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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 25 nov. 2021, n° 21/12307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12307 |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2021
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12307 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD67N
Saisine : assignation en référé délivrée le 07 juillet 2021
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
DÉFENDEUR
S.A.S. MARVINGIL INTERMARCHE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substitué par Me Lou
PATEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
PRÉSIDENTE : Mariella LUXARDO
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 22 Octobre 2021
NATURE DE LA DECISION : contradictoire
Signée par Mariella LUXARDO, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de
la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a, dans
l’instance opposant M. X à la société Marvingil Intermarché, ordonné un sursis à statuer sur les
demandes présentées par le salarié en vue de contester les conditions de la rupture du contrat de
travail.
Par acte du 7 juillet 2021, M. X a fait assigner devant la juridiction du premier président la
société Marvingil Intermarché aux fins d’être autorisé à interjeter appel immédiat du jugement du 31
mai 2021 et obtenir le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. X expose que le sursis à statuer a été ordonné dans l’attente de
l’appel interjeté pour contester le jugement du 24 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny
statuant sur le caractère professionnel de l’accident déclaré auprès de la CPAM, alors que les deux
litiges sont distincts, et que le conseil de prud’hommes n’est pas tenu par l’appréciation de la CPAM
ou du tribunal en matière de sécurité sociale ; que les deux procédures sont autonomes et visent à
réparer des préjudices distincts ; que les délais devant la cour d’appel en matière de contentieux de la
sécurité sociale, excèdent les limites raisonnables ; que la situation financière de M. X, qui est
actuellement au RSA, nécessite de faire juger le procès prud’homal sans attendre.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Marvingil Intermarché a conclu
au rejet de la demande et sollicité le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile.
La société Marvingil Intermarché fait valoir que M. X ne justifie pas d’un motif grave et
légitime pour être autorisé à relever appel de la décision du conseil de prud’hommes ; que ce motif ne
peut pas résulter de la prétendue autonomie des deux procédures qui relève de l’examen du bien
fondé des éléments du litige et de l’appréciation souveraine des juges du fond ; que le sursis à statuer
est parfaitement justifié dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’origine de l’accident
survenu le 9 mars 2019, le procès prud’homal ne pouvant aboutir à une appréciation différente de ces
faits ; que les délais d’appel ne sont pas imputables à la société, la longueur de la procédure ne
caractérisant pas le motif grave et légitime ; que M. X ne produit pas de pièces justificatives
récentes sur sa situation personnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions
déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi,
En application de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être
frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif
grave et légitime.
En l’espèce il convient de relever que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 22
juillet 2019 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société
Marvingil Intermarché, sur le fondement du harcèlement moral, discrimination et manquement à
l’obligation de sécurité.
M. X a été licencié par la société Marvingil Intermarché pour inaptitude le 30 août 2019.
Le 6 janvier 2020, M. X a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus de
prise en charge par la CPAM, de l’accident survenu le 9 mars 2019, au titre de la législation sur les
risques professionnels.
Par jugement du 24 juillet 2020, M. X a été débouté de la totalité de ses demandes et a interjeté
appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2020.
L’audience devant la cour d’appel de Paris a été fixée au 1er mars 2024.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a ordonné un
sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Ces éléments révèlent l’existence d’un motif grave et légitime permettant d’autoriser M. X à
interjeter appel immédiat du jugement du 31 mai 2021, en raison de sa situation personnelle, se
trouvant sans emploi, alors le conseil de prud’hommes de Bobigny était en mesure de statuer en
tenant compte de la décision rendue le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sans qu’il
soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure d’appel, soumise à un délai particulièrement long,
ayant un impact anormal sur les délais de jugement de la procédure prud’homale.
Il convient de mettre à la charge de la société Marvingil Intermarché les dépens de cette instance en
référé et de fixer au bénéfice de M. X, une indemnité devant lui être payée en application de
l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 1.500 euros.
Par voie de conséquence, et compte tenu du bien fondé de la requête de M. X, les demandes
reconventionnelles de la société Marvingil Intermarché seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Autorisons M. X à interjeter appel immédiat du jugement du 31 mai 2021 rendu par le conseil
de prud’hommes de Bobigny dans l’instance l’opposant à la société Marvingil Intermarché,
Disons que l’appel sera examiné par la chambre 6-2, à l’audience du mercredi 09 mars 2022 à
9h30 :
Salle d’audience Louise A – B
Cour d’Appel de Paris – 4, […], […] ;
Rappelons que la cour doit être saisie comme en matière de procédure à jour fixe et l’assignation à la
partie adverse doit être délivrée dans le mois qui suit cette ordonnance, et remise par la voie
électronique avant la date de l’audience,
Invitons les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 15 jours avant l’audience,
Fixons la clôture au vendredi 04 février 2022,
Condamnons la société Marvingil Intermarché aux dépens de cette instance en référé et à payer à M.
X, une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties.
La greffière, La présidente,
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