Infirmation partielle 16 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 juin 2015, n° 13/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/03843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0760
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 16 Juin 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/03843
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
XXX
Comparant, représenté par Maître Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Wincanton Mondia, aujourd’hui devenue la société Rhenus Logistics Alsace, a embauché A B en qualité de conseiller en déménagement, à compter du 14 juin 2004, pour son agence de Colmar. À compter du mois d’août 2010, A B a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail en raison d’un état dépressif et par deux avis en date des 10 et 24 décembre 2010, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail ainsi qu’à tout poste dans l’entreprise. La société Rhenus Logistics Alsace a licencié A B par lettre du 3 mars 2011 en raison de cette inaptitude et de l’impossibilité de reclassement.
Le 12 mai 2011, A B a contesté ce licenciement, en soutenant notamment que son inaptitude trouvait son origine dans le harcèlement moral dont il avait été victime, et en réclamant le paiement d’un rappel de salaire pour janvier 2011, d’un complément de prime d’ancienneté, d’une prime de treizième mois, de commissions sur le chiffre d’affaires, et d’heures supplémentaires. Suivant jugement en date du 26 juillet 2013, le Conseil de prud’hommes de Colmar a débouté A B de ses demandes concernant le licenciement, et a condamné la société Rhenus Logistics Alsace au paiement des sommes de 1.949,79 euros au titre de la prime de treizième mois, 248,98 euros au titre de la prime d’ancienneté et 2.351,25 euros au titre des heures supplémentaires, outre 194,97, 24,90 et 253,13 euros au titre de congés payés afférents.
Le 31 juillet 2013, A B a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 12 mai 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 13 avril 2015, A B soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral commis par ses supérieurs hiérarchiques G-H I et Y Z, qu’il a alerté en vain le dirigeant de l’entreprise et la directrice des ressources humaines en octobre 2009, et que son inaptitude, déclarée dans le seul but de préserver sa santé, est la conséquence directe des faits de harcèlement au travail. Son licenciement devrait donc être déclaré nul.
Pour caractériser les faits de harcèlement moral, A B invoque l’existence de pressions répétées, de pratiques discriminatoires et de reproches agressifs. Il ajoute que le comportement des deux personnes mises en cause est à l’origine du départ, notamment par démission, de plusieurs autres salariés. Les témoignages démontreraient la réalité du harcèlement, en particulier à l’égard des salariés de l’agence de Colmar. Une enquête effectuée par l’inspection du travail aurait également conclu à la réalité des faits de harcèlement.
Subsidiairement, A B soutient qu’à défaut de harcèlement moral, l’existence d’un management agressif, allant au-delà de la seule exigence d’efficacité professionnelle, est démontrée et qu’en refusant de mettre fin aux excès de cette gestion la direction de l’entreprise a commis une faute qui est à l’origine de l’inaptitude. En outre, la société Rhenus Logistics Alsace aurait manqué à son obligation de reclassement.
A B sollicite la somme de 83.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral ainsi qu’une indemnité de 34.576 euros par application de l’article L1235-3 du code du travail, outre une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les rappels de rémunération.
Se référant à ses conclusions déposées le 1er juillet 2014, la société Rhenus Logistics Alsace conteste l’existence d’un harcèlement moral et soutient que A B ne lui a révélé aucune difficulté particulière avant le mois d’août 2010. Elle fait notamment valoir que la situation de stress occasionnée par une surcharge de travail, des avertissements ou des courriers de mise au point, ou des réflexions inappropriées ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral. En l’espèce, A B n’apporterait pas la preuve de faits précis qu’il aurait subis personnellement et susceptibles de caractériser un harcèlement. Les faits allégués correspondraient à l’exercice par les supérieurs hiérarchiques de leur pouvoir de direction et le salarié ferait preuve, sinon de mauvaise foi, en tout cas d’une susceptibilité exacerbée et injustifiée. Elle ajoute qu’aucun lien n’est démontré entre les faits allégués et l’inaptitude du salarié. Enfin elle aurait satisfait à son obligation de reclassement mais celui-ci se serait avéré impossible. La société Rhenus Logistics Alsace sollicite en conséquence la confirmation du jugement en ce qui concerne le licenciement.
S’agissant de la rémunération, la société Rhenus Logistics Alsace sollicite l’infirmation du jugement. Elle admet avoir omis de payer à A B la prime de treizième mois pour l’année 2010, en soutenant qu’il s’agit d’une simple erreur, mais conteste devoir s’acquitter d’un complément d’indemnité de congés payés calculé sur cette prime. La société Rhenus Logistics Alsace conteste également devoir à A B un complément de prime d’ancienneté en soutenant que celle-ci devait être maintenue à 75 % à compter d’octobre 2010 conformément aux prévisions de la convention collective. Enfin elle conteste la demande d’un complément de rémunération au titre d’heures supplémentaires en critiquant les documents établis par A B pour étayer sa demande.
La société Rhenus Logistics Alsace réclame une indemnité de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la prime de treizième mois
Attendu que la société Rhenus Logistics Alsace reconnaît avoir omis de verser à A B la somme due à titre de prime de treizième mois ; que le jugement sera dès lors confirmé de ce chef ;
Attendu cependant que les primes annuelles sont exclues de l’assiette de l’indemnité de congés payés ;
Attendu que la société Rhenus Logistics Alsace est dès lors fondée à contester devoir un complément d’indemnité de congés payés calculé sur la somme due à titre d’indemnité de treizième mois ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter A B de sa demande de ce chef ;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que conformément à l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu en l’espèce que A B produit les photocopies de ses agendas détaillant son activité journalière, ainsi qu’un décompte récapitulant semaine par semaine le nombre d’heures effectuées au-delà de l’horaire de travail imposé par la société Rhenus Logistics Alsace ainsi que les dates auxquelles certaines heures ont été « récupérées » ; que sa demande est donc étayée par des éléments suffisamment précis et permettant à l’employeur de la discuter ;
Attendu en revanche que la société Rhenus Logistics Alsace ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié ; qu’elle invoque l’existence de temps de pause sans même les quantifier, et de déplacements dont elle ne précise pas en quoi ils devraient être exclus du temps de travail ;
Attendu que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Rhenus Logistics Alsace au paiement d’heures supplémentaires et d’un complément d’indemnité de congés payés ;
Sur la prime d’ancienneté
Attendu que la société Rhenus Logistics Alsace soutient à bon droit que la prime d’ancienneté, qui est un élément du salaire, devait être maintenue à concurrence de 75 % à compter du mois d’octobre 2010, compte tenu de l’absence prolongée pour maladie de A B ;
Attendu que celui-ci, qui est mal fondé à soutenir que « les explications fournies par l’employeur sont dénuées de pertinence et non démontrées », ne précise pas le fondement de sa demande d’un complément de rémunération au titre de la prime d’ancienneté ;
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Sur le harcèlement moral
Attendu que selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu que conformément à l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu en l’espèce que A B rapporte la preuve qu’en juillet 2008, alors qu’il bénéficiait habituellement d’une demi-journée de repos le jeudi après-midi au titre de la réduction du temps de travail, celle-ci lui a été retirée pour le jeudi 31 juillet en même temps que lui a été refusée une demi-journée de récupération qui avait été sollicitée pour la matinée du même jour ; que le salarié en a été informé moins d’une semaine avant, sans qu’un motif impérieux et urgent soit allégué par l’employeur ;
Attendu que par un courriel du 11 février 2009 à 20 heures 52, son supérieur hiérarchique l’a informé du retrait d’une demie journée de congé qui lui avait été accordée pour le lendemain, sans alléguer d’autre motif que « la surcharge de travail » ;
Attendu que A B rapporte également la preuve de l’obligation qui lui était faite d’effectuer quatre visites par demie journée ; que, postérieurement au départ de E F, autre commercial de l’agence de Colmar, et par un courriel du vendredi 27 novembre 2009, Y Z a informé A B que les horaires seraient désormais de 8 heures à 11 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30, et cela dès la semaine suivante, tout en ajoutant que « la prise de visite reste inchangée une toutes les heures soit 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, et 17 heures » ;
Attendu que A B, qui n’avait pas la possibilité de rentrer à son domicile avec le véhicule de service, était donc dans l’impossibilité de respecter les horaires de travail et de se présenter chez le client à l’heure fixée pour la première visite de chaque demie journée ; que l’horaire de la dernière visite était manifestement incompatible avec une fin de travail à 11 heures 30 et 17 heures 30 ;
Attendu que lors de leur audition par la police le 22 novembre 2012, Y Z et G-H I ont déclaré mensongèrement que A B n’effectuait pas plus de quatre visites par jour ; que les supérieurs hiérarchiques de A B avaient donc parfaitement conscience de l’anormalité du nombre de visites exigé par le courriel cité ci-dessus ;
Attendu que par courriel du 2 juin 2010 à 22 heures 29, A B les a expressément informés qu’il venait à nouveau de faire huit visites ce même jour et qu’il se trouvait contraint de calculer les volumes durant la pause de midi ou le soir en rentrant chez lui « afin de réduire le nombre de devis qui s’accumule » en ajoutant, en réponse aux critiques de G-H I, « cela dénote bien je crois ma conscience professionnelle » ;
Attendu que G-H I lui a répondu « je vois que tu veilles tard », lui a rappelé qu’il travaillait « pour [sa] com » en ajoutant « à moins que la mienne te suffise », lui a demandé de faire des efforts, et a contesté la conscience professionnelle mise en avant par son subordonné en lui reprochant en guise de conclusion de revenir toujours sur les mêmes choses et de ne pas se remettre en question ;
Attendu en outre que la société Rhenus Logistics Alsace ne tenait aucun décompte du temps de travail effectif de A B et ne lui payait pas les heures supplémentaires qui lui étaient dues, alors même que l’employeur ne pouvait ignorer que, du fait de ses instructions, le salarié était contraint de travailler au-delà des horaires théoriques ;
Attendu que par un courriel du 10 août 2010, A B a attiré l’attention de G-H I sur le fait que depuis trois semaines il n’avait plus de cartes de visite à son nom et qu’il se trouvait contraint d’utiliser celles de son supérieur hiérarchique pour les besoins de son activité commerciale ; que cette doléance a été réitérée dans une lettre du 8 septembre 2010, en rappelant que cette situation durait depuis le mois de juillet ; que rien n’a été entrepris pour remédier à cette situation et qu’en novembre 2010 le salarié ne disposait toujours pas des cartes de visite à son nom qu’il avait sollicitées ;
Attendu que ce fait est confirmé par l’attestation de Myriam Braesch, produite par l’employeur, dont il ressort de surcroît que A B avait sollicité la fourniture de cartes de visites avant même que celles-ci soient épuisées et qu’aucune n’était disponible à son retour dans l’entreprise en novembre 2010, alors mêmes que la commande de nouvelles cartes aurait été faite pour les autres commerciaux durant l’absence du salarié pour maladie ;
Attendu que ces faits avaient directement pour objet, et pour effet, une dégradation des conditions de travail de A B portant atteinte à ses droits ; que les pièces médicales qu’il produit démontrent également que ces agissements ont directement eu pour effet d’altérer sa santé ; qu’ils compromettaient manifestement son avenir professionnel ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des déclarations et attestations des autres salariés, corroborées par les pièces versées aux débats, et par un procès-verbal de l’inspection du travail, que les agissements ci-dessus s’inscrivaient dans un comportement général des supérieurs hiérarchiques de A B, à l’origine de plusieurs démissions de salariés se plaignant de subir un harcèlement moral, le médecin du travail dénonçant quant à lui « une ambiance générale pathogène et délétère » ;
Attendu que les reproches formulés par la société Rhenus Logistics Alsace à l’encontre du travail de A B concernant la qualité de son travail, à les supposer démontrés, ne peuvent justifier ni les modifications intempestives de l’emploi du temps du salarié, ni la surcharge de travail qui lui a été imposée, ni l’absence de décompte du temps de travail et le défaut de paiement des heures supplémentaires, ni la privation des cartes de visites nécessaires au travail de prospection qui était exigé de lui ;
Attendu sur ce dernier point que l’attestation de Myriam Braesch évoquant un éventuel changement de maquette pour les cartes de visite, les congés d’été, une commande de calendriers et « le principe de cartes vierges stockées chez l’imprimeur », outre qu’elle n’est corroborée par aucun élément matériel, ne relate aucun fait objectif susceptible d’expliquer l’absence de renouvellement de ces cartes dès que le salarié en a fait la demande, avant même la période de congés d’été, et l’absence de remise de telles cartes à son retour dans l’entreprise en novembre 2010 ;
Attendu que A B est dès lors fondé à soutenir qu’il a été exposé durant plus de deux années à des agissements de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, Y Z et G-H I ;
Attendu que A B justifie également des graves conséquences de ce harcèlement moral sur son état de santé ;
Attendu qu’il convient dès lors de lui allouer une indemnité de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été victime ;
Sur la cause du licenciement
Attendu que selon l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L1152-1 est nulle ;
Attendu que les attestations et les pièces médicales versées aux débats démontrent que l’état de santé de A B s’est dégradé corrélativement aux agissements de harcèlement moral qu’il subissait, alors même qu’avant ces faits il ne souffrait d’aucune pathologie psychique ;
Attendu que des arrêts de travail lui ont été prescrits à compter du mois d’août 2010 en raison de l’état dépressif provoqué par les agissements de harcèlement moral subis au travail ; que l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, émis par le médecin du travail après avoir sollicité l’avis d’un spécialiste, est la conséquence directe de ces agissements ;
Attendu que le licenciement de A B, prononcé en raison de son inaptitude provoquée par des agissements de harcèlement moral, doit donc être déclaré nul ;
Sur les conséquences du licenciement nul
Attendu qu’en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, A B est fondé à réclamer le paiement d’une indemnité qui ne soit pas inférieure à celle prévue par l’article L1235-3 alinéa 2 du code du travail ;
Attendu qu’à la date de son licenciement A B était salarié de la société Rhenus Logistics Alsace depuis près de sept années ; qu’il percevait en dernier lieu une rémunération annuelle de 40.000 euros environ ; qu’il était âgé de 51 ans et que son état de santé était dégradé en raison des conditions de travail qui lui avaient été imposées ;
Attendu que ces circonstances justifient de lui allouer une indemnité de 30.000 euros en réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail ;
Attendu par ailleurs que l’incapacité de A B d’exécuter son travail durant le préavis est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral dont il a été victime, et auxquels la société Rhenus Logistics Alsace n’avait pas souhaité mettre un terme ;
Attendu que A B est dès lors fondé à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu que la société Rhenus Logistics Alsace sera donc condamnée à lui payer les sommes de 6.915,20 et 691,52 euros sollicitées de ce chef, qui correspondent aux rémunérations que le salarié aurait perçues s’il était resté au service de l’employeur durant deux mois et aux congés payés afférents ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Rhenus Logistics Alsace, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Rhenus Logistics Alsace à payer à A B une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Rhenus Logistics Alsace à payer à A B la somme de 1.949,79 euros (mille neuf cent quarante neuf euros et soixante dix neuf centimes) au titre de la prime de treizième mois, celle de 2.351,25 euros (deux mille trois cent cinquante et un euros et vingt cinq centimes) au titre des heures supplémentaires et celle de 253,13 euros (deux cent cinquante trois euros et treize centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés,
Confirme également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Rhenus Logistics Alsace aux dépens et à payer à A B une indemnité de 1.200 euros (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déboute A B de sa demande de complément d’indemnité de congés payés calculée sur la prime de treizième mois,
Déboute A B de ses demandes de rappel de salaire et de complément d’indemnité de congés payés au titre de la prime d’ancienneté,
Constate que A B a été victime d’agissements de harcèlement moral,
Condamne la société Rhenus Logistics Alsace à payer à A B la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation du préjudice causé par ces agissements,
Constate que l’inaptitude de A B est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral dont il a été victime,
Déclare nul le licenciement prononcé par la société Rhenus Logistics Alsace,
Condamne la société Rhenus Logistics Alsace à payer à A B les sommes de 6.915,20 euros (six mille neuf cent quinze euros et vingt centimes) et 691,52 euros (six cent quatre vingt onze euros et cinquante deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société Rhenus Logistics Alsace à payer à A B une indemnité de 30.000 euros (trente mille euros) en réparation des conséquences du licenciement nul,
Y ajoutant,
Condamne la société Rhenus Logistics Alsace aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à A B une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
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