole de son contexte l’expression 'dans les conditions du droit commun’ pour en déduire qu’à la date des déclarations partielles objet de la rectification, les droits de mutation assis sur les primes d’assurance-vie versées après le 70e anniversaire du souscripteur-assuré étaient soumis à l’abattement global de droit commun de 50 000 € de l’article 775 ter du Code général des impôts ; ce faisant, il en dénature manifestement la portée, l’expression intégrale étant 'dans les conditions du droit commun suivant le lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré', ce qui désigne le tarif des droits applicables défini à l’article 777 du Code général des impôts et non les abattements applicables pour la liquidation des droits ;
la somme de 30 500 €, qui constitue le seuil au-delà duquel les primes d’assurances versées par le souscripteur-assuré de l’assurance-vie après son 70e anniversaire, représente l’abattement spécifique applicable à ce type de transmission patrimoniale qui, si elle s’opère au moment du décès de l’assuré, ne participe pas de sa succession ; cet abattement spécifique ne peut se cumuler avec l’abattement de droit commun de l’article 775 ter dont l’assiette est l’actif successoral recueilli par l’héritier, comme l’a justement retenu le premier juge ;
Qu’il s’ensuit que les moyens que développe l’appelant au soutien de sa demande en annulation de la décision du Directeur des services fiscaux sont inopérants ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE X A F de sa demande d’indemnité de procédure, en cause d’appel ;
Le CONDAMNE aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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