Infirmation 9 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 mars 2017, n° 16/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02226 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mende, 14 avril 2016, N° 14/000068 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/02226
JB
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MENDE
14 avril 2016
RG :14/000068
X
K
C/
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 09 MARS 2017
APPELANTS :
Monsieur E F G X
né le XXX à LANGOGNE
XXX
XXX
Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
Madame H I J K épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
Madame L M N Z
née le XXX à XXX
XXX
48140 LE MALZIU-FORAIN
Représentée par Me Marc ROUX, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me PERRINE TEISSONNIERE, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/004573 du 22/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël B, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël B, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2017
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël B, Président, publiquement, le 09 Mars 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
Les époux X sont propriétaires à XXX) d’une maison avec dépendances sur une parcelle cadastrée XXX qui est contiguë à la parcelle cadastrée E
364 appartenant à Mme Z.
Se plaignant de ce que ce Mme Z entrepose des tuiles et autres matériaux sur leurs fonds (en réalité sur la pointe de la parcelle litigieuse située entre le mur de la maison X et la voie publique), les époux X l’ont fait assigner le 23 novembre 2012 devant le tribunal de grande instance de Mende aux fins d’enlèvement des objets entreposés sur leurs fonds et paiement d’une indemnité d’occupation. Par jugement du 30 décembre 2013, les époux X ont été déboutés de leurs demandes.
Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour en date du 10 septembre 2015 qui, au constat que Mme A opposait son droit de propriété aux demandes dirigées contre elle, a analysé l’action des demandeurs en action en revendication, et a jugé que les éléments de preuve produits n’étaient susceptibles ni d’établir une preuve pertinente de droit de propriété ni la possession trentenaire.
Les époux X ont, alors que l’instance précédente était en cours, fait assigner Mme Z en bornage par acte en date du 25 septembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Mende. Le tribunal a sursis à statuer sur cette action jusqu’à l’arrêt à intervenir de la présente cour.
Après reprise d’instance et par jugement du 14 avril 2016, le tribunal a débouté les époux X de leurs demandes au motif que l’action en bornage ne pouvait être utilisée à des fins de revendication et les a condamnés aux dépens.
Les époux X ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 23 mai 2016.
Vu leurs dernières conclusions notifiées le 28 juin 2016,
Vu les dernières conclusions notifiées par Mme Z le 20 juillet 2016,
SUR CE
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
En l’absence dans le cadre de la présente instance de toute revendication immobilière, nonobstant toutes intentions prêtées aux consorts X qui souhaitent seulement voir fixer la limite divisoire ou séparative des deux fonds contigus pour mettre un terme, le cas échéant, au litige qui les oppose depuis des années à Mme Z, le jugement déféré sera infirmé et il sera fait droit à la demande en bornage dans les termes retenus au dispositif de la présente décision.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice conduira à mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la seule charge des demandeurs à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à la date du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fait droit à l’action en bornage des époux X,
Commet à cette fin M.
C D (1971)
Diplôme : Géomètre expert foncier DPLG en 1999
Immeuble VAL-LIB – quartier Valcroze – 8 Rue de Wunsiedel
XXX
Tél : 04 66 65 23 24 Fax : XXX
avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins :
— de se rendre sur les lieux,
— à partir des éléments en sa possession ou qui lui seront communiqués par les parties (titres, cadastre, décisions judiciaires, signes apparents…), de donner à la cour tous éléments d’information permettant de déterminer la limite séparative entre les parcelles E 364 et E 363 au lieu-dit Montchamp à Fontans (48 700) ,
— plus généralement, de donner à la cour, tous éléments utiles à la solution du litige,
— de répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes demande son choix dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu’au terme de ses opérations, il communiquera un pré-rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois,
Dit que les époux X devront consigner au greffe de la cour la somme de 1 600 euros, avant le 13 avril 2017 à titre de provision sur les frais d’expertise, à peine de caducité,
Dit que l’expert déposera son rapport avant le 30 septembre 2017, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Désigne, M. B, président, aux fins de surveiller les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé sur simple requête,
Sursoit à statuer sur les autres demandes et dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
Arrêt signé par Monsieur B, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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