Infirmation 17 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 avr. 2015, n° 14/06860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06860 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2014 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 AVRIL 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06860
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2014 -Président du TGI de PARIS -
APPELANTE
SARL VILLAGE SAINT-PAUL
Représentée par la SELAS MCM ET ASSOCIES représentée par Me Z X-Y, ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARL VILLAGE SAINT-PAUL
XXX
XXX
Représentée par Me Mohand MAAMOURI de la SDE AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
Assistée de Me LEBERT Manon, substituant Me Mohand MAAMOURI de la SDE AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMÉE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
non comparante et non représentée. Assignée le 10 juin 2014. PV 659
PARTIE INTERVENANTE :
SELAS MCM ET ASSOCIES représentée par Me Z X-Y, ès qualité de Mandataire liquidateur de la SARL VILLAGE SAINT-PAUL, Intervenante volontaire
XXX
XXX
Représentée par Me Mohand MAAMOURI de la SDE AVOCAT 777, avocat au barreau de Paris, toque : E1740
Assistée de Me LEBERT Manon, substituant Me Mohand MAAMOURI de la SDE AVOCAT 777, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame LOUYS, conseillère
Madame GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère pour le président empêché et par Mme Patricia PUPIER, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2010, la Sci Malineau, aux droits de laquelle est venue la Sci Triangle Olympic, a donné à bail à la société Boulangerie Malinveau, aux droits de laquelle vient désormais la Sarl Village Saint Paul, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé XXX à XXX
Par acte du 17 septembre 2013, la société Triangle Olympic a fait délivrer à la société Village Saint Paul un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 9 089 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2013 inclus.
Par assignation en date du 24 octobre 2013, la Sci Triangle Olympic a sollicité de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation, ainsi que voir ordonner l’expulsion de la Sarl Village Saint Paul.
Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 5 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la Sarl Village Saint Paul à payer à la Sci Triangle Olympic la somme provisionnelle de 33 650 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités impayés au 31 mars 2014, avec intérêts au taux légal, sur la somme de 31 533 euros, à compter du 17 septembre 2013 sur 9 089 euros, à compter du 24 octobre 2013 sur 11 883 euros et à compter de ce jour sur le surplus, ainsi que les loyers courants postérieurs,
— dit que la société Village Saint Paul pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, par mensualités égales et consécutives de 1 450 euros chacune, le premier versement devant intervenir le 5 mars 2014 et les versements suivants le 5 de chaque mois,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
— dit que, faute pour la société Village Saint Paul de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il pourra être procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux situés XXX à XXX,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société Village Saint Paul aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2013.
La SARL VILLAGE SAINT PAUL a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2014.
Elle a été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2014, la SELAS MCM ET ASSOCIES étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2015.
XXX a été assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions n°2 signifiées le 20 juin 2014, auxquelles il convient de se reporter, la société Village Saint Paul, représentée par la Selas MCM et Associés, représentée par Me X-Y ès qualité de mandataire liquidateur, demande à la Cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— constater qu’un jugement en date du 11 juin 2014 rendu par le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de mise en liquidation judiciaire à son encontre,
— constater qu’elle a été placée en liquidation judiciaire après avoir interjeté appel de l’ordonnance de référé en date du 5 mars 2014,
En conséquence,
— dire et juger que l’ouverture d’une procédure collective à son encontre suspend la poursuite de la Sci Triangle Olympic de son action en constatation de la résiliation du bail commercial conclu avec elle,
— déclarer la Sci Triangle Olympic irrecevable en son action en constatation de la résiliation du bail commercial et en recouvrement des loyers impayés,
— débouter la Sci Triangle Olympic de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 5 mars 2014 dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la Sci Triangle Olympic à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Sas Avocats 777 conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de mise en liquidation judiciaire à son encontre ; que l’article L. 622-21 du code de commerce indique que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ; qu’il en résulte que le bailleur a l’interdiction d’introduire ou de poursuivre toute action en recouvrement de loyers et charges échus avant le jugement, ou en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ; qu’il en va de même si le bailleur a mis en 'uvre la clause résolutoire avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la SELAS MCM ET ASSOCIES, représentée par Maître Z X-Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLAGE SAINT PAUL ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ;
Que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision au fond sur le montant et l’existence de cette créance ; que tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;
Qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance au passif ;
Que lorsqu’à la date du jugement d’ouverture, l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs n’a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée ; que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’en conséquence, vu l’évolution du litige, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, et de dire n’y avoir lieu à référé ;
Que la société Village Saint Paul ayant succombé en première instance, n’obtient gain de cause en appel qu’à raison de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à son encontre, de sorte qu’il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’évolution du litige,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 11 juin 2014,
Constate l’intervention volontaire de la SELAS MCM ET ASSOCIES, représentée par Maître Z X-Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VILLAGE SAINT PAUL
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Invite la société XXX à suivre la procédure de vérification des créances,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le conseiller pour le président empêché,
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