Cour d'appel de Nancy, 30 mars 2016, n° 15/00142
CPH Longwy 15 décembre 2014
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CA Nancy
Infirmation partielle 30 mars 2016

Arguments

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  • Accepté
    Refus légitime d'effectuer un service supplémentaire

    La cour a estimé que le refus du salarié était légitime, car il aurait dépassé la durée maximale de service sur la journée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Ancienneté dans l'entreprise

    La cour a jugé que l'indemnité légale de licenciement était correctement évaluée en fonction de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS Transports Cilomate conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. X Z-Grandet sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait considéré que le refus du salarié d'effectuer un service supplémentaire était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les faits, a confirmé que le refus de M. X Z-Grandet était légitime, car il aurait dépassé la durée maximale de travail autorisée. Toutefois, elle a infirmé la décision sur le montant de l'indemnité de préavis, la réduisant à 3 872 € bruts. La cour d'appel a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance, condamnant la SAS Cilomate aux dépens et à verser 500 € à M. X Z-Grandet au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 30 mars 2016, n° 15/00142
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 15/00142
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longwy, 15 décembre 2014, N° 14/00076

Sur les parties

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