Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 déc. 2021, n° 20/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00761 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 8 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° ;
N° RG 20/00761 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIE4F
AFFAIRE :
T R-S
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
JP/MLM
Demande de rupture du contrat de travail au tort de l’employeur
G à Me Debernard-Dauriac et Me Durand-Marquet le 14/12/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
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A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le quatorze Décembre deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame T R-S, demeurant […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Frédérique HEURTEL, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège social est 10, […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Carole MORET, avocat plaidant, inscrit au barreau de BORDEAUX,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 Novembre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 27 Novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur W-AA AB, Président de Chambre et Madame L M, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame L M, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles , magistrat rapporteur, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame L M, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré , Madame L M, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte à la cour composée de Monsieur W-AA AB, Président de Chambre, de Monsieur Jean-W COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Mme R-S, après une carrière dans la banque qui a débuté en 1986 à la BRED Banque populaire et poursuivie en 1993 à la Caisse d’épargne, a intégré la Banque populaire Lorraine-Champagne en mars 1997 pour occuper une fonction de chargée de clientèle, puis la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (la BPACA) en 2004 pour occuper la fonction de directrice de l’agence de Limoges N O, puis, à compter de janvier 2008, celle de directrice de l’agence de Limoges Les Halles.
Le 12 septembre 2011, Mme R-S a refusé le poste de directrice de l’agence de Couzeix (87).
En Novembre 2011, la BPACA a fusionné avec la Banque populaire du Sud-Ouest, ce qui a engendré des réorganisations au niveau du personnel et, à compter de janvier 2012, Mme R-S a été nommée en qualité de conseillère clientèle entreprises, placée sous la direction de M. X, directeur de l’agence entreprises Haute-Vienne.
Mme R-S s’est plainte de faits de harcèlement moral de la part de ce directeur et, après enquête, ce dernier, en arrêt de travail pour cause de maladie, a été sanctionné par un blâme en août 2012 avant d’être licencié pour inaptitude à son poste de travail en juillet 2013.
Lors des entretiens professionnels de Mme R-S tenus en 2016 et en 2018, la BPACA a relevé une insuffisance de ses résultats commerciaux et, à compter du 27 juin 2018, la BPACA, par l’intermédiaire de la direction des ressources humaines, a initié divers entretiens et une réflexion sur son évolution professionnelle.
Mme R-S, victime d’un accident de trajet-travail, a été en arrêt de travail du 20 novembre au 7 décembre 2018, puis, pour subir une intervention chirurgicale, du 30 janvier 2019 au 12 mai 2019, et à nouveau du 24 mai au 10 juin 2019 en se plaignant de n’avoir pas retrouvé à son
retour de congé maladie son poste de travail et en dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.
Les 20 juin et le 16 septembre 2019, Mme R-S a été reçue par le directeur des relations sociales afin d’évoquer sa situation et par un courrier du 18 septembre 2019, sa nomination en qualité de rédactrice de prêts aux entreprises lui a été annoncée pour une prise de poste le 14 octobre suivant.
Le 23 Septembre 2019, Mme R-S a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie et, invoquant une mutation unilatérale entraînant sa rétrogradation, elle n’a pas repris un poste au sein de la BPACA.
Le 10 janvier 2020, Mme R-S a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir reconnaître qu’elle a été victime d’un harcèlement moral et d’une rétrogradation illicite, d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec les conséquences d’un licenciement nul, ainsi que la condamnation de la BPACA au versement de diverses sommes, et, par un jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a dit qu’il n’y a pas eu rétrogradation ni harcèlement moral à son encontre, a dit que la BPACA n’a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité à son égard et, en conséquence, a débouté Mme R-S de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à verser à la BPACA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 16 décembre 2020, Mme R-S a interjeté appel de ce jugement. *
* *
Aux termes de ses dernières écritures du 27 septembre 2021, Mme R-S demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
A titre principal, de juger que sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne les conséquences d’un licenciement nul et de condamner la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui verser la somme de 105.078,02 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, de juger que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail entraîne les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à lui verser la somme de 84 062,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, de dire qu’elle a fait l’objet d’une modification illicite de son contrat de travail, qu’elle a été victime d’un harcèlement moral, que la BPACA. a manqué à son obligation de santé et sécurité et de la condamner, en conséquence à lui verser, avec intérêts au taux légal capitalisables à compter de sa demande, les sommes suivantes :
— 86.787,20 euros à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12.513,09 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et celle de 1 251,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de santé et sécurité ;
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de la date de la décision à intervenir ;
— de condamner la BPACA. aux entiers dépens.
Mme R-S fait valoir qu’elle est fondée à obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison du harcèlement moral dont elle a été victime, son employeur ayant entendu modifier unilatéralement son contrat de travail, lui ayant fait des reproches sur ses qualités professionnelles en refusant par ailleurs de la former, en ayant multiplié les entretiens, courriels et appels afin qu’elle accepte une modification de son contrat de travail, en refusant qu’elle soit assistée par un représentant du personnel lors de ces entretiens, en ayant transféré son portefeuille à un autre salarié et en lui retirant sa clientèle tout en surveillant ses différents faits et gestes sans par ailleurs tenir compte de ses alertes sur des faits de harcèlement moral ; que la BPACA a clairement manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes de ses écritures du 19 octobre 2021, la BPACA demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner Mme R-S à lui verser une indemnité supplémentaire de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel en accordant à Maître Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La BPACA conteste l’existence d’un quelconque harcèlement moral à l’égard de Mme R-S, en faisant valoir que les remarques formulées lors des entretiens d’appréciation ont dressé un constat objectif de ses résultats, Mme R-S n’ayant pas de son propre aveu rempli ses objectifs, que la multiplication des courriels, entretiens et appels n’ont pas eu d’autre finalité que de répondre à la volonté exprimée par Mme R-S de changer de poste et de la soutenir dans une situation d’échec, que le transfert de son portefeuille à un autre salarié n’a visé qu’à assurer son remplacement lors de son arrêt maladie ;
Par ailleurs, la BPACA, conteste avoir surveillé sa salariée ou n’avoir pas donné de suite aux alertes de Mme R-S.
Enfin, la BPACA conteste avoir unilatéralement modifié le contrat de travail de Mme R-S puisque la proposition qui a lui été faite à un autre poste de travail a été le résultat des d’échanges tenus aux fins de rechercher une solution satisfaisante pour l’ensemble des parties.
SUR CE,
A l’appui de sa demande en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, il appartient à Mme R-S de rapporter la preuve de manquements de ce dernier suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; à cet effet, elle invoque des faits relevant d’un harcèlement moral, produisant les effets d’un licenciement nul, et, pour le moins, une modification unilatérale de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LE HARCÈLEMENT MORAL :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme R-S énonce comme relevant d’un harcèlement moral:
- une première rétrogradation qui lui a été imposée en 2011 :
Mme R-S, après avoir occupé le poste de directrice de l’agence de Limoges N O entre 2004 et 2008, a occupé à compter de janvier 2008 celui de directrice de l’agence centrale de Limoges Les Halles ; courant 2011, il lui a été proposé de prendre la direction de l’agence de Couzeix, située à moins de 10 kms de Limoges, ce qu’elle a refusé, selon la BPACA en raison de contraintes personnelles ainsi que la banque a motivé ce refus dans un courrier du 12 septembre 2011 mais, selon la salariée parce qu’elle considérait cette mutation comme une rétrogradation compte tenu de la taille plus réduite de l’agence de Couzeix, ainsi qu’elle s’en serait expliquée dans un courrier du 31 octobre 2011 ; toutefois, le courrier exprimant ce sentiment est un courrier simple que la BPACA conteste avoir reçu, il est dépourvu de date certaine et ne peut donc être pris en considération.
À la suite de ce refus, il a été confirmé à Mme R-S par courrier du 12 septembre 2011 la nomination d’une personne pour la remplacer dans la direction de l’agence de Limoges Les Halles et, par un courrier du 23 novembre 2011, M. Y, alors directeur adjoint des ressources humaines, lui a confirmé sa nomination à compter de janvier 2012 au poste de conseillère clientèle entreprises sous la direction de M. X.
Cette nouvelle affectation, qui n’avait pas été souhaitée par Mme R-S, est intervenue dans le cadre de la fusion de la BPCA avec la BPSO, non brutalement mais à la suite d’entretiens que la salariée a eus avec MM. Z et A, sans aucune rétrogradation dans son statut de cadre, moyennant une augmentation salariale annuelle brute de 2.000 euros et elle en a accepté les conditions ainsi que cela lui a été demandé dans le courrier du 23 novembre 2011.
Ce fait, qui a relevé du pouvoir de direction de l’employeur, ne peut être retenu comme ayant émané d’une volonté de préjudicier aux intérêts de la salariée et il ne peut être retenu comme constitutif d’un fait de harcèlement moral.
— l’absence d’une sanction appropriée prise à l’égard de M. X :
Mme R-S a été affectée dans le service de ce supérieur hiérarchique le 23 janvier 2012 et Il est avéré, ainsi que cela résulte d’un rapport du CHSCT en date du 20 juin 2012, que ce dernier, par des exigences professionnelles qualifiées d’extrêmes, par des convocations systématiques dans son bureau, par des appels téléphoniques incessants ainsi que par des propos déplacés, s’est rendu coupable de faits de harcèlement moral à l’égard de Mme R-S et en particulier le 15 mai 2012 alors que M. X était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 19 mars 2012.
Pour ces faits, M. X a été sanctionné par un blâme prononcé en août 2012 alors que son état de santé, qui allait conduire à un avis d’inaptitude à son poste de travail, ne permettait pas son retour au sein de l’entreprise, de sorte que Mme R-S n’a plus été exposée à de tels faits postérieurement au 15 mai 2012.
La sanction du blâme, jugée insuffisante par Mme R-S, s’explique par l’état de santé de M. X, elle n’a pas porté atteinte aux intérêts de la salariée et elle a été étrangère à toute
notion de harcèlement moral à son égard.
- des reproches faits sur ses qualités professionnelles :
Lors de son entretien d’appréciation tenue le 29 avril 2016 par M. B, son manager n+1, il a été fait état d’une activité de Mme R-S qui avait été impactée par la gestion et le suivi, en plus de son portefeuille, de celui de son binôme en Creuse absent de juillet 2015 à avril 2016, mais, tout en relevant sa forte implication et l’investissement personnel dont elle a fait preuve pour maintenir le lien commercial sur les deux portefeuilles et assurer le renouvellement des dossiers à court terme, il était relevé la non atteinte des objectifs en matière de conquête et de développement de son portefeuille et d’approfondissement de l’analyse du risque sur les dossiers présentés, ainsi que des performances commerciales inégales comportant des axes de progrès. Pour la période à venir, Mme R-S, dont les résultats étaient jugés non conformes à ceux attendus d’un conseiller confirmé, s’est donc vu assigner comme objectifs un développement de son portefeuille passant par la mise en place d’une organisation personnelle, ainsi que le développement de l’offre de location longue durée de véhicules.
Or, lors de son entretien d’appréciation tenu le 16 mars 2018, et validé le 27 avril 2018, il a été relevé :
— s’agissant du développement du portefeuille, une activité de prospection restant inférieure aux normes du métier et un niveau de réalisation non conforme aux attentes tant sur le pan qualitatif que quantitatif, avec seulement trois comptes ouverts sur les deux années et ne fonctionnant pas au jour de l’entretien ;
— s’agissant de l’offre location longue durée (LDD), des réalisations restant également inférieures aux attentes.
Si Mme R-S était appréciée comme disposant des compétences requises pour réussir dans son métier de conseillère clientèle entreprises, ainsi que des qualités relationnelles propices à créer un climat de confiance avec les clients, un constat était cependant fait, sur les dernières années, d’une situation préoccupante avec l’absence de résultats probants sur la prospection et aucune véritable nouvelle relation active sur deux ans et, par voie de conséquence, d’une régression progressive de son portefeuille et d’une évolution négative conséquente des encours sur le moyen terme, le court terme et les dépôts à vue.
Dans ses observations du 27 avril 2018, Mme R-S n’a pas remis en cause ces mauvais résultats et elle en a donné comme explications la perte, sur décision de sa hiérarchie, d’un client SOJUDIS ayant amputé de plus de 50% les flux de son portefeuille, un portefeuille déséquilibré par rapport aux autres de l’agence car essentiellement constitué de petites entreprises, et un niveau de délégation insuffisant l’obligeant à un circuit de décision plus long la pénalisant, non seulement pour le développement de sa clientèle, mais également et curieusement pour la prise de rendez-vous de prospection.
Si Mme R-S fait valoir l’absence d’objectifs précisément chiffrés lui ayant été assignés, elle ne peut cependant valablement remettre en cause les données suivantes résultant de la synthèse de son portefeuille au 31 décembre 2017 qui lui a été présentée et discutée lors de l’entretien d’appréciation du 16 mars 2018, et révélant sur les deux années 2016 et 2017 :
— une baisse de 54% des encours à court terme, de 10% des encours à moyen terme, de 20% des dépôts à vue et de 20% des flux ;
— un nombre de rendez-vous de prospection qui a été limité à 10 en 2016 et à 25 seulement au cours de l’année 2017 – non impactée par l’absence de son binôme – alors que la norme, selon M. B, son
supérieur hiérarchique, est de 45 rendez-vous par an pour un conseiller clientèle entreprises ;
— seulement trois nouvelles entrées en relation au cours des années 2016 et 2017, dont 2 sans flux, alors que la norme est de six par an pour un conseiller clientèle entreprises.
Les observations formulées à l’issue de son entretien d’appréciation du 16 mars 2018, qui ont porté non sur ses qualités professionnelles qui lui ont été reconnues mais uniquement sur ses résultats, ont reposé sur ces éléments objectifs qui les ont justifiées et elles ont été étrangères à toute notion de harcèlement moral.
— la multiplication des entretiens afin qu’elle accepte une modification de son contrat de travail:
M. Y, son manager n+2, directeur du département entreprises, a alors conclu à la nécessité de réfléchir à une évolution professionnelle de Mme R-S, tant dans son intérêt que dans celui de la banque, alors que cette dernière a exprimé le souhait d’un maintien dans son poste de conseillère clientèle entreprises.
C’est dans ces circonstances que M. Y a pris attache avec Mme C, chargée de la gestion des carrières à la direction des ressources humaines située au siège de l’entreprise à Bordeaux, et que celle-ci, par un message du 13 juin 2018, a convié Mme R-S à un entretien fixé au 27 juin 2018 à Bordeaux au cours duquel il a été échangé sur les outils que sont le Conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences et à l’issue duquel il a convenu de faire un point d’avancement en juillet 2018.
Les pièces produites de part et d’autre par les parties démontrent qu’ensuite :
— Mme C a continué à échanger avec Mme R-S au cours de l’été 2018 et l’a informée par un courrier du 05 novembre 2018 d’un besoin en personnel au sein de l’équipe des prêts professionnels dirigée par M. D en lui indiquant que 'cette piste pourrait s’inscrire dans une opportunité de changement de métier sans changement géographique, en conservant la dimension commerciale au sein d’une nouvelle équipe' et en lui demandant ' qu’en pensez-vous ''
— Mme R-S, à la suite d’un accident trajet-travail, a été en arrêt du 20 novembre jusqu’au 07 décembre 2018 et, fin décembre 2018, elle a accepté de rencontrer M. D et Mme C a pu lui écrire le 04 janvier 2019 : ' Vous avez pu échanger avec M. D à propos de son besoin au sein de l’équipe des prêts professionnels … je vous laisse avancer dans votre réflexion car j’ai compris que vous attendiez la semaine prochaine pour confirmer votre accord..' ;
— Mme R-S a de nouveau été en arrêt de travail pour subir une intervention chirurgicale à partir du 30 janvier 2019 jusqu’à la mi-mai 2019 et, après sa reprise, Mme E, supérieure hiérarchique de Mme C, l’a conviée le 16 mai 2019 à un entretien fixé au 24 mai suivant ; alors que Mme R-S avait demandé le 16 mai que lui soit précisé l’objet de cet entretien – ce qu’elle ne pouvait toutefois ignorer – et qu’il puisse se faire par téléphone, Mme E lui a fait connaître le 23 mai au matin que cet entretien aura lieu le lendemain à 11h sur site à Bordeaux ; le 23 mai dans l’après-midi, Mme R-S a fait connaître à Mme E qu’elle était dans l’impossibilité de se déplacer et elle a adressé à M. B, son manager n+1, un message électronique pour se plaindre, depuis sa reprise remontant à une semaine, d’être totalement mise à l’écart de l’agence et de ses clients ;
— compte tenu de cette correspondance, le 23 mai en fin d’après-midi, c’est M. F, directeur des relations sociales, qui a pris le relais de Mme E en proposant à Mme R-S de la rencontrer à Bordeaux le 27 mai suivant en présence de M. Y ; Mme R-S a de nouveau été en arrêt de travail du 24 mai au 10 juin 2019, cet arrêt portant le motif ' harcèlement’ et l’entrevue entre elle et M. F a en définitive eu lieu le jeudi 20 juin 2019 à
Limoges ;
— M. G a laissé passer la période estivale et, après un entretien s’étant tenu le lundi 16 septembre 2019, par un courrier du 18 septembre 2019, il a 'confirmé’ (sic) à Mme R-S sa nomination en qualité de rédacteur prêts professionnels sous la direction de M. D à compter du 14 octobre 2019.
A cet égard, il est utile de souligner que, courant 2018, les résultats de Mme R-S, s’étaient encore dégradés avec, sur une année où elle n’a été absente pour cause de maladie que durant trois semaines, seulement 12 rendez-vous pris en prospection contre 26 en 2017, et une norme de 40 par an, et 3 nouvelles entrées en relations, contre une norme de 6, dont une rapidement clôturée à la demande du client et une sans flux (cf pièce n° 25 de la BPACA).
Il en résulte que l’employeur, confronté à une insuffisance de résultats mettant la salariée en situation d’échec, a, à la suite d’entretiens et au cours d’une réflexion qui a été menée sur plus d’une année, tenté de trouver une solution à son avenir professionnel et, dans ces circonstances, la multiplication des échanges par courriers, par téléphone ou lors d’entrevues physiques, et la teneur de ceux-ci pour ce qui est des échanges écrits, loin de s’analyser en des faits de harcèlement moral, démontre au contraire que la BPACA a cherché à privilégier le dialogue.
— le refus d’une assistance par un représentant du personnel :
Mme R-S a émis le souhait, lors de l’entretien avec M. F le 20 juin 2019, d’être assistée par une déléguée syndicale, ce qui lui a été refusé au motif pris qu’une telle assistance n’est prévue que dans des cas limités de sanction disciplinaire ou de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Si aucun texte n’interdisait cet accompagnement, aucun non plus ne l’autorisait et ce refus, justifié en droit, n’a pas constitué un fait de harcèlement moral
— Le transfert de son portefeuille à un collègue nouvellement embauché et le retrait de sa clientèle:
Dans son message adressé à M. B le 23 mai 2019, Mme R-S a écrit :
' Depuis mon retour, j’ai l’impression d’être mise à l’écart de l’agence et de mes clients.
Le jour de ma reprise, tu m’as confirmé que H était simplement en formation pépinière entreprises et que je reprenais la gestion de mon portefeuille en le laissant terminer les actions en cours.
Le lendemain, tu m’as demandé de venir dans ton bureau et tu m’as alors expliqué que finalement H resterait aux avant-postes sur mon portefeuille, car dans trois semaines, je ne serais plus là..
J’ai constaté pendant toute ma semaine de reprise que H travaillait directement, sans me consulter, sur mon portefeuille clients et ne me tenait pas informée de ses rendez-vous… J’ai souhaité passer une heure avec lui pour faire le point, il a éludé le rendez-vous ..
J’apprends également que H a officialisé sa mutation à l’agence et plusieurs personnes m’ont demandé où j’allais suite à son arrivée..'
Le 07 janvier 2019, soit antérieurement à l’arrêt de travail de Mme R-S en date du 30 janvier 2019, M. Y a informé le personnel de l’agence de l’arrivée à Limoges de M. H J, alors dans un parcours de formation dit '' pépinières entreprises’ pour occuper une poste de conseiller clientèle entreprises. Ce dernier n’a bénéficié du rattachement d’un portefeuille clients qu’à
compter du mois d’octobre 2019 mais, antérieurement à cette date où il a été gratifié d’une prime de prise de poste de 2.000 euros, il a effectivement contribué au remplacement de Mme R-S pour la gestion de son portefeuille durant ses indisponibilités du 30 janvier au 13 mai 2019, puis du 24 mai au 10 juin 2019.
Par ailleurs, le conseil de Mme R-S a écrit le 02 octobre 2019 à la BPACA ' alors que Mme R-S avait repris son portefeuille et assuré les remplacements durant les congés d’été, votre direction lui a annoncé il y a quelques jours sa mutation dans le service de M. D' ; Mme I, déléguée syndicale, confirme de tels propos dans une attestation du 20 juin 2020 en disant 'à l’issue du rendez-vous avec M. F en juin 2019, la situation s’est temporairement apaisée ' ; il en résulte qu’après sa reprise du travail en juin 2019, Mme R-S a eu la totale gestion de son portefeuille et que la seule période durant laquelle elle peut prétendre en avoir été 'écartée’ se situe entre les 13 et 24 mai 2019, et également, bien qu’elle ne l’ait pas alors exprimé, peut-être quelques jours en juin 2019, soit sur de très courtes périodes charnières durant lesquelles M. J a été amené à assurer le suivi des actions qu’il avait initiées.
L’intervention de M. J sur le portefeuille de Mme R-S a été limitée dans le temps, elle a été justifiée par l’absence de la salariée et le grief fait à l’employeur d’un transfert de son portefeuille vers un autre salarié n’est pas fondé.
— la surveillance de son agenda non partagé :
Mme R-S fonde exclusivement ce grief sur sa pièce n°19 qui est un message électronique qu’elle a adressé le 24 mai 2019 à M. B pour se plaindre d’avoir dû rendre compte de certains rendez-vous médicaux ou avec la direction des ressources humaines figurant sur son agenda non partagé.
La matérialité de ce grief n’est pas établie et, la serait-elle, le fait qu’après avoir décliné un rendez-vous avec Mme E au motif pris de son empêchement de se rendre à Bordeaux Mme R-S ait pu être questionnée sur son agenda et donc sur son emploi du temps aux jours et heures de travail, est étranger à un harcèlement moral.
- l’absence d’enquête à la suite de ses courriers des 23 et 24 mai 2019 :
L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail, ne se confond pas avec elle et oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
A la suite de son message du 23 mai 2019 dont la teneur est ci-dessus rappelée et se terminant par ces propos, ' j’ai l’impression d’être transparente et inutile, je souffre profondément de cette situation,.. je cherche ce que j’ai fait pour mériter ce traitement que je ne comprends pas, aujourd’hui je me sens humiliée par cette situation qui me fait perdre toute confiance en moi, j’ai besoin de réponses car je suis complètement désarmée face à cette situation’ , Mme R-S a écrit à M. B le 24 mai : ' je craque, je ne supporte plus cette pression que l’on me met tous les jours depuis mon retour .. Hier, j’ai fondu en larmes devant tout le monde, je ne comprends pas ce que j’ai fait pour mériter ce harcèlement '.
Dés l’envoi du courrier du 23 mai, ainsi qu’il l’est relevé ci-dessus, M. F, directeur des relations sociales, est entré en relation avec Mme R-S pour immédiatement lui proposer une entrevue le 27 mai suivant, entrevue qui a été différée au 20 juin 2019 en raison de son arrêt de travail et qui, selon les termes de Mme I, a apporté un certain apaisement dans ses relations avec sa hiérarchie. Cette dernière n’a donc pas été indifférente à la situation qu’elle vivait et qui était en relation avec la conscience qu’elle avait depuis le mois de juin 2018 que, dans le cadre
d’une reconversion professionnelle, elle pouvait être déplacée de son poste de conseillère en clientèle entreprises.
Par ailleurs, Mme I, représentante du personnel, indique avoir suivi le dossier de Mme R-S depuis le mois de mai 2019 et elle-même n’a procédé à aucun signalement auprès de la direction des relations sociales, auprès des institutions représentatives du personnel ou auprès de l’inspection du travail.
Enfin, lors de la visite de reprise du 20 mai 2019, le médecin du travail n’avait formulé aucune observation quant aux conditions de travail de Mme R-S, en se contentant de préconiser une visite périodique au plus tard en mai 2024.
Ces éléments ne justifiaient pas la prise de mesures particulières, comme la saisine pour enquête du CHSCT, et le grief qui est fait à l’employeur de n’avoir pas diligenté cette enquête ne peut être retenu comme constitutif d’un fait de harcèlement moral.
— la dégradation de son état de santé :
Mme R-S justifie avoir reçu un traitement anti-anxiolitique, d’abord en novembre 2018 pour un choc psychologique consécutif à l’accident travail -trajet dont elle a été victime (cf sa pièce n°13), puis en septembre 2019 après l’annonce de sa mutation au poste de rédactrice prêts professionnels.
Elle produit par ailleurs quatre écrits des membres de sa famille – son conjoint et ses trois enfants – datés de mai et juin 2020, tous dactylographiés et dont, au surplus, seul celui de sa fille K porte la mention manuscrite qu’il l’est en vue de sa production en justice ; ces écrits évoquent son fort investissement au travail, son évolution positive dans les prises de responsabilité au sein du groupe BPCE mais, après le retrait de son poste de directrice de l’agence de Limoges Les Halles en 2012 et encore plus après le mois de mai 2018, le sentiment qu’elle a eu d’être totalement déconsidérée sans qu’elle puisse en comprendre les raisons, le harcèlement qu’elle a subi de la part de M. Y l’ayant amenée à douter de ses qualités professionnelles et personnelles et l’impact que cela a eu sur sa santé et sur la vie familiale.
Ces écrits, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui émanent de ses proches et qui ne viennent que conforter ses propres dires, ne comportent pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour sur l’existence d’un harcèlement moral dont les manifestations désignées comme telles sont toutes ci-dessus examinées et écartées.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit que Mme R-S n’a pas été victime d’un harcèlement moral et l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement de la BPACA à son obligation de santé et de sécurité et en licenciement nul.
SUR LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
La qualification d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que la modification soit justifiée par l’employeur par l’insuffisance professionnelle du salarié.
En l’espèce, le 05 novembre 2018, Mme C, en évoquant une nomination sur un poste de rédacteur de prêts professionnels, a parlé de changement de métier et la BPACA ne peut contester que tel a été le cas puisque le poste de conseiller clientèle entreprises implique le conseil et l’accompagnement de clients alors que celui de rédacteur de prêts professionnels, qui ne comporte pas de telles missions, est à caractère essentiellement administratif.
De plus, par sa nomination sur un poste emportant modification de la qualification de son emploi et de ses fonctions, Mme R-S n’aurait plus été soumise, pour son temps de travail, au régime forfaitaire de 206 jours travaillés dont elle bénéficiait auparavant et l’autorisant donc à la prise de 55 jours de congé par an, pour être soumise à l’horaire collectif applicable au sein de sa nouvelle unité ; or la durée de travail, y compris l’aménagement du temps de travail lorsqu’il affecte le droit à congé du salarié, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
Pour ces changements, la BPACA a d’ailleurs sollicité de Mme R-S la signature d’un avenant à son contrat de travail, ce dont il se déduit que sa proposition modifiait le contrat de travail et non seulement les conditions de travail ; cet avenant n’a été ni signé, ni accepté par Mme R-S.
L’affectation de Mme R-S sur un poste de rédacteur de prêts professionnels ne peut que s’analyser en une modification du contrat de travail qui nécessitait le consentement de la salariée et il incombait alors à l’employeur, en cas de refus de la salariée, soit de maintenir les dispositions contractuelles antérieures, soit de tirer toutes conséquences de droit de ce refus, ce qu’il n’a pas fait.
Ce manquement de l’employeur, qui a empêché la poursuite de la relation de travail aux conditions convenues, justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts, laquelle prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement dont appel sera reformé en ce sens.
Mme R-S est en droit d’obtenir le paiement des indemnités de rupture, lesquelles seront calculées sur la base d’un salaire brut mensuel de 4.171,03 euros non critiqué par la BPACA.
S’agissant de l’indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme brute de 12.513,09 euros et de celle de 1.251,31 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’article 26 de la convention collective de la Banque populaire en date du 15 juin 2015 dispose que :
— la mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel, que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédents la rupture du contrat de travail ;
— cette indemnité est égale à 1/2 × (13/14,5) d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté acquis dans l’entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 et à 1/5 d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté dans l’entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002 ;
— pour les cadres embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, le total de l’indemnité est limité à 24 × (13/14,5) d’une mensualité.
Mme R-S a une ancienneté remontant à 1986 dans le groupe BPCE – Banque populaire- Caisse d’épargne – mais, ayant travaillé pour le compte de la Caisse d’épargne entre 1992 et mars 1997, son ancienneté au sein de la Banque populaire remonte au 03 mars 1997. Or, en cas de changement au sein d’un groupe d’entreprises, le contrat de travail conclu avec une nouvelle entreprise emporte perte de l’ancienneté acquise dans l’entreprise antérieure, sauf si des dispositions conventionnelles ou contractuelles en disposent autrement.
Mme R-S ne justifie, ni d’ailleurs ne dit que l’ancienneté qu’elle avait acquise au sein du groupe depuis 1986 a pu lui être reprise lors de la conclusion de son contrat de travail avec la
Banque populaire Lorraine-Champagne en mars 1997 et, si la chartre de mobilité du groupe BPCE de juin 2010 prévoit, en cas de contrat de travail avec une entreprise d’accueil, que l’ancienneté groupe est intégralement reprise, ces dispositions n’étaient pas en vigueur au 03 mars 1997 et elle ne peut prétendre à leur bénéfice.
L’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement se situe donc au mois de mars 1997 et s’effectue comme suit :
— la période allant de mars 1997 à janvier 2002, comptant 9 semestres complets, ouvre droit au paiement de 4,5 mensualités ;
— la période allant de janvier 2002 à ce jour, comptant 40 semestres complets, ouvre droit au paiement de 8 mensualités ;
— 12,5 mensualités x (13/14,5) x 4.171,03 = 46.744,30 euros.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’effectif de l’entreprise comptant plus de dix salariés, des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération versée à Mme R-S, de son âge de 60 ans, de son ancienneté de 24 années dans l’entreprise et des conséquences de la rupture tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 70.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le présent arrêt étant attributif de droit, les sommes ci-dessus allouées portent intérêts de droit à compter de ce jour.
La BPACA sera en outre tenue de remettre à Mme R-S les documents correspondants à ces condamnations, si besoin sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS :
La BPACA, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et il est de l’équité de la condamner à payer à Mme R-S une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 08 décembre 2020 uniquement en ce qu’il a dit que Mme T R-S n’a pas été victime d’un harcèlement moral et l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement de la BPACA à son obligation de santé et de sécurité et en licenciement nul ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce à effet de ce jour la résolution du contrat de travail de Mme R-S aux torts de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et dit que la rupture du contrat de travail prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à Mme T R-S, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
— la somme brute de 12.513,09 euros au titre de l’indemnité de préavis et de celle brute de 1.251,31 euros au titre des congés payés afférents ;
— la somme nette de 46.744,30 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 70.000 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
Condamner la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P Q. W-AA AB
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