Infirmation 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 janv. 2021, n° 19/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 19/00387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 juin 2019, N° 18/00125 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DE LA RÉSIDENCE DOMAINE DE BELIZE c/ S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, Société LA TRESORERIE DE VILLENEUVE LES AVIGNONS |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00387
N°Portalis DBWA-V-B7D-CDEV
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAINE DE BELIZE
C/
M. X, Z Y
[…]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 JANVIER 2021
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 11 Juin 2019, enregistré sous le n° 18/00125 ;
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DOMAINE DE BELIZE,
représenté par son syndic, la société MODUS-IMMOBILIER SASU, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social,
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur X, Z Y
[…]
[…]
Non représenté
[…]
[…]
Représentée par Me Maryse DUHAMEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
[…] en sa qualité de créancier inscrit (hypothèque légale inscrite le 12/09/2016 vol. 2016V n°2082).
[…]
30400 VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2020, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 01 Décembre 2021, puis prorogée au 05 Janvier 2021
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X, Z Y est copropriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « DOMAINE DE BELIZE » situé lieudit Beauséjour Jambette à Fort-de-France, section R n°822 correspondant aux lots n°31, 133 et 221.
Par acte du 19 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize a fait délivrer par voie d’huissier un commandement de payer valant saisie à Monsieur X, Z Y portant sur la somme totale de 22 559,46 euros, en exécution de trois jugements rendus par le tribunal d’instance de Fort-de-France des 6 mai 2015 (7.135,37 euros), 16 mars 2015 (9.705,29 euros) et 27 novembre 2017 (5.718,50 euros) au titre de charges de copropriété impayées, de frais de recouvrement, de dommages et intérêts ainsi que de frais irrépétibles.
Ce commandement vaut saisie des biens et droit immobiliers appartenant au débiteur cadastrés section R n° 822 pour une superficie de 1ha 20 a et 10 ca et comprenant dans le bâtiment C :
- le lot n°31 constitué d’un appartement de type F3, portant le n°C5, comprenant séjour-cuisine, dégagement, deux chambres, deux salles d’eau, WC, un cellier et une loggia et la jouissance privative et exclusive d’un jardin attenant, et les 214/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier, et les 92/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes du bâtiment C,
- le lot n°133 constitué d’une place de parking couverte au RDC, portant le n°53 et les 8/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier, et les 4/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier,
- le lot n°221 à l’exétieur, constitué d’une place de parking non couverte portant le n°21 et le 4/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier.
Par acte du 25 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize, représenté par son syndic la SASU MODUS IMMOBILIER, a assigné Monsieur X, Z Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis.
Par jugement du 11/06/2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- débouté le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DOMAINE DE BELIZE de l’ensemble de ses demandes, les conditions préalables à la saisie n’étant pas réunies,
- annulé le commandement de payer publié au service de la publicité foncière de Fort-de-France le 30 juillet 2018, volume 20 8 S n 84,
- ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Monsieur Y X, portant sur les biens suivants :
- dans un ensemble immobilier dénommé « DOMAINE DE BELIZE » sis lieudit Beauséjour Jambette à Fort-de-France, cadastré section R n°822, les lots n°31, 133 et 221,
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière avec toutes conséquences de droit,
- condamné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DOMAINE DE BELIZE aux entiers frais et dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DOMAINE DE BELIZE, représenté par son syndic la société MODUS-IMMOBILIER, a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 30/08/2019.
Son appel porte sur les points suivants : « Le jugement du Juge de l’exécution du 11 juin 2019 sera critiqué en ce que pour débouter le SDC de la résidence DOMAINE DE BELIZE de sa demande et annuler le commandement de payer dont la mainlevée a été ordonnée il a été retenu à tort notamment que : ' Que le PV de l’assemblée générale du 8 septembre 2011 ne contient pas l’autorisation donnée au syndic de poursuivre le débiteur en saisie immobilière conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ».
Selon ordonnance du 13/09/2019, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DOMAINE DE BELIZE a été autorisé à assigner à jour fixe.
La SA BRED BANQUE POPULAIRE s’est constituée le 11/10/2019.
Monsieur X Y et la Trésorerie de Villeneuve les Avignons n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 18 février 2020, la cour d’appel de Fort-de-France a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize à justifier de la date de notification à son encontre du jugement entrepris,
- enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize de produire les copies originales des assignations à jour fixe délivrées à Monsieur X, Z Y, à la BRED BANQUE POPULAIRE ainsi qu’à la Trésorerie de Villeneuve les Avignons,
- invité le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize à déposer ses pièces au greffe avant le 02 mars 2020,
- invité les parties à développer leurs moyens de droit quant à l’irrecevabilité de l’appel soulevée d’office par conclusions signifiées aux parties non constituées et dit qu’à défaut, de produire l’une des pièces demandées la radiation de l’affaire sera ordonnée,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 05/03/2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize demande à la cour de :
1 ' Sur les dispositions de l’arrêt ADD du 18 février 2020
- Constater que les originaux des assignations figurent au dossier de plaidoirie de l’appelant ;
- Dire et juger que les assignations sont conformes aux dispositions de l’article 920 du CPC ;
2 ' Sur l’appel du jugement du 11 juin 2019
- Constater que la résolution 9 du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2011, a autorisé le syndic à engager une procédure de saisie immobilière en vue de la vente forcée des lots de M. X Y ;
- Dire et juger que ce procès-verbal est conforme aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
En conséquence,
- infirmer le jugement du juge de l’exécution du 11 juin 2019,
Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort de France pour fixation de la date de la vente forcée,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Concernant la réouverture des débats, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DOMAINE DE BELIZE fait valoir que le jugement d’orientation qui fixe la vente forcée ou
qui prononce la mainlevée de la saisie immobilière relève de la signification par les parties et non de la notification par le greffe, qu’aucune des parties n’a fait signifier ce jugement, que le délai de 15 jours n’a pas couru et que son appel est recevable.
Concernant les différences de pages des assignations à jour fixe, il explique que les actes délivrés l’étaient en recto-verso pour l’une des parties et en recto pour les deux autres ce qui crée cette différence de pages. Il explique par ailleurs que les assignations à jour fixe visent la déclaration d’appel, la requête et l’ordonnance rendue par le premier président autorisant à assigner à jour fixe ce en quoi elles sont conformes aux dispositions de l’article 920 du code de procédure civile.
Il sollicite la réformation du jugement entrepris et soutient que le procès-verbal du 8 septembre 2011 est conforme aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 en ce qu’il autorise le syndic, dans sa résolution 9, à engager une procédure de saisie immobilière en vue de la vente forcée des lots de Monsieur X Y.
Il expose par ailleurs que le procès-verbal du 18 juin 2018 a été produit comme justificatif du renouvellement des fonctions du syndic en cours de procédure et que la circonstance du vote de la saisie immobilière des lots de la SCI BELIZE, dont Monsieur Y n’est pas gérant, est indifférente à la solution du litige.
Aux termes de ses écritures, communiquées par voie électronique le 31 octobre 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuer à nouveau,
- faire droit à la demande de vente forcée du bien,
- renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution pour fixation de l’audience à laquelle il y sera procédé après accomplissement des formalités de publicité,
- joindre les dépens aux frais de saisie.
Elle fait valoir qu’une erreur matérielle a été commise par le juge de l’exécution et demande la rectification du jugement en ce qu’elle figure comme non représentée dans le jugement alors qu’elle a constitué avocat et déclaré sa créance avant l’audience d’orientation.
Sur le fond, elle soutient que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, qu’il doit être fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize en ce que le procès-verbal du 8 septembre 2011 de l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé la saisie des biens contre Monsieur X, Z Y.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09/10/2020 et mise en délibéré à la date du 01/12/2020.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige.Il n’est fait alors droit à la demande que si elle est recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel
La cour observe qu’en application des dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DOMAINE DE BELIZE ne s’est pas vu signifier la décision contestée et qu’il était donc recevable à relever appel, aucun délai n’ayant couru.
Par ailleurs, les trois assignations à jour fixe délivrées à Monsieur X Y, à la BRED BANQUE POPULAIRE ainsi qu’à la Trésorerie de Villeneuve les Avignons répondent aux dispositions de l’article 920 du code de procédure civile en ce que chacun des actes fait mention de la délivrance de la déclaration d’appel, de la requête et de l’ordonnance rendue par le premier président autorisant à assigner à jour fixe. La discordance des nombres de pages entre ces actes, comportant les mêmes annexes, tient à l’impression en recto ou en recto-verso.
Dès lors, l’appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DOMAINE DE BELIZE sera déclaré recevable.
Sur l’autorisation de l’assemblée générale de procéder à une saisie immobilière à l’encontre de Monsieur X Y
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que l’autorisation de l’assemblée générale n’est pas nécessaire au syndic pour les actions en recouvrement de créance et la mise en 'uvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot.
Il résulte des pièces produites que trois jugements, devenus définitifs, ont été rendus par le tribunal d’instance de Fort-de-France par lesquels Monsieur X Y a été condamné à payer différentes sommes au titre des charges impayées de copropriété, pour les lots 31, 221 et 133 dont il est propriétaire, au syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize.
Un commandement de payer a été délivré par exploit d’huissier le 19 juillet 2018 sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize à Monsieur X Y, visant les trois jugement précités, faisant un état d’une créance totale de 22.559,46 euros, conformément aux dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
La cour observe que l’assignation du 25 septembre 2018 délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize l’a été à l’encontre Monsieur X Y, et non à l’encontre de la SCI BELIZE.
Le premier juge a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize de voir fixer une date d’adjudication et de visite des biens et droits immobiliers saisis et ordonner la mainlevée de la saisie immobilière au motif que le syndic n’aurait pas produit l’autorisation que lui aurait consentie l’assemblée générale des copropriétaires de poursuivre à l’égard de
Monsieur X Y une procédure de saisie immobilière et de l’assigner devant le juge de l’exécution.
Le procès-verbal du 19 juin 2018 ne donnerait autorisation qu’à l’égard de la SCI BELIZE et non de Monsieur X Y, qui sont tous deux copropriétaires, et celui du 08 septembre 2011 ne contiendrait pas davantage l’autorisation stipulée à l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Il ressort toutefois de l’examen du procès-verbal d’assemblée générale de la résidence Belize
du 08 septembre 2011 qu’en son point 9 intitulé « Saisie immobilière en vue de la vente » qu’à l’unanimité des voix exprimée il a notamment été décidé de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots 31, 221 et 133 dont Monsieur
X Y est propriétaire et qu’il a été donné tous pouvoirs au syndic pour l’exécution jusqu’au terme de la procédure.
Ce procès-verbal constitue bien une autorisation de l’assemblée générale donnée au syndic pour la saisie immobilière des lots appartenant à Monsieur X Y.
Il n’est nullement question de la SCI BELIZE dans cette résolution.
Par ailleurs, le pouvoir de saisie immobilière donné au syndic selon le procès-verbal du 19 juin 2018 est sans lien avec la saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur X Y. En effet, ce dernier est propriétaire des lots 31, 221 et 133 alors que la SCI BELIZE est propriétaire du lot n° 57.
Le procès-verbal du 08 septembre 2011 donne tout pouvoir au syndic d’engager une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur X Y, conformément aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Par ailleurs, la cour observe que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence DOMAINE DE BELIZE justifie de titres exécutoires constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Monsieur Y, de sorte que les conditions de la saisie immobilière sont réunies.
En conséquence, le jugement du 11 juin 2019 sera infirmé en toutes ses dispositions et l’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date de la vente forcée.
Sur l’erreur matérielle
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de rectifier le jugement du 11 juin 2019 qui l’a noté non comparante et non représentée alors qu’elle serait un créancier inscrit qui a constitué avocat et déclaré sa créance avant l’audience d’orientation.
Le fait que la BRED BANQUE POPULAIRE soit un créancier inscrit ne signifie pas qu’elle était présente ou représentée à l’audience du 09 avril 2019 lors de laquelle l’affaire a été évoquée par le juge de l’exécution.
La BRED BANQUE POPULAIRE ne produit aucun élément qui justifierait sa présence ou sa représentation à l’audience du 09 avril 2019.
Sa demande de rectification d’erreur matérielle n’est pas justifiée et elle en sera déboutée.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront joints aux frais de saisie.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement du 11 juin 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence Domaine de Belize a autorisé le syndic, procès-verbal d’assemblée générale du 08 septembre 2011, à engager la saisie immobilière des lots 31, 221 et 133 de Monsieur X Y, ces biens consistants en une superficie de 1ha 20 a et 10 ca et comprenant dans le bâtiment C :
- le lot n°31 constitué d’un appartement de type F3, portant le n°C5, comprenant séjour-cuisine, dégagement, deux chambres, deux salles d’eau, WC, un cellier et une loggia et la jouissance privative et exclusive d’un jardin attenant, et les 214/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier, et les 92/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes du bâtiment C,
- le lot n°133 constitué d’une place de parking couverte au RDC, portant le n°53 et les 8/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier, et les 4/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier,
- le lot n°221 à l’exétieur, constitué d’une place de parking non couverte portant le n°21 et le 4/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l’ensemble immobilier ;
DIT que les conditions de la saisie immobilière sont réunies,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France pour fixation de la date de l’audience d’adjudication ;
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par la BRED BANQUE POPULAIRE ;
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais de saisie.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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