Infirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 juin 2012, n° 09/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/04943 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 20 novembre 2009, N° 2008J272 |
Texte intégral
RG N° 09/04943
JLB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me COUTTON
XXX
& MIHAJLOVIC
Copie délivrée le :
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 JUIN 2012
Appel d’une décision (N° RG 2008J272)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 20 novembre 2009
suivant déclaration d’appel du 01 Décembre 2009
APPELANTE :
Société PORTA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avoués jusqu’au 31 décembre 2011 et avocats au barreau de GRENOBLE depuis le 01 janvier 2012, postulants
assistée de Me Philippe GIRARD, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant
INTIME :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués jusqu’au 31 décembre 2011,
et par Me Richard COUTTON, avocat au barreau de GRENOBLE, constitué en lieu et place de la SCP CALAS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Alexia LUBRANO, Greffier stagiaire en pré-affectation.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2012, Monsieur BERNAUD Conseiller a été entendu en son rapport
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré au jeudi 31 mai 2012 ledit délibéré ayant été prorogé à ce jour.
0------
M. Z Y était l’agent commercial de la société PORTA FRANCE , qui commercialise des produits sanitaires, dans le secteur géographique des DOM-TOM.
La collaboration entre les parties a débuté le 1er mars 1999 sur la base d’une lettre de mission du 8 février 1999, qui prévoyait que l’agent serait rémunéré à raison de 8 % du montant hors taxes des factures établies à partir du tarif public avec une remise maximum de 40 %.
M. Z Y prétend qu’à compter du 1er janvier 2008 la société PORTA FRANCE lui a unilatéralement imposé de nouvelles modalités de rémunération le privant de toute commission sur les commandes directes passées par les clients auprès de la venderesse, ce qui aurait eu pour effet de réduire à néant sa rémunération.
Par télécopie du 8 mars 2008 il a mis en demeure la société PORTA FRANCE de continuer à lui verser ses commissions sur le chiffre global réalisé dans les DOM-TOM.
Par lettre du 10 mars 2008 la société mandante s’est opposée au paiement des commissions réclamées, après avoir indiqué qu’elle n’avait enregistré aucun développement du chiffre d’affaires s’agissant des deux clients gérés par M. Y et qu’aucune clientèle nouvelle n’avait été apportée depuis deux ans.
Estimant que le contrat d’agent commercial était rompu aux torts de la société PORTA FRANCE , M. Z Y a fait assigner cette dernière, par acte d’huissier du 14 avril 2008, aux fins d’entendre prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du mandant et condamner celui-ci au paiement de diverses indemnités de rupture (indemnité compensatrice du préjudice subi de 42'145,35 €, indemnité de préavis de 5'268,17 €, indemnité de remploi de 10'957,79 €).
Par jugement du 20 novembre 2009 le tribunal de commerce de Grenoble, considérant que l’agent n’avait pas manqué à son obligation de loyauté et que la rupture était imputable au mandant qui avait modifié un élément essentiel du contrat, a condamné la société PORTA FRANCE à payer à M. Z Y les sommes de 35'000 € à titre d’indemnité compensatrice du préjudice subi, de 5'268 € à titre d’indemnité de préavis et de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PORTA FRANCE a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 1er décembre 2009.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 mars 2012 par la SAS PORTA FRANCE qui s’oppose, par voie de réformation du jugement, à l’ensemble des demandes indemnitaires formées par M. Z Y , dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs :
qu’à compter de l’année 2001 le taux de commission facturé par l’agent lui-même s’est élevé à 7 % compte tenu de l’importance de la remise commerciale consentie à la clientèle,
que le 3 janvier 2005 M. Z Y et son fils J ont créé une société directement concurrente, dénommée F G , (commerce de gros appareils sanitaires et de produits de décoration), qui démarchera ses clients en leur proposant les mêmes produits,
que c’est ainsi qu’elle a informé son agent qu’il serait désormais rémunéré sur les seules commandes prises par lui, et non plus sur l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur,
qu’en proposant à sa clientèle des produits directement concurrents fabriqués par les sociétés OTTOFOND et X, M. Z Y a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exercice du mandat d’intérêt commun liant les parties, ce qui constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat au sens de l’article L. 134 ' 13 du code de commerce,
que c’était ainsi que dans le courant du mois de décembre 2006 la société F G , dont M. D Y est le cogérant, a proposé des colonnes de douche à l’un de ses fidèles clients, la société H I, qui lui a retourné cette proposition pensant qu’elle en était l’auteur,
que cette pratique s’est poursuivie au début de l’année 2008, époque à laquelle la société F G a adressé à son plus gros client, la société SEFIRAM, une offre de prix en robinetterie,
que les produits concurrents, fabriqués en Chine, proposés à sa clientèle l’ont en outre été à des prix inférieurs,
que M. Z Y a également manqué à ses obligations en pratiquant des remises commerciales excédant la remise maximum de 40 % prévue au contrat,
que face à ces agissements, découverts au début de l’année 2008, elle a dû se résoudre à modifier les modalités de la rémunération de l’agent pour maintenir la relation contractuelle, ce qui a été refusé,
que la faute grave prive l’agent de l’ensemble des indemnités de rupture prévues par la loi, étant observé qu’en toute hypothèse l’indemnisation doit réparer un manque à gagner et non pas la perte de la clientèle apportée par l’agent.
Vu les conclusions récapitulatives signifiées et déposées le 15 mars 2012 par M. Z Y qui demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, a I’exception du montant de laréparation alloué à Mr Y au titre de son indemnité compensatrice.
En conséquence, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat liant Mr Y à la
Société PAINI FRANCE anciennement PORTA France le 08 mars 2008,
DIRE ET JUGER que l’imputabilité de la rupture du contrat d’agence commerciale est directement liée au manquement fautif des obligations de la Société PAINI FRANCE anciennement PORTA France.
En conséquence, CONDAMNER la Société PAINI FRANCE anciennement PORTA France à payer à Mr Y une indemnité compensatrice équivalente à la somme de 42000'€ avec intérêts au taux légal a compter de la notification de la demande d’indemnisation soit la date de l’assignation,
CONDAMNER la Société PAINI France anciennement PORTA France à payer a Mr Y une indemnité de préavis équivalente a la somme de 5 268,171 €,
CONDAMNER la Société PAINI FRANCE anciennement PORTA France au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en cause d’appel aux motifs :
que d’un commun accord, Mr Z Y et la Société PORTA FRANCE ont demandé à l’ensemble des clients de passer directement les commandes chez la Société PORTA FRANCE afin d’améliorer le service et d’éviter les pertes de temps,les comm’ssions de l’agent ramenées à 7 % étant calculées sur l’intégralité de ce chiffre réalisé dans les DOM TOM,
qu’ aprés 9 ans de collaboration commerciale, la société PORTA FRANCE a pris la décision unilatérale de modifier les modalités de sa rémunération à effet du 31 décembre 2007 ,
qu’en application de ces nouvelles conditions, Mr Y ne toucherait dés lors qu’une rémunération pour les commandes transmises par son bureau, aucune commission n’étant plus ni calculée ni versée sur les commandes directes passées auprés de la société PORTA,
que ce mode de rémunération a induit une perte importante de revenus sans proportion avec le travail effectué dans le cadre de son mandat,
que Le 8 mars 2008, il a mis en demeure la Société PORTA FRANCE de continuer à lui verser des commissions sur le chiffre global réalisé sur les DOM TOM conformément a sa rémunération antérieure,
que cette mise en demeure étant restée sans effet il devait considérer que la modi’cation substantielle de son contrat d’agence commerciale et la cessation du réglement du montant de ses commissions liées à cette modification ont été constitutives d’une rupture contractuelle fautive de la part du mandant,
que la société PORTA FRANCE a pris la décision unilatérale de modifier fondamentalement les modalités de sa rémunération ce qui constitue une rupture détournée du contrat.
Que dés lors, il est en droit de demander au juge de constater la rupture du contrat par le fait du mandant,
qu’en modifiant un élément essentiel du contrat sans son accord la société PORTA FRANCE a commis une faute qui justifie la résiliation du contrat à ses torts,en vertu des dispositions de l’articIe 1184 du Code civil et des
dispositions de la loi du 25 juin 1991,
qu’il est ainsi fondé à voir prononcer la résiliation judiciaire sanctionnant la rupture détournée du contrat par le mandant,
qu’il appartient au demandeur à l’action en concurrence déloyale de rapporter la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice,
que tout d’abord la Société PORTA FRANCE laisse entendre qu’il aurait créé dans le courant de l’année 2005 une Société F G visant à la concurrencer directement,
que toutefois il exerçait déja sous cette enseigne
que l’intégralité des factures de commissions adressées à la Société PORTA France sont sous l’enseigne F G avant et aprés 2005,
Que de la méme maniére, et à compter de 2005, la Société PORTA FRANCE est parfaitement au fait de l’existence de cette Société distribuant ses produits et de l’intégration d’un nouvel Associé en la personne de Mr J Y,
que la Société H, contrairement à ce qu’indique la société PORTA France, n’est pas un client traditionnel et fidélisé de cette dernière puisque c’est lui qui a apporté ce client et lui a fait ouvrir un compte,
que la société PORTA FRANCE n’a pas appris incidemment que la société F G aurait proposé à ce client des colonnes de douche concurrentes dès lors que la commande a été passée directement en toute transparence par la société F G, étant observé qu’aucun reproche ne lui a été fait à l’époque,
que la société X, en sa qualité de grossiste, diffuse ses produits chez l’ensemble des distributeurs, étant observé que la société PORTA FRANCE ne bénéficie d’aucune exclusivité sur ses produits de robinetterie qui sont fabriqués dans le monde entier,
que le fait d’adresser à la société SEFIRAM, à sa demande, un document publicitaire de la société X ne constitue pas en soi un acte déloyal dès lors qu’il s’agissait de pourvoir aux besoins d’un chantier précis en meubles de salle de bains et en sanitaires que la société PORTA FRANCE ne commercialise pas,
que c’est grâce à son travail que les produits de la société PORTA FRANCE ont été référencés en exclusivité chez la société SEFIRAM, auprès de laquelle il a cessé toute action commerciale au profit d’autres fabricants après l’obtention de cette exclusivité,
qu’il ne représente pas les sociétés OTTOFOND et X concernant les produits de robinetterie,
que le chiffre d’affaires réalisé par la société PORTA FRANCE dans les DOM-TOM est exclusivement le fruit de son action commerciale, alors qu’antérieurement à l’année 1999 cette dernière était absente de ce territoire,
qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir consenti des remises excessives, alors que la société reconnaît
elle-même qu’à compter de l’année 2001 le taux de commission a été ramené d’un commun accord à 7 % pour
tenir compte des remises effectivement pratiquées,
que le contrat d’agent commercial daté du 1er août 2000, qui n’a été versé au dossier qu’en cause d’appel, lui est inopposable comme n’étant ni paraphé ni signé,
qu’en toute hypothèse la société PORTA FRANCE ne justifie nullement du préjudice que lui auraient causé les actes prétendus de concurrence déloyale, en l’absence de tout élément attestant de l’existence d’une perte de chiffre d’affaires,
qu’il a droit à une indemnité de préavis de trois mois compte tenu de la durée de la relation contractuelle, calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des 24 derniers mois,
que conformément à une jurisprudence constante il est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice du préjudice subi équivalente à deux années de commissions.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’imputabilité de la rupture et sur la faute grave de l’agent commercial
Par courrier électronique du 14 février 2008 la société PORTA FRANCE a informé M. Z Y de ce qu’elle avait pris la décision de le «' commissionner uniquement sur les commandes qui lui seront envoyées par (son) bureau F et qui seront le reflet de (son) travail'», expliquant sa décision par le fait qu’elle avait découvert sur le bureau de la société SEFIRAM une offre 2008 de X comportant des promotions en robinetterie.
Par courrier électronique ultérieur du 7 mars 2008 la société PORTA FRANCE a précisé que «' M. J Y s’était permis de faire une offre X en robinetterie et en concurrence directe avec ses produits chez son plus gros client SEFIRAM '» et a rappelé que F G toucherait une commission uniquement sur les commandes prises lors de ses tournées ou transmises par elle.
Par télécopie du 8 mars 2008 M. Z Y , après avoir expliqué que la proposition faite à la société SEFIRAM , sur sa demande, ne concernait pas des produits de robinetterie et rappelé que d’un commun accord il avait été décidé que l’ensemble des clients devaient adresser directement leurs commandes chez le fournisseur afin d’améliorer le service et supprimer les pertes de temps, a considéré que ces nouvelles modalités de rémunération modifiaient le contrat de façon substantielle et a mis en demeure la société PORTA FRANCE de continuer à lui verser les commissions sur le chiffre d’affaires global réalisé sur le territoire des DOM-TOM.
Par lettre du 10 mars 2008 la société mandante s’est opposée au paiement des commissions réclamées, après avoir indiqué qu’elle n’avait enregistré aucun développement du chiffre d’affaires s’agissant des deux clients gérés par M. Y et qu’aucune clientèle nouvelle n’avait été apportée depuis deux ans.
L’agent commercial a alors considéré que le contrat était rompu du fait de la société mandante qu’il a fait assigner dès le 14 avril 2008 en paiement de diverses indemnités de rupture.
Il est dès lors certain que M. Z Y , qui le reconnaît, a pris l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial.
Il n’est pas pour autant privé de son droit à réparation, alors qu’il résulte des correspondances précédemment analysées que c’est la modification substantielle du mode de calcul de sa rémunération, décidée unilatéralement par la société PORTA FRANCE , qui l’a contraint à cesser toute collaboration avec cette dernière. Il n’est pas contesté en effet que la disparition de son commissionnement sur l’ensemble des commandes adressées directement au fournisseur par les acquéreurs, contrairement à la pratique suivie depuis plusieurs années, lui faisait perdre l’essentiel de sa rémunération et déséquilibrait ainsi complètement la relation contractuelle.
Au sens de l’article L. 134 ' 13. 2° du code de commerce la cessation du contrat est donc justifiée par des circonstances imputables au mandant, ce qui, sauf faute grave de l’agent commercial dont la société PORTA FRANCE doit rapporter la preuve, conserve le droit à réparation de M. Z Y.
Il sera observé tout d’abord que la société PORTA FRANCE ne reproche pas à ce dernier d’avoir manqué à son obligation contractuelle de loyauté en participant à la création de la société F G, dont elle soutient seulement qu’elle aurait démarché sa clientèle en vue de la vente de produits directement concurrents.
À cet effet la cour observe d’une part que la lettre d’engagement initiale du 8 février 1999 n’interdit pas à l’agent de commercialiser sur le territoire concédé des articles de salles de bains autres que les produits de robinetterie sanitaire qui faisaient l’objet du mandat, et d’autre part que les clauses et conditions du contrat d’agent commercial rédigé le 1er août 2000 par la société PORTA FRANCE ne sont pas opposables à M. Z Y qui ne les a pas approuvées ( le contrat versé au dossier n’est revêtu d’aucune signature, pas même de celle du mandant); étant précisé au demeurant que comme dans la lettre de mission du 8 février 1999 seuls les produits de robinetterie sanitaire faisaient l’objet dans ce document de l’exclusivité de représentation imposée à l’agent.
La mention d’envoi par télécopie figurant sur la facture «'OTTOFOND FRANCE'» du 6 décembre 2006 établit que c’est la société F G elle-même qui a adressé en toute transparence ce document à la société PORTA FRANCE , laquelle n’a émis à l’époque aucune protestation. Cette dernière ne peut donc sérieusement soutenir que M. Y s’est rendu indirectement coupable d’un acte de concurrence prohibée caractérisant une faute grave, alors que ce fait connu a été toléré et ne peut donc être considéré comme rendant impossible le maintien du lien contractuel.
L’offre de prix adressée à la société SEFIRAM par M. J Y le 22 janvier 2008 ne caractérise pas plus un manquement de l’agent à son obligation de loyauté, alors que la documentation publicitaire annexée à ce courriel porte principalement sur des matériels de salle de bains, autres que les
produits de robinetterie objet du mandat litigieux, et que M. Y soutient, sans être contredit sur ce point précis, que l’offre portait exclusivement sur du mobilier de salle de bains dans le cadre d’un chantier spécifique, en sorte que la preuve n’est nullement rapportée de la participation de l’agent à un acte de concurrence préjudiciable au mandant.
De la même façon la présence dans les bureaux de la société SEFIRAM d’une offre 2008 émanant du distributeur X, que M. Z Y reconnaît avoir adressée à ce client à sa demande, n’établit pas davantage l’existence d’un démarchage de la clientèle de la société PORTA FRANCE pour le compte d’un fournisseur concurrent dans le domaine précis de la robinetterie sanitaire , dès lors que le catalogue porte sur une gamme de produits très variés et qu’il n’est justifié d’aucune commande de matériels directement concurrents.
Enfin l’attestation délivrée le 6 novembre 2008 par Mme B C pour le compte de la société SEFIRAM ne rapporte pas la preuve de ce que M. Y lui aurait proposé d’autres marques de robinetterie après que par son intermédiaire le référencement exclusif PORTA FRANCE ait été obtenu. Si la représentante de la société SEFIRAM affirme qu’elle a découvert la marque PORTA FRANCE au cours d’un salon organisé à Bordeaux à une date qu’elle ne précise pas mais qu’elle situe «' de mémoire'» au cours de l’année 2000, elle ne témoigne pas clairement en effet de ce que postérieurement à cette époque l’agent aurait continué à lui proposer des produits concurrents; étant observé qu’à aucun moment au cours des huit années de la relation commerciale exclusive ce client ne s’est plaint de quelconques agissements déloyaux de la part de M. Y, ce qui atténue sensiblement la portée de son courrier adressé opportunément à la société PORTA FRANCE postérieurement à la rupture du contrat d’agent commercial.
Quant aux remises commerciales pratiquées par M. Y elles ne sauraient en aucun cas être qualifiées de fautives, dès lors qu’il est admis de part et d’autre que le taux de commission, initialement fixé à 8 %, a été ramené d’un commun accord à 7 % pour tenir compte du fait que des remises supérieures aux 40 % autorisés par la lettre de mission étaient habituellement octroyées dans le secteur concédé.
La société PORTA FRANCE , qui a conservé sa confiance à M. Z Y au début de l’année 2008 en l’autorisant à poursuivre la commercialisation de ses produits malgré la connaissance qu’elle avait des faits qu’elle qualifie aujourd’hui de concurrence déloyale (seules les modalités de sa rémunération ont été modifiées), ne fait donc pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute grave au sens de l’article L. 134 ' 13 du code de commerce, laquelle s’entend d’un comportement contraire à la finalité commune du mandat d’intérêt commun rendant impossible le maintien du lien contractuel.
C’est par conséquent à bon droit que le tribunal a considéré que l’agent était en droit de prétendre aux indemnités de rupture prévues aux articles L. 134 ' 11 et L. 134 ' 12 du code de commerce.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. Z Y
Eu égard à la durée de la relation contractuelle(neuf années) M. Z Y est en droit de prétendre conformément à l’usage à une indemnité compensatrice du préjudice subi égale à deux années de commissions calculées sur la base de la moyenne de sa rémunération antérieure, dont il n’est pas contesté qu’elle s’est élevée selon les relevés annuels versés au dossier à la somme de 42'144 €.
Par voie de réformation du jugement il lui sera par conséquent alloué la somme réclamée de 42'000 €, qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 14 avril 2008.
Ayant droit à un préavis légal de trois mois dès lors que la relation contractuelle a duré plus de trois années, il est par ailleurs fondé à réclamer à ce titre une indemnité de 5'268 € , ainsi qu’en a justement décidé le tribunal.
L’équité commande enfin de faire à nouveau application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que la rupture du contrat d’agent commercial conclu entre la SAS PORTA FRANCE et M. Z Y , dont ce dernier a pris l’initiative, est justifiée par des circonstances imputables au mandant,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a décidé que la preuve n’était pas rapportée des pratiques déloyales imputées à l’agent commercial dont la faute grave n’était par conséquent pas établie, et condamné la SAS PORTA FRANCE à payer à M. Z Y la somme de 5'268 € à titre d’indemnité de préavis, outre une indemnité de procédure de 1500 €,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Condamne la SAS PORTA FRANCE devenue PAINI FRANCE à payer à M. Z Y la somme de 42'000 € à titre d’indemnité compensatrice du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2008,
Condamne la SAS PORTA FRANCE devenue PAINI FRANCE à payer à M. Z Y une nouvelle indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS PORTA FRANCE devenue PAINI FRANCE au entiers dépens de première instance et d’appel.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame HULOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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- Code de procédure civile
- Code civil
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