Confirmation 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 2 mars 2016, n° 14/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/03576 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER société de droit étranger c/ SA AXIMA REFRIGERATION FRANCE |
Texte intégral
XXX
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Martine RICHARD-FRICK
Le 02.03.2016
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/03576
Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER société de droit étranger
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Martine RICHARD-FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Olivier MATTER, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport
Mme X, Conseillère
Mme Y, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
La SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER a passé commande auprès de la XXX d’une installation frigorifique pour un montant de 70 000 € TTC.
Faisant état de différents incidents ayant retardé l’installation des machines et se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise, elle a sollicité la condamnation de la XXX à lui payer la somme de 19 500 € en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 14 avril 2014, la 2e chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER de son action et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel formalisée par la SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER le 11 juillet 2014,
Vu les dernières conclusions de l’appelante du 4 août 2015,
Elle sollicite l’infirmation du jugement et réclame le paiement des sommes de 26 000 € à titre de dommages-intérêts, 5088 € au titre des frais exposés et 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le retard de livraison lui a occasionné un préjudice d’exploitation sur une période de six mois.
Quant à la déduction de 10 000 dinars intervenue sur la facture, elle soutient qu’il s’agit d’un dédommagement pour les seuls frais engendrés par le retard de plus de deux mois de l’expédition du conteneur ainsi que de l’erreur de destination.
Vu les dernières écritures de l’intimée du 30 juin 2015,
Elle conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes.
Elle estime que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et le retard de livraison.
À titre subsidiaire, elle demande que la condamnation soit limitée à la somme de 19 500 € telle que proposée par l’expert.
En tout état de cause elle réclame le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2015 ayant renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 18 janvier 2016,
MOTIFS :
Attendu qu’au soutien de son appel, la SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER, se fondant sur le rapport d’expertise déposée le 29 juin 2011, explique que le retard dans la livraison des travaux de construction n’a eu aucune répercussion sur la phase de production; qu’elle soutient que la période de retard imputable à la XXX est nécessairement de six mois ;
Attendu qu’elle fonde sa prétention sur les articles 1147, 1603 et 1611 du Code civil et estime qu’en retenant que le retard dans la livraison du matériel n’avait occasionné aucun préjudice, le premier juge a payé tribut à l’erreur ;
Attendu qu’elle ajoute que les parties se sont accordées sur un montant de 10 000 dinars en dédommagement des frais causés du fait du retard de plus de deux mois dans l’expédition du conteneur alors que l’intimée savait pertinemment que celui-ci ne contenait pas la totalité de la commande soit, les armoires électriques et autres accessoires;
Attendu qu’il est constant et relevé dans le rapport d’expertise qu’un délai de livraison avait été initialement fixé au 30 juillet 2008 ; que les parties se sont accordées pour proroger ce délai d’un mois, la livraison devant intervenir au plus tard le 30 août 2008 ; que les marchandises ont été expédiées le 18 août 2008 mais, alors qu’elles devaient être déchargées au port de SFAX, elles l’ont finalement été au port de RADES par le transporteur maritime ; que les armoires électriques manquantes ont été effectivement livrées le 12 février 2009 ;
Attendu qu’il doit être rappelé qu’au regard du retard dans la livraison initiale, la XXX a consenti une remise sur la facturation à hauteur de 10 000 dinars ; que s’agissant des armoires électriques, l’appelante soutient qu’elle a subi un préjudice résultant d’un retard dans l’exploitation ;
Attendu que l’expert, après examen des grands livres, retient que les travaux de construction de la SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER se sont achevés le
30 juin 2009 ; qu’un constat d’huissier réalisé le 12 février 2009, à la demande de l’intimée, met en évidence l’existence de travaux extérieurs non achevés étant précisé, au surplus, que l’huissier n’a pas été autorisé à accéder à l’intérieur du bâtiment afin de constater l’état d’avancement des travaux ; qu’à cet égard, il fait remarquer que la date du constat correspond avec la date de facturation et de livraison des armoires électriques ;
Attendu qu’il en conclut que la demanderesse n’a pas accompli les travaux et que dans ces conditions, la carence de livraison du matériel n’a pas eu d’influence sur le démarrage de la production ; que dans cette mesure, il ne s’est attaché à déterminer le manque à gagner subi que dans l’hypothèse où il serait considéré que ce préjudice résulterait uniquement du retard dans la livraison du matériel ;
Attendu que ces considérations de l’expert résultent de vérification et sont, au demeurant, corroborées par les indications d’un autre expert qui a déposé son rapport antérieurement, le 17 mars 2009 ; qu’en effet, il en ressort qu’à la date du 17 mars 2009, l’ensemble du matériel avait été livré et était installé et branché ; que pour autant, la SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER n’a démarré sa production qu’à compter du 20 avril 2009 soit six semaines plus tard ainsi qu’en atteste le certificat d’entrée en vigueur de la production du 20 avril 2009 ;
Attendu que d’évidence, il résulte de cette chronologie que le démarrage de la production a effectivement lieu après la date de livraison des armoires électriques ; que toutefois, il ressort des constatations de l’expert que les travaux nécessaires au démarrage de la société n’ont été achevés que le 30 juin 2009 soit, à une date postérieure à la livraison et à la mise en fonctionnement du matériel ;
Attendu en outre que la mise en production, six semaines après la livraison, atteste que le retard de livraison n’a eu aucun incidence sur le démarrage de la production ; que par ailleurs, il doit être retenu que l’appelante a refusé l’accès à ses locaux à l’huissier le 12 février 2009, ce qui ne permet pas de confirmer ses allégations selon lesquelles elle aurait pu démarrer son exploitation, les travaux étant effectivement terminés ;
Attendu à cet égard que l’attestation émanant d’un expert comptable et datée du 1er avril 2015, soit six ans après les faits, et alors qu’elle ne fait que reprendre les dires de la SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER, est insuffisante à rapporter la preuve contraire ;
Attendu ainsi qu’en considération des éléments factuels rapportés par l’expert et de la chronologie des événements telle qu’établie, il doit être admis que l’appelante ne justifie nullement d’un lien de causalité directe entre le préjudice allégué et le retard dans la livraison de la totalité du matériel commandé, s’agissant des armoires électriques ; que sa demande en paiement a donc été, à bon droit, écartée par le premier juge ;
Attendu que pour les mêmes motifs, la demande en paiement complémentaire au titre des frais exposés doit être également rejetée ; qu’à l’opposé, il est sans objet de statuer sur la demande subsidiaire de l’intimée ;
Attendu que la SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’à l’opposé, il n’y a pas lieu de faire application de cet article au profit de l’intimée qui en fait la demande en cause d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par la 2e chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 14 avril 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER en paiement de la somme de 5088 € au titre des frais exposés,
Condamne la SA TUNIFOOD PRODUITS DE LA MER aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier : la Présidente :
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