Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 nov. 2014, n° 12/08862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/08862 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 novembre 2012, N° 10/14574 |
Texte intégral
R.G : 12/08862
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch1
du 08 novembre 2012
RG :10/14574
XXX
D E
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2e Chambre B
ARRET DU 18 Novembre 2014
APPELANT :
M. H D E
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
XXX
XXX
représenté par Madame Régine ROUX-GOURVIL, substitut général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues publiquement : 18 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 18 Novembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, conseiller faisant fonction de président
— Z A, conseiller
— Véronique GANDOLIERE, conseiller
assistée pendant les débats de Géraldine BONNEVILLE, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, conseiller faisant fonction de président, et par Géraldine BONNEVILLE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur H D E, né le XXX à XXX, s’est marié le XXX à XXX avec madame B Y, de nationalité française.
Il a souscrit, devant le juge d’instance de Perpignan, une déclaration de la nationalité française le 20 juin 2005 sur le fondement de l’article 21- 2 du code civil (rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003), en signant une attestation de communauté de vie.
Cette déclaration a été enregistrée le 12 juin 2006 sous le numéro 12 694 dossier n°2005/SX014938.
Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon a considéré qu’il résulte d’un dossier émanant du Ministère de l’Immigration et de l’Intégration, sous-direction de l’accès à la nationalité française, que c’est par fraude, mensonge, que cette nationalité a été enregistrée.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2010, monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon a assigné monsieur H D E devant le tribunal de grande instance de Lyon, sur le fondement des dispositions de l’article 26-4 du code civil, aux fins de faire prononcer l’annulation de l’enregistrement de la déclaration qu’il a souscrite en vertu de l’article 21-2 du code civil.
Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— annulé l’enregistrement de la déclaration souscrite par monsieur H D E,
— constaté l’extranéité de monsieur H D E,
— ordonné la mention l’article 28 du code civil,
— condamné monsieur D E aux entiers dépens,
Par déclaration reçue le 13 décembre 2012, monsieur H D E a relevé appel général de cette décision.
Par dernières conclusions déposées électroniquement le 17 septembre 2013, monsieur D E demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— débouter le ministère public de sa demande d’annulation d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par monsieur D E,
— condamner l’Etat à payer au requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose, à titre principal, que l’action du ministère public est prescrite car elle aurait dû être introduite avant le 6 juillet 2009, le divorce ayant été transcrit le 6 juillet 2007, en application des articles 26-4 et 49 du code civil.
A titre subsidiaire, il rappelle que par décision n°2012-227QPC du 30 mars 2012, le Conseil Constitutionnel a précisé que la charge de la preuve incombe au ministère public, et que la preuve de la fraude n’est pas rapportée en l’espèce.
Par écritures récapitulatives notifiées le 18 avril 2013, le procureur général près la cour d’appel de Lyon sollicite de la cour de bien vouloir :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du nouveau code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
L’affaire fixée initialement à l’audience du 17 octobre 2013 a été renvoyée à la demande du conseil de l’appelant, indisponible.
Le dossier a fait l’objet d’une nouvelle communication à monsieur le procureur général près cette cour le 21 novembre 2013, qui n’a pas fait valoir de nouvelles observations, puis a fait l’objet de deux renvois lors des audiences des 19 décembre 2013 et 15 mai 2014.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2013, l’affaire a été plaidée le 18 septembre 2014 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de constater que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré dans le cadre de la procédure d’appel ;
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Attendu qu’il convient de rappeler que, l’appel ayant été formalisé après le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l 'article 954 du code de procédure civile, modifié par l 'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui même complété par l 'article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Que par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel ;
Sur la prescription de l’action
Attendu qu’en application de l’article 26-4 du code civil, l’enregistrement d’une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date où il a été effectué et, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;
Attendu que monsieur D E considère que l’action du ministère public est prescrite, le point de départ du délai se situant, selon lui, au jour de la transcription du jugement de divorce, soit en l’espèce le 6 juillet 2007, rendant la décision opposable à tous ;
Attendu que la transcription du jugement de divorce n’emporte pas à elle seule connaissance de fraude, et ce d’autant que l’acte de mariage ne porte pas mention de la déclaration de la nationalité souscrite par le conjoint étranger, ce qui ne permet pas de suspecter une fraude et donc aux services du procureur de la République territorialement compétent d’agir ;
Attendu que l’audition de monsieur D E le 26 mai 2008 par les services de police à la demande du préfet ne peut pas constituer le point de départ de la prescription, car cette audition n’a pas été transmise au Parquet mais au ministère de l’Immigration, par le biais du préfet ;
Attendu en l’espèce que le ministère de la Justice n’a été informé par le ministère chargé des naturalisations que le 17 octobre 2008 et a donc ensuite saisi le procureur de la République de Lyon territorialement compétent ;
Attendu que l’action a été engagée par le ministère public par acte du 14 octobre 2010 ;
Qu’il en résulte que l’action aux fins d’annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite par monsieur D E n’est pas prescrite ;
Que le jugement querellé doit être confirmé de ce chef ;
Sur la fraude
Attendu que l’article 21-2 du code civil permet à l’étranger ou à l’apatride qui épouse un ressortissant français d’acquérir la nationalité française par simple déclaration ;
Attendu que l’article 26-4 dernier alinéa du code civil dispose que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude ;
Attendu que la présomption prévue à ce dernier alinéa ne s’applique que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l’enregistrement de la déclaration ; que dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ;
Attendu en l’espèce que l’action ayant été engagée plus de deux ans après la date de l’enregistrement de la déclaration de nationalité de monsieur D E, la charge de la preuve incombe à monsieur le procureur général ;
Attendu que le ministère public expose que madame Y a déposé le 21 septembre 2006, soit trois mois après l’enregistrement de la déclaration, une requête en divorce, et que le divorce a été prononcé le23 avril 2007, soit moins d’un an après l’enregistrement ; qu’il ajoute qu’un enfant, conçu en mars 2007 est né de la relation de monsieur D E avec une autre personne que son épouse ;
Attendu que monsieur D E fait observer qu à la date du 20 juin 2005,date de la souscription de la déclaration, les époux avaient une volonté réelle de vivre ensemble durablement et que la communauté de vie avait perduré jusqu’en août 2006, soit deux mois après l’enregistrement de la déclaration ; qu’il précise que la date de résidence séparée procédait de la volonté de faire remonter les effets du divorce ;
Attendu que monsieur le procureur général verse aux débats deux pièces communiquées contradictoirement à savoir : le jugement de divorce du 23 avril 2007 et un rappel à la loi du 15 février 2006 ; que le jugement de divorce rappelle que l’ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2006 a constaté que la résidence séparée des époux est en date du 3 janvier 2006 ; que la procédure de rappel à la loi mentionne que lors de son interpellation à Vénissieux le 14 février 2006, monsieur D E a fait prévenir une amie madame X et non son épouse ;
Attendu que monsieur D E produit de nombreuses attestations, émanant notamment de son ex-épouse madame Y et du père de celle-ci, et un rapport de transmission au préfet des Pyrénées Orientales de la direction de la police nationale, service des renseignements généraux de ce département ;
Attendu que tant les membres des deux familles que des amis du couple indiquent que le couple, qui s’était rencontré en 2003, était très uni et que l’annonce du divorce les a surpris ; que monsieur D E a 'accusé le coup quand sa femme a souhaité divorcer', lui causant une dépression ;
Attendu que madame Y affirme, dans ses témoignages des 13 avril 2011 et 13 décembre 2012 avoir mis fin, de manière précipitée, au mariage suite à une dispute (qui n’avait pas lieu d’être) survenue fin août 2006, après des vacances passées ensemble à Perpignan, qu’il s’agissait d’un mariage d’amour et que monsieur D E était complètement intégré à sa famille, ce que confirme son père monsieur F Y ;
Attendu que le résultat des recherches effectuées par la direction centrale des renseignements généraux le 27 septembre 2005 mentionne que 'monsieur D E, né le XXX est entré sur le territoire national en novembre 2000 avec un certificat de séjour valable jusqu’au 7/11/2005, qu’il est titulaire d’une DEA de sciences économiques et s’est inscrit pour l’année universitaire 2005-2006 en Master 2 Economie et Management auprès de l’Université de Perpignan, qu’il s’est marié le 10/05/2003 avec B Y, née le XXX, le couple D E loue un F4 situé XXX à XXX pour un montant mensuel de 460 €, … que la communauté de vie des époux D E semble réelle et effective, que l’intéressé a travaillé plusieurs mois en CDD, que l’intégration linguistique est réalisée et qu’il convient de proposer un avis favorable à sa demande de déclaration de nationalité française’ ;
Attendu que l’examen du jugement de divorce révèle qu 'en définitive monsieur D E et madame Y n’ont pas fait rétroagir au 3 janvier 2006 les effets de leur séparation ;
Attendu que dans toute la procédure ayant donné lieu au rappel à la loi du 15 février 2006, il est mentionné que monsieur D E réside au XXX à XXX, adresse constituant le domicile conjugal des époux Y-D E ; que cette même adresse est reprise sur la carte d’identité française de monsieur D E établie le 29 août 2006 ;
Attendu que ces éléments démontrent que la communauté de vie n’a pas cessé en janvier 2006 mais bien fin août 2006 et ce à la demande de madame Y ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de ces différentes pièces que le procureur général ne rapporte pas la preuve d’une absence de communauté de vie à la date de la souscription de la déclaration de nationalité par monsieur D E le 20 juin 2005 ;
Attendu qu’il convient de débouter monsieur le procureur général de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité de monsieur D E et d’infirmer le jugement entrepris ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de l’Etat ;
Attendu que monsieur D E doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate que le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’action du ministère public,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute le ministère public de sa demande d’annulation de l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de monsieur D E,
Condamne l’Etat aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute monsieur D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Isabelle BORDENAVE, conseiller faisant fonction de président, et par madame Géraldine BONNEVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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