Confirmation 9 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 9 mai 2017, n° 16/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00162 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gard, 1 décembre 2015, N° 21400909 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00162
JNG/ID/CC
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GARD
01 décembre 2015
Section:
RG:21400909
X
C/
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 9 MAI 2017
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Franck DENEL de la SCP DENEL GUILLEMAIN RIEU DE CROZALS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Service contentieux – Pôle Fonctionnel
XXX
XXX représentée par Mme Z A dûment munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 9 mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X , exploitant agricole, est affilié à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, à laquelle il est redevable de cotisations.
La Caisse a émis des cotisations personnelles à l’intention de Y X pour l’année 2013 à concurrence de la somme de 5. 451 euros, réglées en retard et ayant généré des majorations de retard à concurrence de 12 166,15 €.
Le 7 octobre 2013, la Mutualité Sociale Agricole a notifié à l’assuré une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 17147,56 €, mise en demeure reçue le 17 octobre 2013.
Le 21 février 2014, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a notifié à Monsieur X une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme 7617,15 euros, mise en demeure reçue le 8 mars 2014.
Les mises en demeure étant restées sans effet, la Caisse a décerné le 20 juin 2014 une contrainte de 7617,15 € notifiée le 7 août 2014, et le 30 juin 2014 une contrainte de 17881.84 € notifiée le même 7 août 2014.
Le 18 août 2014, Y X a formé opposition à l’encontre des deux contraintes au motif que les contraintes n’étaient pas justifiées en leur principe et qu’elles ne le concernaient pas à titre personnel.
Y X comparaissait en personne à l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a relevé en sa motivation :
' Monsieur X qui comparait précise qu’il est gérant d’une SARL Forêt Sud qui n’est pas en cause.
Il affirme qu’il a fait sa déclaration d’impôts qui ont été payés en 2013 et 2014, ce qui est prouvé à l’audience par l’assuré. Il demande la remise des majorations de retard.
De son côté, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc oppose à son assuré l’irrecevabilité de l’opposition comme non motivée, à la validation des contraintes CT14004 et CT14005 et à la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 25498.99 €'
(…)
' Attendu, d’autre part, qu’à l’audience Monsieur X a demandé la remise des majorations de retard ;
Mais attendu que l’article R731-75 du Code Rural accorde aux seules caisses de mutualité agricole et aux commissions de recours amiable le pouvoir d’accorder la remise des majorations de retard ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n’a pas cette faculté (Cour de Cassation Assemblée Plénière 23 janvier 1964 et Chambres réunies 21 mai 1965) ;
Attendu, dans ces conditions, que l’assuré doit être débouté de sa demande de remise des majorations de retard ;'
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD , par jugement en date du 1/12/2015, a jugé :
Déboute Monsieur X Y de sa demande de remise des majorations de retard ;
Déclare irrecevable l’opposition à contraintes formée le 18 août 2014 par Monsieur X Y ;
Valide les contraintes décernées les 20 et 30 juin 2014 à l’encontre de Monsieur X à concurrence de la somme totale de 25498.99 euros ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole la somme de 25498,99 euros ;
Y X – appelant- demande à la Cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la Cour :
' DECLARER recevable l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GARD le 1er décembre 2015,
DECLARER recevable l’opposition formée par Monsieur X Y à l’encontre des contraintes CT14004 et CT14005,
AU FOND
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du GARD le 1er décembre 2015,
AVANT-DIRE DROIT
ORDONNER à la MSA de calculer les cotisations réellement dues par Monsieur X en considération de ses revenus
RESERVER les dépens. '
L’appelant fait essentiellement valoir :
Sur la recevabilité de l’opposition
— qu’en droit l’ article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’opposition à contrainte doit être motivée :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; (…) »
— que cependant ' il est de jurisprudence constante que la motivation est suffisante lorsque la contestation porte sur la réalité de la dette, l’assiette des cotisations ou le montant de celles-ci.'
— qu’il est également de jurisprudence constante que l’article R133-3 du code de la sécurité sociale n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition.
— qu’en l’espèce en date du 18 août 2014, il a formé opposition aux contraintes en ces termes « Les contraintes ne sont pas justifiées quant à leur principe et leur montant et qu’elles ne me concernent pas à titre personnel. » et son opposition est ainsi suffisamment motivée.
Sur le montant des contraintes
— que le montant des contraintes est nécessairement injustifié au regard des déclarations de revenus de Monsieur X pour la période du 1er Janvier 2010 au 31 décembre 2013,
— qu’il a adressé ses déclarations de revenus au titre des années 2010 et 2011 à la MSA qui en a été destinataire le 16 octobre 2012 et a également adressé le 5 février 2015 une demande de révision des cotisations pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014
— que ' la Cour ordonnera, par conséquent, à la MSA de procéder au calcul du montant des cotisations réellement dues par Monsieur X.'
La MSA du Languedoc, intimée, demande à la Cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la Cour :
' Vu les dispositions de l’article R.725-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
Vu les dispositions de l’article R731-75 du Code Rural et de la Pêche Maritime
Vu le Jugement rendu le 1er/12/2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard,
Vu la jurisprudence précitée,
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur X Y à l’encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 1er décembre 2015
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
Statuer de ce que de droit sur les dépens.'
La MSA fait essentiellement valoir
— que l’assuré est affilié à depuis le 02/04/2002 et s’est vu appeler des cotisations personnelles pour les années 2010 à 2013, non réglées dans les délais légaux entraînant l’application de majorations de retard.
— qu’ en application de l’article R 725-9 du Code Rural et de la Pêche Maritime énonçant essentiellement « (…) L’opposition doit être motivée (…)», l’absence de tout motif dans la lettre saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition
— que si ce texte n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens au moment de l’opposition à contrainte, l’absence de tout motif dans la lettre saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition
— que ' le débiteur ne saurait à des fins dilatoires se borner à contester la contrainte sans développer des arguments de contestation.'
— que l’appelant ' n’apporte aucune précision ni justification tant en fait qu’en droit à l’appui de son opposition.'
Subsidiairement, sur la contestation au fond :
— que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut remettre des majorations ou des pénalités de retard par la voie de l’opposition à contrainte si le débiteur n’a pas saisi préalablement la commission de recours amiable de la caisse, la remise des majorations de retard ne pouvant être présentée à la Commission de recours amiable qu’après parfait paiement des cotisations afférentes,
— qu’elle a bien pris en compte les revenus déclarés comme en attestent les bordereaux d’appel de cotisations des années 2010 à 2013 pour le calcul des cotisations personnelles de Monsieur X, qui relève du régime fiscal au réel non optant c’est-à-dire que ses cotisations personnelles sont calculées selon la moyenne des revenus professionnels des trois années antérieures (années N-1, N-2, N-3/3),
— qu’à ce jour l’assuré est redevable envers elle au total de la somme de 74.681,90 € au titre des cotisations personnelles et majorations de retard de 2006 à 2016, outre 655,62 € de frais de procédure et indû maladie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours de Y X
L’article R725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose -seul texte applicable en l’espèce et en sa version alors applicable
'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8 .
L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole ou l’organisme assureur adresse au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
Y X a formé opposition par lettre simple (sans pièce jointe) en date du 13/08/2014, qui formule en tête : ' Objet : contester les créances’ et énonce pour le surplus :
' suite à votre lettre recommandé reçu le 10/08/2014. Je viens vers vous pour vous informer que les contraintes ne sont pas justifiée ( sic) et donc formule une opposition.
Je conteste chaque créance quand à leur principe et leur montant et je me permets de vous rappeler qu’elles ne me concernent pas à titre personnel :
Périodes 01/01/2013 au 31/12/2013
- Cotisation NON SALARIE + Majoration de retard soit un montant de 7617,15 €
Périodes 01/01/2010 au 31/12/2012
- Cotisation NON SALARIE + Majoration de retard soit un montant de 17881,84 € (…)'
En l’état, les motions contestent l’étendue des obligations et leur destinataire, ce qui suffit à considérer que ce recours est motivé et conforme sur ce point aux obligations légales.
Sur le fond de la contestation
Il n’est pas déterminant ni indifférent de noter qu’en première instance, Y X ne formulait aucune critique au fond et demandait seulement des délais de paiement.
En cause d’appel,
— il ne conteste pas être l’exact destinataire obligé de la contrainte
— il affirme que 'le montant des contraintes est nécessairement injustifié' au regard des déclarations de revenus du 1/01/2010 au 31/12/2013 et que la MSA 'n’ a manifestement pas pris en compte l’ensemble des éléments pour réviser le montant des cotisations en cause'
— il demande à la Cour d’ordonner à la MSA de procéder à un nouveau calcul,'avant dire droit'.
Alors que la MSA répond à cette argumentation sommaire et 'générique’ – sans véritable moyen de fait ou de droit – en expliquant le principe et les modalités du calcul en l’espèce des cotisations : elle soutient et explique comment elle a tenu compte de l’ensemble des informations comptables sur les revenus de Y X, qui ne formule pour sa part aucune réponse ni critique complémentaire.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition,
Dit recevable l’opposition à contrainte de monsieur Y X,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président, et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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