Infirmation 10 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 févr. 2014, n° 13/05104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/05104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 18 avril 2013, N° 11/01167 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 FEVRIER 2014
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)
N° de rôle : 13/05104
C Z
Q-R Z épouse X
M Z
K Z
c/
I Z épouse O P
SCEA CHATEAU SAINT-A PETRUS Z
A Z
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC RG : 13/03854
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 11/01167) suivant déclaration d’appel du 24 juin 2013 (RG 13/3854) suivie d’une assignation à jour fixe du 16 juillet 2013 (RG 13/5104)
APPELANTS et demandeurs à l’assignation à jour fixe :
C Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Q-R Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
M Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
K Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentés par Maître Y FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître François TOSI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS et défendeurs à l’assignation à jour fixe :
I Z épouse O P
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
SCEA CHATEAU SAINT-A PETRUS Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Château Saint-A – 33570 MONTAGNE
représentées par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
A Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2013 en audience publique, devant la cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Y FRANCO, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le groupement foncier agricole (GFA) Château Saint A a été créé entre M. Y Z et ses enfants suivant statuts du 1er février 1974.
Le GFA est propriétaire d’un domaine immobilier, il est constitué en société civile dont l’objet social est la mise en valeur, la gestion et l’administration du domaine viticole.
Le capital social était réparti de la manière suivante :
— Mme G Z décédée le XXX (veuve de M. Y F décédé en 1994): 57 parts
— Mme I Z: 9 parts (gérante)
— Mme M Z: 6 parts
— Mme K Z: 6 parts
— Mme Q-R Z: 6 parts
— M. C Z: 6 parts
— M. A Z: 10 parts.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire annuelle du 28 avril 2011, une contestation est apparue sur les règles présidant au vote, relativement à l’interprétation de l''article 20 des statuts.
La SCEA Château Saint A C Z a, par actes d’huissier des 8,9,10 juin et 11juillet 2011, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Libourne Mme G Z, M. A Z, M. C Z, Mme I Z, Mme Q-R Z, Mme M Z et Mme K Z, aux fins de voir, sous le visa des articles 1134, 1135 et 1156 du code civil, interpréter les statuts de la SCEA Château Saint A PETRUS Z et
dire et juger que les règles de vote prévues à l’article 20 des statuts pour les « Décisions collectives extraordinaires » s’entendent :
— soit de la majorité des 3/4 des parts sociales,
— soit de l’unanimité.
Par jugement rendu le 18 avril 2013, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— dit et jugé que les statuts de la SCEA Château Saint A Petrus Z en leur article 20 s’agissant des « Décisions collectives extraordinaires » relevaient de l’interpretation judiciaire et s’entendaient :
* soit de la majorité des parts sociales
* soit de l’unanimité
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires
— condamné in solidum M. C Z, Mme Q-R Z, Mme K Z et Mme M Z à payer à la SCEA Château Saint A C Z la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. C Z, Mme Q-R Z, Mme K Z et Mme M Z à payer à M. A Z la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. C Z, Mme Q-R Z, Mme K Z et Mme M Z à payer à Mme I Z la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. C Z, Mme Q-R Z, Mme K Z et Mme M Z aux entiers dépens de l’instance.
M. C Z, Mme Q-R Z, Mme K Z et Mme M Z ont relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 24 juin 2013.
Parallèlement, ils ont fait assigner à jour fixe les intimés, par acte du 16 juillet 2013, pour l’audience du 5 novembre 2013, où le dossier a été renvoyé à la présente audience à la demande des parties.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 9 décembre 2013, auxquelles il esr expressément fait référence, les appelants demandent à la Cour de :
Vu l’article 20 des statuts de la SCEA CHATEAU SAINT A PETRUS Z
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. C Z, Mme Q-R Z, Mme M Z et Mme K Z
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 18 avril 2013
En conséquence,
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à interprétation de l’article 20 des statuts de la SCEA CHATEAU SAINT A,
— débouter les intimés de leurs demandes tendant à voir interpréter l’article 20 des statuts comme exigeant une majorité des 3/4 des parts sociales
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’article 20 des statuts de la SCEA CHATEAU SAINT A impose, pour l’adoption des décisions collectives extraordinaires, et selon les cas :
* soit une double majorité en nombre d’associés et de parts sociales, en l’occurrence les 3/4 (alinéa 1),
* soit une majorité des membres présents ou représentés, donc une majorité par tête-alinéa 2,
* soit l’unanimité,
— dire et juger que l’article 20-III des statuts de la SCEA ne pose qu’une règle de quorum et non de majorité,
En tout état de cause,
— débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les appelants,
— condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 2500 € à chacun des concluants ainsi qu’aux entiers dépens.
=> A cet effet, ils font essentiellement valoir que :
— la rédaction actuelle de l’article 20 des statuts résulte d’une modification statutaire intervene lors de l’assemblée générale du 27 mai 1998, marquant la volonté de renforcer les règles de majorité en assemblées extraordinaires,
— les dispositions de l’article 20 des statuts sont claires et précises, et ne sont pas sujettes à interpretation,
— c’est par une interprétation erronée que le tribunal a considéré que les termes du paragraphe III de l’article 20 stipulaient que la règle de la majorité exige un nombre de propriétaires de parts d’intérêts représentant les 3/4 au moins du capital social,alors qu’il s’agit d’une règle de quorum,
— aucune comparaison ne peut être faite avec l’article 19 des statuts, qui porte sur des résolutions ordinaires, et par définition moins importantes que les décisions extraordinaires,
— il est classique qu’une double majorité en nombre d’associés et en parts soit exigée pour les décisions extraordinaires, afin de s’assurer que leur adoption reflète bien la volonté de l’ensemble des associés,
— si les statuts ont été mal mis en 'uvre à compter de leur modification en mai 1998, cela ne saurait valoir dérogation aux règles statutaires et aucun usage ne peut être déduit des pratiques antérieures fluctuantes,
— lors de la consultation écrite du 17 mai 2010, une double majorité a bien été appliquée,
— la SCEA et Mme I Z font défense commune, ce qui prouve que depuis sa nomination en qualité de gérante, Mme I Z confond ses intérêts personnels et ceux de la SCEA,
— les gérants ont précipité la société dans un état d’endettement de plus de 4,8 millions d’euros au 31 octobre 2011 et les concluants se devaient ainsi d’alerter les établissements bancaires du contenu des dispositions statutaires, et ce d’autant plus qu’ils sont solidairement tenus du remboursement des prêts consentis à la SCEA,
— l’interprétation faite par la gérante de l’article 20 des statuts a un caractère dérogatoire et cette interprétation est dénoncée par les établissements bancaires de la SCEA,
— le calcul de la majorité retenu pour les intimés, et validé par le tribunal, est de nature à mettre en péril les intérêts de la société, notamment dans ses rapports avec les banques.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 4 novembre 2013, auxquelles il est expressément fait référence, Mme I Z épouse O P demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner solidairement les quatre appelants au paiement d’une indemnité de 3000 € à la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelants en tous les dépens.
=> A cet effet, elle fait essentiellement valoir que :
— les appelants n’articulent aucun moyen sérieux de contestation: ils se contentent de rappeler la lettre de l’article 20 des statuts et soutiennent que la règle doit s’entendre comme ayant fixé une double majorité et ce selon la volonté non équivoque exprimée à l’occasion de la réunion de l’assemblée générale du 27 mai 1998,
— ce n’est pas la volonté des associés en 1998 que de procéder au renforcement des règles de majorité en instituant une règle de double majorité dérogeant à la règle d’origine (une voix = un vote) : le débat n’a jamais été dans l’esprit de quiconque d’instaurer une règle de double majorité,
— l’administrateur ad hoc présidant aujourd’hui au vote des parts indivises entre les associés suite au décès de leur mère s’est lui-même inscrit dans le respect strict de la règle de vote une voix = un vote,
— les difficultés rencontrées avec les organismes bancaires tiennent exclusivement aux interventions intempestives que les appelants ont initiées, depuis seul le Crédit Agricole a accepté de maintenir ses concours, rendant la société totalement dépendante du bon vouloir de ce partenaire financier.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 4 novembre 2013, auxquelles il est expressément fait référence, la SCEA Château Saint A C Z demande à la Cour de :
— dire et juger l’appel recevable mais mal fondé
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu
— condamner solidairement les quatre appelants au paiement d’une indemnité de 3000 € à la concluante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les appelants en tous les dépens.
=> A cet effet, elle reprend pour l’essentiel les moyens articulés par Mme I Z épouse O P.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 28 octobre 2013, auxquelles il est expressément fait référence, M. A Z demande à la Cour de :
Vu les articles 1156 et 1164 du code civil,
— dire M. C Z, Mme Q-R Z, Mme K Z et Mme M Z mal fondés en leur appel,
En conséquence,
— confirmer en tous points le jugement rendu le 18 avril 2013 par le tribunal grande instance de Libourne,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner in solidum les appelants à verser la somme de 3000 € à M. A Z en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous les mêmes conditions aux entiers dépens.
=> A cet effet, il fait essentiellement valoir que :
— le « découverte » soudaine du prétendu « véritable sens » de l’article 20 est surprenante, intervenant 14 ans après la réécriture de l’article litigieux,
— cette découverte constitue une opportunité inespérée pour les minoritaires en parts sociales, majoritaires en nombre,
— les minoritaires entendent provoquer la dissolution de la SCEA à la seule fin de reconstituer une nouvelle société qu’ils pourraient gérer à leur gré,
— la démarche minoritaire relève de la seule intention de nuire,
— les appelants ont, dès le 14 mai 2011 et sans attendre l’interprétation des statuts par le tribunal de grande instance, harcelé le Crédit Agricole et la Société Générale afin qu’ils retirent leurs concours, menaçant d’engager leur responsabilité et la société générale a finalement retiré ses concours,
— la SCEA résiste toujours, ce qui prouve que les gérantes ont su prendre les décisions qui s’imposaient pour préserver l’intérêt social, tout comme le mandataire ad hoc,
— à la lecture des autres articles des statuts, la seule référence pertinente et déterminante en matière de règles de vote est la part sociale ou la fraction du capital social, et non pas la tête,
— les fondateurs de la société (les père et mère des associés) ont manifesté très clairement, par la répartition même du capital social, leur volonté de voir appliquer la loi de la majorité en nombre de parts,
— lors de l’adoption des statuts modifiés en 1998, la volonté de renforcer la majorité exigée en assemblée générale extraordinaire et d’instaurer une double majorité en nombre de parts et de têtes n’a jamais été évoquée,
— de 1998 à 2011, personne n’a émis la moindre reserve.
Sur ce,
Il convent d’ordonner la jonction des deux dossiers actuellement pendants devant la cour qui concernent les mêmes parties et le même litige.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments du dossier que les parties sont en désaccord quant aux règles de délibération spéciales aux assemblées générales extraordinaires, prévues à l’article 20 des statuts de la SCEA Château Saint A C Z, et que ce texte mérite interprétation.
Il apparaît que l’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 1998 a modifié le premier alinéa de l’article 20 des statuts pour adopter la formulation suivante :
« I – Sont qualifiées d’extraordinaires les décisions portant sur le retrait ou l’exclusion d’un associé, l’agrément de nouveaux associés ou la modification des statuts. Ces décisions pour être valables doit être adoptées par la majorité en nombre d’associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toutefois, le changement de nationalité, l’augmentation de l’engagement des associés ne peut être décidée qu’à l’unanimité de tous les associés ».
(L’ancienne rédaction de cet alinéa ne comportait aucune mention relative aux modalités d’adoption des décisions mais prévoyait que l’assemblée générale extraordinaire pouvait statuer sur la proposition des administrateurs ou à la demande d’un ou plusieurs associés, représentant la moitié du capital social.)
L’ assemblée du 27 mai 1998 a décidé que la suite de cet article 20, à partir du deuxième alinéa, demeurait inchangée.
Cette suite est ainsi rédigée :
« Elle (l’assemblée générale extraordinaire) peut décider notamment à la majorité des membres présents ou représentés :
— la transformation de la société ('),
— La modification de l’objet social,
— la modification de la durée de la société ('),
— la modification de la dénomination sociale,
— la modification du siège social,
— l’augmentation la réduction du capital social,
— la fusion de la société ('),
— l’agrément d’un nouvel associé ('),
— la modification des conditions de transmission des parts d’intérêt,
— la modification du mode d’administration ('),
— la modification du mode de réunions et de délibération des assemblées,
— toute modification à l’affectation et à la répartition des bénéfices,
— toute modification dans les conditions de la liquidation.
Elle confère en outre aux administrateurs les autorisations nécessaires pour tous actes excédant les pouvoirs attribués audits administrateurs.
II – Ne peuvent être prises qu’à l’unanimité du capital social :
— la cession de parts d’intérêt du groupement à des personnes étrangères au groupement,
— la prorogation du groupement, sa transformation en société de toute autre forme prévue par la législation en vigueur.
III- Pour délibérer valablement, l’assemblée générale extraordinaire doit être composée d’un nombre de propriétaires de parts d’intérêt représentant les trois-quarts au moins du capital social. »
Il ressort de l’analyse de ces dispositions que les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises, dans tous les cas prévus aux paragraphes I et II, à condition qu’un quorum de participants au vote, représentant les trois-quarts au moins du capital social soit atteint, conformément aux stipulations du paragraphe III de l’article 20 des statuts.
En ce qui concerne l’adoption des décisions de l’assemblée générale extraordinaire, il apparaît que les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré, lequel a retenu
que les décisions visées au paragraphe 1 de l’article 20 des statuts devaient être adoptées à la majorité des parts sociales.
Il s’avère cependant que cette interprétation n’est corroborée par aucun élément de la cause alors que les termes de l’article 20 ne mentionnent aucunement, à quelque niveau que ce soit, un vote à la majorité simple« des parts sociales », mais qu’il est, au contraire, précisé à l’alinéa 2 que les décisions sont prises à la majorité des « membres présents ou représentés » et à l’alinéa I que les décisions pour être valables doivent être adoptées par « la majorité en nombre » des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
L’article 19 des statuts, qui prévoit que les décisions collectives ordinaires doivent être adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, concerne exclusivement ces « décisions collectives ordinaires » et ne peut donc être appliqué aux décisions collectives extraordinaires faisant l’objet de dispositions spécifiques.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 29 avril 2009 et 27 juillet 2010 ne permettent pas de corroborer l’adoption des décisions collectives extraordinaires à la majorité simple des parts sociales alors que ces procès-verbaux font apparaître que :
— pour l’assemblée du 29 avril 2009, l’ensemble des associés étaient présents ou représentés et les décisions de l’assemblée générale extraordinaire ont été adoptées avec une majorité de 76 voix sur 100, avec trois voix pour et deux abstentions
— de même pour l’assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2010, l’ensemble des associés étaient présents ou représentés et les décisions ont été adoptées avec une majorité de 76 voix sur 100.
De plus, lors de la consultation écrite du 17 mai 2010 portant sur des questions d’emprunt pour lesquelles, en application de l’article 16 des statuts, l’administrateur doit obtenir l’autorisation des associés « statuant aux conditions de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires », il était précisé que les décision étaient prises « à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, savoir majorité en nombre des associés représentant les trois quarts des parts sociales. »
Au vu des termes de l’article 20 des statuts, tel que modifié par par décision valablement prise par l’assemblée générale du 27 mai 1998 et de l’ensemble des éléments de la cause, il apparaît que ce texte impose pour l’adoption des décisions collectives extraordinaires :
— une participation au vote représentant au moins les trois-quarts du capital social,
— un vote à une double majorité constituée :
d’une majorité en nombre des associés participants au vote et d’une majorité des trois quarts des parts sociales (soit en l’espèce 75)
Au vu de ces considérations, il convient de réformer en ce sens le jugement déféré et il ne peut être retenu que les alinéas 1 et 2 de l’ article 20 comportent des modalités de vote différentes, alors qu’ il s’agit des mêmes décisions concernant la modification des statuts, telle la modification de l’objet social, et que l’ alinéa 2 comporte le terme 'notamment'.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens doivent être laissés à la charge in solidum de M. A Z, Mme I Z, la SCEA Château Saint-A C Z.
Par ces motifs,
La Cour,
— Ordonne la jonction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro 13/ 3854 à celle inscrite sous le numéro 13/ 5104.
— Infirme le jugement déféré.
— Dit que les dispositions de l’article 20 des statuts de la SCEA Château Saint A C Z imposent pour l’adoption des décisions collectives extraordinaires prévues au paragraphe I que soient présents à l’assemblée générale des propriétaires de parts représentant au moins les trois-quarts des parts sociales (règle de quorum) et que les décisions soient votées à une double majorité en nombre d’associés présents, et en nombre de parts sociales (les trois-quarts soit 75).
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne in solidum la SCEA château Saint A C Z, Mme I Z épouse O P, et M. A Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Édition ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Ferme ·
- Exploitation ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Annonceur
- Bénéficiaire ·
- Pêche maritime ·
- Habitation ·
- Preneur ·
- Baux ruraux ·
- Exploitation ·
- Cadastre ·
- Congé pour reprise ·
- Tribunaux paritaires ·
- Profession
- Désistement ·
- Gré à gré ·
- Agent général ·
- Contrat de cession ·
- Assurance vie ·
- Acquiescement ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délivrance ·
- Legs ·
- Successions ·
- Dommages et intérêts ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Biens
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Propriété industrielle ·
- Animaux ·
- Cuir ·
- Imitation ·
- Risque de confusion ·
- Prononciation ·
- Terme
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Mer ·
- Retard ·
- Production ·
- Expert ·
- Matériel ·
- Produit ·
- Conteneur ·
- Préjudice ·
- Dédommagement
- Alsace ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Treizième mois ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Indemnité ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congé
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Rétractation ·
- Salarié ·
- Homologation ·
- Travail ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Hôpitaux ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Entreprise ·
- Construction ·
- Société par actions ·
- Dysfonctionnement ·
- Technique ·
- Garantie ·
- Enseigne
- Négociateur ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Compromis de vente ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Droit de suite
- Parapharmacie ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.