Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 16 janvier 2012, n° 09/16044
TGI Paris 5 mars 2009
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CA Paris
Confirmation 16 janvier 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour a jugé que l'accident s'est produit après que le manège se soit arrêté, et que la société n'était tenue que d'une obligation de moyens, sans faute prouvée.

  • Rejeté
    Responsabilité du gardien

    La cour a estimé qu'aucun lien de causalité direct et certain n'a été établi entre l'attraction et la rupture d'anévrisme.

  • Rejeté
    Défaut d'information et de précaution

    La cour a jugé que la société avait respecté ses obligations d'information et que l'appelante ignorait son état de santé.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a conclu que l'appelante avait été informée de l'identité du producteur du manège, ce qui exonère la société de responsabilité.

  • Rejeté
    Perte de chance

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de responsabilité de la société GREVIN & Cie.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi par le compagnon

    La cour a jugé que l'absence de responsabilité de la société GREVIN & Cie exclut toute réparation pour le préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 16 janv. 2012, n° 09/16044
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/16044
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2009, N° 07/07684

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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