Confirmation 4 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 4 mai 2015, n° 15/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03720 |
Texte intégral
R.G : 15/03720
Nom du ressortissant :
X, Y C
C
C/
D E-F
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2015
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Natacha LAVILLE, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 31 Décembre 2014 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assistée de Emmanuelle BONNET, greffier,
En l’absence du Ministère Public
En audience publique du 04 Mai 2015 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X, Y C
né le XXX à XXX
de nationalité Indienne
XXX
comparant avec le concours de Madame Akila Tanzila NUNHUCK-HASSAN interprète en langue Ourdou, interprétariat téléphonique, et assisté de Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. D E-F
Non comparant ni représenté bien que régulièrement avisé
Avons mis l’affaire en délibéré au à 13 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté immédiatement exécutoire pris par le préfet du département de la HAUTE F le 27 avril 2015, X Y Z avait l’obligation de quitter sans délai le territoire français.
Le 27 avril 2015, X Y Z a reçu notification d’une décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours prenant effet à compter du 27 avril 2015 à 22 heures 00.
Suivant décision rendue le 02 mai à 12 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la prolongation du maintien de X Y Z en rétention administrative pour une durée maximale de 20 jours à compter de l’expiration du délai initial de 5 jours.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 02 mai à 14 heures 15 , X Y Z a interjeté appel de l’ordonnance précitée aux fins d’infirmation et élargissement en demandant la constatation de l’irrégularité de la procédure en faisant valoir qu’il avait fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales alors qu’il n’était pas établi qu’il s’agissait de l’unique moyen de procéder à la vérification de sa situation, cette irrégularité lui faisant nécessairement grief.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mai 2015 à 10 heures 30.
X Y Z , comparant par le truchement téléphonique de Akila Tanzila NUNHUCK-HASSAN, interprète, et assisté de Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de Lyon, a exposé les motifs de son appel contenus dans la déclaration.
SUR CE,
— sur la recevabilité et la régularité de la procédure
* sur la recevabilité de la procédure
L’appel de X Y Z , motivé et relevé dans les délais légaux, sera déclaré recevable.
* sur la régularité de la procédure
L’article L 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que: '… Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne.'
En l’espèce, X Y Z soutient qu’au moment de sa remise par les autorités italiennes, les enquêteurs français ont procédé sur sa personne d’emblée et avant toute audition à une prise d’empreintes digitales alors qu’il n’était pas établi qu’il s’agissait de l’unique moyen de procéder à la vérification de sa situation, cette irrégularité lui faisant nécessairement grief.
Mais il ressort des pièces de la procédure que X Y Z n’a pas été en mesure de présenter aux enquêteurs français une pièce d’identité, cette formalité précédant nécessairement toute audition pour le bon déroulement de celle-ci.
Il apparaît donc que conformément aux dispositions de l’article L 611-1-1 du CESEDA, X Y Z a régulièrement fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales, mesure qui incontestablement constituait l’unique moyen d’établir sa situation.
Le moyen de nullité n’est donc pas fondé et sera en conséquence rejeté.
— sur le fond
Il y a lieu de relever que X Y Z ne dispose d’aucun titre de séjour, est dans l’impossibilité de présenter un passeport et ne peut justifier d’aucun domicile en France.
Il s’ensuit qu’il existe un risque important de voir X Y Z se soustraire à la mesure d’éloignement en cause, de sorte que la prolongation de la mesure de rétention administrative constitue l’unique moyen de garantir l’exécution effective de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS ,
DECLARE recevable l’appel de X Y Z,
REJETTE le moyen de nullité,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article 10 du décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Emmanuelle BONNET Natacha LAVILLE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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