Confirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 25 juin 2020, n° 19/14125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 août 2019, N° 19/01438 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JUIN 2020
N° 2020/279
N° RG 19/14125
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE27A
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS 06
C/
GIE ATRIV 06 SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALINOT
Me BOULAN
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01438.
APPELANTE
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS 06
demeurant […]
représenté et assisté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIME
GIE ATRIV 06 SERVICES
dont le siège social est […]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été traitée sans audience. Les parties en ont été avisées par courrier électronique du 22 avril 2020.
Madame Geneviève TOUVIER, présidente chargée du rapport, a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
madame Geneviève TOUVIER, présidente,
madame Sylvie PEREZ, conseillère,
madame Virginie BROT, conseillère.
Greffier : madame Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2020,
Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le groupement d’intérêt économique (GIE) ATRIV06 SERVICES se compose de plusieurs transporteurs de voyageurs dans le département des Alpes Maritimes. Le 31 juillet 2019, le délégué départemental du syndicat départemental CGT des transports a déposé une alarme sociale auprès du GIE ATRIV06 SERVICES sur le fondement de la loi du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public dans les transports réguliers de voyageurs.
La réunion de négociation fixée le 2 août 2019 par la direction de l’entreprise n’a pu se tenir en l’absence de la déléguée syndicale CGT, en congés, et de tout autre membre du personnel syndiqué à la CGT.
Le 14 août 2019, le délégué départemental du syndicat départemental CGT des transports a adressé par mail au directeur du GIE, monsieur Z X, un préavis de grève pour le 3 septembre 2019, préavis remis en main propre le même jour par la déléguée syndicale CGT dans l’entreprise.
Invoquant le caractère illicite de ce préavis, le GIE ATRIV06 SERVICES a fait assigner en référé d’heure à heure, le 23 août 2019, le syndicat départemental CGT des transports 06 pour obtenir la suspension des effets du préavis de grève déposé par ce syndicat le 14 août 2019.
Par ordonnance en date du 30 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
— rejeté la demande de nullité de l’assignation ;
— rejeté l’exception d’irrecevabilité ;
— déclaré illicite le préavis de grève déposé le 14 août 2019 par le syndicat départemental CGT des transports ;
— suspendu les effets du préavis de grève déposé le 14 août 2019 par le syndicat départemental CGT des transports ;
— condamné le syndicat départemental CGT des transports à payer au GIE ATRIV06 SERVICES la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Le syndicat départemental CGT des transports 06 a interjeté appel de cette ordonnance le 4 septembre 2019.
Par dernières conclusions du 28 avril 2020, le syndicat départemental CGT des transports 06 demande à la cour :
— de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— de dire nulle et de nul effet l’assignation signifiée le 23 août 2019 et les actes postérieurs pour défaut de pouvoir de l’organe de représentation de l’ATRIV06 SERVICES ;
— subsidiairement, de dire irrecevables les demandes pour défaut de qualité à agir de monsieur Z X au nom du GIE ATRIV06 SERVICES et de l’en débouter;
— très subsidiairement, de débouter le GIE ATRIV06 SERVICES de toute ses demandes;
— de condamner le GIE ATRIV06 SERVICES à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 29 avril 2020, le GIE ATRIV06 SERVICES sollicite :
— la révocation de l’ordonnance de clôture et que soient reçues ses dernières conclusions ainsi que ses pièces complémentaires n° 17 et 18 ;
— à défaut, le rejet des débats des conclusions n° 3 de l’appelant comme tardives;
— la confirmation de l’ordonnance déférée ;
— le débouté du syndicat départemental CGT des transports de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamnation du syndicat départemental CGT des transports à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de son avocat.
Il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 29 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er janvier 2020, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les dernières conclusions et pièces de l’intimée ont été notifiées le 29 avril 2020 à 16h07 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le même jour à 9h04.
Mais comme le fait remarquer justement l’intimée, ses conclusions du 29 avril ont été prises en réponse aux conclusions de l’appelant du 28 avril 2020, réponse qui ne pouvait intervenir avant l’ordonnance de clôture. Il s’agit là d’une cause grave justifiant la révocation de cette ordonnance pour permettre d’accueillir les dernières conclusions et pièces de l’intimée auxquelles l’appelant n’a d’ailleurs pas répondu. La procédure se déroulant sans audience, il y a lieu de constater que l’affaire est en état d’être jugée.
2- sur l’exception de nullité de l’assignation
Au soutien de son exception de nullité de l’assignation, l’appelant invoque le défaut de pouvoir de l’organe de représentation de l’ATRIV06 SERVICES ce qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Il est constant que l’assignation délivrée au nom du GIE ATRIV06 SERVICES mentionne que celui-ci agit par son administrateur unique domicilié en cette qualité au siège social du GIE. La mention de l’organe qui représente la personne morale est suffisante au regard des formalités listées par l’article 648 du code de procédure civile lequel n’exige pas, pour la validité de l’acte d’huissier, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs de représentant de la personne morale.
Il résulte des statuts du GIE ATRIV06 SERVICES que ce groupement est administré par une personne morale LES RAPIDES DU LITTORAL qui est tenue de désigner une personne physique pour être son représentant permanent au sein du GIE.
Le GIE ATRIV06 SERVICES justifie qu’il était bien représenté par son administrateur unique la SAS LES RAPIDES DU LITTORAL. Seul a changé le représentant permanent de l’administrateur unique qui était monsieur A Y jusqu’au 21 juin 2019 puis monsieur Z X à partir de cette date, ainsi que cela résulte de la désignation de monsieur X par LES RAPIDES DU LITTORAL en date du 21 juin 2019.
Le fait que le changement du nom du représentant permanent de l’administrateur unique au sein du GIE n’ait été transcrit au registre du commerce que le 17 septembre 2019 est sans incidence sur le pouvoir de l’organe de représentation du GIE au jour de la délivrance de l’assignation le 23 août 2019. En effet à cette date, le GIE avait bien un administrateur unique qui était la société LES RAPIDES DU LITTORAL, elle-même représentée par un représentant permanent Z X, ce dont le syndicat départemental CGT des transports avait connaissance puisque tant l’alarme sociale du 31 juillet 2019 que le préavis de grève du 14 août 2019 ont été remis entre les mains de monsieur X et que c’est celui-ci, en sa qualité d’administrateur unique, qui a adressé à la déléguée du personnel, le 1er août 2019, une convocation à une réunion de négociation préalable. L’exception de nullité de
l’assignation doit en conséquence être rejetée, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
3- sur la recevabilité de l’action de l’intimé
L’appelant soulève l’irrecevabilité de l’action du GIE pour défaut de qualité à agir de monsieur X en son nom, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
Mais ainsi qu’il a déjà été dit, le GIE est représenté par son administrateur unique la société LES RAPIDES DU LITTORAL. Il appartient à cet administrateur de désigner une personne physique comme représentant permanent au sein du GIE ce qui a été fait en la personne de monsieur Y puis de monsieur X à compter du 21 juin 2019. Il s’ensuit que le GIE ATRIV06 SERVICES avait bien qualité à agir par son administrateur unique lui-même représenté par son représentant permanent, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevé par le syndicat départemental CGT des transports 06.
4- sur la suspension des effets du préavis de grève
A l’appui de sa demande de suspension du préavis de grève, le GIE invoque le trouble manifestement illicite que constitue l’absence de négociation préalable imputable au syndicat CGT en violation de la loi du 21 août 2007 et de l’accord de branche du 3 décembre 2007, l’absence de mention dans le préavis de grève de l’heure du début du mouvement et de son champ géographique en violation de l’article L. 2512-3 du code du travail et enfin le caractère tardif de ce préavis en violation des dispositions des articles 13-1 et 15 de l’accord de branche du 3 décembre 2007.
L’appelant réplique que le GIE ne relève pas des dispositions qu’il invoque car il n’est ni une entreprise de transport public ni chargé d’une mission de service public.
Il résulte des statuts du GIE que celui-ci est composé d’une quinzaine d’entreprises de transports de voyageurs sur le département des Alpes Maritimes et qu’il a notamment pour objet la rationalisation des moyens à mettre en place pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de prévention de la délinquance du réseau de transport public interurbain du conseil général des Alpes Maritimes, exploité par les membres, notamment par la constitution d’une brigade de prévention et de sécutité mobile, ainsi que la vente des titres de transport de ce réseau de transport public. La création de la brigade mobile de prévention et de sécurité et sa gestion par un GIE est expressément prévue dans le contrat de délégation de service public conclu le 7 mai 2012 entre le département des Alpes Maritimes et la société VEOLIA Transports Alpes Maritimes remplacée par la société TRANSDEV ALPES MARITIMES suivant avenant du 21 janvier 2014 et membre du GIE.
Au regard de ces éléments, il est indéniable que le GIE ATRIV06 SERVICES participe à la gestion d’un service public d’organisation et de sécurisation du transport public de voyageurs dans le département des Alpes Matitimes et qu’elle entre ainsi dans le champ d’application :
— des articles L. 2512-1, L.2512-2 et suivants du code du travail réglementant l’exercice du droit de grève dans les entreprises chargées de la gestion d’un service public,
— de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 désormais codifiée aux articles L. 1324-1 et suivants du code des transports applicables aux services publics de transport régulier de personnes,
— du décret d’application n° 2008-82 du 24 janvier 2008 codifié aux articles R.1324-1 et suivants du code des transports,
— de l’accord de branche du 3 décembre 2007 sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports publics urbains dont les dispositions ont été étendues par arrêté du 9 juin 2008 à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ce qui est le cas du GIE ATRIV06 SERVICES.
D’ailleurs, l’alarme sociale et le préavis de grève déposés par le syndicat départemental CGT des transports 06 visent les dispositions de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports réguliers de voyageurs de sorte que c’est avec une certaine mauvaise foi que ce syndicat soulève, pour la première fois en cause d’appel, l’inapplicabilité de cette loi au GIE ATRIV06 SERVICES.
Sur les trois moyens développés par le GIE, le premier juge a, par des motifs que la cour adopte, justement retenu que le préavis de grève ne respectait pas les dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail en l’absence d’indication de l’heure du début de la grève et de son champ géographique, ne permettant pas au GIE de s’organiser et de disposer des éléments nécessaires à l’élaboration d’un plan de transports et à l’information des usagers ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Aucun élément nouveau n’est produit en cause d’appel venant contredire cette analyse, le fait que le GIE n’ait qu’un seul établissement ne signifiant pas que son exploitation s’opère sur un seul champ géographique alors que son personnel travaille sur 37 lignes en horaires décalés.
L’irrégularité du préavis de grève suffit à justifier la suspension de ses effets de sorte qu’il est inutile d’examiner les autres moyens invoqués par le GIE à l’appui de sa demande, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
5- sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Son appel n’étant pas fondé, l’appelant sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui accorder une indemnité complémentaire en cause d’appel de 3000€.
L’appelant supportera en outre les dépens de la procédure, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2020 ;
Constate que l’affaire est en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat départemental CGT des transports 06 à payer au GIE ATRIV06 SERVICES la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat départemental CGT des transports 06 sur ce même
fondement;
Condamne le syndicat départemental CGT des transports 06 aux dépens d’appel lesquels pourront être rcouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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