Infirmation partielle 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 févr. 2020, n° 17/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00002 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 décembre 2016, N° F16/00148 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/00002 – N° Portalis DBVX-V-B7B-KYQV
X
C/
SARL C2 ALU
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Décembre 2016
RG : F16/00148
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2020
APPELANT :
A X
[…]
[…]
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL C2ALU
Parc d’activités En Chuel
[…]
Me Géraldine FRANCON de la SELARL FRANCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elisabeth TALUCIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Décembre 2019
Présidée par H I, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de F G, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— H I, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par H I, Présidente et par F G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur A X a été embauché suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012 par la société C2ALU, en qualité de menuisier aluminium, au statut ouvrier d’exécution, niveau I, position 2, coefficient 170.
Cette embauche faisait suite à plusieurs contrats de mission temporaire consentis à Monsieur X par la société de travail intérimaire Emo France Métal en 2008, 2011 et 2012, dans le cadre desquels il avait été mis à disposition de la société C2ALU.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2013, Monsieur X a été invité par son employeur à justifier de son absence à son poste de travail le 14 mars 2013, alors que son arrêt de travail se terminait le 13 mars 2013.
Le 1er juillet 2013, la société C2ALU a remis en main propre à Monsieur X une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 9 juillet 2013, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé’de réception du 12 juillet 2013, la société C2ALU a prononcé le licenciement pour faute grave de M. X.
Monsieur A X a saisi le conseil des prud’hommes de LYON par requête du 25 avril 2014 en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société C2ALU à lui payer des indemnités et des dommages et intérêts consécutifs au licenciement.
L’affaire a été radiée par décision du 4 novembre 2014, puis réinscrite le 13 janvier 2016.
Au dernier état de ses écritures, Monsieur X a demandé en outre au conseil des prud’hommes de requalifier ses contrats de mission temporaires en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société C2ALU, de lui reconnaître son ancienneté à partir du 18 juillet 2011, ainsi que le statut d’ouvrier niveau III, position 1, coefficient 210 de la convention collective applicable, de dire que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société C2 ALU à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, de rappels de salaire, d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.
Par jugement du 6 décembre 2016, le conseil des prud’hommes a':
— dit que le licenciement de Monsieur A X s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société C2ALU à verser à Monsieur A X les sommes suivantes:
• 815,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• 4.076,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’et 407,67 euros au titre des congés payés afférents,
• 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la moyenne brute des salaires des trois derniers mois à la somme de 1.819,99 euros
— débouté Monsieur A X du surplus de ses demandes,
— débouté la société C2ALU de ses demandes.
Monsieur A X a interjeté appel de ce jugement, le 31 décembre 2016.
Il demande à la cour':
— d’infirmer partiellement la décision entreprise
— de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société C2ALU les contrats de mission temporaires conclus entre lui et la société EMO FRANCE METAL en vue de sa mise à disposition au profit de la société C2ALU
— de reconnaître son ancienneté à partir du 18 juillet 2011,
— de lui reconnaître le statut d’ouvrier niveau III, position 1 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés depuis son embauche du 10 septembre 2012,
— de déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier son licenciement pour faute grave,
— de condamner la société C2ALU à lui verser les sommes suivantes :
• indemnité de requalification de contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée: 2.038,39 euros,
• rappel de salaire (sur périodes entre contrats de travail temporaires): 10.735,52 euros,
• rappel de salaire (sur période sous contrat à durée indéterminée): 2.088,51 euros,
• rappel de salaire (sur heures supplémentaires 2012): 177,19 euros,
• rappel de salaire (sur heures supplémentaires 2013): 177,19 euros,
• rappel de salaire (sur heures normales 2012-2013): 68,25 euros';
• indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 12.230,34 euros,
• dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail hebdomadaire du travail: 1.000 euros,
• indemnité de licenciement: 815,35 euros,
• indemnité compensatrice de préavis: 4.076,78 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement irrégulier: 2.038,39 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 30.000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile: 3.000 euros,
— de dire qu’il est en droit de bénéficier des indemnités compensatrices de congés payés suivantes':
• indemnité compensatrice de congés payés sur périodes intercalaires': 1.073,55 euros
• indemnité compensatrice de congés payés sur’rappel de salaire'(contrat à durée indéterminée)': 208,85 euros,
• indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires 2012': 17,72 euros
• indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires 2013': 17,72 euros
• indemnité compensatrice de congés payés sur heures normales 2012-2013': 6,82 euros,
• indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 407,67 euros
— d’ordonner à la société C2ALU de lui remettre un certificat de congés payés constatant ces droits complémentaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la date de l’arrêt à intervenir
— d’ordonner à la société C2ALU de lui remettre ses documents de rupture rectifiés (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte, fiche de congés payés) et ses bulletins de paie rectifiés pour la période de septembre 2012 à juillet 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de l’arrêt à intervenir
Il fait valoir:
— que l’ensemble des contrats de mission temporaires consentis par le groupe EMO France Métal en vue d’une mise à disposition pour le compte de la société C2ALU(12 contrats successifs en qualité de menuisier aluminium du 18 juillet 2011 au 25 mai 2012) n’étaient non pas motivés par un accroissement temporaire d’activité lié aux chantiers pour lesquels il était embauché mais avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société C2ALU et que les délais de carence entre les différents contrats n’ont pas été respectés à plusieurs reprises
— que dès le début de son embauche en contrat à durée indéterminée, le 10 septembre 2012, il s’est vu confier la réalisation en autonomie de certains chantiers et l’encadrement d’intérimaires affectés sur ces chantiers, qu’il était responsable de la bonne réalisation des travaux sous contrôle de bonne fin, qu’il disposait de bonnes connaissances professionnelles et d’une expérience de plusieurs années dans la menuiserie aluminium et qu’il relevait donc de la catégorie qu’il revendique,
— que la société C2ALU procédait à une compensation illégale entre les heures travaillées en deçà et au-delà de 39 heures hebdomadaires, et ce par périodes semestrielles, le privant ainsi du bénéfice de la majoration pour heures supplémentaires et qu’elle s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi en mentionnant sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué,
— que la société C2ALU a déduit des heures normales de salaire au motif qu’elle n’avait pu lui fournir du travail certaines semaines qu’à un niveau inférieur à 35 heures,
— qu’à plusieurs reprises, il a été amené à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail,
— que la réalité des griefs mentionnés dans sa lettre de licenciement n’est pas démontrée et que le licenciement apparaît totalement disproportionné au regard de son comportement exemplaire reconnu au cours des mois et années antérieurs,
— qu’il est certain d’avoir toujours prévenu son employeur dès le premier jour de son absence, à tout le moins oralement, afin de lui permettre de s’organiser au mieux et que la société C2ALU ne lui avait jamais auparavant reproché de ne pas avoir signalé immédiatement ses absences,
— que la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 120 euros formée en première instance par la société C2 ALU est dénuée de fondement.
La société C2ALU demande à la cour':
(d’infirmer le jugement)
— de dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est fondé,
— par conséquent de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur X aux entiers dépens.
Elle fait valoir':
— qu’aucun contrat n’a été ni rédigé ni signé entre Monsieur X et elle-même pour la période du 18 juillet 2011 au 9 septembre 2012, le lien de subordination juridique et hiérarchique étant exclusivement établi avec la société EMO FRANCE METAL et que M. X n’a pas droit à une reprise d’ancienneté pour la période précédant son embauche en contrat à durée indéterminée,
— que’Monsieur X ne s’est pas tenu à sa disposition au cours des périodes intermédiaires, dès lors qu’il a travaillé pour différentes autres entreprises utilisatrices dans le cadre de contrats d’intérim
— que le comportement de M. X n’était pas exemplaire contrairement à ce qu’il affirme, qu’en effet, sur les 10 mois de salariat en son sein, il en a passé presque sept à enchaîner les absences et les retards sans justification valable, ou alors avec une transmission tardive de ses justificatifs
— que les fonctions réellement occupées par Monsieur X correspondent bien à celles d’ouvrier du niveau I, position 2, coefficient 170 de la convention collective, qu’il n’a jamais été chef de chantier sur aucun chantier et qu’il n’exerçait aucune responsabilité particulière lui permettant de justifier d’un niveau 3, position 1
— que Monsieur X ne fournit pas d’éléments de preuve concernant les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2019.
SUR CE':
Sur la demande de requalification des contrats de mission temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée
L’article L1251-40 du code du travail énonce que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En application de l’article L1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application de l’article L1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les cas notamment de remplacement d’un salarié en cas d’absence et d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Il appartient à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
M. X verse aux débats les douze contrats de travail temporaire en vertu desquels il a été mis à la disposition de la société C2ALU, entreprise utilisatrice, par la société ELO FRANCE METAL, entreprise de travail temporaire, le premier ayant été consenti le 15 juillet 2011 pour la période du 18 au 22 juillet 2011 et le dernier le 21 mai 2012 pour la période du 21 au 25 mai 2012.
Le motif énoncé sur chacun de ces douze contrats est un accroissement temporaire d’activité résultant :
— de la pose des vitrages sur le chantier Lugdunum de Lyon 6e (premier contrat du 15 juillet 2011 et son avenant du 23 juillet 2013, 4e contrat du 10 octobre 2011 et son avenant du 22 octobre 2011 , 5e contrat du 28 novembre 2011 et son avenant du 3 décembre 2011)
— de la pose de mur-rideau sur le chantier Lugdunum de Lyon 6e ( 2e contrat du 29 juillet 2011
— de la pose des menuiseries aluminium sur le chantier Lugdunum de Lyon 6e (3e contrat du 22 août 2011)
— de la pose des vitrages à l’hôtel Métropole situé à CALUIRE (6e, 7e et 8e contrats des 19 décembre 2011, 7 janvier 2012 et 16 janvier 2012 et avenant du 28 janvier 2012
— de la pose des vitrages et châssis sur le collège de l’Isle d’Abeau (9e contrat du 13 février 2012 et son avenant du 25 février 2012)
— de la pose de châssis alu et murs-rideaux sur le chantier de l’hôtel Métropole (10e contrat du 12 mars 2012) et avenant du 31 mars 2012 : pose d’un mur-rideau sur le chantier de CALUIRE)
— de la pose de châssis alu sur le chantier de CALUIRE (11e contrat du 16 avril 2012, avenant du 21 avril 2012 et 12e contrat du 21 mai 2012).
La société C2 ALU ne répond pas au moyen soulevé par M. X et n’apporte pas d’élément permettant de déterminer en quoi, en ce qui concerne les chantiers visés aux différents contrats, elle a dû faire face à un surcroît d’activité ponctuel et inhabituel qu’elle ne pouvait pas absorber avec son effectif permanent.
Il apparaît dès lors que les 12 contrats de travail temporaire conclus au profit de la société C2ALU ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Les dispositions des articles L1251-5 et L1251-6 du code du travail n’ayant pas été respectées, les contrats de mission temporaire encourent la requalification à effet du premier contrat en date du 18 juillet 2011 à l’égard de la société C2ALU.
L’ancienneté de M. X doit être fixée à cette date du 18 juillet 2011.
En application de l’article L1251-41 du code du travail, une indemnité ne pouvant pas être inférieure à un mois de salaire est mise à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande de M. X et de condamner la société C2ALU à lui payer la somme de 2.038,39 euros à titre d’indemnité de requalification, correspondant au dernier salaire qu’il a perçu.
Lorsque les contrats de mission successifs sont requalifiés en en contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, celle-ci doit payer les salaires correspondant à des périodes d’inactivité entre les contrats de mission lorsque le salarié n’a pas travaillé pour d’autres employeurs durant les périodes intermédiaires et qu’il s’est tenu à la disposition de l’entreprise utilisatrice au cours de ces périodes
M. X indique qu’au cours de la période du 12 au 23 septembre 2011, il a été mis à disposition d’une autre entreprise utilisatrice.
Pour le surplus, au vu de ses contrats de travail temporaire, les périodes intermédiaires entre deux contrats de mise à disposition auprès de la société C2ALU, du 18 juillet 2011 au 25 mai 2012 sont les suivantes, sans tenir compte de la période antérieure et de la période postérieure au contrat ci-dessus (du 3 septembre au 11 septembre 2011 inclus et du 24 septembre au 9 octobre 2011 inclus), M. X ne démontrant pas s’être tenu à ce moment-là à la disposition de la société C2ALU :
— du 13 août au 21 août 2011 inclus (9 jours)
— du 29 octobre 2011 au 27 novembre 2011 inclus (30 jours)
— du 24 décembre 2011 au 6 janvier 2012 inclus (13 jours)
— du 28 avril 2012 au 20 mai 2012 inclus (23 jours)
total : 75 jours
Le contrat étant requalifié depuis le 18 juillet 2011, M. X peut également prétendre au paiement d’un salaire pour la période comprise entre le 25 mai et le 10 septembre 2012.
Il convient de condamner la société C2 ALU à lui payer la somme de 10.735, 52 euros telle que sollicitée sur la base du calcul présenté dans ses conclusions, à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires, et celle de 1.073, 55 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
Le surplus de la demande de rappel de salaire figurant dans le dispositif des conclusions dont le calcul n’est pas explicité dans le corps des conclusions sera rejeté.
Sur la demande de repositionnement
M. X revendique le statut d’ouvrier niveau III, position 1 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés depuis son embauche du 10 septembre 2012, au lieu du statut d’ouvrier d’exécution, niveau I, position 2, coefficient 170 qui lui a été appliqué en vertu de son contrat de travail.
Selon l’article 12.2 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, les ouvriers d’exécution au niveau I, position 2 effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières.Ils font l’objet d’un contrôle fréquent, prennent des initiatives élémentaires et sont responsables de leur bonne exécution.Ils ont une première spécialisation dans l’emploi et ont bénéficié d’une initiation professionnelle.
Les ouvriers de niveau III, position 1 réalisent les travaux de leur métier à partir de directives pouvant impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution s’y rapportant, et sous
contrôle de bonne fin. 'Ils peuvent être assistés d’autres ouvriers, en principe de qualification moindre. Ils sont responsables de la bonne réalisation de leurs travaux sous contrôle de bonne fin. Sur instructions de l’encadrement, ils exercent des fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait à l’exécution du travail quotidien. Ils ont de bonnes connaissances professionnelles et possèdent une formation professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l’éducation nationale) ou une expérience équivalente.
Ils peuvent transmettre ponctuellement leur expérience.
M. X ne justifie d’aucun diplôme, ni d’une expérience équivalente.
Par ailleurs, les éléments qu’il produit, à savoir :
— l’attestation de M. B C qui déclare avoir travaillé avec M. A X sur le chantier du métro à OULLINS où il était chef d’équipe et seul représentant de l’entreprise C2 ALU
— un contrat de location d’un engin de chantier sur lequel figurent une signature et la mention 'pris en charge par vos soins chef de chantier adresse métro OULLINS' le 7 novembre 2012
— ses relevés d’heures d’intérim où il figure en tant que poseur
— la copie d’un relevé d’heures au nom de B C à la date du 24 novembre 2012 qui aurait été signé par M. X (les deux autres copies sont illisibles)
ne sont pas suffisants pour établir que les fonctions exercées par lui relevaient du niveau III position 1.
Le jugement qui a rejeté la demande de repositionnement sera confirmé.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail énonce en son premier alinéa qu' en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et en son second alinéa qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande , le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombant spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail accomplies de répondre en fournissant ses propres éléments.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération.
Il en est ainsi lorsque le salarié accomplit régulièrement des heures supplémentaires au vu et au su de l’employeur qui ne s’y est pas opposé.
En vertu de son contrat de travail, M. X perçoit une rémunération mensuelle brute correspondant à 169 heures de travail effectif par mois, soit 151,67 heures rémunérées 10,50 euros de l’heure et 17,33 heures rémunérées 13,13 euros de l’heure.
M. X soutient qu’il effectuait régulièrement des temps de travail hebdomadaires supérieurs à
39 heures mais que la société C2ALU avait mis en place un système de compensation sur une période semestrielle entre les heures effectuées au-delà et en-deçà de 39 heures par semaine, que les heures accomplies au-delà de 39 heures jusqu’à 43 heures étaient comptées pour 1 et les heures non effectuées en dessous de 39 heures pour -1.
Il explique que, par exemple, du 1er octobre au 30 décembre 2012, il a effectué 13,50 heures comprises dans le créneau 39 heures – 43 heures qui ne lui ont pas été payées au taux horaire majoré de 25 % mais compensées avec 15 heures non accomplies entre 35 et 39 heures par semaine, ce qui a fait apparaître un solde négatif de – 1,5 heure.
Le tableau intitulé récapitulatif heures supplémentaires A X pour la période du 9 septembre 2012 au 31 décembre 2012 reprend un nombre d’heures effectuées chaque semaine et leur décomposition en nombre d’heures excédant 39 heures et le cas échéant 43 heures en positif et en nombre d’heures inférieures à 39 heures en négatif, mais également la déduction des heures non effectuées pour raison de maladie, ce qui correspond au bulletin de salaire de décembre 2012 (déduction de 90 heures de maladie).
Le commentaire inscrit sous le tableau montre que pour le mois de décembre 2012, les heures non accomplies en-dessous de 39 heures ont été déduites des 17,33 heures supplémentaires mensuelles devant être majorées à 25 %, le solde des heures à 25 % s’élevant à 5,83 heures (17,33 – 11,5).
Le bulletin de salaire de décembre 2012 confirme que 5,83 heures à 25 % ont été payées ( au lieu des 17,33 heures prévues) mais que les 15,25 heures effectuées au-delà de 43 heures ont bien été prises en compte et rémunérées au taux majoré de 50 %.
Il en est de même en ce qui concerne la période de janvier à juillet 2013.
Au vu des deux tableaux récapitulatifs et des explications qui figurent au bas desdits documents, lesquels ne peuvent émaner que de l’employeur lui-même et sont corroborés par les bulletins de salaire,la demande formée par M. X aux fins de règlement du surplus de ses heures supplémentaires accomplies et non rémunérées doit être accueillie.
La société C2ALU ne fournit aucun élément permettant de contredire le détail des calculs opérés par M. X.
Il convient de la condamner à payer à ce dernier la somme de 354,38 euros représentant 13,5 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012 et 13,5 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % pour la période du 1er janvier au 13 juillet 2013, outre la somme de 35,43 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
En revanche, les tableaux ne permettent pas de démontrer que des heures normales de salaire n’ont pas été payées à M. X.
Au regard du montant modeste du rappel d’heures supplémentaires ordonné, l’intention frauduleuse de la société C2ALU de dissimuler des heures effectivement travaillées par M. X n’est pas démontrée et la demande de ce dernier tendant à voir condamner la société C2ALU à lui payer une indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
Le premier tableau fait apparaître que M. X a dépassé à deux reprises la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures prescrite par la loi (49 heures du 24 au 30 septembre 2012 et 52 heures du 12 au 18 novembre 2012).
Cependant, M. X ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de ce dépassement ponctuel.
Par ailleurs, il ne résulte pas de ces tableaux que M. X a travaillé six jours par semaine au lieu de cinq.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts fondée sur le non-respect par l’employeur de la durée maximale hebdomadaire de travail sera rejetée.
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la période de préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
La lettre de licenciement du 12 juillet 2013 est rédigée en ces termes :
«'Nous faisons suite à notre entretien préalable du 9 juillet dernier en présence d’un représentant agréé par le préfet, et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants':
Vous arrivez régulièrement en retard à votre travail (dernièrement les 24 juin 2013 et 1er juillet 2013).
Vous vous absentez sans autorisation.
Le 14 juin dernier, alors que votre présence était indispensable sur le chantier ce jour-là, et vous en aviez été informé,'vous n’êtes pas venu travailler, nous obligeant à modifier les équipes sur différents chantiers, et de ce fait nuisant à la bonne marche de la société.
Vous ne justifiez pas ou hors délais vos maladies.
Lors de votre arrêt du 26 décembre 2012, votre prolongation a été envoyée hors délai. Nous vous avons donc fait parvenir un courrier recommandé avec accusé de réception vous informant de vos obligations. Nous vous avions également donné ces indications oralement.
Or, à la suite de votre arrêt du 12 mars 2013 avec prolongation du 14 mars au 16 mars 2013, l’ensemble des avis d’arrêt de travail a été posté le 18 mars 2013, donc après votre reprise.
Concernant votre absence du 30 et 31 mai 2013, vous avez indiqué sur votre fiche d’heures
«'maladie'». A ce jour, nous n’avons toujours pas l’avis d’arrêt de travail.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.'»
sur le premier grief':
La société C2 ALU reproche à Monsieur X d’arriver régulièrement en retard à son travail mais n’apporte pas d’élément concernant les deux retards visés dans la lettre de licenciement, par exemple l’heure d’arrivée du salarié et l’amplitude du retard.
Pour le surplus, la société C2 ALU verse aux débats trois attestations rédigées par des salariés de l’entreprise qui déclarent avoir constaté, et, pour deux d’entre eux, signalé au gérant, des retards réguliers de Monsieur X sur des chantiers.
Néanmoins, ces attestations n’apportent pas de précisions de date et ne sont pas corroborées par d’autres documents émanant de l’employeur, lequel ne justifie pas avoir adressé de mise en garde ou d’avertissement à M. X à ce sujet.
Monsieur X, quant à lui, dit ne pas se souvenir être arrivé en retard sur son chantier le 24 juin 2013 et produit une attestation de Mme D E indiquant que, le 1er juillet 2013, elle a déposé M. X devant le chantier à 7h30.
Le contrat de travail de Monsieur X ne comporte pas de mentions quant à ses horaires de travail et son employeur n’apporte pas la preuve de la communication des horaires qu’il aurait dû respecter.
Dès lors, le premier grief n’est pas établi.
sur le deuxième grief':
Monsieur X reconnaît qu’il n’est pas venu travailler le 14 juin 2013 car la nuit précédente, il s’était trouvé enfermé dehors à une heure du matin, puis s’était présenté chez son frère qui n’avait réussi à ouvrir la porte de son propre appartement qu’à 6 heures.
Le frère de M. A X atteste que ce dernier a immédiatement prévenu son patron pour lui expliquer la situation et lui indiquer qu’en raison de son état de fatigue avancé et pour des raisons de sécurité, il n’était pas en état de travailler, explication que l’employeur admet avoir reçue.
La réalité de l’absence sans autorisation est ainsi établie.
sur le troisième grief':
Le non-respect du délai de transmission de la prolongation de son arrêt-maladie du 20 décembre 2012 au 6 janvier 2013 par M. X est démontré, de même que l’absence de justification dans les 48 heures de son arrêt de travail du 12 mars 2013 et de sa prolongation jusqu’au 16 mars 2013, qui a donné lieu à un rappel à l’ordre adressé le 15 mars 2013, tout comme la non-réception par l’employeur de l’arrêt-maladie des 30 et 31 mai 2013.
La société C2 ALU rapporte la preuve de la matérialité de deux des trois griefs qu’elle impute à M. X.
Toutefois, les retards officiels de transmission des arrêts maladie ou de leur prolongation ne présentaient pas un caractère de gravité tel qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans
l’entreprise même pendant la période du préavis après une seule mise en garde envoyée le 15 mars 2013, pour les motifs pertinents qui ont été retenus par le conseil de prud’hommes.
L’absence du 14 juin 2013 apparaissant quant à elle excusable, au vu des circonstances exposées, les faits ci-dessus ne sont pas non plus suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. X.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. X s’analysait en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne les indemnités consécutives au licenciement allouées à M. X.
Au regard de l’ancienneté de M. X à la date de la rupture (2 ans moins six jours), de son âge (27 ans) et en l’absence de justification de sa situation postérieure à son licenciement, il convient d’évaluer le préjudice résultant pour lui de la perte de son emploi à la somme de 13.000 euros, en application de l’article L1235-5 du code du travail.
La société C2 ALU sera condamnée à lui payer ladite somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. X sollicite en outre le paiement d’une indemnité au motif de l’irrégularité de son licenciement, en se fondant sur l’attestation de M. Y, conseiller du salarié l’ayant assisté lors de son entretien préalable au licenciement: 'je lui demande : vous avez donc déjà pris votre décision – réponse de M. Z: oui’ .
Cet élément à lui seul ne permet pas de déterminer que M. X, comme il le soutient, n’a pas bénéficié du délai légal de réflexion qui s’imposait à son employeur et aurait pu éviter le prononcé intempestif d’un licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement lui ayant été notifiée trois jours après la tenue de l’entretien, respectant en cela le délai minimum prévu par l’article L1232-6 du code du travail.
La demande de dommages et intérêts formée de ce chef, qui n’a pas été examinée par le conseil de prud’hommes dans les motifs de son jugement, sera rejetée.
Il convient d’ordonner à la société C2ALU de remettre à M. A X ses documents de rupture rectifiés (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte) et un bulletin de salaire récapitulatif, tenant compte des dispositions du jugement et du présent arrêt.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d’office la société C2 ALU à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont le cas échéant été versées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le recours de M. A X étant accueilli pour partie, la société C2 ALU sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à celui-ci la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société C2 ALU à payer à M. A X une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés afférents et une indemnité de licenciement et rejeté les demandes relatives au repositionnement conventionnel, au travail
dissimulé et au dépassement des durées maximales de travail hebdomadaire, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau,
REQUALIFIE les contrats de travail temporaire souscrits par M. A X en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 18 juillet 2011, date à laquelle est fixée l’ancienneté
CONDAMNE la société C2ALU à payer à M. A X les sommes suivantes :
— 2.038,39 euros titre d’indemnité de requalification
— 10.735, 52 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires et 1.073, 55 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
— 354,38 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 35,43 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
REJETTE le surplus des demandes de rappel de salaires
DIT que le licenciement de M. A X est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société C2ALU à payer à M. A X la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au licenciement
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier'
ORDONNE à la société C2ALU de remettre à M. A X ses documents de rupture rectifiés (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI, reçu pour solde de tout compte) et un bulletin de salaire récapitulatif rectifié, tenant compte des dispositions du jugement et du présent arrêt
CONDAMNE d’office la société C2 ALU à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage versées le cas échéant au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités
CONDAMNE la société C2ALU aux dépens d’appel
CONDAMNE la société C2ALU à payer à M. A X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier La Présidente
F G H I
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