Confirmation 4 mai 2011
Irrecevabilité 22 octobre 2013
Confirmation 2 juillet 2014
Infirmation partielle 2 juillet 2014
Infirmation partielle 2 juillet 2014
Rejet 7 janvier 2016
Infirmation partielle 12 janvier 2016
Cassation partielle 3 mai 2018
Infirmation 16 décembre 2021
Cassation 18 octobre 2023
Rejet 26 juin 2024
Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 janv. 2016, n° 11/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02290 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 décembre 2010, N° 08/00345 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 12 JANVIER 2016
(n° 17 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/02290
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/00345
APPELANT
Monsieur D Y (appelant principal)
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Annelies SAM SIMENOT de l’AARPI 2BA Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0308
INTIMES
SA CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, prise en la personne de son président directeur général (appelant incident)
XXX
XXX
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DAL FARRA de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIATEURS DU CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Jean ROUCHE de la SELARL FLEURY MARES DELVOLVE ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0035
Monsieur B C (appelant)
XXX
XXX
né le XXX à ALGER
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Monsieur T F V (appelant incident)
XXX
XXX
Représenté par Me L FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738
Société Z INSURANCE COMPAGNY LIMITED et en FRANCE XXX agissant en la personne de ses représentants légaux (appelant incident)
XXX
LONDRES
XXX
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
intimée provoquée
Représentée par la SCP JL LAGOURGUE & Ch.H OLIVIER, avocat à la cour Toque L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre et Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Madame N O, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la Cour en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
en présence de Ludwig BRIAND, greffier stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sylvie BENARDEAU, greffier.
Au cours d’une vente aux enchères publiques organisée le 16 décembre 2004 par la caisse de Crédit Municipal de Paris avec le concours du groupement d’intérêt économique des commissaires priseurs appréciateurs près ladite caisse (GIE des commissaires priseurs), M. D Y a acquis une statue en bronze représentant ' un satyre portant Bacchus', vendue par M. B C, bénéficiant d’un certificat d’authenticité délivré par M. F-G qui la datait du 1er siècle avant Jésus-Christ.
A la requête de M. D Y, par ordonnance du 10 novembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné deux experts qui ont daté l’oeuvre en cause du 18e siècle.
C’est dans ces circonstances que M. D Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la caisse de Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, les sociétés d’assurance Union Européenne d’assurances, aux droits de laquelle se trouve la société CGE Assurances et la société Z Insurance Company Limited ( Z ) en annulation de la vente, le Crédit Municipal de Paris ayant appelé en la cause M. B C.
***
Vu le jugement rendu le 9 décembre 2010 qui, avec exécution provisoire, a :
— déclaré irrecevables les exceptions de sursis à statuer et de litispendance,
— annulé la vente du 16 décembre 2004 pour erreur sur les qualités substantielles de l’oeuvre,
— condamné M. B C à payer à M. D Y la somme de 1 800 000 euros correspondant au prix de vente en contrepartie de la remise de la statue, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008,
— ordonné l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné in solidum la caisse de Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, M. B C à payer à M. D Y la somme de
20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 284 163, 31 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamné la Z à garantir la caisse de Crédit Municipal de Paris,
— débouté la caisse de Crédit Municipal de Paris et M. D Y de leurs demandes dirigées contre la société GCE Assurances,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. B C,
— condamné in solidum la caisse de Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, M. B C à payer à M. D Y la somme de
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum la caisse de Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, M. B C aux dépens .
Vu la déclaration d’appel du 11 janvier 2011 de M. B C laquelle a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2013, confirmée par un arrêt rendu par cette cour le 2 juillet 2014 .
Vu la déclaration d’appel en date du 7 février 2011 émanant de la Z à l’encontre du Crédit Municipal de Paris ( RG 11/02290) .
Vu la déclaration d’appel du 28 février 2011 de M. D Y à l’encontre de Z , de M. B C, du Crédit Municipal de Paris, du GIE des commissaires priseurs, M. F-G ( RG 11/03716 ).
Vu la déclaration d’appel du 11 mars 2011 de M. D Y à l’encontre du Crédit Municipal de Paris ( RG 11/04785 ).
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2013 par le conseiller de la mise en état ayant déclaré la Z forclose à conclure en défense et en appel incident et déclarant irrecevables les conclusions au fond déposées par :
* M. B C le XXX,
* le Crédit Municipal de Paris les 26 mai et 22 juillet 2011 dans le dossier RG 11/0486 et le XXX dans le dossier 11/03716 .
Vu l’ordonnance de jonction du 9 septembre 2014.
Vu les ordonnances de jonction du 3 février 2015.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 février 2015.
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— le déclarer recevable en son appel principal,
— rappeler l’irrecevabilité des conclusions de M. B C et la forclusion de Z pour conclure,
— constater que la compagnie AON n’est pas partie à la procédure d’appel de M. Y,
— débouter la Z, M. B C, le Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G et éventuellement la compagnie AON de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* annulé la vente du 16 décembre 2004 pour erreur sur les qualités substantielles de l’oeuvre,
* ordonné l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
* condamné in solidum la caisse de Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, M. B C à payer à M. D Y la somme de
20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 284 163, 31 euros au titre de son préjudice matériel,
* condamné la Z à garantir la caisse de Crédit Municipal de Paris,
* condamné la caisse de Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, M. B C aux dépens.
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en restitution du prix augmentée des intérêts moratoires formée à l’encontre du Crédit Municipal de Paris, du GIE des commissaires priseurs et de M. F-G, de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’immobilisation du prix de vente et de celle relative au paiement de la somme de 60 000 euros au titre des frais de 1re instance,
— condamner le Crédit Municipal de Paris à lui payer la somme de 1 800 000 euros au titre de la restitution du prix augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— condamner solidairement et/ou in solidum le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, M. B C et Z à garantir la restitution du prix par le Crédit Municipal de Paris ,
— condamner solidairement et/ou in solidum le Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, M. B C et Z à lui payer les intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 24 décembre 2004, en réparation de son préjudice matériel né de l’immobilisation de la somme correspondant au prix d’achat et aux frais, soit la somme de 344 873, 27 qui devra être réactualisée à la date de la décision à rendre,
— à titre subsidiaire de :
* confirmer la condamnation de M. B C , en qualité de vendeur, à lui payer la somme de 1 800 000 euros avec les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 décembre 2004
* condamner le Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, et Z à garantir la restitution du prix avec les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 24 décembre 2004,
— en toute hypothèse :
— condamner solidairement et/ou in solidum, le Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, M. B C et Z à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 60 000 euros au titre de la première instance et celle de 30 000 euros au titre de l’appel.
— le déclarer recevable en son appel incident,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la vente litigieuse et l’a condamné in solidum avec le Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs et M. B C à payer à M. D Y les sommes de 20 000 euros et 284 163, 31 euros en réparation de ses préjudices, outre une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— dire et juger qu’il n’y a pas d’erreur sur la substance de la chose, qu’il n’a commis aucune erreur et débouter M. Y de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire qu’il n’est pas tenu à garantir la restitution du prix, que le préjudice en lien avec l’erreur sur l’authenticité ne lui est pas imputable, le décharger de toute condamnation et débouter M. Y de toutes ses demandes ainsi que le GIE des commissaires priseurs de ses demandes en garantie,
— condamner solidairement et/ou in solidum, M. D Y et le GIE des commissaires priseurs à lui verser une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— rejeter l’appel de M. B C ainsi que l’appel incident de M. D Y en ce qu’il est dirigé à son encontre et celui de Z,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf du chef des condamnations in solidum prononcées à son encontre,
— rejeter l’appel incident de M. D Y ainsi que les demandes formées contre lui par les conclusions du 26 mai 2011 au soutien de cet appel incident,
— faire droit à son appel incident et infirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant in solidum avec le GIE des commissaires priseurs, M. F-G et M. B C à payer à M. Y la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 284 163, 31 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner M. B C à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et celle de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’appel formé par Z et dans l’hypothèse où serait rejeté son propre appel incident, condamner Z à le garantir pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre si ce jugement était confirmé,
— condamner M. B C, Z et M. Y aux dépens.
— débouter M. D Y,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et de débouter toute partie de ses demandes dirigées à son encontre,
— condamner solidairement le Crédit Municipal de Paris, M. F-G, M. B C et les compagnies d’assurances Ecureuil Assurances IARD et Z à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— à titre subsidiaire dire que sa garantie est limitée à la somme de 1 000 000 euros,
— condamner le Crédit Municipal de Paris, M. F-G, M. B C et les compagnies d’assurances Ecureuil Assurances IARD et Z à lui verser une indemnité de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
La société GCE Assurances, devenue BPCE Assurances, venant aux droits de Ecureuil Assurances IARD a été assignée à une personne habilitée par acte du 28 juillet 2011. Elle n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI LA COUR
C’est à juste titre que le tribunal a prononcé la nullité de la vente intervenue le 16 décembre 2004 pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue.
En effet le rapport d’expertise, particulièrement argumenté, établi à la suite d’investigations stylistiques, scientifiques et techniques poussées (notamment l’analyse du taux de zinc dans le bronze, des rivets filetés, du montage à la romaine) déposé par les experts P Q et L M, respectivement experts auprès de la Cour de cassation et conservateur général du patrimoine, chef du département des antiquités grecques, étrusques et romaines au musée du Louvre, ne permet pas de retenir l’attribution de la statue intitulée ' Satyre portant Bacchus', au premier siècle avant Jésus-Christ alors que lesdits experts la considèrent comme étant une réalisation au plus tôt du 18e siècle.
Certes ceux-ci se sont interrogés sur la patine de l’oeuvre qui leur a semblé authentique et antique et dont ils indiquent que 'l’aspect ainsi que son état physique paraissaient si ancien que nous ne comprenions pas comment cette patine put être créée artificiellement ', ajoutant ' Mais il est vrai qu’aucune patine artificielle réalisée par des faussaires n’a atteint à notre connaissance ce degré de perfection’ .
Mais pour autant et sans aucune ambiguïté ils considèrent que la statue litigieuse est ' une réalisation au plus tôt du XVIIIe siècle’ et si M. A, expert judiciaire, restaurateur de l’oeuvre a écrit dans un premier temps que ' le nettoyage de cet objet ne laisse aucun doute sur son authenticité’ il demeure néanmoins qu’il est revenu sur cette affirmation, estimant s’être trompé .
Par ailleurs l’analyse des experts judiciaires rejoint celle émise par le laboratoire d’archéologie ASA et M. X de chez Oxford Matériaux qui tous deux retiennent une datation du XVIIIème siècle, voire de la deuxième moitié du XIX ème siècle.
Dès lors le doute affectant l’authenticité du bronze apparaît suffisamment sérieux et cette incertitude est de nature à justifier la nullité de la vente sur le fondement des dispositions de l’article 1109 du code civil alors même que la présentation de la statue, qualifiée de chef d’oeuvre par M. F-G dans son certificat d’expertise du 22 octobre 2004, comme faisant partie d’une collection privée regroupant de nombreuses oeuvres antiques exceptionnelles ne pouvait que renforcer la conviction de M. Y et sa détermination à acquérir le bien litigieux .
La nullité de la vente ne peut être prononcée qu’à l’encontre du seul vendeur de l’objet et c’est également de façon appropriée et par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que M. B C avait seul la qualité de vendeur du bronze à l’exclusion du Crédit Municipal de Paris, tel que cela résulte clairement des dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1936 modifié, applicable à l’époque des faits.
La circonstance selon laquelle le Crédit Municipal de Paris a détenu le bronze en tant que créancier gagiste de M. B C qui la lui a remis en vue de l’obtention d’un prêt mais qui, au demeurant, a signé le 29 octobre 2004 la réquisition de vente en lui demandant de procéder à la vente dudit bien par anticipation et en lui donnant mandat à cet effet, n’a jamais eu pour conséquence de transférer à celui-ci la propriété du bien gagé quand bien même il a perçu une partie du prix d’adjudication au titre des sommes dont M. B C était redevable en raison de l’emprunt qu’il avait souscrit.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B C à restituer à M. D Y la somme de 1 800 000 euros représentant le prix de vente, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du jugement déféré qui a prononcé la nullité de la vente, décision confirmée par cette cour .
Il sera également fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil dans les conditions prévues par ce texte.
L’annulation de la vente étant prononcée, le GIE des commissaires priseurs qui a procédé à l’adjudication en cause et au nom duquel a été établi le bordereau d’achat, sera condamné à restituer à M. D Y la somme de 255 420 euros, montant des frais d’adjudication.
Au jour du dépôt de l’objet , il n’est pas contesté que M. B C a alors produit une attestation de sa mère ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de sorte que le Crédit Municipal de Paris n’avait aucun motif de suspecter l’origine de celui-ci dont seule une information pénale ayant donné lieu à un jugement rendu le 16 février 2011 par le tribunal correctionnel de Paris a démontré qu’elle n’avait pas le caractère familial allégué, mais provenait d’un achat réalisé chez un antiquaire dans des conditions douteuses puisque les différents acquisitions réalisées par M. B C par l’intermédiaire d’un tiers devaient en réalité lui permettre à la suite de leur dépôt en gage au Crédit Municipal de Paris afin de revente d’obtenir des prêts et de rétablir ainsi sa situation financière.
Pour autant en procédant à la mise en vente d’une oeuvre sans exprimer de réserve dans le catalogue dont au contraire les mentions relatives au caractère exceptionnel de celle-ci et à son appartenance à une collection familiale étaient précisément destinées à augmenter l’attrait des potentiels acquéreurs pour ce bien et à renforcer leur croyance de son authenticité, le Crédit Municipal de Paris en tant qu’organisateur de la vente mais également le GIE des commissaires priseurs qui y a procédé, ont engagé leur responsabilité vis à vis de M. D Y.
Il en est de même de M. F-G, expert de la vente, pénalement condamné pour des faits de complicité d’escroquerie, qui a reconnu avoir examiné toutes les pièces mises en vente par M. B C et savait que le bronze litigieux n’avait pas une origine familiale et dont le jugement correctionnel précité relève que la connaissance de ce mensonge ' lui donnait toute liberté dans son estimation puisqu’il n’existait pas de référence de prix’ et qu’il ' a accepté contre rémunération d’entériner ce montage et d’y participer ' de sorte qu’il ne s’est pas donné les moyens de procéder à l’expertise du bien en cause avec la compétence et la rigueur qu’il convient d’attendre d’un expert.
Ceci étant, il demeure que la demande en restitution du prix formée par M. D Y à l’encontre du Crédit Municipal de Paris ainsi que celle relative à la garantie à cette fin à laquelle devraient être condamnés M. F-G, le GIE des commissaires priseurs et subsidiairement ledit Crédit Municipal de Paris, se heurtent à l’impossibilité pour celui-ci de démontrer l’insolvabilité de M. B C et donc celle dans laquelle il se trouverait de pouvoir récupérer cette somme auprès de ce dernier.
En effet, outre la profession de médecin exercée par M. B C laquelle est susceptible de lui procurer des revenus confortables et de lui offrir des possibilités d’emprunts auprès d’un organisme bancaire, il s’avère que celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier situé sur les hauteurs de la ville de Nice dont la valeur était d’environ 1 200 000 euros en 2011 selon les estimations produites aux débats.
Or, outre que cette évaluation de par son ancienneté ne correspond plus à la valeur vénale réelle de cet immeuble au jour où la cour statue, il s’avère que l’ensemble des documents versés aux débats par M. D Y pour établir l’insolvabilité de M. B C datent tous des années 2010- 2011 de sorte qu’ils ne reflètent pas la situation financière réelle actuelle de ce dernier, notamment en ce qui concerne l’état hypothécaire relatif au bien immobilier daté du 25 janvier 2011 et ceci alors même que le Crédit Municipal de Paris fait valoir qu’il lui a remis le montant de prix de vente de la statue litigieuse sous déduction des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de préteur de deniers.
Il résulte donc de ces constations que faute pour lui de démontrer l’insolvabilité de M. B C, M. D Y ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement du prix ou en garantie de la restitution de celui-ci dirigée contre le Crédit Municipal de Paris, M. F-G et le GIE des commissaires priseurs.
En revanche il est fondé à obtenir la condamnation de ceux-ci à l’indemniser des préjudices qu’il a subis et qui sont en lien direct avec les fautes qu’ils ont respectivement commises.
Cette condamnation concerne également M. B C qui, aux termes du jugement précité du 16 février 2011, a été condamné du chef d’escroquerie en ce qu’il a activement participé à un stratagème frauduleux destiné à obtenir du Crédit Municipal de Paris plusieurs prêts pour un montant considérable en faisant croire faussement à l’origine d’une collection familiale destinée à renforcer la croyance de son cocontractant dans l’authenticité et la grande valeur des objets remis en gage.
Il en est ainsi du préjudice moral invoqué par M. D Y qui est certain dès lors que celui-ci pensait acquérir une oeuvre authentique datant du 1er siècle avant Jésus-Christ .
Sa déception est constitutive d’un préjudice moral lequel sera réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice matériel allégué, il est constant que M. D Y a exposé des frais au titre de l’examen de la statue par les laboratoires ASA et de l’université d’Oxford et de la traduction de divers documents.
Il lui sera en conséquence alloué à ce titre la somme de 28 743, 31 euros au paiement de laquelle seront in solidum condamnés le Crédit Municipal de Paris, M. F-G, M. B C et le GIE des commissaires priseurs.
En revanche il ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle à compter du 24 décembre 2004 date du paiement du prix d’adjudication au titre de l’immobilisation de la somme correspondant dès lors qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard subi, réparé par l’octroi des intérêts moratoires, le placement de cette somme qu’il invoque n’étant qu’une hypothèse.
Le GIE des commissaires priseurs sollicite que M. B C, M. F-G , le Crédit Municipal de Paris et les assureurs Ecureuil Assurances et Z le garantissent des condamnations ayant été prononcées à son encontre.
Cette demande ne peut prospérer en ce qui concerne la restitution des frais de vente en lien avec l’annulation de celle-ci et alors même que ce GIE ne justifie à ce titre d’aucun préjudice spécifique.
Mais en ce qui concerne les sommes accordées à M. D Y en réparation de ses préjudices moral et matériel, il s’avère que la demande en garantie est fondée à l’encontre de M. B C qui a participé à une escroquerie pénalement sanctionnée et de M. F-G, expert auprès de cette cour, spécialisé en archéologie et qui avait donc, contrairement au commissaire-priseur, une connaissance particulière et approfondie du domaine dans lequel son intervention était requise, compétences dont il vient d’être constaté qu’il n’en avait pas fait un usage normal et conforme à la mission dont il était investi.
Cette demande de garantie doit être en revanche écartée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Crédit Municipal de Paris alors même que le GIE a une connaissance dans le domaine des arts, certes non spécialisée, que ne possède pas le Crédit Municipal de Paris qui est essentiellement un organisme destiné à accorder des prêts et que ledit GIE reconnaît dans ses écritures avoir eu un doute sur l’estimation de la statue qui l’aurait conduit à demander une seconde expertise, doute qui ne l’a cependant pas retenu de procéder à la vente sans émettre la moindre réserve sur le bronze litigieux.
Le Crédit Municipal de Paris dont l’appel incident a été déclaré recevable par la cour dans son arrêt du 2 juillet 2014 sollicite la garantie de la Z.
La cour, adoptant les motifs appropriés retenus par les premiers juges, confirme sur ce point le jugement déféré.
La société AON France qui n’est qu’un courtier en assurances et à l’encontre de laquelle il n’est démontré aucune faute personnelle sera mise hors de cause.
Faute de démontrer le caractère en quoi serait abusive la procédure conduite par M. B C, le Crédit Municipal de Paris ne peut qu’être débouté de la demande indemnitaire qu’il forme de ce chef.
La solution du litige eu égard à l’équité commande d’accorder à M. D Y et à lui seul une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— assorti la restitution de la somme de 1 800 000 euros par M. B C à M. D Y des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2008,
— condamné in solidum la caisse de Crédit Municipal de Paris, le GIE des commissaires priseurs, M. F-G, M. B C à payer à M. D Y la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 284 163, 31 euros au titre de son préjudice matériel.
L’infirme dans cette limite,
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 1 800 000 euros que M. B C est condamné à payer à M. D Y est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement rendu le 9 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris.
Condamne le GIE des commissaires-priseurs à restituer à M. D Y la somme de 255 420 euros, montant des frais d’adjudication.
Condamne in solidum le GIE des commissaires-priseurs , le Crédit Municipal de Paris, M. B C, M. F-G à payer à M. D Y les sommes de 7 000 euros au titre du préjudice moral et de 28 743, 31 euros en réparation de son préjudice matériel.
Condamne M. B C, M. F-G à garantir le GIE des commissaires-priseurs des condamnations prononcées à son encontre.
Condamne M. B C in solidum avec M. F-G à payer à M. D Y une indemnité d’un montant de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Met hors de cause la société AON France.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. B C et M. F-G aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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