Infirmation 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 avr. 2016, n° 13/21607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/21607 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 4 octobre 2013, N° 2013002429 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 AVRIL 2016
N° 2016/ 185
Rôle N° 13/21607
C/
F C
Grosse délivrée
le :
à :
Me SIMONI
Me ERMENEUX-CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 04 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013002429.
APPELANTE
XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Valérie MEYER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu CAVARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame F C,
XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée et plaidant par Me Jean-pierre DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame F AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre X, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016,
Signé par Madame F AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 2 avril 2012, Madame C a signé avec la société OPTIMHOME un contrat de négociateur commercial non salarié.
Le 9 janvier 2013, soit après 9 mois de collaboration, Madame C a informé son mandant de sa volonté de mettre un terme à son contrat.
Le 15 janvier 2013, la société mandante indiquait à Madame Y :
— Qu’elle bénéficiait d’un droit de suite sur les compromis signés avant son départ,
— Que les mandats était la propriété d’OPTIMHOME et feront l’objet d’un transfert,
— Qu’il convenait de restituer au mandant les outils de prospection à l’enseigne OPTIMHOME ainsi que la carte blanche délivrée par la préfecture.
Le 17 janvier 2013, un second mail était adressé à Madame C lui précisant que son préavis expirera le 9 février inclus.
Le 6 mars 2013, la société OPTIMHOME a transféré le mandat 181375 signé le 23 octobre 2013 entre Madame B, venderesse et Madame C au nom et pour le compte de la société OPTIMHOME, à Monsieur A, négociateur non salarié du réseau éponyme et portant sur la mise en vente d’une maison individuelle située à PELISSANNE.
Madame C estimant qu’elle était fondée à percevoir une commission pour cette vente, par acte du 27 mai 2013, a fait assigner la société OPTIMHOME devant le tribunal de commerce d’ANTIBES afin de la voir condamner à lui verser la somme de 6.300 Euros outre intérêts légaux à compter du 14 mars 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2013, le tribunal a fait droit à la demande présentée.
La société OPTIMHOME a relevé appel de cette décision et soutient :
— qu’aucun compromis de cession, au sens de l’article 9.2 du contrat de négociateur non salarié, n’avait été régularisé par Madame C à la date de cessation de son contrat de négociateur non salarié,
— que le compromis de vente avait été signé par les parties le 18 mars 2013, plus d’un mois après l’expiration du préavis de Madame C,
— que celle-ci ne peut revendiquer le paiement d’une commission du chef d’un compromis de vente réalisée postérieurement à la cessation de ses relations contractuelles avec son mandant,
— que le bien a été vendu 268.690 euros et non 277.000 euros,
— que lors de l’audience devant le tribunal le 21 juin 2013, la vente n’était pas intervenue.
La société OPTIMHOME demande la réformation du jugement, le rejet de réclamations présentées à son encontre, et la restitution par Madame C des sommes saisies le 7 novembre 2013 majorées de l’intérêt au taux légal à compter de cette date.
Madame C réplique :
— qu’elle n’a pas demandé l’intégralité de sa commission mais 70% de celle-ci en application des clauses contractuelles,
— que dans le cadre de ses fonctions de mandataire immobilier, elle avait obtenu personnellement par connaissances familiales un mandat de vente « Multidiffusion '' consenti par Madame D B concernant la mise en vente d’une villa située à PELISSANNE,
— que pour l’essentiel la vente était parfaite (accord sur la chose et le prix) dès le 5 novembre 2012 alors même qu’elle n’avait pas encore démissionné et qu’elle agissait donc en vertu du double mandat (vendeur/acquéreur) dont elle bénéficiait;
— que l’offre d’achat a été négociée et signée en sa présence et résulte du travail de négociation et de présentation qu’elle avait réalisée,
— qu’elle a obtenu un rendez vous de signature de compromis fixé au 18 mars 2013 en l’étude de Maître HUGUES Notaire à SALON DE PROVENCE,
— qu’il s’avère que non seulement le compromis a été signé comme prévu le 18 mars 2013 mais que la réitération de la vente est intervenue les 8 et 9juillet 2013.
Se fondant sur le contrat passé entre les parties, Madame C demande la confirmation du jugement outre la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9.2 du contrat passé entre les parties prévoit un droit de suite ainsi rédigé : « à la cessation du présent mandat pour quelque raison que ce soit, seules les affaires qui auront été menées à bonne fin par le mandataire avant l’expiration du présent contrat, mais qui auront abouti dans les six mois suivant sa rupture donneront lieu au paiement de la commission ».
Le 23 octobre 2012, Madame C a obtenu de Madame B un mandat de vente pour un bien immobilier situé à XXX
Le 5 novembre 2012, une proposition d’achat de ce bien a été signée par Monsieur et Madame Z devant Madame C pour un prix de 277 000 €.
La rupture du contrat de négociateur immobilier est intervenue le 9 janvier 2013.
Le 6 octobre 2013, Monsieur et Madame Z ont signé une proposition d’achat du bien précité devant un nouveau négociateur immobilier de la société OPTIMHOME « prenant la suite de Madame C à la demande d’ OPTIMHOME», M. A.
Le compromis de vente sous condition suspensive pour le bien dont s’agit est intervenu le 18 mars 2013.
Suite à la levée des conditions suspensives, la vente a été conclue devant notaire les 8 et 9 juillet 2013.
Il résulte de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier n’a droit à une rémunération que si l’affaire pour laquelle il avait reçu un mandat écrit a été menée à bonne fin,
L’agence immobilière ne perçoit sa commission sur la vente que lors de la signature de l’acte authentique de vente qui constate la levée des conditions suspensives.
C’est à compter de cette date que l’agent a droit au paiement de sa commission.
En conséquence, compte tenu de la date à laquelle Madame C a quitté ses fonctions et de la date de passation de l’acte authentique survenue plus de six mois après la démission de l’agent, celui-ci ne peut percevoir une quelconque rémunération.
La décision attaquée doit être réformée.
La société OPTIMHOME demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s’ensuit, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en restitution de la société OPTIMHOME
Il convient de condamner Madame C à payer à la société OPTIMHOME une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame C de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne Madame C à payer à la société OPTIMHOME une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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