Cour d'appel de Nancy, 25 mars 2015, n° 14/00407
TCOM Nancy 13 janvier 2014
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CA Nancy
Infirmation 25 mars 2015
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CASS
Cassation 20 septembre 2017
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CA Colmar
Infirmation partielle 4 décembre 2019
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CASS
Désistement 2 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité du matériel livré

    La cour a constaté que le matériel livré n'était pas conforme à l'usage prévu et que la société Manu Lorraine n'avait pas respecté son obligation de délivrance conforme.

  • Accepté
    Droit au remboursement suite à la résolution de la vente

    La cour a jugé que l'entreprise Calvibat avait droit au remboursement du prix d'achat en raison de la résolution de la vente.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais financiers suite à la résolution de la vente

    La cour a reconnu le droit de l'entreprise Calvibat au remboursement des frais financiers en raison de la résolution de la vente.

  • Rejeté
    Perte de chiffre d'affaires due à l'impossibilité d'utiliser le matériel

    La cour a estimé que la perte de chiffre d'affaires n'était pas suffisamment établie et a rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice personnel suite à un accident lié à l'utilisation du matériel

    La cour a jugé que M. Y X n'était pas fondé à demander des dommages intérêts pour préjudice personnel, ayant utilisé le matériel en connaissance de son caractère dangereux.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a accordé des frais irrépétibles à l'entreprise Calvibat en raison de la nature du litige.

Commentaire1

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1Garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance.
Village Justice · 4 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 25 mars 2015, n° 14/00407
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 14/00407
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 13 janvier 2014, N° 2011/01079

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 25 mars 2015, n° 14/00407