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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 mars 2015, n° 14/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00407 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 13 janvier 2014, N° 2011/01079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 705 /15 DU 25 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00407
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G.n° 2011/01079, en date du 13 janvier 2014,
APPELANTE :
Entreprise CALVIBAT prise en la personne de M. Y X, sise XXX
Plaidant par Me Sandrine CRUCY de la SCP KAUFFER FRANCOIS-DODO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SAS MANU LORRAINE, immatriculée au RCS de METZ sous le XXX,
XXX
Plaidant par Me A B, avocat au barreau de NANCY
SAS TEREX CONSTRUCTION FRANCE prise en la personne de son président et tous représentants légaux pour ce domicilié au dit siège,
XXX soeurs – XXX – XXX
Représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Nathalie SINAVONG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Madame Bénédicte SOULARD, Conseiller,
Monsieur Jacques LAFOSSE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mars 2015, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 10 février 2014 par l’entreprise Calvibat prise en la personne de M. Y X contre le jugement prononcé le 13 janvier précédent par le tribunal de commerce d’Épinal dans l’affaire qui l’oppose à la société par actions simplifiée Manu Lorraine (société Manu Lorraine.), d’une part et à la société par actions simplifiée Terex Construction France (société Terex.), d’autre part,
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes e-conclusions présentées le':
-25 avril 2014 par l’entreprise Calvibat, appelante,
-13 novembre 2014 par la société Manu Lorraine, intimée,
-27 décembre 2014 par la société Terex, intimée,
Vu l’ensemble des éléments et pièces du dossier.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel des parties.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
M. Y X, artisan exploitant en maçonnerie sous l’enseigne Calvibat, a commandé le 7 juillet 2008 auprès de la société Manu Lorraine un tractopelle de marque Terex 980 Elite d’une valeur de 70 564 euros toutes taxes comprises outre un godet malaxeur.
La société Manu Lorraine a elle-même passé commande de cet engin le 30 septembre suivant auprès de la société Terex.
La livraison de ce matériel, financé par un prêt BNP d’une durée de 60 mois, est intervenue le 23 octobre 2008,
Constatant des dysfonctionnements importants rendant l’utilisation normale de ce matériel impossible, l’entreprise Calvibat a par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2009, fait état auprès des sociétés Manu Lorraine et Terex des difficultés techniques et mécaniques rencontrées lors du fonctionnement de cet engin et a rappelé que ce matériel avait déjà fait l’objet de plusieurs interventions s’avérant finalement inefficaces.
Cette lettre étant restée sans réponse, l’entreprise Calvibat a réitéré la même demande par lettre du 3 juillet 2009.
Une expertise amiable de l’engin a été pratiquée. L’expert a donné son avis technique définitif le 26 octobre 2009.
Par acte extrajudiciaire du 19 octobre 2011, l’entreprise Calvibat a fait assigner la société Manu Lorraine devant le tribunal de commerce de Nancy en résolution de la vente de ce matériel ainsi qu’en paiement, sous exécution provisoire, de 67 250 euros hors taxes pour remboursement du prix de l’engin litigieux outre, 26 468, 20 euros en remboursement des frais financiers liés au crédit précité, 136 079 euros de dommages-intérêts pour perte de chiffre d’affaires, 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice personnel et 2 500 euros à titre de frais irrépétibles.
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2012, la société Manu Lorraine a de son côté, fait appeler la société Terex en garantie.
La jonction des procédures ayant été ordonnée, les juges consulaires saisis ont par jugement du 13 janvier 2014, énoncé leur décision dans les termes suivants :
— déclare la SAS Terex Construction France mal fondée en sa demande de mise hors de cause,
— l’en déboute,
— déclare M. Y X exerçant sous l’enseigne Calvibat, mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— l’en déboute,
— déclare la SAS Terex Construction France mal fondée en sa demande de mise en place d’une mesure expertale,
— l’en déboute,
— condamne M. Y X exerçant sous l’enseigne Calvibat, à payer à la SAS Manu Lorraine et à la SAS Terex Construction France chacune la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— fait masse des dépens du présent jugement et les met à la charge de M. Y X exerçant sous l’enseigne Calvibat,
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé qu’il était constant que la société Manu Lorraine avait respecté son obligation de livraison d’un matériel conforme à la commande passée dans les délais de cette commande et que quoi qu’il en soit, le rapport d’expertise amiable sur lequel le demandeur fondait ses allégations ne présentait aucun caractère contradictoire. Ils ont précisé que la société Manu Lorraine justifiait avoir procédé à toutes les démarches utiles permettant la mise en 'uvre de la garantie du matériel litigieux et qu’elle avait par surcroît, accepté de mettre à la disposition de son client, un matériel de remplacement durant la durée d’immobilisation du matériel vendu, voire de remplacer purement et simplement celui-ci par une machine neuve. Ils ont enfin estimé que l’absence de remise en état du tractopelle dans le cadre de la garantie contractuelle applicable relevait de la seule responsabilité de M. Y X qui ne pouvait ainsi, pas prospérer dans sa demande en résolution.
L’entreprise Calvibat a déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 janvier 2015 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 février suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à chacune des écritures ci-dessus visées pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
Ces conclusions récapitulent les demandes de chaque partie par l’énoncé des dispositifs qui suivent.
L’entreprise Calvibat demande à la Cour de':
— vu les articles 1184 et 1641 du code civil,
— vu les pièces communiquées selon bordereau,
— infirmer la décision entreprise en statuant à nouveau,
— à titre principal, prononcer la résolution de la vente du tractopelle en raison de son défaut de conformité,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le tractopelle présente un vice au sens de l’article 1641 du code civil,
— en tout état de cause et en conséquence, condamner l’entreprise Manu Lorraine à payer à l’entreprise Calvibat exploitée par Monsieur X, les sommes suivantes':
— 67 250 € hors taxes à titre de remboursement du prix du tractopelle,
— 26 468, 20 € à titre de remboursement des frais financiers liés au crédit souscrit pour acquérir le tractopelle,
— 136 709 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice personnel de Monsieur X à la suite de l’accident du 29 janvier 2010,
— condamner la société Manu Lorraine à verser à l’entreprise Calvibat une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés par Me Sandrine Crucy, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC [code de procédure civile].
La société Manu Lorraine demande qu’il plaise à la Cour de':
— vu le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 13 janvier 2014,
— vu l’assignation délivrée le 19 octobre 2011 à l’encontre de la société Manu Lorraine,
— vu l’appel en garantie délivré le 30 janvier 2012, à l’encontre de la société Terex Construction France,
— vu les articles 66 alinéa 1 et 325 du code de procédure civile,
— vu les articles 1134, 1184, 1610, 1641 et 1648 du code civil,
— vu les pièces,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 13 janvier 2014,
— y ajoutant':
— condamner Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne Calvibat à verser à la SAS Manu Lorraine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure lesquels seront recouvrés par Maître A B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire
— dire et juger que la société Terex Construction France devra garantie la société Manu Lorraine de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, frais et intérêts,
— constater que la société manu Lorraine a parfaitement respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur Y X, artisan exerçant sous l’enseigne Calvibat,
— constater que le vice affectant la chose a été diagnostiqué et que l’engin pouvait être rendu conforme à l’usage attendu,
— dire et juger n’y avoir lieu à résolution de la vente,
— débouter Monsieur Y X, artisan exerçant sous l’enseigne Calvibat et la société Terex Construction France de toute demande contraire,
— sur la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société Terex Construction France,
— donner acte à la société Manu Lorraine de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur l’opportunité d’une telle expertise,
— dire et juger que les frais y afférents seraient mis à la charge de la société Terex Construction France qui la réclame.
La société Terex invite enfin la Cour à':
— vu le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 13 janvier 2014,
— vu les articles 1184, 1641 du code civil, 263 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy en date du 13 janvier 2014 en ce qu’il a débouté la société Calvibat de l’ensemble de ses demandes,
— l’infirmer sur le surplus,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter la société Calvibat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Manu Lorraine de son appel en garantie à l’encontre de la société Terex Construction France,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société Calvibat confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner afin de déterminer l’état du tractopelle de type 980 Elite et les désordres qui l’affectent, en rechercher l’origine et donner les solutions pour y remédier
— et en toute hypothèse,
— condamner les sociétés Manu Lorraine et la société Calvibat à payer chacune à la société Terex Construction France la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Manu Lorraine et la société Calvibat aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Millot Logier Fontaine en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
La Cour statue d’une part, sur le mérite d’une demande en résolution de vente d’une machine-outil pour non conformité de ce matériel à celui commandé et partant, pour manquement à l’obligation de délivrance du vendeur et d’autre part, sur le bien fondé de la demande du vendeur contre le constructeur de ce matériel pour garantie de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui..
— Sur la résolution de la vente de la machine outil acquise par l’entreprise Calvibat
Cette dernière relève à l’appui de sa demande de réformation': – qu’ayant été immédiatement informée de problèmes techniques et de difficultés de fonctionnement constatés à propos du matériel livré, les sociétés Manu Lorraine et Terex n’ont jamais nié la réalité de ces événements ni le fait que ceux-ci avaient perduré de nombreux mois'; – que les premiers juges ont considéré à tort que l’expertise amiable diligentée pour en déterminer les causes n’avait aucun caractère contradictoire, cette expertise ayant précisément été organisée en présence de toutes les parties concernées et toutes ayant par ailleurs, été destinataires du rapport établi à cette occasion ; – que l’avis du technicien est très clair puisqu’il explique que le tractopelle litigieux, livré neuf et toujours garanti, n’était pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il était destiné’compte tenu des multiples défauts ayant pu être relevés (problèmes hydrauliques mais également, alignement des quatre roues en circulation, suspension du brancard avant déficiente, blocage intempestif de la boîte de vitesse….)'; – que la société Terex s’était engagée à le remplacer par un tractopelle neuf avant de revenir sur son engagement'; – que cette non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, qui au demeurant constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil, justifie la résolution judiciaire de cette vente aux torts de la société Manu Lorraine.
Cette dernière répond': – qu’il est exact que des dysfonctionnements techniques ont pu être relevés sur le matériel livré à l’entreprise Calvibat'; – qu’il est en revanche inexact de soutenir que le constructeur, seul responsable de ce dysfonctionnement, s’était engagé à remplacer ce matériel'; – que si la société Terex est parvenue à identifier les causes du problème rencontré et à trouver la solution technique permettant d’y remédier, M. Y X ayant persisté dans sa demande de résolution de la vente incriminée, est seul responsable du préjudice dont il sollicite aujourd’hui l’indemnisation'; – que n’ayant commis aucune faute justifiant la résolution du contrat litigieux, c’est à juste titre que les premiers juges ont fondé leur décision sur les différentes démarches mises en 'uvre pour résoudre le problème posé'; – qu’il n’est nullement superflu de relever que la livraison de l’engin litigieux est intervenue en octobre 2008 alors que M. Y X ne s’est plaint de dysfonctionnements que 5 mois plus tard'; – que quoi qu’il en soit, elle s’est heurtée au refus de ce dernier et n’a donc pu résoudre les dysfonctionnements allégués'; – que les premiers juges ayant à juste titre estimé qu’après une ultime intervention du constructeur, le matériel nouvellement équipé pouvait fonctionner conformément à l’usage attendu, M. Y X dont la mauvaise foi est ainsi établie, ne peut être accueilli en sa demande ; – qu’il a ainsi continué à utiliser le matériel litigieux tout en sachant qu’il était dangereux d’en poursuivre l’utilisation en l’état'; – que le remplacement de l’engin par un machine neuve n’aurait pu résoudre le problème posé puisque tous les engins de ce type étaient affectés d’un défaut de puissance du moteur'; – que finalement, la difficulté incriminée n’étant pas de son fait mais de celui du constructeur, elle ne pouvait qu’attendre le diagnostic technique de ce dernier’et M. Y X qui s’est opposé à la réparation du matériel vendu, est seul responsable du préjudice dont il se prévaut.
Vu les articles 1184 et 1640 et suivants du code civil dont il ressort notamment que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement et que par ailleurs, la chose livrée doit être conforme à la chose vendue et à l’usage auquel elle était destinée, ces deux conditions étant cumulatives.
Il est de principe que la preuve de la non-conformité incombe à l’acheteur.
Dans les circonstances de cette espèce, les parties s’accordent cependant pour dire que le matériel livré et mis en possession de l’entreprise Calvibat n’était pas conforme à l’intention des parties. Aucune de celles-ci ne remet ainsi en cause, les conclusions de l’expert amiable relevant que ce matériel ne pouvait fonctionner normalement dans l’état dans lequel il avait été livré.
L’avis technique définitif de l’expert a été énoncé le 26 octobre 2009 dans les termes suivants : «Malgré plusieurs interventions du constructeur et de Manu Lorraine, le moteur ne fonctionne toujours pas correctement, le système hydraulique n’est pas réactif, il est même dangereux, la boîte de vitesse reste bloquée intempestivement en deuxième, l’alignement des roues en ligne droite n’est pas parfait (nous précisons que ce véhicule est à quatre roues directrices et que lors de la circulation sur route, les roues doivent être parfaitement alignées pour permettre une direction parfaite.). Les constatations que nous avons pu contradictoirement réalisées ainsi que les informations communiquées par M. X dans l’utilisation de ce matériel démontrent que ce tractopelle neuf et toujours garanti n’est pas en mesure de remplir les fonctions auxquelles il est destiné.'» [souligné par la Cour].
L’appelante se fonde par ailleurs à bon droit sur les termes de la lettre que la société Manu Lorraine a adressé à son conseil le 31 juillet 2009 pour établir le non-respect par cette dernière de l’obligation de délivrance conforme qui pesait sur elle. Cette lettre fait ainsi état de ce que « Terex, le constructeur que nous représentons sur l’Est de la France, est conscient d’un problème sur les moteurs Tier III des tractopelles. Depuis la découverte de ce problème, Terex met tout en 'uvre pour les résoudre.'»
Tenue d’une obligation de résultat de délivrance conforme et ne justifiant en rien, notamment par un avis technique éclairé et crédible, que les corrections mécaniques qu’elle soutient avoir été en mesure de faire apporter au matériel livré par le constructeur si l’entreprise Calvibat n’avait pas refusé cette intervention, lui auraient précisément permis de satisfaire pleinement à cette obligation, la société Manu Lorraine doit supporter les conséquences de la résolution judiciaire du contrat de vente litigieux que l’entreprise Calvibat est fondée à obtenir, compte tenu de la gravité même de ce manquement.
Sur ces constatations et pour l’ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé.
L’entreprise Calvibat entend obtenir l’indemnisation de son entier préjudice et réclame pour ce faire, le remboursement du prix d’achat hors taxes du tractopelle litigieux outre, la partie de l’emprunt contracté pour cette acquisition excédant ce dernier montant soit 26 468, 20 euros et enfin, la perte de plusieurs marchés corrélatifs pour un total de 136 709 euros hors taxes.
S’il sera fait droit aux deux premiers chefs de réclamation, la perte de chiffre d’affaires n’apparait pas certainement établie du chef de l’un des chantiers allégués (chantier Ney), conclu peu de temps avant l’acquisition du matériel litigieux.
De même, ayant fait usage de ce matériel courant janvier 2010 alors qu’il en connaissait nécessairement le caractère dangereux pour avoir participé à l’expertise amiable diligentée, M. Y X, n’apparaît pas fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice personnel subi consécutivement à l’accident dont il a été victime.
La société Manu Lorraine sera sur ces deux seuls points accueillies en sa position, la perte des deux autres marchés allégués étant établie à suffisance par les éléments du dossier et l’absence de dénégation sérieuse de sa part.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile.
La société Manu Lorraine qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Sandrine Crucy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la société Manu Lorraine à verser à l’entreprise Calvibat 2 500 euros à titre de frais irrépétibles.
— Sur la demande en garantie du vendeur contre le constructeur (la société Terex.)
La société Manu Lorraine s’estime fondée à obtenir la garantie du constructeur à supporter les conséquences financières de ce litige , observant que le problème querellé ne pouvait être résolu que par le constructeur.
La société Terex reconnaît avoir été confrontée à un problème général de puissance du moteur Tier III installé sur les tractopelles dont l’un des modèles a été livré à l’entreprise Calvibat. Elle explique qu’ayant cependant trouvé la solution technique à ce dysfonctionnement, elle a offert de réparer le matériel livré mais s’est heurtée au refus de l’entreprise Calvibat. Elle souligne que cette dernière a utilisé le tractopelle en l’état, sans respecter les recommandations inscrites sur la notice du constructeur. Elle conclut pour ces raisons à la confirmation du jugement querellé et partant, au débouté de la demande en garantie formée contre elle. Elle ajoute être toujours prête à délivrer le kit II/Tiers 3 devant être monté sur le tractopelle litigieux pour que celui-ci puisse être en parfait état de fonctionnement.
Il est constant que le tractopelle litigieux est retourné à plusieurs reprises dans les ateliers de la société Manu Lorraine après son acquisition et que les réparations qui y ont été effectuées se sont avérées inefficaces.
Faute par conséquent d’établir que la solution technique proposée pour remédier aux dysfonctionnements avérés de la machine outil dont elle reconnaît être le constructeur, est de nature à permettre à la société Manu Lorraine de respecter la parfaite exécution de son obligation de délivrance conforme envers l’entreprise Calvibat, il ne saurait être reproché à cette dernière de réclamer la résolution de la vente litigieuse.
La demande de condamnation en garantie sera subséquemment retenue et le jugement entrepris, également infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE la résolution de la vente du tractopelle litigieux pour manquement à l’obligation de délivrance ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Manu Lorraine à verser à l’entreprise Calvibat les sommes suivantes':
— soixante sept mille deux cent cinquante euros hors taxes (67 250 euros) à titre de remboursement du prix du tractopelle,
— vingt six mille quatre cent soixante huit euros vingt centimes (26 468,20 €) en remboursement des frais financiers liés au crédit souscrit pour acquérir le tractopelle,
— cent quatorze mille cent trente quatre euros hors taxes (114 134 € HT.) pour perte de chiffre d’affaires ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Manu Lorraine aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Sandrine Crucy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Manu Lorraine à verser à l’entreprise Calvibat deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Terex Construction France à garantir la société par actions simplifiée Manu Lorraine de toutes les condamnations prononcées contre elle ';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
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