Confirmation 20 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 20 juin 2017, n° 16/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/00149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 décembre 2015, N° 15/101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SOUBEYRAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/00149
LM/DO/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
17 décembre 2015
Section: CO
RG:15/101
SA SFD
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2017
APPELANTE :
SA SFD,
prise en la personne de son président en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-Line DOBSIK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur C X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Catherine PAROLA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2017.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 20 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur C X a été engagé par la société SFD devenue « SFR DISTRIBUTION » en qualité d’assistant de vente du 6 septembre 2010 au 31 août 2012 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation; à compter du 1er septembre 2012 un contrat à durée indéterminée était établi pour un poste de vendeur; la Convention Collective Nationale applicable était celle des commerces et services de l’électronique, de l’audiovisuel et de l’équipement ménager.
A compter du 1er octobre 2013 monsieur X était affecté au point de vente « ESPACE SFR NIMES COSTIÈRES »; victime d’un accident de trajet le 06 octobre 2014, il était en arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2014.
Le 6 novembre 2014, monsieur C X et monsieur D Y, autre salarié du point de vente, avaient une violente altercation.
Par lettre du 08 novembre 2014 remise en main-propre monsieur X était convoqué à un entretien préalable qui se déroulait le 17 novembre 2014.
Par lettre du 04 décembre 2014 la société « SFD » licenciait monsieur C X pour faute grave.
Contestant cette décision, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes de NÎMES le 30 janvier 2015 lequel, par un jugement du 17 décembre 2015, déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et faisait droit aux demandes indemnitaires en lui allouant:
' 1.108,95€ brut au titre de la mise à pied conservatoire et 110,90€ brut au titre des congés payés y afférents
' 5132€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis – 513€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
' 2081,25€ net au titre de l’indemnité légale de licenciement
' 18.000€ net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1000 euro en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens d’appel.
Par déclaration reçue le 29 décembre 2015 la société « SFD » interjetait régulièrement appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions développées à l’audience, la société « SFD devenue « SFR DISTRIBUTION » demande à la Cour d’infirmer de confirmer la décision entreprise et de :
' dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave
' infirmer en toutes dispositions le jugement du 17 décembre 2015
' débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes
' le condamner à verser à la société SFD la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
' l’ altercation s’est produite sur la surface de vente et au sein de la réserve
' Monsieur X a tenu des propos injurieux et menaçants à l’égard de monsieur Y et l’a agressé physiquement
' les faits de violences verbales et /ou menaces exercées par un salarié à regard d’un autre constituent en soi un motif légitime de licenciement pour faute grave
' la lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 4 décembre 2014 est parfaitement motivée
' dans son courrier en réponse à son licenciement, monsieur X ne dément pas son comportement injurieux vis-à-vis de monsieur Y
' cette situation est attestée par Monsieur Y et monsieur E F
' les violences physiques de monsieur X à l’encontre de monsieur Y sont établies par la photographie du bras de monsieur Y et le mail du Responsable de point de vente du 7 novembre 2014, intitulé «photo bras D Monnien jpg ''
' la faute commise est aggravée par le fait qu’il a provoqué l’altercation en présence d’un client du magasin, contrariant ainsi deux valeurs essentielles à la société SFR : satisfaction client et esprit d’équipe
Par conclusions développées à l’audience, monsieur C X demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de:
' dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse
' condamner la SA SFD à lui payer :
— 1.108,95 euro brut au titre de la mise à pied conservatoire et 110,90 euro brut au titre des congés payés y afférents
— 6.147,11 euro brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 614,71 euro brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente
— 2.717,02 euro net au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 28.000 euro net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1500 euro en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens d’appel.
Il soutient que :
' le motif tiré des propos injurieux n’est pas constitutif d’une faute et n’est pas un motif sérieux de licenciement et celui des violences physiques est totalement faux
' n’avoir à aucun moment, souhaité une altercation mais a été poursuivi jusque dans le fond de la réserve par monsieur Y qui avait énormément de mal à se contenir, comme en attestent les salariés qui ont assisté à la suite de l’altercation
' avoir participé malgré lui à cette altercation verbale mais pour que la situation ne s’envenime pas
' il n’y a eu aucune violence physique envers monsieur Y
' cette prétendue attestation est totalement contraire aux dires des deux salariées ayant assisté en personne à l’altercation et l’attestation E F émane d’une personne qui a directement assisté à la scène
' la photographie de l’hématome du bras de monsieur Y ne prouve en rien que monsieur X en serait à l’origine, le courriel rédigé par le responsable de la boutique ne constitue pas une preuve dans la mesure où il n’a pas assisté à la scène
' les cas de jurisprudences cités par l’employeur ne sont pas comparables aux faits de l’espèce
' il avait une ancienneté dans l’entreprise de 4,25 années et au cours des six derniers mois de travail, il aperçu une rémunération globale de 17.193,63€ : il ne saurait donc être attribué une indemnité d’un montant inférieur
' il s’est retrouvé au chômage et après trois mois a retrouvé un emploi avec une rémunération, prime maximale sur objectifs incluse, de 1.850 euros brut provoquant une chute de ses revenus de plus de 1.200 euros brut par mois ; il s’est écoulé, depuis le licenciement, une période de deux années complètes, soit un manque à gagner de plus de 28.000 euros.
MOTIFS:
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, mentionnait :
« En date du 07 Novembre dernier, nous avons été informés par M. G A qu’une altercation entre vous-même et Monsieur D Y ~ conseiller de vente au sein de l’espace SFR Nîmes Costieres, s’était déroulée la veille, soit le jeudi 06 Novembre. En effet, conformément à la réception de plusieurs attestations des collaborateurs présents en point de vente le 06 novembre dernier, vous avez eu une violente altercation avec l’un de vos collègues – Monsieur D Y au sujet d’une problématique concernant le retrait en point de vente d’une commande « Web to Shop ».
Lors de cette altercation, qui s’est déroulée en partie sur la surface de vente devant le client concerné, puis dans la réserve en présence d''autres membres de l’équipe, vous avez tenu des propos injurieux et avez fait preuve d’une extrême violence à l’égard de M. Y car vous l’avez empoigné par le bras gauche et avez tenté de l’étrangler.
Lors de votre entretien avec messieurs Z et A, vous avez reconnus avoir tenus des propos injurieux à destination de Monsieur Y précisant même lui avoir dit « va te faire enculer »de sorte à ce qu’il entende mais que cela ne soit pas intelligible par le client. Nous ne pouvons raisonnablement pas nous contenter de cet élément de réponse car de tels agissements sont contraires aux principes qui régissent le cadre professionnel. Ce type de comportement est inacceptable et incompatible avec l’exercice de votre fonction. En effet, nous vous rappelons que le poste de vendeur requiert calme, prise de recul et sang-froid. A ce titre, la définition de fonction que vous ne pouvez ignorer au vu de sa mise à disposition sur intranet, est sur ce point explicite : « Partie Savoir être sous le point 1 Exemplarité : la fiabilité et la constance dans l’action et dans le comportement au sein de l’équipe, l’entreprise et l’extérieur. la maitrise de soi en toute circonstance ».
De plus, l’article III .3.5 du règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise précise que « tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline est interdit » , et notamment : « manquer de respect à ses supérieurs hiérarchiques ou à ses subordonnées, ses collègues » mais également « d’occasionner du scandale ou du désordre, ou de susciter des querelles pour un motif quelconque ».
En revanche, lors de ce même entretien, vous avez nié avoir fait preuve de violence a regard de M. Y, reprenant ainsi l’attestation que vous nous aviez auparavant fait parvenir suite à la remise en main propre de votre convocation à entretien et de votre mise à pied conservatoire.
Cependant, force est de constater que vous avez fait preuve de violence à l’égard de votre collègue, en atteste une photographie du bras gauche de Monsieur Y montrant un hématome ainsi que diverses attestations relatant l’altercation, et plus particulièrement l’une d’entre elles indiquant : « Une fois que la situation c’est calme, je suis allé’voir C et ai demandé ce qui c’était passé, et il m’a dit que lui et D se tenaient tout les deux et qu’a un moment C a étranglé D. Par la suite je suis allé voir D et a ce moment, D me dit également que C l’avait étranglé ».
Ainsi, votre comportement nuit non seulement a la qualité de service que nous souhaitons proposer à nos clients mais, aussi et surtout au climat serein et professionnel que nous souhaitons garantir a l’ensemble de nos collaborateurs. En effet, par votre comportement vous avez généré un climat d’insécurité au sein du point de vente de Nîmes Costieres.
Nous ne pouvons en aucun cas tolérer ce type de comportement et rien ne saurait le justifier. Ces faits inacceptables rendent impossible la poursuite d’une relation de travail dont l’un des pré- requis est le respect des autres salariés de l’entreprise et de nos clients ».
La faute grave se définit comme étant « «un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat ».
La charge de la preuve de la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur qui l’invoque.
En l’espèce dans la lettre de licenciement l’employeur évoque l’existence de « plusieurs attestations des collaborateurs présents en point de vente »; toutefois il n’est produit au débat que l’attestation de monsieur F I ,une lettre de monsieur D Y et la copie d’un courriel du responsable du point de vente accompagnant une photographie : « Le vendeur C X a physiquement agressé son collègue de travail D Y. Deux vendeuses étaient présentes hier mais ne sont pas là ce jour. Je prendrai leur témoignage demain. A priori ce vendeur (C X) a un comportement très déplacé depuis quelques temps car mon adjointe (Marine Hazotte) m’a fait des retours sur des pressions et des menaces que subiraient quelques vendeurs »
De l’examen de ces pièces il se déduit que :
' aucune information certaine quant à la responsabilité fautive de monsieur X ne peut être retirée de l’attestation de monsieur F M E puisque le témoin déclare : « j’ai entendu des engueulades entre D Y et C X mais je n’ai rien vu étant donné que je me situais en bas sur la surface de vente et que les deux personnes concernées étaient en haut dans la réserve ».
' la lettre de monsieur Y, qui ne présente aucune des caractéristiques d’une attestation dans le respect des formes légales, relate des faits à charge en se positionnant en victime de la gestuelle violente de monsieur X, ce en contradiction avec d’autres témoins
' le courriel du responsable a été rédigé le lendemain de l’altercation avant de recevoir le témoignages de deux autres salariées présentes et n’apporte aucun élément de preuve de la faute imputée, sauf la seule explication de monsieur Y à son employeur.
' la photographie jointe au courriel ne présente aucun élément de certitude quant à la personne dont le bras a été photographié, ni la date ni l’heure de prise de vue ; qu’en outre dans sa lettre monsieur Y n’évoque aucune atteinte violente ou coup porté à l’un des bras.
Monsieur C X, bien que ne supportant pas la charge de la preuve contraire, produit les deux attestations des salariées présentes sur les lieux mesdames K L et J B.
De l’examen de ces pièces il se déduit que :
' madame K L déclare : « Je trouve C assis et D debout à côté de lui. C dit à D que ce n’est pas le bon moment pour lui parler et lui demande de retourner en surface de vente. D n’est pas d’accord avec cela, il s’énerve encore plus et se dirige au fond de la réserve. D était toujours aussi énervé et ne voulait pas arrêter de crier pendant que C restait silencieux. ' Il n’y a eu aucun contact physique entre eux, simplement des propos injurieux réciproques »
' madame J B déclare : « J’essaie de calmer D et essais de le faire sortir de la réserve. Mais celui-ci ne veut pas se calmer et revient à la charge à plusieurs reprises. Pendant ce temps, C s’est assit et n’a plus parlé. D était à ce moment là surexcité, il criait et tapait sur tout ce qui se trouvait à sa porté, se cognait sur les étagères . ' Je tiens à préciser qu’aucun coup n’a été échangé en ma présence, il n’y a même eu aucun contact physique entre les deux garçons»
S’agissant des propos injurieux reconnus par le salarié, la gravité du manquement retenu doit être appréciée in concreto : sont pris en compte les circonstances, la nature des agissements, le caractère isolé de l’agissement reproché, les éventuels manquements antérieurs, l’existence ou non de mises en garde ou de précédentes sanctions, les conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés, l’ancienneté du salarié, les fonctions exercées et le niveau de responsabilité dans l’entreprise.
En l’espèce monsieur X n’a été l’objet d’aucun avertissement ou remontrance antérieure et les propos s’inscrivent manifestement dans le contexte particulier décrit par les témoins L et B, sans qu’ils aient été proférés en présence de clients ou dans l’espace d’accueil de la clientèle comme l’atteste le témoin E ; il s’en déduit que l’injure reconnue ne peut donc constituer une cause objective de licenciement.
En conséquence il apparaît qu’à l’exception de la lettre de doléance du salarié D Y la société SFD ne produit aucune pièce pertinente démontrant la faute imputée à monsieur C X : qu’il s’en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Concernant l’indemnisation des conséquences du licenciement abusif, le Conseil des Prud’hommes a fait une juste application de la loi en accordant les sommes dues au titre de la mise à pied et congés-payés afférents, préavis et congés-payés et indemnité légale de licenciement avec pour base la moyenne de salaire des douze derniers mois à hauteur de 2566,76€.
S’agissant des dommages et intérêts en accordant une indemnité de 18.000€ soit sept mois de salaire, le Conseil des Prud’hommes a pris en considération les circonstances brutales de la rupture et les conséquences justifiées par une courte période de chômage; les pièces produites par le salarié ne justifie pas sa demande de majoration de 7000€ supplémentaires.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Les circonstances économiques et d’équité de l’espèce recommandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et d’allouer une indemnité de 1500€ à monsieur C X.
Partie perdante au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile la société SFD devenue « SFR DISTRIBUTION » supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, en matière prud’homale, par mise à disposition,
CONSTATE que la société « SFR DISTRIBUTION » se substitue aux droits et obligations de la société « SA SFD ».
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la société « SFR DISTRIBUTION » à payer à monsieur C X la somme de 1500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société « SFR DISTRIBUTION » aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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