Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 28 avr. 2016, n° 14/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03505 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 27 mai 2014, N° 1114000027 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03505
AJ/CM
TRIBUNAL D’INSTANCE D’UZES
27 mai 2014
RG :1114000027
Z
C/
EURL AUTO SERVICE RAPIDE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
APPELANT :
Monsieur X Z
né le XXX à TATSFIELD
XXX
XXX
Représenté par Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL BEGUE-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/006496 du 30/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
EURL AUTO SERVICE RAPIDE, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n° B 401 654 777, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Catherine MORIO PELISSIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur A SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 28 Avril 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
— - -
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que M. X Z avait déposé dans ses ateliers deux véhicules dont l’un a fait l’objet d’une expertise à l’initiative de l’assureur GAN puis d’une réparation, l’EURL Auto Service Rapide a assigné en paiement M. X Z devant le tribunal d’instance d’Uzès qui par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2014 a :
' condamné M. X Z à payer à l’EURL Auto Service Rapide les sommes de :
*4628,52 € au titre des frais de gardiennage du véhicule Renault Master pour la période du 1er février 2012 au 30 juin 2013 ;
*632,92 € au titre des frais de réparation de ce même véhicule ;
*3543,15 € au titre des frais de gardiennage du véhicule Ford Mustang pour la période 2 juin 2012 a juin 2013 ;
*677,51 € au titre de la remise en état de ce véhicule ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
' condamné M. X Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Z a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 8 octobre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
' la preuve d’un dépôt puis de l’autorisation de vendre les véhicules n’est pas rapportée ;
' aucun contrat de gardiennage n’a été souscrit ;
' il a fait l’objet de graves problèmes de santé en fin d’année 2012 ayant altéré temporairement ses facultés physiques et mentales, se trouvant durant l’année 2013 dans l’impossibilité de récupérer ses véhicules.
Invoquant la violation de l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 quant à l’information des consommateurs sur les prix, M. X Z conclut principalement à l’infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de l’EURL Auto Service Rapide, à la restitution des véhicules Renault Master et Ford Mustang et subsidiairement à l’octroi des plus larges délais de paiement.
L’EURL Auto Service Rapide, par conclusions récapitulatives et en réplique du 1er décembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
' l’appelant a déposé le véhicule Renault Master accidenté dans ses ateliers, l’assureur GAN ayant réglé le montant des réparations à concurrence de 4573 le 28 février 2012, M. X Z ayant lui-même réglé le 17 avril 2012 la franchise à concurrence de 310 €;
' de façon surprenante, il n’a pas repris possession de son véhicule que l’EURL a été contraint de garder pendant plus de 18 mois ;
' à sa demande, M. X Z l’a autorisé à le mettre en vente pour un prix de 6500 € selon mandat écrit qui malheureusement a été égaré ; le témoin G H atteste pour autant de sa réalité, le véhicule ayant été vendu le 17 août 2013 au prix de 10'000 € ;
' compte tenu de la mauvaise foi de l’appelant, il a racheté le véhicule qui peut être restitué;
' les tarifs de gardiennage sont affichés au sein de l’établissement ainsi qu’en attestent plusieurs témoins ;
' le véhicule Ford Mustang a été déposé pour effectuer une révision et une mise en conformité à la réglementation française s’agissant d’un véhicule acquis en Angleterre ; cette conformité a été refusée en l’absence d’un contrôle technique anglais valide ; le véhicule est par ailleurs toujours immatriculé au nom de M. I J vendeur de M. X Z ;
' ces véhicules ne semblent nullement faire défaut à l’appelant qui les a abandonnés depuis décembre 2011.
L’EURL Auto Service Rapide conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande de délais et au paiement par M. X Z d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’EURL Auto Service Rapide justifie par la production des factures et attestations de témoins que les deux véhicules appartenant à M. X Z ont bien été déposés dans ses locaux à la demande de l’appelant, le premier suite à un accident indemnisé par l’assureur GAN et le second pour une révision et une mise en conformité qui a été refusée. En réalité, l’appelant ne conteste que le mandat de vente du véhicule Renault Master, débat aujourd’hui dépassé puisque l’EURL Auto Service Rapide l’a racheté, qu’il est à la disposition de M. X Z mais que celui-ci n’a entrepris aucune démarche pour le récupérer tout comme d’ailleurs le véhicule Ford Mustang.
Pour le surplus, l’intimé justifie de l’envoi de différents courriers recommandés invitant l’appelant à reprendre ses véhicules et à lui régler les frais de stationnement ; de même l’affichage de leur coût est attesté par les témoins E F, A B, Mouloud Ali-Aïchouba et Fredy Sardinoux ; enfin les périodes retenues par le premier juge ne sont pas contestées.
En conséquence le jugement mérite confirmation de l’ensemble de ses dispositions.
La créance est ancienne ; pour justifier de sa situation économique et financière, M. X Z produit un avis d’imposition datant d’octobre 2013 faisant référence à ses revenus de 2012, soit antérieurs de plus de trois ans sans fournir de renseignements actuels ni expliquer en quoi il est en mesure de procéder à un règlement échelonné de sa dette. C’est donc à bon droit que l’EURL Auto Service Rapide s’oppose à la demande de délais.
S’agissant de la restitution des véhicules, force est de constater que celle-ci pouvait être opérée à simple demande, que le seul document médical produit est en date du 9 juillet 2013 soit antérieur de près de trois ans, délai largement à même de permettre à M. X Z de reprendre possession de ses véhicules. La condamnation à restitution qu’il sollicite à l’encontre de l’EURL Auto Service Rapide n’est donc prononcée qu’en tant que de besoin.
— - -
L’appel intempestif de M. X Z ayant contraint l’EURL Auto Service Rapide à exposer de nouveaux frais de représentation et de conseil, l’équité conduit à les mettre à sa charge dans les termes figurant ci-après.
Débouté de son recours, M. X Z doit enfin en supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute M. X Z de sa demande en délais de paiement ;
Ordonne en tant que de besoin la restitution par l’EURL Auto Service Rapide aux frais de M. X Z des véhicules Renault Master n° 9874 ZB 13 et XXX lui appartenant ;
Condamne M. X Z à payer à l’EURL Auto Service Rapide la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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