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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 sept. 2013, n° 12/04462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 avril 2012, N° 12/00049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 11 SEPTEMBRE 2013
R.G. N° 12/04462
AFFAIRE :
X Z
…
C/
XXX représentée par son Maire en exercice, qui élit domicile en cette qualité en l’XXX de la commune.
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Avril 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 12/00049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120595
assistée de Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2012/008996 du 08/10/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120595
assisté de Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/002142 du 25/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120595
assisté de Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/002143 du 25/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
COMMUNE D’HERBLAY représentée par son Maire en exercice, qui élit domicile en cette qualité en l’XXX de la commune.
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00021836
assistée de Me Philippe ROLLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,
Mme Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme X Z est propriétaire depuis le XXX d’un terrain situé à XXX, cadastré XXX et classé en zone N par le plan local d’urbanisme – PLU – de la commune.
Faisant valoir qu’en infraction aux dispositions de ce plan, étaient installés sur ce terrain plusieurs caravanes destinées à l’habitation ainsi qu’un algéco et 'deux cabanons de jardin en tôle', la COMMUNE D’HERBLAY a, le 10 janvier 2012, assigné en référé Mmes et E X Z, K Z, G H, A Z et F Z afin d’obtenir leur condamnation, sous astreinte et au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à procéder à l’évacuation de ces caravanes et à la démolition des 'ouvrages en dur'.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a :
— condamné Mmes et E X Z, K Z, G H, A Z et F Z à procéder à l’évacuation des caravanes stationnées sur la parcelle cadastrée XXXet à la démolition de tous les 'ouvrages en dur (cabanon tôle et algeco) ainsi qu’à la remise en état initial’ dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut, passé un délai de trois mois, la COMMUNE D’HERBLAY est autorisée 'à se substituer à eux pour y procéder à leurs frais',
— condamné in solidum Mmes et E X Z, K Z, G H, A Z et F Z aux dépens et à verser à la COMMUNE D’HERBLAY la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel de cette ordonnance formé par Mme X Z et E F et A Z,
Vu les conclusions signifiées les 21 septembre 2012 et 15 mai 2013 par lesquelles ceux-ci, ci-après les consorts Z -, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demandent à la cour de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter la COMMUNE D’HERBLAY de toutes ses prétentions et de la condamner aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 'en faisant le cas échéant application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle',
Vu les conclusions signifiées le 21 novembre 2012 par lesquelles la COMMUNE D’HERBLAY, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et de condamner solidairement les consorts Z aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant qu’à l’appui de leur recours et pour s’opposer aux demandes de la COMMUNE D’HERBLAY, les consorts Z soutiennent que le stationnement de leurs caravanes et les algéco et cabanons de jardin qu’ils ont installés sur leur terrain ne sont pas à l’origine d’un trouble manifestement illicite, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, dès lors que la légalité du PLU de la COMMUNE D’HERBLAY est contestable en l’absence de réalisation d’une aire de stationnement d’une capacité suffisante pour accueillir les gens du voyage ;
Qu’ils ajoutent que l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de même que le droit au logement, principe à valeur constitutionnelle, doivent primer sur les dispositions du code de l’urbanisme et du PLU de la COMMUNE D’HERBLAY ;
Considérant, cependant, qu’il n’est pas discuté que le terrain appartenant à Mme X Z, cadastré XXX, est situé dans un espace boisé classé et dans la zone classée N – 'zone naturelle’ – du PLU de la COMMUNE D’HERBLAY dont les dispositions applicables à cette zone interdisent notamment 'l’implantation des constructions à usage d’habitation', 'les terrains de camping ou de caravanage ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs', 'le stationnement des caravanes à usage de résidence principale ou d’annexe à l’habitation', 'dans les espaces boisés classés, tout changement d’affectation des terrains et tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements’ ;
Qu’il est établi par le 'rapport d’intervention’ de la police municipale d’Herblay en date du 7 avril 2009 et les constats en date des 5 mai 2009, 11 juin 2010 et 16 novembre 2011 de Me Marc Paris, huissier de justice, et n’est, au demeurant, pas contesté par les appelants, que ceux-ci, après avoir défriché et aménagé le terrain litigieux, y ont installé, tel que relevé lors du dernier constat dressé le 16 novembre 2011, une caravane immatriculée BG 197 XG occupée par les époux X et F Z ainsi que leur fille Medy et leur servant de résidence principale, deux caravanes immatriculées 1628 WS 71 et XXX, occupées par M. C Z et sa fille Jennifer, et deux autres caravanes immatriculées 937 BLK 57 et XXX occupées par Mme K Z, M. G H et leurs enfants Logan et Y ;
Qu’ont aussi été installés un algéco à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux 'petits cabanons de jardin en tôle’ ;
Que de tels aménagements, stationnement et installations en violation des interdictions édictées par les dispositions précitées du PLU et, s’agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l’article R 421-9 du code de l’urbanisme, caractérisent un trouble manifestement illicite, contrairement à ce que soutiennent les consorts Z qui n’établissent d’aucune manière l’illégalité du PLU qu’ils invoquent ; qu’en outre et comme l’a retenu le premier juge, l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au nécessaire respect des règles d’urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite ;
Considérant que c’est ainsi par une juste appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a, par application des dispositions de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, ordonné les mesures propres à mettre un terme à ce trouble, mesures non critiquées par la COMMUNE D’HERBLAY et qui doivent donc être confirmées ;
Considérant que le premier juge a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions déférées ;
Considérant qu’il convient de condamner in solidum aux dépens d’appel les consorts Z qui succombent en leur recours ;
Qu’il n’y a lieu, en cause d’appel, à allocation d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions déférées l’ordonnance entreprise ;
Condamne in solidum Mme X Z et E F et C Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application en appel de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marie-Bénédicte MAIZY, conseiller, pour le président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER, POUR
Le PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
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