Infirmation partielle 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 30 mars 2016, n° 15/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 15 décembre 2014, N° 14/00076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TRANSPORTS CILOMATE |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 30 MARS 2016
R.G : 15/00142
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
14/00076
15 décembre 2014
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS CILOMATE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Elodie CABOCEL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
X Z-GRANDET
XXX
XXX
Comparant assisté de M. JAMAN, délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Dominique BRUNEAU
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 26 Janvier 2016 tenue par Dominique BRUNEAU , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Mars 2016 ;
Le 30 Mars 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. X Z – Grandet a été engagé par la SAS Cilomate en qualité de chauffeur routier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 18 mars 2011 jusqu’au 30 juillet 2011, puis par contrat à durée indéterminée à partir du 31 juillet 2011.
Par courrier du 23 juillet 2013, la SAS Cilomate a convoqué M. X Z – Grandet à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement, et décidé à l’encontre du salarié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 8 août 2013, la SAS Cilomate a notifié à M. X Z – Grandet un licenciement pour faute grave caractérisée par une insubordination au motif que le salarié avait refusé d’effectuer un service supplémentaire à la fin de sa journée de travail.
M. X Z – Grandet a contesté cette mesure devant le conseil de prud’hommes de Longwy qui, par décision du 15 décembre 2014, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a notamment condamné la SAS Cilomate à payer à M. X Z – Grandet les sommes de:
3 972 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
387 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
968 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
11 616 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction le 15 janvier 2015, la SAS Transports Cilomate a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Cilomate demande de voir infirmer la décision entreprise.
Elle expose que, le 23 juillet 2013, M. X Z – Grandet a été sollicité pour effectuer, à la fin de sa journée de travail, un service supplémentaire pour permettre à un autre chauffeur de revenir au dépôt sans dépasser son temps légal de conduite ; que le salarié a refusé au motif qu’il dépasserait lui- même son temps de conduite ; que cependant ce motif ne peut être retenu en ce que l’organisation de la journée de M. X Z – Grandet lui permettait d’effectuer ce service sans enfreindre les règles applicables en la matière, et que de plus il a manifesté ce refus de façon totalement désinvolte ; que les premiers juges, pour estimer le refus de M. X Z – Grandet justifié, ont commis une erreur de calcul quant au temps de travail effectif du salarié le jour des faits ; qu’enfin, M. X Z – Grandet soutient qu’il a refusé le service supplémentaire pour raisons familiales alors qu’il n’a jamais exprimé ce motif à l’époque.
La SAS Cilomate demande donc de voir infirmer le jugement entrepris et en conséquence de dire fondé le licenciement pour faute grave de M. X Z – Grandet, de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Z – Grandet demande de voir confirmer la décision entreprise ;
Il expose qu’il a en effet refusé d’effectuer le service supplémentaire qui lui était demandé en ce que d’une part ce service l’aurait amené à dépasser le nombre d’heures légal de travail sur la journée, et d’autre part qu’il avait un impératif familial auquel il ne pouvait se dérober ; qu’il démontre par ailleurs qu’il n’a jamais hésité à accomplir des heures supplémentaires, et que cette sanction est injustifiée.
M. X Z – Grandet demande donc de voir condamner la SAS Cilomate à lui payer les sommes de :
3 972 € bruts à titre d’indemnité de préavis outre la somme de 387 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
968 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
11 616 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La cour s’en réfère aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 26 janvier 2016 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Le 8 août 2013, la SAS Cilomate a adressé à M. X Z – Grandet un courrier ainsi libellé:
' Selon lettre transmise le 24/07/2013, vous avez été convoqué à entretien préalable à une sanction disciplinaire… Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés, à savoir: ' en date du 23/07/2013, nous vous avions donné pour mission de vous rendre à Gincrey ( 55 ) afin de récupérer l’un de vos collègues conducteur routier qui se trouvait immobilisé. Vous avez refusé de vous y rendre par convenance personnelle par message transmis à votre exploitante via TRANSICS, refus confirmé au téléphone à celle-ci à qui vous avez indiqué que vous ' n’en aviez rien à foutre''.
Lors de notre entretien vous avez reconnu les faits.
En l’espèce, votre attitude relève d’un refus de travail injustifié alors même que vos temps de service pour cette journée vous permettaient de remplir cette mission sans que vous eussiez été en infraction par rapport à la législation sociale.
Il s’agit dès lors d’une attitude d’insubordination caractérisée que nous ne pouvons tolérer d’autant que vous avez fait l’objet le 9 juillet dernier d’une précédente sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement, pour des faits de même nature.
Il en résulte du fait de cette réitération que vous entendez vous soustraire délibérément à l’autorité de votre hiérarchie, en refusant d’exécuter les missions qui vous sont confiées parfaitement compatibles avec l’emploi que vous occupez au sein de notre société.
Votre comportement est consécutif d’une exécution déloyale de votre contrat de travail que nous ne pouvons tolérer et qui ne permet plus la poursuite de la relation contractuelle.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave exclusif de toute indemnité, la rupture de votre contrat de travail prenant effet à compter du jour de la présente notification.
Nous vous précisons que la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée, du fait de la sanction prononcée'.
M. X Z – Grandet soutient que la sanction est injustifiée en ce que l’ordre donné par la SAS Cilomate Transports était illégal;
Il ressort des dispositions du Règlement CE n° 561/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, de la Convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950 étendue et de l’article 7 du décret n° 83- 40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport routier de marchandises que :
— la durée quotidienne de temps de service d’un conducteur routier ne peut être supérieure à 12 heures ;
— le temps de conduite ne peut dépasser 9 heures mais peut néanmoins être porté à 10 heures deux fois par semaine au maximum ;
— le temps de repos minimal est de 11 heures consécutives, mais peut être réduit à 9 heures consécutives dans une limite de trois fois entre deux repos hebdomadaires ;
Il ressort de la bande de chronotachygraphe concernant M. X Z – Grandet pour la période du 17 au 23 juillet 2013 que celui-ci a, le 23 juillet 2013:
— pris son service à 5 heures 48 ;
— pris des périodes de repos en cours de journée d’une durée totale de 1 heure 08 minutes;
— conduit pendant 6 heures 21 minutes et effectué un travail autre que la conduite durant 3 heures et 25 minutes ;
— qu’il a terminé son service à 16 heures 42 ;
Il a donc effectué ce jour une durée de travail effectif de 9 heures 46 minutes ;
La SAS Cilomate Transports a demandé à M. X Z – Grandet de se rendre après son retour a dépôt de Jarny à Gincrey, distant de ce dépôt de 27, 5 kilomètres tel qu’il résulte de la fiche d’itinéraire ' Mappy', qui évalue le temps de trajet, effectué hors autoroute, à 31 minutes;
Le temps de trajet aller- retour entre Jarny et Gincrey ne peut être supérieur à 1 heures 45 minutes, durée évoquée par M. X Z – Grandet et admise pour la SAS Cilomate ;
Cependant, il n’est pas contesté par la SAS Cilomate Transports que le véhicule qu’aurait dù prendre en charge M. X Z – Grandet est arrivé au point de rencontre prévu à 18 heures 30 ; que le temps séparant le départ du dépôt après 16 heures 42 et 18 heures 30 ne peut être considéré comme un temps de repos au sens des dispositions du paragraphe ' g ' de l’article 4 du Règlement n° 561/2006 du 5 mars 2006, ces dispositions prévoyant que ce temps correspond à ' une partie d’une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps', ce qui n’est pas le cas du délai durant lequel le chauffeur remplaçant doit attendre l’arrivée du véhicule qu’il doit prendre en charge ;
La SAS Cilomate Transports estime que le trajet de retour de M. X Z – Grandet avec l’ensemble routier aurait duré environ 40 minutes, soit un retour au dépôt à 19 heures 10 ;
La mission confiée à M. X Z – Grandet aurait donc occasionné un service effectif d’une durée de 2 heures et 28 minutes ;
En conséquence, la durée de service effectif de M. X Z – Grandet le 23 juillet 2013 se serait établie à ( 9 h 46 mn + 2h 28 mn ) 12 heures et 14 minutes ;
En conséquence, cette mission aurait amené M. X Z – Grandet à dépasser la durée maximale de service sur la journée ;
Il y a donc lieu de constater que le refus opposé par M. X Z – Grandet à la demande de son employeur était légitime, et qu’en conséquence le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse ;
Il convient donc de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur l’indemnisation de M. X Z – Grandet
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il ressort du dossier que la rémunération totale brute de M. X Z – Grandet s’élevait à la somme de 1936 € ;
M. X Z – Grandet avait 30 ans lors de son licenciement et possède une qualification lui permettant de retrouver du travail dans un délai raisonnable ;
Il n’apporte aucun élément sur sa situation postérieurement à la date de départ de l’entreprise ;
La SAS Cilomate Transports ne justifie pas employer moins de 11 salariés ;
Il y a donc lieu de fixer le montant de l’indemnisation de M. X Z – Grandet à ce titre à six mois de salaire brut, soit la somme de 11 616 €, et en conséquence de confirmer la décision entreprise sur ce point.
— Sur l’indemnité de préavis
M. X Z – Grandet bénéficiait lors de son licenciement d’une ancienneté supérieure à deux ans ;
Il ya donc lieu de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de 3872 € bruts relative à l’indemnité de préavis, et donc de réformer la décision entreprise sur ce point, et de la confirmer s’agissant de l’indemnité au titre des congés payés y afférents.
— Sur l’indemnité légale
Au regard de l’ancienneté de M. X Z – Grandet dans l’entreprise, les premiers juges ont exactement fixé le montant de cette indemnité à la somme de 968 € ;
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.
La SAS Cilomate Transports, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X Z – Grandet l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; il ya donc lieu de faire droit à la demande sur ce point à hauteur de 500 € pour l’instance d’appel, la décision de première instance étant confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a dit le licenciement de M. X Z – Grandet par la SAS Cilomate Transports dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la SAS Cilomate Transports à lui payer à ce titre la somme de 11 616 € à titre de dommages et intérêts ;
L’infirme en ce qu’il a condamné la SAS Cilomate Transports à payer à M. X Z – Grandet la somme de 3 972 € bruts à titre d’indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Condamne la SAS Cilomate Transports à payer à M. X Z – Grandet la somme de TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS (3 872 €) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne la SAS Cilomate Transports aux dépens de l’instance ;
Condamne la SAS Cilomate Transports à payer à M. X Z – Grandet la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
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