Infirmation 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1er juil. 2016, n° 14/06228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06228 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 octobre 2014, N° F13/1869 |
Texte intégral
01/07/2016
ARRÊT N°963/16
N° RG : 14/06228
XXX
Décision déférée du 20 Octobre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/1869)
XXX
A X
C/
XXX
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Sophie RUFFIE de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie-Alexa DENJEAN-DEMAISON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2016, en audience publique, devant Mme C. PARANT, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. PARANT, président
C. KHAZNADAR, conseiller
C. PAGE, conseiller
Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, président, et par B. COUTTENIER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. C Y, exploitait, en tant que pharmacien, la Pharmacie Lafayette dont il a cédé le fonds de commerce à la Selas Pharmacie Lafayette courant octobre 2013.
La société Lafayette Santé Beauté, dont le gérant était M. Z exploite un fonds de commerce de parapharmacie. Elle est dénommée dans ses conclusions société Parapharmacie Santé Beauté.
Monsieur A X a été embauché par deux sociétés du groupe Z et Y suivant deux contrats signés le même jour.
Par contrat du 1er décembre 2009, M. X a été embauché par M. Y exploitant la société Pharmacie Lafayette, en qualité de responsable sécurité avec le statut d’agent de maîtrise au coefficient 300 pour 60, 67 h par semaine.
Par contrat du même jour, M. X a été embauché par la société Lafayette Santé Beauté, toujours en qualité de responsable sécurité, avec le statut d’agent de maîtrise au coefficient 220 pour un horaire mensuel de 92 heures.
La relation de travail s’est déroulée sans difficulté jusqu’en juin 2013, date à laquelle, suite au transfert de la société Lafayette Santé Beauté sur un nouveau site exploité sur 1000 m2 au lieu de 80 m2, M. Y et la société Lafayette Santé Beauté ont décidé de transférer l’intégralité de l’activité sécurité des deux établissements à la société France Gardiennage, société spécialisée en la matière.
Par lettres du 5 juin 2013, M. Y et la société Lafayette Santé Beauté ont notifié à M. X le transfert de son contrat de travail au sein de la société France Gardiennage conformément à la réglementation en la matière.
Le même jour, la société France Gardiennage a informé M. X de la reprise de son contrat de travail conformément à l’article L 1224 – 1 du code du travail.
M. X a refusé ce transfert de contrat de travail par lettre de son conseil du 11 juin 2013 au motif que ses fonctions ne se limitaient pas à des tâches de gardiennage des sites de vente et que le changement d’employeur entraînerait une modification de son contrat de travail.
En réponse, la société Lafayette Santé Beauté a estimé que le transfert de l’activité s’appliquerait de plein droit et que l’activité de M. X, et notamment la gestion et le management de l’équipe de sécurité serait exercée directement par la société France Gardiennage.
Après convocation du 19 juin 2013 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. Y et la société Lafayette Santé Beauté ont notifié à M. X son licenciement par lettres non datées pour refus de reprise de ses contrats de travail par la société France Gardiennage malgré l’application volontaire par les employeurs de l’article L 1224 – 1 du code du travail.
Contestant le caractère réel et sérieux de ses licenciements, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 22 juillet 2013.
Par jugement du 20 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que M. X avait la possibilité de refuser le transfert de son contrat de travail mais que, ce faisant, il donnait une cause réelle et sérieuse à son licenciement, les sociétés Selas Pharmacie Lafayette et Parapharmacie Santé Beauté étant contraintes de le licencier suite à son refus de voir son contrat de travail transféré et après avoir transféré l’activité à une autre société;
— débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de leur demande d’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 12 novembre 2014.
Cette décision a fait l’objet d’un jugement rectificatif d’erreur matérielle le 15 décembre 2014 relatif à la dénomination des parties.
Par conclusions visées au greffe les 6 mai et 3 juin 2016, auxquelles il est expressément fait référence, M. X conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— dire et juger que les deux licenciements notifiés par M. Y et la société Lafayette Santé Beauté à M. X sont abusifs,
— condamner M. C Y à lui payer la somme de16 500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Parapharmacie Lafayette Santé Beauté à lui payer la somme de 22 900 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Pharmacie Lafayette à lui payer la somme de 2 000€ au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Parapharmacie Lafayette Santé Beauté à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Parapharmacie Lafayette Santé Beauté et Pharmacie Lafayette aux entiers dépens.
M. X soutient que son licenciement est abusif ; qu’en effet ses employeurs étaient mal fondés à lui imposer le transfert de son contrat de travail avec l’ensemble du personnel de sécurité en raison du fait qu’il exerçait des fonctions de cadre au sein des 2 entreprises, chargé non seulement de fonctions de sécurité mais aussi de fonctions en matière d’hygiène, de sécurité, de discipline et de défense des salariés, de gestion de la durée du travail, du respect des procédures administratives, de la gestion de la sécurité du personnel et des biens mais aussi de la gestion du marché de la sécurité des deux aires de vente, des dépôts de plainte ; son poste ne correspondait pas au descriptif figurant dans ses contrats de travail de sorte que le contrat de travail ne pouvait faire l’objet du transfert envisagé au sein de la société France Gardiennage. Les employeurs ont détourné les règles sur le licenciement économique. Le réel motif du licenciement tient à sa dénonciation de faits de harcèlement moral.
M. X se verra allouer des dommages et intérêts correspondant à 12 mois de salaire.
Par conclusions visées au greffe le 1er juin 2016 , au soutien de leurs observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, les sociétés Pharmacie Lafayette et Parapharmacie Santé Beauté concluent, chacune, au débouté des demandes de M. X et à sa condamnation à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles prétendent qu’elles étaient parfaitement en droit de faire une application volontaire de l’article L 1224 – 1 du code du travail, s’agissant du transfert des prestations de sécurité des deux sites Pharmacie Lafayette et Parapharmacie Santé Beauté à la société France Gardiennage. Contrairement à ce que soutient M. X, ses fonctions correspondaient principalement en celles décrites précisément sur ses contrats de travail afférentes à la sécurité et elles contestent précisément dans leurs conclusions les prétendues fonctions administratives alléguées par l’appelant, la plupart de ses tâches étant rattachées à celles de responsable sécurité.
Dans ces conditions, M. X était mal fondé à refuser le transfert de son contrat de travail et les sociétés intimées étaient en droit de le licencier en raison de ce refus sans qu’aucune dénonciation de faits de harcèlement moral ne soit en lien avec ces licenciements.
M. X n’a jamais été remplacé sur son poste. Il a retrouvé du travail avant l’expiration de son préavis.
MOTIFS :
L’article L 1224 – 1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il appartient à la cour de vérifier si les contrats de travail de M. X pouvaient faire l’objet d’un transfert au sein de la société France Gardiennage par application volontaire de l’article L 1224 – 1 du code du travail afin de déterminer les conséquences à tirer de l’opposition manifestée par M. X au transfert de ses contrats de travail.
Les fonctions dévolues à M. X dans ses contrats de travail sont énumérées audits contrats : il s’agit des tâches suivantes :
— responsable de la sécurité des biens et des personnes,
— responsable de la sécurité incendie,
— mise en place des procédures antivol,
— bonne tenue des caisses,
— lien avec la société de gardiennage et de télésurveillance,
— mise en place des procédures d’entrée et de sortie des marchandises,
— vérification de la conformité des bons de sortie des marchandises,
— mise en place des procédures de contrôle des transporteurs,
— analyse des motifs de la démarque et proposition de solutions,
— veiller au respect de la législation sur la fouille et la télésurveillance.
Ces tâches sont des tâches de responsable de la sécurité ; embauché en qualité d’agent de maîtrise, M. X a été classé dans la catégorie des cadres, les employeurs indiquant sans avoir été démentis que compte tenu de son coefficient, il était assimilé cadre.
Les parties s’opposent sur la nature des fonctions effectivement dévolues à M. X lequel a versé aux débats des pièces qu’il convient d’analyser.
M. X prétend avoir exercé :
— des fonctions de gestion de personnel :
* il établit qu’il a remis à l’avocat de l’employeur le règlement intérieur de la société Lafayette Santé Beauté sur lequel M. Y lui a donné son avis sans rapporter la preuve que, comme il le prétend, il ait rédigé ce document; toutefois les intimées reconnaissent avoir demandé à M. X de rajouter sur ce document des éléments concernant l’hygiène et la sécurité dans l’entreprise ainsi que sur les entrées et sorties du personnel et qu’après prise de connaissance du projet M. X n’a rien rajouté ;
* M. X rapporte la preuve qu’il s’est occupé de la commande des badgeuses permettant de décompter le temps de travail des salariés et que la facture de ces badgeuses a été envoyée à son intention à la société Lafayette Santé Beauté ; contrairement à ce que prétendent les intimées, le lien entre l’installation d’appareils destinés à mesurer le temps de travail des salariés et les fonctions de responsable de la sécurité n’est pas établi, l’installation de badgeuses n’étant pas destinée à déterminer le nombre de salariés présents sur le site mais principalement à calculer leur temps de travail ;
* la mise en place de la procédure de contrôle des animatrices de vente dépêchées par les laboratoires sur les sites de vente a bien été réalisée par M. X ; il s’agissait de vérifier que les procédures de déclarations sociales avaient été effectuées par les laboratoires et la cour estime que le lien prétendu entre ce contrôle et les tâches d’un responsable de sécurité n’est pas démontré par les sociétés intimées ;
* si M. X établit qu’il a transmis à M. Y le document unique des risques professionnels, pour autant les employeurs démontrent que c’est une société spécialisée qui a été chargée de sa rédaction et qui leur a facturé cette prestation ; reste qu’il a indiqué à M. Y qu’à la suite de son accord, il ferait signer à chaque salarié un document attestant de sa réception d’un exemplaire du risque encouru à son poste ; M. Y lui a également demandé de prendre des photos des améliorations effectuées dans la pharmacie pour le personnel aux fins de transmission à l’inspecteur du travail et la facture relative aux vestiaires du personnel a été envoyée à M. X.
M. X fait ainsi la preuve d’avoir exécuté des missions relatives à la gestion du personnel telles que le contrôle du règlement intérieur, la mise en place de badgeuses, le contrôle des animatrices de vente, la notification aux salariés du document unique des risques professionnels et des interventions sur l’amélioration des vestiaires du personnel.
— des fonctions de surveillance des travaux :
S’il est certain, comme le soutiennent justement les employeurs intimés, que la réalisation des travaux lors du transfert de la Parapharmacie Santé Beauté a été naturellement confiée à un architecte, pour autant M. X établit qu’il a été régulièrement sollicité dans le cadre de leur réalisation : par les délégués du personnel à propos de travaux de menuiserie, par M. Y pour le changement de serveur du bureau, qu’il était présent lors de l’exécution de certains travaux et s’est occupé de demander des devis de changement du sol ainsi que sur une porte et que M. Y l’en a félicité; il a suivi la réparation de la porte de la parapharmacie ; a sollicité et obtenu l’accord de M. Y pour la signature de plusieurs devis, s’est occupé de déposer des documents aux fins d’autorisation administrative de travaux, a reçu l’ingénieur de la direction de la sécurité dans le cadre de sa visite d’un établissement recevant du public ; le devis de l’APAVE lui a été envoyé ; il établit également avoir été sollicité dans le cadre de l’exécution de travaux au sein de la société Optique Lafayette.
M. X rapporte ainsi la preuve d’avoir exercé de fait des fonctions de suivi des travaux réalisés au sein de la parapharmacie Lafayette en relation directe avec son employeur M. Y .
— des fonctions relatives à la sécurité :
Les sociétés intimées ne discutent pas le fait que M. X ait exercé les fonctions de responsable de la sécurité mentionnées à son contrat de travail, s’agissant de la mise en place du système de protection, et il établit qu’il s’occupait également de déposer plainte pour vol et escroquerie pour le compte de ses employeurs et de la société Optique Lafayette.
La cour estime que M. X rapporte ainsi la preuve qu’il exerçait au sein de la Pharmacie Lafayette et Parapharmacie Santé Beauté des fonctions de cadre dépassant largement les fonctions de responsable de la sécurité visées dans ses contrats de travail de sorte que M. Y et la société Lafayette Santé Beauté n’étaient pas fondées à le voir compris dans le personnel de sécurité concerné par le transfert auprès de la société France Gardiennage.
M. X était en conséquence en droit de refuser la proposition de transfert du 5 juin 2013 de son contrat de travail au sein de la société France Gardiennage, s’agissant d’une modification de son contrat de travail, et M. Y et la société Lafayette Santé Beauté auraient dû mettre en oeuvre, au vu du refus de M. X, la procédure de licenciement économique prévue en cas de modification du contrat de travail conformément à l’article 1233 – 3 du code du travail.
Les licenciements prononcés pour refus de reprise de ses contrats de travail malgré l’application volontaire par les employeurs de l’article L 1224 – 1 du code du travail sont en conséquence dénués de cause réelle et sérieuse et la cour infirmera en toutes ses dispositions le jugement entrepris .
M. X comptait 3 ans et demi d’ancienneté au sein de chacun de ses employeurs. Il a retrouvé du travail en septembre 2013, soit en fin de préavis, comme technico commercial puis adjoint responsable dans une entreprise de sécurité.
Il percevait au sein de la société Pharmacie Lafayette un salaire moyen de 1 329 € et au sein de la société Lafayette Santé Beauté un salaire moyen de 1 908 €, soit au total la somme de 3 237 €.
Embauché après son licenciement pour un salaire mensuel de 1 500 €, il percevait en avril 2016 un salaire de 1 936 €.
Il subit donc en 2016 une perte de salaire de 1 301 € par mois.
De sorte que les sommes sollicitées à titre de dommages et intérêts apparaissent justifiées en réparation du préjudice subi .
La société Pharmacie Lafayette venant aux droits de M. Y sera condamnée à payer à M. X la somme de 16 500 € à titre de dommages et intérêts et la société Parapharmacie Santé Beauté celle de 22 900 € de ce chef.
Chacune des sociétés qui succombe sera, en outre, condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Déclare abusifs les licenciements notifiés à M. A X par M. C Y et par la société Lafayette Santé Beauté,
Condamne la société Pharmacie Lafayette, venant aux droits de M. Y, à payer à M. X la somme de 16 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Parapharmacie Santé Beauté, anciennement dénommée Lafayette Santé Beauté, à payer à M. X la somme de 22.900€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et celle de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Pharmacie Lafayette et la société Parapharmacie Santé Beauté de leur demande d’application d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Parapharmacie Santé Beauté et la société Parapharmacie Santé Beauté aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. PARANT, président, et par B. COUTTENIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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