Infirmation 28 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 28 mars 2017, n° 15/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03066 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/03066
X
C/
SELAS G ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2017 APPELANTE :
Mademoiselle Z X
XXX
XXX
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SELAS G ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur A X
XXX
XXX
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame Y, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Camille SAHLI DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2017, tenue par Monsieur HITTINGER Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire, lequel a, en présence de Madame Y, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Mars 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant acte notarié du 18 avril 2005 M. A X et Mme B C, époux mariés sous le régime de la séparation de biens, ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, D et Z X, d’une maison d’habitation et de parcelles de terrains ainsi que de parts sociales d’une SCI et d’un GFA.
D X est décédé ultérieurement, de sorte que, en vertu de la clause de retour conventionnel figurant dans l’acte, les biens donnés par M. A X sont revenus dans son patrimoine.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de M. A X par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 18 mars 2008. Me F G a été désigné comme mandataire liquidateur.
En novembre 2010 Me G a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines d’une action paulienne dans le but de lui rendre inopposable l’acte de donation partage du 18 avril 2005. Le jugement statuant sur cette demande a été mis à néant suite à l’arrêt de cette cour du 14 mai 2013 qui a prononcé la nullité de l’acte d’assignation de Mme Z X.
Par actes d’huissier de justice du 17 décembre 2013, la SELAS G et associés venant aux droits de Me F G, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. A X, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines Mme Z X ainsi que Me Pierre BAYLE, pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de M. X, et Mme B C, ces derniers en déclaration du jugement commun, pour obtenir que la donation partage consentie par M. X à sa fille lui soit déclarée inopposable pour fraude paulienne et que Me G soit autorisé à réaliser les biens objet de la donation.
Par requête du 17 octobre 2014 adressée au juge de la mise en état, Mme Z X a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Sarreguemines pour connaître de la demande du mandataire liquidateur selon elle de la compétence du tribunal de grande instance de Metz dans le ressort duquel elle est domiciliée.
La SELAS G et associés, ès-qualités, a conclu au rejet de l’exception d’incompétence.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 août 2015, le juge de la mise en état a débouté Mme X de ses demandes, renvoyé la poursuite de l’instruction de la procédure à une audience de mise en état et a réservé les dépens.
Pour rejeter l’exception d’incompétence, le juge de la mise en état a retenu que l’article R 662-3 du code du commerce dans sa rédaction en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de M. A X, apportait une dérogation, d’ordre public, à l’article 42 du code de procédure civile. L’action paulienne ayant pour fin de réintégrer dans le patrimoine du débiteur des biens mobiliers incorporels et des biens immobiliers corporels cédés en fraude des droits des créanciers, est de la compétence du tribunal saisi de la liquidation judiciaire par application de l’article précité du code de commerce.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 1er octobre 2015, Mme Z X a régulièrement interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières écritures du 4 janvier 2017, l’appelante demande à la cour, faisant droit à l’exception d’incompétence qu’elle soulève, de dire et juger incompétent le tribunal de grande instance de Sarreguemines au profit du tribunal de grande instance de Metz ou à titre subsidiaire au profit du tribunal de grande instance de Briey.
Elle sollicite en outre le paiement par la partie adverse de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, Mme X fait essentiellement valoir que l’action de la SELAS G et associés vise à rendre inopposable à la procédure collective de M. A X la donation partage d’immeubles qui sont situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Briey. L’article 44 du code de procédure civile dispose qu’en matière réelle immobilière, la seule juridiction compétente est celle du lieu où est situé l’immeuble. Une jurisprudence constante dispose que l’attribution de compétence dévolue au tribunal de la faillite prévue à l’article R 662-3 du code de commerce doit s’effacer dans les hypothèses où la compétence est attribuée à une autre juridiction de manière exclusive.
L’appelante invoque en outre une décision du 16 juin 2015 par laquelle la Cour de cassation a précisé que l’action paulienne ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective (n°14-13 970 ; D 2015 Actu 1366 JCP E 2015 1422 n°2).
*****
Par écritures du 22 février 2016, la SELAS G et associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de M. A X conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite la condamnation de l’appelante à lui régler la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée se fonde sur les dispositions de l’article R 662 – 3 du code de commerce dont il résulte que le tribunal saisi d’une procédure collective est compétent pour toutes les actions sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique.
Elle invoque à titre subsidiaire l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Or la SELAS G et associés, qui a un établissement à SARREGUEMINES, est le mandataire liquidateur de M. A X, lequel est appelé en déclaration de jugement commun dans le cadre de l’instance au fond.
***** L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’application de l’article R 662-3 du code de commerce
La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l’article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique.
L’action paulienne exercée par le mandataire liquidateur au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, n’est pas née de la procédure collective puisque, même après le prononcé de la liquidation judiciaire, tout créancier conserve le droit d’agir individuellement sur le fondement de l’article 1167 du code civil contre les actes faits en fraude de ses droits par le débiteur en faillite et que l’action aurait pu naître indépendamment de l’ouverture d’un procédure collective. En d’autres termes le litige, portant sur des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, se serait présenté de la même manière si M. X n’avait pas été soumis à ce régime de règlement de ses dettes.
Par ailleurs le droit des procédures collectives n’exerce pas d’influence sur la solution du litige relatif à la fraude paulienne, l’état de liquidation judiciaire du débiteur n’étant pas un facteur de qualification de la fraude.
La SELAS G et associés invoque de manière inappropriée les dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile qui autorisent la saisine de la juridiction du lieu où demeure l’un quelconque des défendeurs, en soutenant qu’elle a un établissement à Sarreguemines et qu’elle est le mandataire liquidateur de M. A X.
En effet, c’est la SELAS G et associés a introduit l’instance au fond de sorte que la compétence territoriale de la juridiction appelée à connaître de ses demandes, ne saurait être déterminée au regard de sa domiciliation. De plus, M. X, qui a été appelé devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en déclaration de jugement commun, y est représenté par un mandataire ad hoc.
Il convient par suite d’infirmer l’ordonnance déférée qui a retenu la compétence du tribunal de grande instance de Sarreguemines sur le fondement de l’article R. 662-3 du code de commerce.
Sur la juridiction compétente
La qualité de créancier fonde l’action paulienne, ce qui en fait une action attitrée qui s’analyse en conséquence comme une action personnelle même si elle produit un effet réel, lorsqu’elle est accueillie, en permettant d’appréhender le bien, en l’espèce immobilier, entre les mains de l’acquéreur pour obtenir paiement de la créance.
La règle de compétence fixée en matière réelle immobilière par l’article 44 du code de procédure civile, n’a donc pas vocation à s’appliquer au présent litige qui concerne une action mixte. En application de l’article 42 du code de procédure civile, il convient de désigner le tribunal de grande instance de Metz, lieu où demeure Mme X, pour connaître de l’action dirigée contre elle par la SELAS G et associés.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— infirme l’ordonnance déférée,
— déclare le tribunal de grande instance de Sarreguemines territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la SELAS G et associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de M. A X, à Mme Z X,
— désigne le tribunal de grande instance de Metz pour juger l’affaire,
— renvoie l’affaire devant la juridiction désignée,
— condamne la SELAS G et associés, ès-qualités, à payer à Mme Z X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SELAS G et associés, ès-qualités, à supporter les dépens afférents au jugement de l’exception de procédure.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 28 Mars 2017, par Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame Camille SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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