Infirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 avr. 2021, n° 19/05062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 octobre 2019, N° 19/01361 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
22/04/2021
ARRÊT N°359/2021
N° RG 19/05062 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NKC4
CBB/CD
Décision déférée du 10 Octobre 2019 – Président du TGI de Toulouse ( 19/01361)
G. SAINATI
SARL FIX MURET
C/
SCI CFE LE CARROSSE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL FIX MURET
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de
TOULOUSE
INTIMEE
SCI CFE LE CARROSSE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.
BENEIX-BACHER, présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant acte du 17 décembre 1998, la SCI Le Carrosse a consenti à la société Carrosserie Maestrello la location à usage commercial de locaux situés Zone Industrielle de Marclan à Muret, pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de 76 680 €.
Ce bail a été cédé par actes des 3 mai et 6 juin 2005 à la SAS National Carrosserie aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la SARL Fix Muret
La locataire se plaint d’infiltrations en toiture. Les parties se reprochent mutuellement des défauts d’entretien des lieux à l’origine des désordres.
PROCÉDURE
Par acte du 27 juillet 2019, la SARL Fix Muret a assigné
la SCI le Carrosse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour solliciter une expertise quant aux infiltrations d’eau, leur cause, étendue et conséquences.
Par ordonnance contradictoire du 10 octobre 2019, le juge, au visa des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile, a :
— rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— donné acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité,
— déclaré toute mise hors de cause comme prématurées,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurance,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. X, avec mission de
— visiter les lieux,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état de l’immeuble dont s’agit,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités,en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties,
— présenter aux parties une note succincte, après la première réunion d’expertise indiquant les travaux confortatifs urgents et les questions à traiter, énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant son avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en
conformité,
— débouté les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile, les a réservé en tant que de besoin,
— condamné la partie requérante au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2019, la SARL Fix Muret a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a inclus dans la mission de l’expert judiciaire de :
— décrire l’état de l’immeuble dont s’agit, après avoir précisé que la mission doit permettre d’examiner le bâtiment et ses abords afin de le décrire comme habituellement dans ce type d’expertise.
Par arrêt avant dire droit du 8 février 2021, la cour a invité les parties à s’expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la demande d’expertise présentée suivant assignation du 27 juillet 2019 par la SARL Fix Muret sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au regard de la saisine préalable du juge du fond suivant conclusions du 26 juillet 2019.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SARL Fix Muret, dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2021, demande à la cour au visa des articles 145 et 146 du Code de procédure civile, de :
— dire et juger que la procédure initiée par la SARL Fix Muret est recevable,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a inclus dans la mission de l’expert de décrire l’état de l’immeuble dont s’agit, après avoir précisé que la mission doit permettre d’examiner le bâtiment et ses abords afin de le décrire comme habituellement dans ce type d’expertise,
— dire et juger que la SCI Le Carrosse est irrecevable à solliciter un complément de mission sur de prétendus désordres faisant l’objet d’un procès en cours devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse,
— dire et juger que la mission de l’expert judiciaire sera strictement limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation de la SARL Fix Muret et les pièces visées par cette dernière,
— condamner la SCI Le Carrosse à verser à la SARL Fix Muret la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI Le Carrosse aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe en application de l’article 699 du même code.
Elle soutient que :
— lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation en référé expertise, elle ignorait que la SCI Le Carrosse allait lui signifier des conclusions contenant une demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial dans le cadre d’une procédure au fond relative à la charge de travaux de mise aux normes des locaux loués,
— et elle a demandé l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile,
— devant le tribunal, l’obligation d’entretien du bailleur n’est pas mise en cause ni ne l’est dans aucune procédure en cours,
— la demande reconventionnelle de la SCI est irrecevable puisque le juge du fond est saisi et qu’il pourra s’il l’estime opportun ordonner la désignation d’un expert,
— au-delà de ces discussions, la demande se heurte à une contestation sérieuse considérant qu’une mesure d’expertise ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve; or elle n’établit pas l’éventualité d’un défaut d’entretien locatif,
— la mission de l’expert ne peut être une mission générale destinée à vérifier l’entretien intérieur et extérieur de la totalité des lieux donnés à bail.
La SCI Le Carrosse,
dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2021, demande à la cour,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
au principal
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par la société SARL Fix Muret devant le Juge des Référés en l’état de la procédure au fond alors pendante,
subsidiairement,
— statuer ce que de droit sur la demande au fond,
— condamner la SARL Fix Muret à payer à la SCI Le Carrosse une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— procéduralement un litige pré-existait à la délivrance de l’assignation devant le juge des référés, portant sur le respect des obligations d’entretien des lieux respectivement par les parties,
— subsidiairement, elle fait valoir que la demande est aujourd’hui dépourvue d’objet puisque par jugement du 10 décembre 2020 le tribunal a avant dire droit sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail, ordonné une expertise des lieux afin de vérifier la cause des désordres,
— la mission englobe donc celle confiée à l’expert dans la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2021.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ce texte exige donc que le juge du fond n’ait pas été préalablement saisi du litige en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée. Le juge des référés est alors dépourvu du pouvoir d’ordonner des mesures in futurum.
En l’espèce, le litige porte sur la généralité des termes de la mission confiée à l’expert qui lui permet d’investiguer sur l’ensemble des lieux et pas seulement sur l’état de la toiture comme demandé par la SARL Fix Muret dans son assignation devant le juge des référés.
Or, suivant assignation du 5 décembre 2017 la SA Fix Muret a saisi le tribunal d’une demande en paiement de travaux de mise aux normes des locaux loués sur le fondement de l’obligation du bailleur d’entretien des lieux à l’usage convenu.
Et la SCI Le Carrosse a également saisi le même tribunal suivant conclusions notifiées non pas le 26 mais le 25 juillet 2019, ainsi qu’elle en justifie, d’une demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial pour manquement à l’obligation d’entretien par la locataire et en paiement du coût des réparations.
La SARL Fix Muret a saisi le juge des référés deux jours plus tard le 27 juillet 2019, d’une demande d’expertise relativement aux désordres en toiture pour manquement du bailleur à son obligation d’entretien.
En conséquence, dès lors que le juge du fond a été saisi de demandes relatives à l’entretien des locaux loués et à l’imputabilité des désordres, qu’il n’a pas déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la bailleresse, le juge des référés saisi postérieurement des mêmes questions relatives aux obligations réciproques des bailleur et locataire d’entretien des locaux loués, n’est plus en mesure de statuer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en raison de l’antériorité d’un procès au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Vu la saisine du tribunal de grande instance de Toulouse par assignation de la SARL Fix Muret du 5 décembre 2017 et les conclusions de la SCI Le Carrosse du 25 juillet 2019.
— Vu la saisine du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 juillet 2019.
— Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 octobre 2019.
Statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à référé.
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Fix Muret à verser à la SCI Le Carrosse la somme de 1000€.
— Condamne la SARL Fix Muret aux dépens de première instance et d’appel.
— Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C.BENEIX-BACHER
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